Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe les règles de classification des opérations du budget de l’Etat.
Article 2 : Les opérations budgétaires sont classées selon une codification commune à toutes les catégories de recettes et de dépenses de l’Etat, désignée la « nomenclature budgétaire de l’Etat ».
Article 3 : La nomenclature budgétaire de l’Etat comporte deux parties : la nomenclature budgétaire des recettes et la nomenclature budgétaire des dépenses.
Article 4 :
(1) La classification des opérations budgétaires de l’Etat, en recettes et en dépenses est annexée au présent décret et en fait partie intégrante,
(2) A l’intérieur des fonctions, la classification des opérations budgétaires peut être actualisée par un arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre II : De la nomenclature budgétaire des dépenses
Article 5 : La nomenclature budgétaire des dépenses comporte trois classifications : une classification fonctionnelle, une classification par destinations administratives et une classification par natures économiques.
Section I : De la classification fonctionnelle
Article 6 : La classification par fonctions repose sur les différentes domaines d’intervention de l’Etat regroupés en dix (10) secteurs ainsi qu’il suit :
- secteur 1 : souveraineté
- secteur 2 : défense et sécurité
- secteur 3 : administration générale et financière
- secteur 4 : enseignement, formation et recherche
- secteur 5 : communication, culture, sports et loisirs
- secteur 6 : santé
- secteur 7 : affaires sociales
- secteur 8 : infrastructures
- secteur 9 : production et commerce
- secteur 10 : activités non-réparties par fonctions.
Article 7 : Chaque secteur visé à l’article 6 ci-dessus est, en fonction de sa spécificité, réparti en ensembles d’activités appelés fonctions principales, subdivisées elles-mêmes en niveau intermédiaires d’intervention appelés fonctions secondaires.
Article 8 :
(1) Les fonctions principales sont numérotées en deux (2) chiffres.
(2) Les fonctions secondaires sont identifiées par la section budgétaire en trois (3) chiffres.
Section II : De la classification administrative
Article 9 : La classification administrative des dépenses de l’Etat s’effectue en fonction des unités administratives destinataires de crédits budgétaires. Elle est constituée de quatre (4) classes d’unités administratives ainsi qu’il suit :
- les unités administratives de l’administration centrale ;
- les unités administratives déconcentrées en province ou à l’étranger ;
- les unités administratives décentralisées autonomes ;
- les unités administratives sans existence organique.
Article 10 : Les unités administratives destinataires de la dépense sont identifiées par l’article budgétaire en six (6) chiffres dans chaque administration.
Section III : De la classification économique
Article 11 : La classification par natures économiques des opérations budgétaires regroupe, selon des règles communes, les catégories de dépenses ci-après :
- les consommations de biens et services ;
- les salaires et autres dépenses de personnel ;
- les intérêts et autres charges financières ;
- les transferts et subventions ;
- les autres charges et opérations de répartition ;
- les immobilisations ;
- les prises de participations ;
- les prêts et avances ;
- les remboursements de la dette à long et moyen terme ;
- les remboursements des avances et emprunts à court terme.
Article 12 : La nature économique de la dépense est identifiée par le paragraphe budgétaire qui correspond aux moyens des services, numéroté selon le code économique en quatre (4) chiffres.
Chapitre III : De la classification et de l’imputation des recettes
Article 13 : La nomenclature budgétaire des recettes est constituée d’une classification unique des opérations budgétaires en recettes, selon la nature économique.
Article 14 :
(1) La classification des opérations budgétaires en recettes, est une liste classée des ressources budgétaires et financières de l’Etat.
(2) Elle regroupe, selon les règles communes applicables à toutes les catégories de recettes :
- les recettes fiscales sur les revenus des personnes physiques, les bénéfices et les patrimoines ;
- les recettes fiscales et douanières sur les biens et services ;
- les recettes de services, des domaines et les autres recettes non fiscales ;
- les transferts courants à recevoir ;
- les dons et subventions ;
- les amendes et condamnations pécuniaires ;
- les cotisations et autres transferts à recevoir ;
- les recettes en capital ;
- les remboursements de prêts et avances ;
- les tirage sur emprunts.
Article 15 :
(1) L’imputation budgétaire des recettes est représentée par le paragraphe qui identifie, sur quatre caractères numériques, la nature économique des opérations budgétaires.
(2) Toutefois, elle peut être complétée par la fonction, dans le cas de recettes affectées.
Chapitre V : Des dispositions finales
Article 16 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret n° 67/211 du 16 mai 1967 portant instruction sur la comptabilité de l’Etat, sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE