Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Article premier : La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation de prestataires pour la passation de lettres-commandes relatives aux fournitures de biens et services ou à toutes autres prestations de moindre envergure ne nécessitant pas l’élaboration d’offres techniques.
Article 2 : Les prestations pouvant faire l’objet de demande de cotation portent notamment sur :
a) les fournitures, consommables et matériels divers ;
b) le mobilier ;
c) le petit équipement ;
d) les matériels informatiques ;
e) l’entretien des bâtiments ;
f) le cantonnage.
Article 3 : La consultation est réservée aux prestataires exerçant dans le secteur concerné et répondant aux critères de qualification indiqués dans la demande de cotation.
Article 4 : Les demandes de cotation sont préparées par le Maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué sur la base du document type élaboré par l’organisme chargé de la régulation des marché publics, et soumises à l’examen de la commission de passation des marchés compétente.
Article 5 :
(1) La publication de l’avis de consultation se fait par voie de presse et ou d’affichage dans les locaux du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.
(2) Une ampliation de l’avis de consultation est transmise par le maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué à l’antenne régionale de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics du ressort, dans un délai de 48 heures à compter de sa signature.
Article 6 :
(1) Les offres de prix sont établies sur la base du descriptif technique et du bordereau quantitatif prescrits par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.
(2) Ces prix tiennent compte, le cas échéant, du référentiel des prix approuvé et diffusé par l’autorité compétente, dans une fourchette de plus ou moins vingt pour cent (20 %).
Article 7 :
(1) Les offres sont reçues par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et transmises à la commission de passation des marchés compétente pour le dépouillement, vérification de la conformité des spécifications techniques et comparaison.
(2) La commission de passation des marchés propose à l’attribution, le soumissionnaire dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux prescriptions du descriptif technique et qui présente l’offre de prix la moins disante.
Article 8 :
(1) Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué décide de l’attribution et publie le résultat par voie de presse et ou d’affichage.
(2) Une copie de la décision d’attribution est transmise par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué à l’antenne régionale de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics, dans un délai de 48 heures à compter de sa signature.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré et publié suivant la procédure, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 28 Février 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE