mercredi 18 septembre 2013

DECRET N° 2004/0607/PM DU 17 MARS 2004 PORTANT FIXATION DES CONDITIONS D’ACCES AUX PROFESSIONS DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET D’AUXILIAIRE DES TRANSPORTS ROUTIERS

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le premier décret fixe les conditions d’accès aux professions de transporteur routier et d’auxiliaire des transports routiers.

Article 2 : Au sens du présent décret et de ses textes d’application, les définitions ci-après sont admises :

a) gestionnaire des terminaux des transports urbains et/ou interurbains de

voyageurs : personne physique ou morale qui assure l’exploitation et la maintenance des infrastructures d’un terminal de transport routier urbain ;

b) gestionnaire des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou inter-urbain : personne physique ou morale qui organise les opérations de chargement et de déchargement des voyageurs dans les terminaux de transport urbain et/ou inter- urbain ;

c) gestionnaire de terminaux de transport routiers des marchandises : personne physique ou morale qui assure l’exploitation et la maintenance des infrastructures d’un terminal des transports routiers des marchandises ;

d) organisateur de transports routiers des marchandises : personne physique ou morale qui prend en charge et assure l’acheminement jusqu’à destination des marchandises appartenant à des tiers, par le biais d’un ou de plusieurs transporteurs routiers ;

e) groupeur de marchandises : personne physique ou morale qui prend en charge et assure le regroupement et l’emballage des marchandises appartenant à des tiers en vue de leur transport par route ;

f) organisateur de messageries : personne physique ou morale qui prend en charge des colis et expéditions de détail, et en assure l’acheminement jusqu’à destination par le biais d’un transporteur routier ;

g) déménageur : personne physique ou morale qui assure l’emballage et le transport par voie routière jusqu’à destination des effets et objets personnels, appartenant à des tiers en cours de déménagement.

Chapitre II : Des conditions d’accès à la profession de transporteur routier

Article 3 :

(1) L’accès à la profession de transporteur routier est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée par le ministre en charge des transports.

(2) La licence de transport routier peut être ordinaire ou spéciale.

Article 4 : Les licences ordinaires de transport routier sont classées comme suit :

a) 1ère catégorie : service de transport urbain et péri-urbain comportant au maximum dix (10) places assises, y compris celle du conducteurs inter-urbain de voyageurs par autocar ou autobus de onze (11) places assises au moins ;

b) 2ème catégorie : service de transport inter-urbain de voyageurs par autocar ou autobus de onze (11) places assises au moins ;

c) 3ème catégorie : service de transport de marchandises dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3.5 tonnes ;

d) 4ème catégorie : service de transport mixte par véhicule dont le poids total en charge autorisé est inférieur ou égal à 3.5 tonnes.

Article 5 :

(1) les licences spéciales de transport routier sont classées comme suit :

a) catégorie S1 : service de transport urbain par autocar ou autobus ;

b) catégorie S2 : service de transport urbain par moto-taxi en zone péri-urbaine et rurale ;

c) catégorie S3 : service de transport funéraire.

(2) Les licences spéciales sont en outre régies par des textes particuliers.

Article 6 :

(1) Tout demandeur d’une licence de transporteur routier doit présenter un dossier comprenant :

- une demande timbrée sur imprimé dont le modèle est indiqué par l’administration chargée des transports ;

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du postulant ou du gérant de la société pour les personnes morales ou, en vertu des accords de réciprocité, un certificat de nationalité pour les personnes de nationalité étrangère ;

- un exemplaire à jour des statuts pour les personnes morales ;

- une quittance attestant le paiement de la redevance correspondante à la catégorie de la licence sollicitée.

(2) le dossier d’obtention des licence de 2ème, 3ème catégorie et S1 doivent en outre comprendre :

- la justification de la capacité technique et financière ;

- un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire.

Article 7 : L’examen du casier judiciaire est favorable lorsque le requérant ou le gérant, ou l’associé commandité d’une société de transport n’a pas fait l’objet d’une condamnation entraînant une interdiction d’exercer une profession à caractère public.

Article 8 :

(1) la condition de capacité technique et satisfaisante lorsque la personne physique qui assure la direction permanente de l’activité de transport est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou lorsqu’elle justifie d’une expérience professionnelle ou lorsqu’elle justifie d’une expérience pratique d’au moins cinq (5) ans, dans une entreprise de transport à un niveau de direction.

(2) L’attestation de capacité technique visée à l’alinéa (1) ci-dessus porte sur les connaissances de la personne concernée en matière de gestion de réglementation des transports routiers, du travail et de la sécurité.

Article 9 :

(1) La capacité financière est satisfaite lorsque le requérant possède des véhicules ou justifie des capitaux propres et réserves d’un montant total au moins égal à :

- 1 500 000 FCFA pour la licence de 2ème catégorie ;

- 10 000 000 FCFA pour les licences de 3ème catégorie et S1.

(2) Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété ou ceux qui font l’objet de contrats de crédit-bail.

Article 10 : Les taux de redevance instituée pour la délivrance des licences de transport routier sont fixés comme suit :

- licence de 1ère catégorie, S2 et S3 : 7 500 FCFA

- licence de 2ème, 3ème, 4ème catégorie et S1 : 15 000 FCFA.

Chapitre III : Des conditions d’accès aux professions d’auxiliaire des transports routiers

Article 11 : L’accès à une profession d’auxiliaire des transports routiers est assujetti à l’obtention d’une autorisation du ministre chargé des transports.

Article 12 : Les activités d’auxiliaire de transports routiers sont regroupées en deux (2) classes :

- la classe des auxiliaires des transports routiers de voyageurs urbains et interurbains ;

- la classe des auxiliaires des transports routiers de marchandises.

Article 13 : Les activités d’auxiliaire de transports routiers sont regroupées dans les différentes classes ainsi qu’il suit :

a) première classe : auxiliaires des transports routiers urbains et/ou interurbains de voyageurs.

Elle comprend :

- les gestionnaires des terminaux des transports urbains et/ou interurbains de voyageurs ;

- les gestionnaires des voyages dans les terminaux de transport urbain et/ou interurbain.

b) deuxième classe : auxiliaires des transports routiers des marchandises.

Elle comprend :

- les gestionnaires de terminaux de transport routiers des marchandises ;

- les organisateurs de transports routiers des marchandises ;

- les groupeurs de marchandises ;

- les organisateurs de messageries ;

- les déménageurs.

Article 14 :

(1)Tout demandeur d’une autorisation d’exercice d’une activité d’auxiliaire des transports routiers doit présenter un dossier comprenant :

- une demande timbrée sur imprimé dont le modèle est indiqué par l’administration chargée des transports précisant l’activité sollicitée ainsi que la zone d’exploitation ;

- une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité du demandeur ou du gérant de la société pour les personnes morales ou en vertu des accords de réciprocité, un certificat de nationalité pour les personnes de nationalité étrangère ;

- un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire ;

- une quittance attestant le paiement de la redevance correspondant à l’activité sollicitée.

(3) le dossier visé à l’alinéa (1) ci-dessus devra en outre comprendre :

a) pour les gestionnaires des terminaux des transports routiers :

- une copie certifiée conforme du titre de propriété, du contrat de bail du site ou de la convention de concession de gestion selon le cas ;

- un plan d’aménagement des installations comprenant : un parking pour les véhicules en attente de chargement, un hall d’embarquement, un ou plusieurs guichets, une salle d’attente pour les voyageurs, une salle de repos pour les conducteurs, des bureaux administratifs, des toilettes publiques, un clôture, une guérite de contrôle de sécurité, un point d’eau ;

- des copies certifiées conformes des cartes grises et des cartes de transport public des véhicules en exploitation pour le cas des terminaux des transports routiers privés.

b) pour les gestionnaires de voyages, les organisateurs de transport des marchandises ou des messageries :

- une copie certifiée conforme du contrat de concession délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du terminal des transports routiers.

Article 15 : le taux de la redevance instituée pour la délivrance des autorisations d’exercice des professions d’auxiliaire des transports routiers sont fixés comme suit :

- autorisation de gestion d’un terminal de transport routier urbain : 100 000 FCFA ;

- autorisation de gestion d’un terminal de transport routier interurbain de 200 000 FCFA ;

- autorisation de gestion des voyages dans les terminaux de transport urbain ou interurbain : 50 000 FCFA ;

- autorisation de gestion d’un terminal de transport routiers des marchandises : 500 000 FCFA ;

- autorisation d’organisation des transports routiers de marchandises : 500 000 FCFA ;

- autorisation de groupement des marchandises : 100 000 FCFA ;

- autorisation d’organisation des messageries : 50 000 FCFA :

- autorisation de déménagement : 100 000 FCFA.

Chapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 16 : Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus, le transport des substances dangereuses fait l’objet de modalités particulières définies par le règlement n° 2/99/UDEAC du 25 juin 1999 qui seront en tant que de besoin complétées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la santé publique, du contrôle des établissements dangereux et insalubres et de la protection de l’environnement.

Article 17 : Les demandes de licence de transport routier en cours, sont instruites jusqu’à leur terme conformément aux dispositions antérieures et doivent aboutir dans un délai maximum de deux (2) mois après l’entrée en vigueur du présent décret.

Article 18 : Les modalités de l’application du présent décret seront, en tant que de besoin, fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 19 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment, celles du décret n° 90/1466 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence de transport routier et de la carte bleue.

Article 20 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 17 Mars 2004

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE