vendredi 20 septembre 2013

DECRET N° 2003/2033/PM DU 04 SEPTEMBRE 2003 RELATIF A LA NAVIGATION AERIENNE DANS L'ESPACE AERIEN CAMEROUNAIS

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale ratifiée le 15 janvier 1960 ;

Vu la loi n° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l'aviation civile ;

Vu le décret N° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret N° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret N° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret N° 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère des Transports ;

Vu le décret N° 99/198 du 16 septembre 1999 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité Aéronautique ;

Vu le décret N° 2002/216 du 24 août 2002 portant réglementation du Gouvernement ;

Vu le décret N° 2003/2030 du 04 septembre 2003 portant définition, organisation et gestion de l'espace aérien camerounais.

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret porte réglementation de la navigation aérienne dans l'espace aérien camerounais.

Article 2.- Au sens du présent décret la navigation aérienne comprend :

- des services de la circulation aérienne ;

- les services de télécommunications aéronautique ;

- les services de météorologie aéronautique ;

- les aides-radioélectriques.

Chapitre II : De la circulation aérienne générale

Article 3.- Les règles de l'air énumérées dans le présent décret s'imposent à tous les aéronefs évoluant dans les conditions de la circulation aérienne générale dans l’espace aérien où les services de la circulation aérienne sont assurés.

Elles s'imposent, en dehors de cet espace aérien, aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation camerounaises dans la mesure où elles sont comptables avec règles édictées par l'État ou l’organismes international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.

Article 4.- Les règles de la circulation aérienne militaire sont établies en conformité avec les règles de l’air citées dans le présent décret.

Article 5.- Un texte conjoint du Ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la défense fixe les conditions de coordination entre la circulation aérienne générale et la circulation aérienne militaire.

Article 6.- Le ministre chargé de l'aviation civile assure après avis de la Cellule de coordination de la gestion de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des textes d'application nécessaires.

Article 7.-

(1) Le pilote commandant de bord, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef. Il ne peut déroger à ces règles que s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.

(2) Pour les aéronefs non habités, cette responsabilité est exercée par la personne mettant en œuvre l'appareil.

(3) Des règles particulières concernant les aéronefs non habilités sont établies par un texte particulier du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8.-

(1) Le pilote commandant de bord est responsable de la conduite de l'aéronef et décide en dernier ressort de son utilisation tant qu'il en a le commandement.

(2) Le pilote commandant de bord est responsable de l'application des autorisations émanant d'un organisme de la circulation aérienne. Si une autorisation n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord, celui-ci peut demander une modification.

(3) Les autorisations ne peuvent servir de prétexte à un pilote commandant de bord pour enfreindre un règlement quelconque établi.

(4) Un pilote commandant de bord peut demander une priorité spéciale pour :

- des raisons intéressant la sécurité du vol ou celle d'une personne se trouvant à bord ;

- participer à une opération concernant la sauvegarde des personnes et des biens.

(5) Lorsque le pilote commandant de bord demande une autorisation comportant une priorité, il est tenu de fournir un rapport exposant les motifs de cette demande.

(6) Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de régulation des débits prescrits.

Chapitre III : De la circulation des aéronefs

Article 9.- Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de l'agglomération ou sur un aérodrome public.

Article 10.- Tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome ouverte au public.

Article 11.- Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisation préalable donnée par l'autorité administrative.

Article 12.- Les mesures d'interdiction de survol prévues à l'article 51 (1) de la loi N° 98/023 du 24 décembre 1998 portant régime de l’aviation civile sont prises par un texte particulier du ministre chargé de la Défense.

Article 13.-

(1) Tout pilote d'aéronef en vol à vue, ne peut franchir, dans l'un ou l'autre sens des frontières terrestres ou maritimes de la République du Cameroun que s'il a, au préalable, déposé un plan de vol.

(2) Tout pilote d'aéronef moto propulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien camerounais et évoluer selon les règles de vol à vue que si son appareil est équipé de moyens de communications bilatérales.

(3) Lors du franchissement de la frontière, il doit entrer en communications avec un organisme camerounais de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il doit dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.

Chapitre IV : De l'atterrissage

Article 14.- Hormis le cas de force majeur et les cas prévus à l'article 15 (1) ci-dessus, les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.

Article 15.-

(1) Un texte conjoint du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé de l'administration territoriale fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.

(2) Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opération d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est reconnu à des aéronefs.

(3) Tout atterrissage d'un aéronef civil hors d'un aérodrome régulièrement établi doit être notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche.

Article 16.-

(1) Sans préjudice des pénalités qu'il encourt éventuellement pour les infractions qu'il aurait commises, le pilote peut être autorisé, sur sa demande et sous sa responsabilité, à décoller du lieu où il s'est posé.

(2) L'autorisation est délivrée par le préfet territorialement compétent, sur avis favorable de l'Autorité Aéronautique, après consultation des services des douanes et de police, lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant.

Article 17.- En cas d'atterrissage sur une propriété privée, le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.

Article 18.- L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome douanier accordée en application de l'article 52 de la loi portant régime de l'aviation civile fixe, dans ce cas, l'aérodrome d'arrivée et de départ ainsi que la route aérienne à suivre.

Article 19.- Dans les zones où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains aéronefs effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve peut soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par l'Autorité Aéronautique visant l'agrément des emplacements choisis, les qualifications spéciales dont les pilotes doivent être titulaires, l'emploi des aéronefs et les équipements spéciaux à emporter.

Article 20.- Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve du respect des mesures de sécurité et autres conditions définies par l'Autorité Aéronautique.

Article 21.- Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits « ultra-légers motorisés » ou « ULM » et les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits « planeurs ultra-légers » ou « PUL», définis par le Ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve du respect des mesures de sécurité et autres conditions définies par l'Autorité Aéronautique en rapport avec le Ministre chargé de la défense.

Article 22.- Les hydravions et les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d’eau autre qu'une hydrobase, sous réserve du respect des mesures de sécurité et autres conditions définies par l'Autorité aéronautique. Toutefois cette disposition est limitée à l'utilisation occasionnelle du plan d'eau.

Chapitre V : Des redevances

Article 23.-

(1) L'usage des installations et services mis en œuvre par l'État au-dessus du territoire pour la sécurité de la navigation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de télécommunications aéronautiques et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus, dite redevance de route.

(2) Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Aviation Civile et du Ministre chargé des finances fixe les règles relatives à la redevance pour services rendus.

Article 24.- Dans le cadre d'une délégation par l'État ou d'une concession, l'organisme chargé de fournir les services de la circulation aérienne peut demander au ministre chargé de l'Aviation Civile d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route qui est due.

Article 25.-

(1) Les services rendus par l'État pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un seuil défini par l'Autorité Aéronautique donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus.

(2) La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.

(3) La redevance est due par l'exploitant de l’aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste. Son montant est déterminé suivant des modalités fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

Article 26.- Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne:

- tous les aéronefs d'État camerounais ;

- les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l’aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires) ;

- les vols civils effectués par les aéronefs qui sont la propriété d'un État, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales et sous réserve de réciprocité;

- les vols militaires des États ayant conclu avec le Cameroun des accords de réciprocité;

- les vols de recherche et de sauvetage autorisés comme aide à la navigation aérienne ;

- les vols effectués en vue de vérifier ou de tester les équipements au sol utilisés ou destinés à être utilisés comme aide à la navigation aérienne ;

- les vols d'essai effectués exclusivement en vue d' obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équipement ;

- les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir une licence de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.

Article 27.- Les modalités de perception de la redevance sont précisées par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'aviation civile et du Ministre chargé des finances.

Chapitre VI : De la responsabilité des équipages et des exploitants

Article 28.-

(1) Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

(2) L’accident ou l’incident survenus à des aéronefs sont déclarés aux services compétents par le propriétaire ou l'exploitant de l’aéronef selon les procédures de notification définies par le Ministre chargé de l'aviation civile.

Chapitre VII : Des communications intéressant la circulation aérienne

Article 29.-

(1) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services des télécommunications suivants :

- Service fixe aéronautique ;

- Service mobile aéronautique ;

- Service de radionavigation aéronautique.

(2) Les stations correspondantes de ces services sont installées soit au sol y compris à bord des mobiles terrestres, soit à bord des aéronefs ; elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'Aviation Civile, soit par toute personne physique ou morale, notamment les exploitants des aéronefs ou d'aérodromes ou des aéroclubs.

Article 30.- Le Ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec la convention relative à l’aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

- les caractéristiques techniques et d’installations de matériels ;

- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

- les conditions d'exploitation, et notamment la désignation et les heures de services le cas échéant ;

- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.

Article 31.-

(1) Le Ministre chargé de l'aviation civile fixe la composition minimale des stations installées à bord des aéronefs, en fonction des exigences de communication, de navigation, et de surveillance liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre.

(2) Tout matériel de télécommunications d'une station d'aéronef inscrit au registre aéronautique, ou d'une station d'engin de sauvetage installée à bord d'un aéronef inscrit au registre aéronautique doit être d'un type homologué par le ministre chargé de l’aviation civile.

(3) Le Ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l’entretien des stations de bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.

Article 32.- Les stations d'émission, à l'exception de celles visées à l'article 29 du présent décret ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles 29 et 30 ci-dessus.

Article 33.- Le Ministre chargé de l’aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur dont la possession est obligatoire pour la manœuvre des stations.

Article 34.-

(1) Les communications entre les différentes stations des services télécommunications aéronautiques doivent être limitées à la sécurité, à la régulation du trafic aérien et à la facilitation des vols. Les messages échangés doivent être conformes à la phraséologie aéronautique établie par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 35.-

(1) Le Ministre chargé de l’aviation civile établit et exploite les stations de terre des services radioélectriques définis à l'article 29 qui sont nécessaires pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'État qu'il exploite.

(2) Il prend en relation avec le ministre chargé des Télécommunications, les dispositions nécessaires afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.

Article 36.- Les stations qui ne sont pas établies et exploitées par un organisme relevant du Ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.

Article 37.- Pour les stations d'aéronefs, le contrôle fixé à l'article 29 peut être effectué en vol ou au sol par des agents du ministre chargé de l'Aviation Civile.

Article 38.- La licence visée à l'article 32 peut être retirée ou suspendue par le Ministre chargé de l'aviation civile en cas de non respect des articles 30 et 31 ci-dessus.

Article 39.- Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article 29 du présent décret, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le Ministre chargé des télécommunications. Les installations sont agréées dans des conditions fixées par le Ministre chargé des Télécommunications.

Chapitre VIII : De la fourniture des services de la circulation aérienne

Article 40.- Les services de la circulation aérienne comprennent :

- le service du contrôle de la circulation aérienne ;

- le service d'information de vol ;

- le service d'alerte.

Article 41.- Les services de la circulation aérienne énumérés ci-dessus ont pour objet :

- d'empêcher les abordages entre aéronefs ;

- d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;

- d'accélérer et de réguler la circulation aérienne ;

- de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;

- d'alerter les organismes appropriés des recherches et de sauvetage lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Article 42.- Le service du contrôle de la circulation aérienne fourni aux aéronefs dans les différentes classes d'espace aérien doit être conforme aux normes fixées par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile.

Article 43.- Le service d'information de vol sera assuré pour tous les aéronefs auxquels les renseignements pourraient être utiles, et pour lesquels est assuré le service du contrôle de la circulation aérienne, ou ceux dont la présence est connue par d'autres moyens des organismes des services de la circulation aérienne concernés.

Article 44.- Le service d'alerte est assuré à :

- tous les aéronefs bénéficiant du service du contrôle de la circulation aérienne ;

- tous les autres aéronefs pour lesquels un plan de vol a été déposé ; et

- tout aéronef que l'on sait ou que l’on croit être l’objet d'une intervention illicite.

Article 45.-

(1) La fourniture des services de la circulation peut être concédée à des organismes spécialisés dans les formes définies par voie réglementaire.

(2) La supervision de la fourniture de ces services relève de la compétence de l'Autorité Aéronautique.

Article 46.-

(1) Est appelé fournisseur des services de la circulation aérienne tout organisme dûment mandaté par l'autorité compétente à rendre un service de la circulation aérienne.

(2) Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit notamment disposer :

- d'un manuel d'exploitation adapté à la nature des services rendus ;

- d'un programme de formation qualificative des contrôleurs stagiaires ou nouvellement affectés dans un centre d'exploitation, et assorti d'un programme de maintien de leurs compétences ;

- d'un programme de gestion de la sécurité approuvé.

Article 47.- Les contrôleurs de la circulation aérienne doivent être détenteurs d'une licence assortie des qualifications requises délivrées par l'Autorité Aéronautique dans les conditions prescrites par un arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile.

Article 48.-

(1) Le fournisseur de service doit veiller à ce que le contrôleur de la circulation aérienne, avant d'entreprendre l'exercice de ses fonctions :

- possède une qualification en cours de validité et dispose des mentions de qualification et mentions d'organisme de contrôle correspondant aux services de la circulation aérienne qu'il fournit ;

- se conforme au processus de vérification des compétences de l'organisme de contrôle et être capable de fournir les services de la circulation aérienne mentionnés sur sa licence de contrôleur de la circulation aérienne ;

- se soumette à toute condition que pourrait imposer l'Autorité Aéronautique lorsque ses compétences sont mises en question ;

- soit en mesure de justifier de la validité de sa licence dans les conditions définies par le présent décret ;

- s'abstienne d'assurer un service de la circulation aérienne lorsqu'il est sous l'influence de substances psychotropes ;

- s'abstienne d'exercer les privilèges de sa licence en cas d'altération de son aptitude physique susceptible de l'empêcher d'exercer ces privilèges dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité.

(2) Le contrôleur est tenu d'informer sa hiérarchie de toute incapacité médicale à assurer un service de contrôle de la circulation aérienne.

Article 49.- Il est interdit à tout contrôleur de la circulation aérienne d'exercer dans les circonstances suivantes :

- dans les huit heures qui suivent la consommation d'une quantité d'alcool élevée ;

- lorsqu'il est sous l'effet d'une drogue ou de toute autre substance qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité aérienne est compromise.

Chapitre IX : De l'assistance météorologique à la navigation aérienne

Article 50.- La fourniture de l'assistance météorologique à la navigation aérienne est définie par un texte particulier du Ministre chargé de l'aviation civile.

Chapitre X : De la gestion de la sécurité

Article 51.- Les organismes spécialisés fournissant les services et installations de la navigation aérienne dans le cadre d'une délégation de l'État ou d'une concession sont soumis au contrôle continu de la gestion de la sécurité par l'Autorité Aéronautique, conformément au programme de supervision de la sécurité qui sera l'objet d'un texte particulier du Ministre chargé de l'aviation civile.

Chapitre XI : Des dispositions finales

Article 52.- Les Ministres en charge de l'aviation civile, de la défense, des finances, de l'administration territoriale et des télécommunications, sont chargés de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./ -

Yaoundé, le 04 septembre 2003

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Peter MAFANY MUSONGE