La présente Instruction Générale a pour objet de préciser les modalités d'application au Cameroun du Règlement n° 02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 Avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC et, de définir les principes d'organisation du travail dans le cadre de la collaboration entre l'Autorité Monétaire Nationale et les intermédiaires agréés. En cas de conflit entre le contenu de cette Instruction et une disposition ou condition du Règlement sus visé, les dispositions du Règlement prévalent.
Chapitre I : Des principes réglementaires
Il convient de rappeler que le présent texte qui uniformise les dispositions relatives aux transactions des Etats de la. CEMAC avec l'Extérieur, a fait l'objet lors de son élaboration, d'une large concertation entre les services de la Banque, les experts nationaux et les services du FMI. Aussi. tenant compte des mutations de l'environnement économique mondial, le Règlement vise à lever toutes les restrictions aux paiements courants, conformément aux dispositions de l'article VIII des statuts du FMI, et aux engagements auxquels les Etats de la CEMAC ont adhéré, notamment leur appartenance à la Zone Franc. La réglementation des changes donne une définition précise des attributions de toutes les parties prenantes, ainsi que des modalités de délégation des responsabilités dans sa mise en application. En effet, ces prérogatives ont été reprises à l'article IV du Règlement qui stipule que l'administration de la réglementation des changes incombe au Ministère chargé des Finances qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la BEAC, à la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) et aux intermédiaires agréés. Par intermédiaire agréé, il faut entendre les banques commerciales, les bureaux de change manuel et l'Administration des Postes. Enfin, conformément à la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), la BEAC dans le cadre de ses missions est chargée de veiller, en collaboration avec les services compétents du Ministère des Finances, au respect des dispositions relatives à la réglementation des changes.
Section 1 : Attributions dévolues à l’administration
L’Autorité monétaire surveille l'application du Règlement comme dans 1es précédents textes nationaux. En outre, les Autorités administratives prononcent les sanctions et appliquent les amendes relatives aux entorses au Règlement.
Par Autorités administratives, il faut entendre les services du Ministère des Finances et du Budget comprenant la Direction des Contrôles Economiques, la Direction des Douanes, la Direction des Impôts, etc... et éventuellement ceux des Ministères du Commerce et des Affaires Economiques du Plan et de l'Aménagement du Territoire.
Par ailleurs, en optant pour une plus grande libéralisation, le Règlement met fin aux autorisations préalables de l'Administration pour toutes les transactions sur biens et services, en relation avec l'adhésion des Etats membres à l'article VIII des statuts du FMI. Ces autorisations sont remplacées par l'obligation de déclaration des opérations auprès des intermédiaires agréés qui doivent ensuite rendre compte à l'Autorité Monétaire Nationale et à la Banque Centrale aux fins de contrôles statistiques.
Toutefois, dans certains cas ce texte reprend quelques dérogations et maintient l'autorisation préalable auprès de l'Autorité monétaire pour certaines opérations. Ainsi, le Règlement prévoit, à titre d'exception pour les grandes entreprises exportatrices résidentes, l'ouverture des comptes en devises, par décision de l'Autorité Monétaire Nationale, après avis conforme de la Banque Centrale.
En matière de transaction sur biens et services et tout particulièrement pour les opérations d'import-export, l'Administration doit suivre scrupuleusement les dossiers de domiciliation. Les dossiers sont déposés auprès des intermédiaires agréés qui adressent copie à la Banque Centrale. Ainsi, l'Administration n'a plus à délivrer une autorisation, mais tout simplement à s'assurer de la bonne tenue du dossier et de son dénouement. En revanche, pour les opérations en capital (emprunt, remboursement) et les investissements directs à l'étranger portant sur un montant supérieur à 100 millions, y compris la mise en vente dans la CEMAC des valeurs mobilières étrangères, il est prescrit une déclaration préalable auprès de l'Administration.
S'agissant du rapatriement des bénéfices, l'usager se limite à faire une déclaration auprès de l’Administration qui s'assure du caractère licite de l'activité ayant généré ces revenus.
Section II : Attributions dévolues à la banque centrale et à la COBAC
Le rôle de la BEAC a été renforcé conformément à la Convention régissant l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC). Il recouvre la surveillance des règles de change, l'appréciation de la couverture dès risques de change, l'avis conforme à l'ouverture des comptes en devises en faveur de certaines personnes morales résidentes, ainsi que le suivi du rapatriement des recettes d'exportation.
Pour ce qui est de la compétence de la COBAC, elle doit s'assurer conformément aux textes de l’UMAC, que les dispositions de ce règlement sont respectées par les intermédiaires agréés, afin qu'une application inadéquate de cette réglementation ne fragilise le système bancaire de la CEMAC. En effet, le suivi de la position extérieure des banques, des conditions des transferts et de change manuel, des couvertures des risques, ainsi que d'ouverture des comptes en devises rentre dans le cadre du mandat de la Commission Bancaire, tel que spécifié dans les textes organiques de la CEMAC.
Section III : Attributions des intermédiaires agréés
Le texte énonce clairement en son article XVII que le Ministre chargé des Finances délègue l'administration des opérations avec l'Extérieur aux intermédiaires agréés. A cet effet, ces derniers constituent le premier niveau de la mise en œuvre de la réglementation des changes. Le premier acte est le contact qui est établi avec les agents économiques lors de la passation des ordres à leurs guichets. Dans le déroulement des opérations, il leur incombe de vérifier la conformité des opérations, de collecter les statistiques et d'en rendre compte à l'Autorité Monétaire Nationale.
Aussi, en matière de transactions sur biens et services, les banques sont domiciliataires de toutes les opérations d'un montant supérieur à 5 millions, y compris les marchandises en transit destinées aux autres pays de la CEMAC. Dans ce domaine, leur responsabilité s'étend jusqu'au dénouement des opérations d'exportation et à la rétrocession des devises à la BEAC.
Pour certains types d'opérations notamment en capital, les intermédiaires agréés sont tenus, suivant le règlement, d'en informer l’Administration et la Banque centrale. Par ailleurs, de par leurs responsabilités, les intermédiaires agréés doivent prélever et reverser, pour le compte de l'Autorité Monétaire Nationale, toutes les taxes afférentes prévues par la Loi. Il leur revient aussi de rapporter à l'Administration toute infraction constatée dans l'exercice de cette délégation.
Titre 1er : Les formalités relatives aux opérations commerciales
Chapitre 1 : Généralités
Section 1 : Du contrat commercial
Le contrat commercial est à la base de toute opération d'importation ou d'exportation. Il est défini comme étant tout document justifiant d'un achat ou d'une vente à l'étranger. Le contrat peut consister en l'une des pièces suivantes :
- un contrat régulier ;
- une facture proforma ;
- un bon ou une lettre définitive d'achat ou de vente ;
- un échange de correspondance comportant les mentions obligatoires prévues par la législation des changes en vigueur.
* Le contrat commercial doit comporter :
- les noms des parties contractantes ;
- le numéro d'identifiant unique de l'importateur ;
- les pays de provenance ou de destination de la marchandise ;
- la nature de la marchandise et sa quantité ;
- la valeur de la marchandise et la monnaie du contrat ;
- les délais de livraison ;
- la nature du contrat ;
- les échéances de règlement fixées par le contrat.
La monnaie du contrat est l'unité de compte choisie par les parties contractantes. Les échéances du contrat déterminent :
a) à l'importation, les dates auxquelles les paiements aux fournisseurs deviennent exigibles.
b) à l'exportation, le point de départ du délai d'un mois fixé pour le rapatriement de leurs créances.
Sa nature permet d'établir le montant exact des frais accessoires que doit engager le donneur d’ordre (CAF, FOB).
Section II : De la domiciliation
* La domiciliation consiste d’abord pour un importateur ou un exportateur à faire le choix d’une banque, chez laquelle et par laquelle, il s’engage à effectuer ou à faire effectuer pour son compte les opérations et les formalités bancaires prévues par la réglementation et relatives à un même contrat d’importation ou d’exportation. Il faut noter que la domiciliation ne concerne que les opérations requises par une seule importation ou par une seule exportation autorisée par un seul contrat commercial. Il s'en suit qu'à chaque importation ou exportation de marchandises le donneur d’ordre devra se soumettre à cette obligation.
* la domiciliation consiste ensuite pour la banque, à :
- effectuer pour le compte de son client, les opérations et formalités prévues par la réglementation ;
- réunir pour le compte de la Direction chargée des changes, les documents commerciaux et financiers permettant de contrôler la régularité des opérations effectuées.
Chapitre II : Les importations
Toutes les importations doivent être déclarées à des fins statistiques, celles supérieures à cinq millions de francs CFA sont soumises à domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé résident.
Pour toutes les importations interdites, soumises à restriction ou à autorisation pour des raisons humanitaires, de sécurité ou de santé, il faut consulter le Programme Général des Echanges auprès des services publics compétents.
Le règlement des importations supérieures à 100 millions de francs CFA doit au préalable faire l'objet d'une vérification renforcée consistant à produire à la Direction chargée des changes :
- le titre d'importation ;
- les connaissements ;
- et les factures définitives.
Section unique : Le règlement financier des importations
Sous-section 1 : Le régime du règlement
Tous les règlements financiers des importations doivent se faire par l'entremise d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé auprès de laquelle l'opération est domiciliée. Ces règlements doivent donner lieu, soit à achat de devises sur le marché des changes, soit à crédit d'un compte étranger en francs.
De plus les devises acquises pour un règlement à destination de l'Etranger doivent être rétrocédées sur le marché des changes dans un délai de huit (8) jours, lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Sous-section II : Les modalités d'exécution du règlement
Le règlement peut être exécuté soit par l'ouverture d'un crédit documentaire soit par tout autre mode de règlement.
1°) Les cas de crédits et remises documentaires
Si un crédit documentaire est ouverte et si la monnaie de paiement prévue est une devise étrangère, les devises ne peuvent être requises que huit jours avant la date de l’expédition effective des marchandises. Le transfert peut avoir lieu dès que la banque étrangère chez laquelle le crédit a été constitué informe la banque domiciliataire que les documents d’expédition de marchandises lui ont été présentés.
Si une remise documentaire portant sur les marchandises importées est reçue directement de l'Etranger par la banque domiciliataire pour être présentée à l'importateur contre remise des documents d'expédition et si la monnaie de paiement est en devises étrangères, les devises destinées à ces paiements peuvent être acquises et transférées dès cette remise de documents.
2°) Les couvertures de change à terme
Aucune couverture de change à terme ne peut être constituée pour les règlements autres que ceux qui correspondent à l'importation des marchandises énumérées dans les listes arrêtées par les administrations publiques. Ces listes ne sont pas limitatives et peuvent être complétées, sur demande des importateurs, par le Ministre Chargé des Finances. Pour les montants supérieurs à 100 millions de FCFA, la demande doit être déposée à la BEAC pour vérification de l'objet. Quant à la procédure à suivre, l'importateur doit se faire ouvrir un dossier de domiciliation chez un intermédiaire agréé en y joignant trois (3) copies du contrat commercial certifiées sincères et véritables par lui-même. Au niveau de la banque, les opérations d'achat de devises à terme et leur dénouement par levée ou annulation de terme doivent être enregistrées avec mention de leurs dates et leurs montants.
Les importateurs sollicitent une autorisation préalable à l'appui de laquelle l'intermédiaire agréé présente deux exemplaires du contrat commercial. Les services de changes peuvent exiger toutes autres justifications qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer de la réalité de la transaction et pour apprécier si les demandes de couverture sollicitées n'excèdent pas les besoins normaux de l'entreprise concernée.
Les conditions ci-dessus étant remplies, les banques s'assurent que les couvertures sont constituées dans la monnaie de règlement prévue au contrat et tiennent compte du fait que les contrats de change à terme ne peuvent être conclus que pour une période de 3 à 9 mois non renouvelable en fonction du délai accordé à l'exportateur, soit par une banque étrangère, soit par un fournisseur étranger.
Il est important de souligner que lors de la levée du terme, l'intermédiaire agréé doit s'assurer sous sa propre responsabilité que :
- le règlement à effectuer correspond par rapport à son montant et à la monnaie en laquelle il est libellé, à la couverture de change constituée ;
- Les conditions relatives à l'acquisition des devises sont effectivement remplies.
Enfin, l'intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à l'annulation de la position de change devenue sans objet et d'adresser une notification au Ministère Chargé des Finances, accompagnée de justification attestant les motifs de l'annulation.
3°) Le régime applicable aux cargaisons diverses
Les règlements auxquels donnent lieu l'exécution des contrats de transport des marchandises sont subordonnés à l'observation d'un certain nombre de dispositions relevant de la réglementation des changes. Les dispositions varient en fonction du lieu de paiement du fret d'une part, de la provenance de la destination des marchandises d'autre part. La preuve de l'existence d'un contrat de transport maritime est une condition nécessaire mais non suffisante, pour que soient autorisés en faveur d'armements étrangers, les transferts auxquels ce contrat peut éventuellement donner naissance. Ce principe s'explique par le fait que l'opération de transport maritime, échappant au contrôle préalable des services des changes, ceux-ci ne peuvent admettre de pareils règlements, que si le contrat de transport trouve sa raison d’être dans l’exécution d’une opération sur marchandises réalisées elle-même conformément à la réglementation des changes et du commerce extérieur.
C’est en raison de cette difficulté de contrôle, que les personnes intervenant dans la réalisation d’opérations de transport maritime, sont soumises à l’obligation de tenir, sous diverses formes, les services compétents informés des références des titres d’importation ou d’exportation des marchandises, ainsi que la nature des contrats commerciaux.
Enfin, le fret des marchandises importées en vertu du titre d’importation délivré « sans règlement financier avec l’étranger » ne doit pas donner lieu à l’achat de devises sur le marché des changes, ni à compensation, ni à versement de francs au compte d’un non-résident, ni d’une manière générale, à aucun paiement en francs, sauf dérogation accordée par les services compétents du Ministère chargé des Finances.
Chapitre III : Les Exportations
Les exportations obéissent aux mêmes principes que les importations. Toutefois, le dossier de domiciliation doit contenir, outre un contrat commercial, un engagement de change et un titre douanier d'exportation dûment signé par les services des douanes.
Les recettes d'exportations doivent être recouvrées et rapatriées dans les trente (30) jours suivant l'échéance stipulée au contrat et celles en devises rétrocédées à la BEAC dans les mêmes délais.
La banque domiciliataire doit obtenir de l'exportateur l'engagement qu'à chaque sortie effective des marchandises, il lui remettra la facture définitive en double exemplaire. Le règlement de l'exportation peut intervenir :
- soit par la banque domiciliataire ;
- soit par une autre banque.
Lorsque la banque réceptrice est différente de la banque domiciliataire, la première est tenue vis-à-vis de la seconde aux obligations énumérées par la réglementation, notamment en s'assurant auprès du bénéficiaire que le montant reçu s'applique à une opération commerciale déterminée par :
- le numéro et la date du titre ;
- le nom et l'adresse de la banque domiciliataire ;
- le numéro et la date de domiciliation ;
- le nom et l'adresse de l'exportateur ;
- le numéro d'identifiant unique de l'exportateur.
Tous les règlements financiers des exportations doivent se faire par l'entremise d'une banque ayant la qualité d'intermédiaire agréé. Ces règlements doivent donner lieu, soit à cession de devises sur le marché des changes, soit à débit d'un compte étranger.
Les exportateurs sont tenus de procéder à l'encaissement et le cas échéant, à la cession sur le marché des changes de toutes les créances sur l'Etranger ou sur un non résident, nées de l'exportation des marchandises, de la rémunération des services, et d'une manière générale, de tous les produits et revenus encaissés à l'Etranger ou versés par un non résident. Les résidents ne peuvent donc conserver ces revenus et produits dans un compte ouvert à leur nom à l’étranger, ni utiliser les avoirs acquis à des paiements par compensation. Mais ils sont tenus de les encaisser dans le délai d'un (1) mois à compter de la date d'exigibilité du paiement.
Chapitre IV : Les obligations de la banque domiciliataire
Les obligations de la banque domiciliataire sont de deux ordres :
Section 1 : Vis-à-vis de l'opération de domiciliation
Elle doit vérifier la régularité des pièces du dossier. Le titre présenté doit être régulier en la forme et comporter le nombre d’exemplaires réglementaires. De même, les mentions portées sur le titre doivent être conformes à la facture, tant en ce qui concerne la valeur de la marchandise que la monnaie de facturation. Enfin, au plus tard à l'expiration du délai de validité du titre, la banque doit s'assurer, d'après les documents qui lui sont remis, que la valeur des marchandises. correspond au montant des devises achetées pour le règlement, déduction faite, le cas échéant du reliquat inutilisé rétrocédé par le donneur d'ordre. Après ces vérifications, la banque doit porter la mention "domiciliation" sur tous les exemplaires du titre d'importation ou d'exportation. Cette mention est libellée comme suit :
- importation domiciliée chez
- numéro de domiciliation ....... (banque)
- cachet à date de l'intermédiaire agréé
- signature autorisée de la banque
La banque doit tenir un registre de domiciliation des importations et des exportations sur lequel sont inscrites dans l'ordre chronologique les domiciliations qu'elle effectue, donnant à chacune de ces domiciliations un numéro extrait d'une série continue à partir de "un ".
De même, la banque doit tenir un dossier de domiciliation qui comprend :
- l'exemplaire du titre d'importation ou d'exportation ;
- le contrat commercial ;
- les factures ;
- le connaissement ou la LTA.
Seuls les intermédiaires agréés sont habilités à effectuer les opérations relatives au règlement financier d'une importation ou d'une exportation.
Par ailleurs, les opérations bancaires relatives au règlement financier d'une opération ne peuvent être effectuées par l'intermédiaire agréé que pour le compte du titulaire du dossier de domiciliation ou d'un mandataire muni d'un pouvoir régulier. Tous les documents afférents à une opération d'importation ou d'exportation doivent être rangés dans une chemise cartonnée selon le modèle joint en annexe.
Section II : Vis-à-vis de la Direction chargée des changes
La banque domiciliataire doit transmettre une attestation de chacune des opérations citées ci-après dans les huit (8) jours qui suivent leur exécution. Il s'agit de:
- l'achat de devises à terme ;
- le crédit d'un compte étranger ;
- la rétrocession de devises ;
- l'achat de devises au comptant ;
- l'annulation de devises achetées à terme ;
- la levée de devises achetées à terme ;
- le débit d'un compte étranger en francs.
Il est important de préciser que les anciens modèles d'attestations qui restent valables et qui doivent parvenir à la Direction chargée des changes sont libellés de la manière suivante :
- Attestation 724/1 : règlement d'importation d'un montant inférieur à cinq millions FCFA (simple déclaration). ;
- Attestation 724/2 : déclaration de transfert de fonds (intérieur de la zone franc) ;
- Attestation 724/3 : règlement d'importation à partir de cinq millions FCFA (domiciliation) ;
- Attestation 724/4 : règlement (cession de devises) du produit d'exportation (domiciliation engagement de change) ;
- Attestation 825/1 : transfert de fonds (achat de devises) à l'extérieur de la zone franc ;
- Attestation 825/2 : vente de devises (règlement en provenance de l'étranger). ;
- Attestation 825/3 ; règlement uniquement en EUROS (achat de devises) à l'étranger.
L’Administration des Postes est tenue de retourner le double de ses dossiers de transfert, soit par le biais de l'usager lui-même, soit directement par voie de courrier à la Direction chargée des changes.
En outre, la banque est tenue (soit dès qu'une opération est intégralement exécutée, soit à l'expiration du délai de validité du titre et au plus tard deux mois après cette expiration) de transmettre à la Direction chargée des changes, les connaissements, les factures définitives ainsi que les notes de frais accessoires.
Enfin, la banque est astreinte au respect des délais qui lui sont impartis pour la transmission en temps utile des différentes pièces requises à l'Administration des changes.
Titre II : Formalités relatives aux opérations financières
La CEMAC fait appel aux capitaux étrangers pour atteindre ses objectifs de développement. Afin de dissiper les craintes d'éventuels blocages des capitaux investis, la réglementation offre des garanties nécessaires et suffisantes de transfert pour maîtriser les flux de capitaux.
Pour ce faire, le Règlement établit une distinction entre paiement et transferts. Les transferts, c'est-à-dire, les opérations qui ont une incidence sur les avoirs en devises des résidents retiennent toute l'attention alors que les paiements normaux et courants de capitaux bénéficient d'une autorisation générale.
Les transferts sont soumis à des dispositions spéciales. C'est le cas des emprunts et prêts à l'Etranger, des investissements directs en provenance de l'Etranger et effectués à l'Etranger, ainsi que de l'émission, de la publicité ou de la mise en vente dans la CEMAC de valeurs mobilières étrangères.
Ces dispositions s'appliquent aux transactions proprement dites et non aux paiements ou encaissements qui en résultent. Dans l'ancienne réglementation et par exception au principe général de la soumission à autorisation, les textes donnent une liste des paiements normaux et courants que les banques peuvent effectuer librement si les demandes sont appuyées des pièces justificatives permettant de s'assurer de la réalité de l'opération, de son montant, de l'identité et de la résidence du donneur d'ordre.
La réglementation des changes de la CEMAC quant à elle prévoit des transferts qui peuvent être regroupés en deux catégories :
1°) les transferts autorisés avec limitation d'un montant maximum (voyages et séjour).
2°) les transferts bénéficiant d'une autorisation générale sans limitation de montant.
Il convient de retenir que les intermédiaires agréés, dans les limites de leurs disponibilités en devises et des seuils d'allocations prévues par le texte, sont tenus de servir leur clientèle. Pour les montants supérieurs aux limites indiquées, toutes les demandes justifiées doivent être satisfaites.
Pour les services ne dépassant pas 100 millions de francs CFA la banque doit exiger une facture proforma ou tout autre document justificatif. La libéralisation est très étendue puisque les personnes morales légalement enregistrées et les professions libérales peuvent bénéficier d'une autorisation permanente pour le règlement de services sur présentation d'une estimation des dépenses.
Chapitre unique : Les opérations bénéficiant d'une autorisation générale sans Limitation de montant
Cette catégorie comporte :
- les opérations régies par les dispositions de droit commun ;
- les opérations régies par des dispositions spéciales.
Section 1 : les opérations régies par les dispositions de droit commun
Ces transferts correspondent à des opérations dont la définition et les pièces justificatives n’appellent pas de précision particulière et dont la dette faisant l’objet du transfert est échue. Il s'agit des opérations suivantes :
- les abonnements à des revues, journaux, ou publications etc... ;
- les brevets ( marques de fabriques, droits et redevances) ;
- les cachets versés aux artistes ou aux sportifs ;
- les cotisations versées à des organisations ;
- les frais accessoires aux importations et exportations de marchandises et autres divers, à savoir :
· les frais de service portuaires, entrepôts et autres frais ;
· accessoires au tarif des marchandises ;
· bénéfice du commerce de transit ;
· les commissions (courtage, représentation ... ) ;
· les frais de transformation, usinage... ;
· les frais bancaires et d'études ;
· les frais relatifs aux foires, expositions, congrès... ;
· les frais entraînés par la gestion des bureaux d’achat ou de vente ;
· les frais médicaux ;
· les impôts, amendes, frais de justice ;
· les opérations de contre remboursement etc... ;
La liste des opérations ci-dessus visées n’est pas limitative. D’autres opérations peuvent y être ajoutées à condition qu’elles remplissent les conditions exigées par cette catégorie d’opérations.
Section II : Les opérations régies par des dispositions spéciales
Il s'agit des transferts nécessitant des précisions, soit quant à la valeur des pièces justificatives à présenter, soit quant aux modalités des vérifications à exercer.
Il s'agit :
- des frais de réparation ou de transformation de matériel ou de marchandises ;
- des remboursements (retour de marchandises, emballages etc...) ;
- escomptes, rabais de ristournes d'exploitation des fiches étrangères ;
- des ventes aux enchères ;
- des dommages intérêts des impayés (chèques, traites...) ;
- des droits d'auteurs ;
- du loyer des immeubles au Cameroun appartenant aux étrangers ;
- des revenus de fermiers et métayers étrangers ;
- des rapatriés (étrangers quittant définitivement le Cameroun) ;
- de la sécurité sociale ;
- des opérations d'assurances et de réassurance (indemnités de sinistres, contributions provisoires ou définitives d'avaries communes, honoraires, commissions de courtage, rentes, etc ... ) ;
- des pensions alimentaires ;
- des recettes consulaires ;
- des bénéfices d'exploitation et autres revenus de capitaux ;
- du service des valeurs mobilières camerounaises appartenant à des non-résidents.
Encore une fois, la liste des opérations susvisées à un caractère indicatif.
Toutes les demandes de transfert relatives à ces opérations et selon leur nature seront appuyées des pièces justificatives suivantes :
- extrait de la délibération de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
- attestation établie par le conseil étranger ;
- décision de justice ;
- un contrat ;
- une note de débit ;
- une facture ;
- un bordereau etc.
Bien que bénéficiant de l'autorisation générale qui découle du principe de non-applicabilité à la réglementation des changes de la CEMAC aux règlements des transactions courantes, certaines opérations ne peuvent être réalisées que dans la limite d'un montant maximum. Ce groupe comprend :
Sous-section : Les opérations de transferts de salaires par les salariés étrangers
Il s'agit des transferts des revenus que les salariés étrangers résidant au Cameroun peuvent effectuer à partir de leur salaire.
Dans ce cas, la composition du dossier de transfert comprend :
- un bulletin de salaire
- un certificat de domicile
- un contrat de travail
- un certificat de résidence de la famille à l'étranger légalisé dans la mesure du possible par une autorité diplomatique
- une déclaration des revenus délivrés par l'administration des impôts.
Les résidents de nationalité étrangère qui exercent leur activité dans le CEMAC pour leur propre compte (commerçants, artisans etc.) sont exclus de cette catégorie de bénéficiaires.
Sous-section II : Les secours familiaux
Les résidents peuvent également être autorisés à subvenir aux besoins de leurs familles demeurant à l'Etranger. La notion de famille est ici plus étendue dans le souci de préserver la cellule familiale telle qu'elle est conçue en Afrique.
Sous-section III : Les voyages à l’étranger
Les voyages des résidents (personnes physiques de toute nationalité ayant leur résidence habituelle au Cameroun depuis six mois) peuvent bénéficier d’une allocation en devises d’un montant de Fcfa 200 000 pour eux-mêmes et 100 000 pour leurs enfants, limitée à 4 millions, sur présentation :
- d’un titre de transport ;
- d’un passeport en cours de validité ;
Lorsqu’il s’agit d’un voyage d’affaire, l’allocation est de Fcfa 500 000 par jour avec un maximum de 10 millions par voyage.
Les résidents porteurs à leur entrée au Cameroun de moyens de paiement résiduels libellés en devises doivent les déclarer en douane et les céder dans les quinze jours de leur arrivée auprès d’un intermédiaire agréé contre des Francs CFA. Le transfert des billets étrangers d'un montant excédant les plafonds fixés par le texte, ne peut être autorisé que dans la mesure où le voyageur a souscrit lors de son entrée en CEMAC une déclaration comportant le montant de billets étrangers importés.
Sous-section IV : Les déplacements pour congés
La composition du dossier de transfert comprend :
- le passeport en cours de validité ;
- un titre de transport ;
- une décision de congé (s’il s’agit d’un salarié).
Si le demandeur est commerçant, industriel ou artisan, compte sera tenu dans chaque cas de la surface financière et de la fréquence des déplacements.
Sous- section V : Transferts des frais de scolarité
La composition du dossier de transfert comprend :
- une note de frais scolaires ;
- une lettre d'admission ;
- le passeport visé (éventuellement).
Sous-section VI : Transferts des revenus locatifs
Le montant du transfert des loyers, une fois par an, est limité au revenu imposable déclaré au fisc.
Sous-section VII : Les prêts et emprunts
a) Les emprunts à l’Etranger sont soumis à déclaration auprès de la BEAC et du Ministre chargé des Finances. La déclaration est présentée sous forme de simple lettre accompagnée éventuellement de la convention de prêt. Toutefois, l’autorisation du Ministre chargé des finances est requise pour les emprunts dont l’encours est supérieur à 100 millions de Fcfa.
b) Le contenu de la déclaration.
Les déclarations doivent contenir nécessairement les renseignements ci-après :
- le nom et l'adresse de l'emprunteur ;
- l'activité professionnelle de l'emprunteur ;
- le numéro d'identification statistique ;
- la destination de l'emprunt ;
- le nom et l'adresse du prêteur ;
- la monnaie de compte du prêt ;
- les conditions du prêt ;
- le montant du prêt exprimé en monnaie de compte et en francs CFA ;
- les modalités de remboursement.
Sous-section VIII : Les valeurs mobilières
a) D'une manière générale, il s'agit des titres de rente, des obligations, des actions, des parts des fondateurs et parts bénéficiaires, de tous les titres susceptibles, de par leur nature, d'être côtés dans une bourse de valeurs, ainsi que de tous les certificats représentatifs de ces titres.
Il s'agit également des coupons, des dividendes, des droits de souscription et autres droits rattachés aux dites valeurs.
b) L'émission, l'exploitation, la mise en vente et l'introduction sur le marché camerounais de titres de quelque nature que ce soit, d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales, de même que les opérations portant sur les actions assimilables ou de nature à se substituer à la suite de division de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal, à des titres sont libres. Les dossiers y afférents sont déposés auprès des intermédiaires agréés et doivent comporter les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de l'émetteur ;
- le lieu d'émission ;
- le lieu de vente au Cameroun ;
- la nature du titre ;
- les modalités d'émission ;
- le montant du ou des titres ;
- les conditions de cessibilité ou de revente ;
- la date d'émission et de vente ;
- la destination du produit de l'émission ou de la vente.
Pour les dossiers d'un montant supérieur à 100 millions de F CFA, une déclaration préalable doit être adressée à l’autorité monétaire.
Sous-section IX : Les comptes de non résidents
Par non-résident, on entend toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle ou son activité économique à l'étranger. Ne sont pas considérés comme non-résidents, les fonctionnaires des Etats membres de la CEMAC en poste dans les ambassades, consulats, missions civiles et militaires, les malades, même de longue durée, et les étudiants des pays membres qui gardent leur statut de résident de la CEMAC. Sont également exclues, les sociétés qui effectuent dans les pays de la CEMAC des tâches temporaires spécifiques (études, construction, grands travaux ... ) Les comptes de non-résidents comprennent les comptes étrangers en francs et les comptes étrangers en devises.
a) Les comptes étrangers en Francs CFA
Ils sont ouverts au bénéfice des personnes physiques ou morales ayant la qualité de non-résident.
1- les conditions d'ouverture
L’ouverture des comptes étrangers en francs CFA se fait sur la demande du bénéficiaire auprès des intermédiaires agréés, à charge pour eux d'informer l'autorité monétaire à travers une fiche d'information contenant :
- le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
- un certificat administratif attestant la qualité de non-résident du bénéficiaire ;
- tout document précisant la nature de ses activités au Cameroun ou dans l'un des Etats membre de la CEMAC ainsi que leur durée.
2- Le fonctionnement
Les comptes étrangers en FCFA peuvent être crédités en francs CFA sans autorisation préalable dans les cas suivants :
- le produit en francs CFA issu de la cession de devises reçues de l'étranger auprès des intermédiaires agréés par le titulaire du compte ;
- les virements d'autres comptes étrangers en francs CFA ;
- les paiements faits par des résidents conformément à la réglementation des changes ;
- d'autres sommes provenant dé l'étranger dans la mesure où elles ne découlent pas de transaction prohibée ;
Les opérations de débit suivantes des comptes étrangers francs CFA se font sans autorisation préalable :
- achat de devises étrangères auprès des intermédiaires agréés ;
- virements à destination d'autres comptes étrangers en francs CFA ;
- des paiements au profit des résidents conformément à la réglementation des changes ;
- d'autres paiements au profit de non-résidents dans la limite de leur conformité avec la réglementation de changes.
Ces comptes ne peuvent être débiteurs.
3- Obligation des intermédiaires agréés
En plus de 1'obligation d'informer l'Autorité Monétaire de l'ouverture de ces comptes, les intermédiaires agréés sont tenus, à titre de compte rendu, de transmettre à la Direction chargée des changes, les relevés semestriels des opérations effectuées sur lesdits comptes. Les relevés doivent ressortir obligatoirement :
- les montants des sommes portées au crédit ;
- les montants des sommes portées au débit ;
- la nature et l'origine de l'opération génératrice de l'écriture.
b)-Les comptes étrangers en devises
Les non-résidents peuvent disposer chez un intermédiaire agréé des Comptes étrangers en devises dont les disponibilités sont convertibles librement en toutes devises. En conséquence, créditer un compte en devises équivaut à un paiement en devises.
1- La condition d'ouverture :
- le titulaire du compte doit avoir la qualité de non résident
2- Le fonctionnement
Ces comptes peuvent être crédités :
- du produit de la cession au comptant ou à terme, par un non résident de devises sur le marché des changes y compris le produit du dénouement des contrats à terme en cours ;
- des sommes provenant d'un autre compte étranger en devises ;
- du montant des cessions de devises opérées par un intermédiaire agréé sur une place étrangère, dans la mesure où la réglementation en vigueur dans le pays concerné autorise une telle opération ;
- du paiement fait par un résident à un non résident lorsque l'acquisition de devises sur le marché officiel par ce résident est autorisée par la réglementation pour l'exécution de ces paiements. Ces comptes peuvent être débités au titre des mêmes opérations.
3- Obligations des intermédiaires agréés
Les banques sont tenues de transmettre semestriellement, les relevés de comptes au Ministère des Finances. Ces relevés doivent obligatoirement faire ressortir :
- Les montants des sommes portées au crédit
- La nature ou l'origine de l'opération génératrice de l'écriture ;
Les comptes étrangers sont ouverts aux missions diplomatiques, aux organismes internationaux et à leurs fonctionnaires, par simple déclaration de l'intermédiaire agréé au Ministre Chargé des Changes.
Titre III : Du contentieux
Les infractions ou tentatives d'infractions à la réglementation des changes sont constatées, poursuivies et réprimées dans les Conditions définies aux articles 115 à 124 en annexe du Règlement.
Chapitre 1 : Les infractions
Il existe deux catégories d'infractions :
a. les infractions commises par les intermédiaires agréés
b. les infractions commises par les autres contrevenants.
1) . Les infractions commises par les intermédiaires agrées
Elles sont constatées par :
- le Ministère chargé des finances
- la BEAC ou la COBAC
2) Les infractions commises par les autres contrevenants
Sont constatées par :
- le Ministre chargé des Finances ;
- le Directeur chargé des changes ;
- le Directeur des Douanes ;
- les agents qualifiés de la Direction chargée des changes ;
- les officiers de police judiciaire ;
- les autres agents des administrations financières auxquels a été conféré le droit de communication ;
- Les intermédiaires agréés.
Tous ceux qui sont habilités ci-dessus peuvent effectuer en tous lieux, dans les conditions légales, les visites domiciliaires nécessaires pour la recherche des infractions à la réglementation des changes. Les divers droits de communication prévus au bénéfice des administrations sont exercés pour le contrôle de l'application de la réglementation. Toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à intervenir dans l’application de la réglementation des changes sont tenues au secret professionnel, sauf dans le cas d’une action judiciaire.
Chapitre II : Poursuites des infractions
La poursuite des infractions à la réglementation des changes est exclusivement exercée par le Ministre chargé des Finances qui délègue ce pouvoir au Directeur chargé des changes. Les infractions ou tentatives d'infractions à la Réglementation des changes commises à l'Etranger par les résidents sont, sauf dérogation exceptionnelle du Ministre chargé des Finances, poursuivies au Cameroun. Lorsque l'auteur d'une infraction à la réglementation des changes vient à décéder, une action peut, sans préjudice du droit propre de transaction reconnu aux héritiers, être exercée contre la succession en vue de la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire est fixée par le Règlement.
Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs, gérants ou Directeurs d'une personne morale ou par l'un d'entre eux, agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle-même est poursuivie et frappée des condamnations prévues par les textes.
Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues par le Règlement, constatées, poursuivies et réprimées conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte.
Lorsque le contrevenant est dans l'incapacité de payer l’amende, 1l y a confiscation du corps du délit, que celui-ci consiste en une opération prohibée ou dans l'omission d'une déclaration, d'un dépôt ou d'une cession.
Lorsque pour une cause quelconque, le corps de délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté par le délinquant, le Tribunal doit pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmenté du bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.
Lorsque l'opération délictueuse comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu'il puisse ou non être représenté, est constitué par l'ensemble des prestations fournies par chacune des parties y compris la rémunération des services. Le produit des amendes est versé et conservé auprès d'un, agent intermédiaire des recettes désigné par le Ministre chargé des Finances, parmi les agents qualifiés de la Direction chargée des changes.
Les intermédiaires agréés sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle toutes informations relatives à la réglementation des changes notamment par voie d'affichage dans tous leurs locaux../-
Fait à Yaoundé, le 07 janvier 2003
Le Ministre des Finances et du Budget