Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Arrête :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er :
(1) Il est créé à compter de la date de signature du présent arrêté, dans la province du Sud- Ouest, une unité technique opérationnelle de première catégorie dénommée « Mont Cameroon Technical Operational Unit » ou Unité technique opérationnelle dans la région du Mont-Cameroun, ci-après désignée « UTO ».
(2) Le siège de l’Unité Technique opérationnelle est fixé à Buéa, province du Sud-Ouest.
(3) Le jardin botanique et zoologique de Limbé, qui est régi par des textes particuliers, n’est pas de la compétence de la présente UTO.
Article 2 : l’UTO a pour mission d’assurer la gestion des ressources forestières en vue de la conservation à long terme de la biodiversité dans la région du Mont-Cameroun et d’améliorer les conditions de vie des populations, de concert avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales chargées de mettre en application la stratégie participative de la conservation de la biodiversité.
A ce titre, elle est chargée :
- d’initier et de suivre la procédure de classement de aires protégées identifiées, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion des forêts permanentes ;
- d’élaborer le plan stratégique d’aménagement forestier participatif et de veiller à sa mise en œuvre ;
- de capitaliser les acquis existants et de promouvoir les nouvelles approches participatives en vue d’accroître l’implication des populations dans la gestion et le contrôle de l’exploitation des ressources naturelles, ainsi que la répartition des retombées ;
- de veiller au renforcement des capacités de tous les intervenants impliqués dans la gestion des ressources naturelles ;
- de s’assurer de la réalisation des études d’impacts environnementaux conformément à la réglementation en vigueur notamment en :
- identifiant tout projet de développement susceptible d’avoir un impact environnemental et en informant les organisations concernées ;
- participant à l’élaboration des termes de références ;
- contrôlant l’exécution effective des recommandations des études d’impacts environnementaux ;
- participant à toute commission d’évaluation ou de suivi des études d’impacts environnementaux ;
- d’examiner et d’émettre un avis sur toutes les demandes d’exploitation des ressources naturelles ou de défrichements forestiers dans sa zone de compétence ;
- de s’assurer que toutes les parties prenantes sont suffisamment informées de tout projet de développement et d’exploitation susceptible d’affecter la biodiversité forestière et le niveau de vie des populations locales ;
- de fournir l’assistance technique nécessaire aux groupes communautaires dans le cadre de la création des forêts communautaires particulièrement dans la préparation, l’exécution et le suivi de leur plan simple de gestion ;
- d’assurer la surveillance du territoire en matière d’exploitation des ressources forestières et fauniques.
Titre II : Des limites des aires protégées et des zones réservées de l’UTO
Chapitre I : Des limites de l’UTO
Article 3 :
(1) l’UTO s’étend sur une superficie de deux cent quarante huit mille (248 000 ) hectares.
(2) Elle est à cheval sur les départements du Fako (cent trente-neuf mille (139 000) ha), de la Mémé (cinquante-six mille (56 000) ha) et du Ndian (cinquante-trois mille (53 000) ha).
(3) La carte géographique en annexe présente la configuration de l’UTO du Mont- Cameroun.
Article 4 : Les limites de l’Unité technique opérationnelle sont définies ainsi qu’il suit :
A l’ouest : à partir du point A situé sur l’embouchure de la rivière Mémé (8° 53 38’E, 4° 28 29’N), la limite suit la côte en passant par Idenau au point B (8° 59 04’E, 4°12 49’N) puis par Limbé au point C (9°12 25’E, 4° 00 20’N).
Au Sud : de Limbé, la limite suit la côte jusqu’au point D situé à l’embouchure de la rivière Ombe (9°19 11’E, 4° 00 34’N). Elle se prolonge le long de la côte autour des mangroves dans la rivière Delta du moungo jusqu’au point E au lieu-dit Kangue (9° 20 52’E, 3° 54 13’N). Le point F dont la latitude et la longitude sont 9° 27 35’E et 4° 03 33’N se trouve à Tiko sur la terre ferme. Du point F on longe l’estuaire de Mabeta jusqu’au point D précédemment défini (9° 19’11’’ E, 4° 00 34’N).
A l’Est : du point D (9° 19 11’E, 4° 00 34’N) à partir de la côte, la limite continue vers le Nord en longeant la rivière Ombé jusqu’au point G, là où la rivière Ombé rencontre la route Tiko-Limbé (9° 16 49’E, 4° 04 16’N) ensuite du point G elle suit la route Limbé-Tiko jusqu’au point H situé à Mutengene (9° 19 03’E, 4° 05 18’N) et point H, elle suit la route principale Mutengene-Kumba jusqu’au point 1 situé à Muyuka (9° 24 32’E, 4° 1702’N).
Au nord : du point I, elle suit la limite ouest de la route en terre jusqu’au point J (9° 16’ 06’E, 4° 24’14’’N) situé au premier carrefour après BIG Munyengue. Du point J,), la limite continue vers le nord en suivant la route jusqu’au point K au lac Barombi Kotto (9° 15 24’E, 4° 27 48’N). Du lac, on suit la limite de l’arrondissement de Mbonge jusqu’à la rivière Mémé à Ekumbe Ekundunene au point L (9° 08 15’E, 4° 28 35’N). Du point L, la limite suit le cours de la rivière Mémé atteint son estuaire principal jusqu’au point M, elle suit le canal de l’estuaire de la rivière Mémé jusqu’à sa rencontre avec l’Océan atlantique situé au point A précédemment défini..
Chapitre II : Des aires protégées et des zones réservées
Article 5 :
(1) La zone de l’UTO ainsi délimitée renferme deux (2) réserves forestières :
- la réserve forestière de Bomboko d’une superficie de vingt-six mille six cent soixante- dix sept (26 677) ha ;
- la réserve de Mokoko River d’une superficie de neuf mille soixante-cinq (9065) ha.
- Elle comporte également deux (2) aires protégées et deux (2) réserves forestières en cours de création :
- Le sanctuaire de faune et de la flore de Onge (Wo’onge) ;
- Le sanctuaire de la faune et de la flore d’Etinde ;
- La réserve écologique intégrale de Mekonge (Debundscha) ;
- La forêt de protection de Mangrove de Mabeta.
Article 6 :
(1) La zone d’une superficie de dix-huit mille cinq cent (18 500) ha adjacente aux sanctuaires de faune et de flore de Onge (Wo’onge) et d’Etinde et à la réserve écologique intégrale de Mekonge (Debundscha) sera en priorité réservée aux forêts communautaires avec des objectifs compatibles à ceux de conservation de la biodiversité.
(2) Une zone à vocation multiple d’une superficie de cent cinquante-sept mille (157 000) ha dont soixante-sept mille (67 000) ha de forêt sera utilisée pour la satisfaction des besoins des populations locales dans l’optique de la lutte contre la pauvreté.
(3) Toute attribution des forêts ainsi que de territoires de chasse communautaire se fera conformément à la réglementation en vigueur.
(4) Toutes les activités de développement entreprises dans la zone à vocation multiple doivent se conformer aux prescriptions de la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement.
Titre IV : De l’organisation de l’UTO
Article 7 : Les organes de gestion de l’UTO sont :
- le Comité de gestion ;
- le Conservateur.
Chapitre I : Du comité de gestion
Article 8 :
(1) Le comité de gestion se compose ainsi qu’il suit :
Président : Le Gouverneur de la province du Sud-Ouest ou son représentant ;
Vice-Président : Le Délégué provincial de l’Environnement et des forêts du Sud-Ouest :
Membres :
- Les représentants provinciaux des administrations chargées de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de l’élevage, des pêches et des industries animales, des mines, de l’eau et de l’énergie, des domaines et du tourisme ;
- les délégués départementaux de l’environnement et des forêts du Fako, de la Mémé et du Ndian ;
- les représentants des projets exerçant dans le domaine de la gestion/conservation de la biodiversité dans la zone de compétence de l’UTO ;
- deux (2) représentants des autorités traditionnelles désignés par leurs pairs ;
- deux (2) représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales locales œuvrant en matière de gestion et conservation de la biodiversité dans la zone de compétence de l’UTO ;
- deux (2) représentants des utilisateurs des ressources forestières ;
- un (1) représentant des unités agro-industrielles exerçant dans les limites de l’UTO ;
- un (1) représentant de l’institution chargée de la gestion du jardin botanique et zoologique de Limbé.
(2) Le conservateur de l’UTO assure le secrétariat du comité de gestion ;
(3) Le président du comité de gestion peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du comité avec voix consultative.
Article 9 : Le comité de gestion est chargé :
- de valider et d’évaluer le programme de travail annuel, le budget et le rapport d’activités à soumettre à la hiérarchie ;
- de valider le plan stratégique d’aménagement forestier de l’UTO avant approbation par l’autorité compétente ;
- d’approuver et de veiller à la mise en application des accords de partenariat locaux.
Article 10 : Le comité de gestion se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Les invitations doivent parvenir aux membres au moins quinze (15 jours) avant la tenue de chaque réunion. Toutefois, des sessions extraordinaire peuvent être convoquées sur proposition du Président ou à la requête de deux tiers (2/3) des membres.
Article 11 :
(1) Le quorum est fixé aux deux tiers (2/3) des membres statutaires.
(2) Les décisions sont prises à la majorité simple des membres statutaires et en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12 : Le Comité de gestion rend compte des activités de l’UTO au ministre chargé des forêt par le canal de son président.
Article 13 :
(1) Les fonctions de président et de membre du comité de gestion sont gratuites.
(2) Toutefois, le président, les membres du comité de gestion, le conservateur et les personnes invitées, visées à l’article 8 (3) ci-dessus bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé de l’environnement et des forêts.
Chapitre II : Du conservateur
Article 14 :
(1) Le conservateur de l’UTO est nommé par arrêté du ministre chargé des forêts.
(2) Avant sont entrée en fonction, il prête serment dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Titre V : Du fonctionnement de l’UTO
Article 15 : Le conservateur tient trimestriellement des réunions de concertation avec les délégués départementaux du Fako, de la Mémé et du Ndian et les Chefs de postes forestiers et de chasse de sa zone de compétence. Toute autre organisation exerçant dans le domaine de conservation de la biodiversité peut également être invitée à ces réunions.
Article 16 : Les responsables locaux impliqués dans les zones de l’UTO exécutent les activités conformément au programme élaboré d’accord parties. Toute autre organisation peut également mener les activités en vue de soutenir la gestion forestière conformément aux accords de partenariat.
Article 17 :
(1) L’UTO peut, après approbation du ministre chargé de l’Environnement et des Forêts, établir des liens avec les institutions nationales ou toute autre organisation en vue d’obtenir leur soutien à la conservation de la biodiversité et à l’amélioration du niveau de vie des populations de la zone concernée.
(2) L’UTO collabore avec les autres services administratifs locaux et autres partenaires à travers les contacts directs et réunions de coordination au niveau provincial.
Titre VI : Du financement et de la comptabilité
Article 18 : Le financement de l’UTO pour son fonctionnement est assuré par le budget du Ministère chargé de l’Environnement et des forêts.
Article 19 : L’UTO peut solliciter, après approbation du ministre chargé de l’environnement, d’autres sources de financement pour l’exécution de certaines de ses activités suivant les procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 20 : Les rapports financiers et les audits sont établis conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions des autres partenaires financiers étrangers.
Titre VII : Des droits d’usage
Article 21 : Les droits d’usage à l’intérieur des aires protégées seront définis dans le cadre des plans d’aménagement.
Titre VIII : Des dispositions finales
Article 22 : Le ministre chargé des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 22 Janvier 2003
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE