Le Ministre des Transports,
Décide :
Article 1er : La présente décision est prise en application des dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 011/A/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de la visite technique des véhicules.
Article 2 : L’agrément est délivré par le ministre des transports aux sociétés parapubliques ou privées de droit camerounais par convention.
Article 3 : Les sociétés parapubliques ou privées de droit camerounais chargées du contrôle technique des véhicules doivent présenter des garanties techniques, financières et de moralité. Elles sont soumises aux conditions d’agrément fixées à l’article 4 ci-dessous.
Article 4 :
(1) Le dossier de demande d’agrément est déposé au ministère chargé des éléments ci- après :
- les pièces administratives suivantes : une déclaration sur l’honneur, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du directeur de la société, une attestation signée du directeur des impôts certifiant que l’entrepreneur a effectué les déclarations réglementaires en matière d’impôts, une attestation de non-faillite délivrée par le tribunal de première instance du lieu de résidence de l’entrepreneur, le cas échéant, une attestation signée du directeur de la caisse nationale de prévoyance sociale certifiant que l’entrepreneur a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse, datant de moins de trois (3) mois le cas échéant, une attestation de domiciliation bancaire délivrée par une banque agréée par le ministre chargé des finances du Cameroun, un certificat d’origine des équipements de contrôle technique proposés, les statuts de la société et le cas échéant les références des partenaires étrangers.
- le projet technique avec la description précise des moyens à mettre en œuvre dans la ou les province (s) sollicitée (s), dont le matériel minimum est précisé dans le cahier des charges ;
- les modalités de financement des investissements et le budget prévisionnel de l’exploitation ;
- l’indication des références à une expérience antérieure dans le domaine ;
(2) Le comité est chargé de donner un avis sur les demandes d’agrément des sociétés. Ledit comité se réunira en tant que de besoin.
(3) L’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par un texte particulier.
Article 5 :
(1) Un agrément provisoire sera délivré à la société pressentie, après avis du comité, pour une période probatoire de six (6) mois pour permettre la mise en place d’un centre de contrôle technique. Ce délai peut être renouvelé une fois dans des conditions arrêtées d’accord parties.
(2) L’agrément devient définitif après constatation par l’administration de la conformité du centre aux spécifications techniques prévues par le cahier des charges. A cet effet, il sera signé une convention entre l’administration et la société pressentie.
Article 6 : La présente décision approuve le cahier des charges ci-annexé qui s’impose aux sociétés.
Article 7 :
(1) Les agréments seront accordés par province. Une société peut solliciter plus d’une province.
(2) Les sociétés exerceront sans exclusivité. Toutefois, il ne sera pas agréé plus de trois
(3) sociétés dans la province concernée.
(3) Le nombre de sociétés agréées dépendra de la taille du marché (parc automobile de la province).
Article 8 : L’organisation du contrôle des sociétés agréées fait l’objet d’un texte particulier. Ce texte édictera également les conditions de résiliation ou de suspension de l’agrément.
Article 9 : Les opérations de contrôle technique sont incompatibles avec les activités de réparation, de vente de véhicules, de pièces de rechange ou d’accessoires pour automobile.
Article 10 : Cette décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la décision n° 00953/D/MINT du 17 septembre 1999 et le cahier des charges qui y était annexé.
Article 11 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 5 mars 2003
Le Ministre des transports
John BEGHENI NDEH