L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE : REGLEMENT DE L’EXERCICE 2000/2001
ARTICLE PREMIER.- Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2000/2001 les recettes d'un montant de 1448 168 698 304 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit:
ARTICLE DEUXIEME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d'un montant de 1 241 218 733 494 francs CFA se répartissant ainsi qu' il suit:
ARTICLE TROISIEME.- Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l’Etat pour l'exercice 2000/2001 sont définitivement arrêtées comme suit :
BUDGET DE L'EXERCICE 2003
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE QUATRIEME.-
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE CINQUIEME.-
7° Sont supprimés, les prélèvements à l'exportation sur les produits du cru et de la cueillette.
8° Les dispositions des articles 9 et 113 du Code des Douanes sont modifiées ainsi qu'il suit :
Article 9 : (nouveau)
(1) Il est institué, à la charge de l'importateur :
a) une taxe d'affectation spéciale ou Taxe Communautaire d'Intégration (TCI) s'appliquant aux importations en provenance des pays tiers (hors CEMAC), et mises à la consommation au Cameroun ;
b) une redevance de service affectée dite « redevance informatique » perçue sur toutes les déclarations traitées par le système informatique de l'administration des Douanes.
(2) Les taux des prélèvements ainsi créés sont respectivement de 1 % et 0,5 % calculé sur la valeur imposable des marchandises déclarées.
(3) Pour la redevance informatique, un maximum de perception est fixé à quinze mille francs CFA (15 000) sur les déclarations de transit à destination des pays voisins.
(4) Sont exonérés de la TCI :
- les biens visés à l'acte 2/92-UDEAC-556-CD-SEI et les textes modificatifs subséquents ;
- les biens déclarés sous un régime suspensif
- les marchandises importées sous un régime fiscal et stabilisé.
(5) Le produit de la redevance informatique sera affecté comme ci-après :
- 50 % pour le développement du système informatique de la douane ;
- 50 % au profit du budget de l'Etat.
Article 113.- (nouveau)
(1) Les marchandises importées ou exportées ne peuvent être déclarées en détail que par des personnes physiques ou morales bénéficiaires d'un agrément en qualité de commissionnaire en Douane.
(2) Sont admis à déclarer pour leur propre compte
- les Administrations Publiques ;
- les Missions Diplomatiques ;
- les Organismes Internationaux ;
- les propriétaires des véhicules d'occasion.
CHAPITRE TROISIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SIXIEME.-
Les dispositions des articles 21, 40, 103, 128, 149, 205 bis, 225, 227, 232, 233, 235, 237, 582, 583, L96, L98, L 116, L 117, L 118, L119, L123 et L124 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
Article 21.- (2) (nouveau) L'acompte de 1% visé à l'alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source lors du règlement des factures effectué sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic.
Le reste sans changement.
Article 40.- supprimé
Article 103.- Sont soumis à la retenue de 20 % de leur montant brut, les loyers d'immeubles de toute nature, quel qu'en soit le bénéficiaire, à l'exception :
- des loyers dus à l'Etat et aux Communes payés par l’Etat, les Communes, les sociétés et autres personnes morales, les personnes physiques qui exercent une activité commerciale, industrielle, agricole ou libérale ;
- des loyers versés aux sociétés civiles immobilières ayant opté pour l'impôt sur les sociétés.
Le reste sans changement.
Article 128.- Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (1) d) (nouveau) les intérêts rémunérant les dépôts effectués auprès des établissements de crédits ou des établissements financiers par des non professionnels du secteur financier.
(7) supprimé.
Le reste sans changement.
Article 149.- (2) (nouveau) Pour les fournisseurs de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic, la Taxe sur la Valeur Ajoutée est retenue à la source lors du règlement des factures par ces personnes publiques et reversée à la Recette des Impôts ou, à défaut au poste comptable territorialement compétent dans les mêmes conditions et délais appliqués aux autres transactions.
Le reste sans changement.
Article 205 bis : (nouveau)
1) Les contribuables exerçant une activité commerciale ou industrielle ne relevant ni du régime du bénéfice réel, ni du régime du simplifié d’imposition, ni du régime de base, sont soumis à un impôt libératoire exclusif du paiement de la patente, de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
2) L’impôt libératoire est liquidé par les services des impôts en application du tarif arrêté par les collectivités territoriales décentralisées bénéficiaires du produit de cet impôt à l’intérieur d’une fourchette fixée par catégorie d’activité ainsi qu’il suit :
Catégories :
A .......................................................................................... de 0 Franc à 20 000 Francs
B ........................................................................................... de 21 000 Francs à 40 000 Francs
C ........................................................................................... de 41 000 Francs à 50 000 Francs
D ........................................................................................... de 51 000 Francs à 100 000 Francs
Les communes peuvent, à l’intérieur de chaque catégorie, appliquer des taux spécifiques à chaque activité dans la limite de la fourchette concernée.
a) Relèvent de la catégorie A :
· Coiffeur ambulant ;
· Gargotier ambulant ;
· Gargotier sans local aménagé ;
· Vendeur ambulant de boissons gazeuses et d’eau potable par triporteur, pousse-pousse ou cyclomoteur ;
· Tailleur ou couturier ayant moins de 5 machines, apprentis ou employés ou travaillant seul ;
· Exploitant d’un moulin à écraser ;
· Marchand ambulant d’articles divers ;
· Graveur ambulant ;
· Coiffeur à demeure;
· Exploitant de bornes fontaines, par borne fontaine ;
· Coiffeur tenant un salon de coiffure ayant de 1 à 3 employés ;
· Artisan ou fabricant sans moyen mécanique ;
· Graveur à domicile ;
· Exploitant de cafétéria ;
· Vendeur de soya ;
· Transporteur de personnes par cyclomoteur (moto-taxis) ;
· transporteur de marchandises par pousse-pousse ;
· Tenancier d’une cantine scolaire ;
· Horloger ;
· Revendeur de produits vivriers (bayam-sellam) sans moyen de transport ;
· Vendeur à la sauvette de marchandises diverses ;
· Exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes sans local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;
· Cordonnier ambulant ;
· Vendeur de vin de raphia ou de palme ;
· Sculpteur sur bois ;
· Forgeron ;
· Vannier ;
· Artisan fabricant de maroquinerie ;
· Vendeur de fleurs ;
· Libraire ambulant ;
· Revendeurs non salariés de tickets ou billets de loterie et PMUC ;
· Réparateur de téléviseurs et autres appareils audiovisuels ne vendant pas des pièces détachées ;
· Chargeurs de batteries, réparateur de roues ;
· Collecteur de peaux de bêtes ;
· Marchand de bois à brûler au détail ;
· Vendeur ambulant de radiocassettes, de montres et d’horloges ;
· Kiosque à journaux ;
· Logeur en dortoir ;
· Marchand de charbon de bois au détail ;
· Photographe ambulant ;
· Exploitant de jeux de hasard à trois cartes ;
· Ecrivain public ;
· Fabricant de yaourt, de glaces alimentaires ou de sucettes ne présentant pas un caractère industriel ;
· Les contribuables relevant des bénéfices agricoles dont le chiffres d’affaires annuel est inférieur à 1 million de francs ;
· Vendeur ambulant de pâtisserie ;
· Marchand de piquets, de bambous et de planches ;
· Vendeur ambulant de cassette de musique enregistrée et de cassette vidéo ;
· Exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et sans gardiennage ;
· Agent commercial non salarié.
b) Relèvent de la catégorie B :
· Exploitant de photocopieur ou de machine à dactylographier ou d’ordinateur pour traitement de textes avec local et par photocopieur, machine à dactylographier ou ordinateur ;
· Guérisseur ;
· Commerçant chiffre d’affaires Inférieur à 5 millions de francs ;
· Gargotier avec local aménagé ;
· Loueur de bicyclettes ayant moins de 10 bicyclettes ;
· Marchand de petit bétail, de volaille, chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs ;
· Exploitant de Ciné club ;
· Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 5 millions de francs ;
· Revendeur de produits vivriers disposant d’un véhicule ;
· Coiffeur tenant un salon de coiffure ayant de 3 à 5 employés ;
· Transporteur de personnes par véhicule à la périphérie des centres urbains ;
· Photographe en studio ;
· Tenant un atelier d’impression sur tissu ;
· Professeur de danse ou de musique, de sports, de culture physique, moniteur de gymnastique ;
· Kiosque à tabac ;
· Marchand de bois de chauffage ou à brûler disposant d’un véhicule ;
· Marchand de boissons hygiéniques ne donnant pas lieu à licence ;
· Prestidigitateur ou illusionniste ;
· Exploitant d’une Téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 millions de francs ;
· Mécanicien, tôlier, électricien automobile sans moyens mécaniques ;
· Exploitant d’un débit de boissons hygiéniques donnant lieu à licence et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
· Exploitant d’une laverie avec compteur d’eau et avec gardiennage de véhicule ;
· Cameraman ambulant.
c) Relèvent de la catégorie C :
· Sage-femme donnant des soins à domicile ;
· Infirmier ou infirmière, masseur ;
· Transport de marchandise à la périphérie des centres urbains ;
· Commerçant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de francs ;
· Loueur de bicyclettes ayant de 10 à 20 bicyclettes ;
· Restaurant non classé ;
· Loueur de cyclomoteurs ayant moins de 10 cyclomoteurs ;
· Tâcheron, réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs ;
· Marchand ambulant par voiture automobile ;
· Collecteur de produits de base ;
· Marchand de bétail et volaille réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 10 millions de francs ;
· Exploitant de taxi et par taxi ;
· Coiffeur tenant un salon de coiffure ayant plus de 5 employés ;
· Exploitant d’un débit de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
· Guide de tourisme ;
· Marchand de sable, de graviers ou de moellons.
· Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 5 et 10 millions de francs ;
· Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 10 millions de francs.
d) Relèvent de la catégorie D
· Exploitant de boissons alcooliques et autres dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions de francs ;
· Commerçant réalisant un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 et 15 millions de francs ;
· Marchand de bétail, volaille, réalisant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 millions de francs ;
· Loueur de bicyclette ayant plus de 20 bicyclettes ;
· Loueur de cyclomoteur ayant plus de 10 cyclomoteurs ;
· manucure, pédicure donnant des soins de beauté ;
· exploitant de débits de boissons hygiéniques et vins dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs ;
· Boucher ne disposant pas de moyens frigorifiques vendant moins de 100 bêtes par an ;
· Transport urbain de masse et par véhicule ;
· Exploitant d’une téléboutique réalisant un chiffre d’affaires compris entre 10 et 15 millions de francs ;
· Loueur de bâches, de chaises ou de vaisselle dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 et 15 millions de francs ;
· Tâcheron réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 15 millions de francs.
3) L’impôt libératoire est dû par commune, par établissement, et par activité dans le cas de l’exercice de plusieurs activités distinctes dans le même établissement. Toutefois, le marchand ambulant qui justifie du paiement de l’impôt libératoire dans la Commune de son domicile n’est plus imposable dans les autres communes pour cette même activité.
4) Il est acquitté trimestriellement à la caisse de la Recette Municipale ou à la caisse du poste comptable de rattachement dans les localités qui n’ont pas de recette municipale, à l’aide d’une fiche comprenant les noms, prénoms, adresse du contribuable, la catégorie de l’impôt et le trimestre auquel se rapporte le paiement, dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
5) Ceux qui entreprennent une activité soumise à l’impôt libératoire sont tenus d’en faire la déclaration verbalement ou par écrit au Service des Impôts ou au bureau de la mairie dans les lieux où le Service des Impôts n’est pas installé, dans les quinze jours qui suivent le début de l’activité.
Cette demande doit mentionner les renseignements suivants :
· noms, prénoms ;
· date et lieu de naissance ;
· nationalité ;
· numéro d’identification ;
· adresse postale ;
· résidence, numéro et nom de la rue ;
· numéro du Centre des impôts compétent ;
· montant du chiffre d’affaires.
6) Ceux qui entreprennent en cours de l’année une activité sujette à l’impôt libératoire ne doivent cet impôt qu’à compter du 1er jour du trimestre au cours duquel ils ont commencé d’exercer.
7) Tout assujetti est tenu de présenter sa fiche de paiement de l’impôt libératoire à toute réquisition des autorités compétentes en matière d’assiette et recouvrement des impôts.
8) Le défaut de présentation de la fiche de paiement entraîne la fermeture de l’établissement.
Toutefois, pour les marchands ambulants, le défaut de présentation de la fiche entraîne la saisie des biens dans les conditions fixées par la loi.
9) Tout assujetti qui ne se serait pas acquitté de l’impôt libératoire dans les délais prévus est passible d’une pénalité de 30 % du montant de l’impôt exigible.
10) a) les contribuables relevant de l’impôt libératoire peuvent opter pour le régime de base. L’option est irrévocable et emporte également option pour le même régime à la TVA. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au chef de centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er Février de l’année d’imposition.
b) Lorsque les éléments positifs permettent de déterminer le chiffre d’affaires réel réalisé par le contribuable antérieurement assujetti à l’impôt libératoire, ce dernier est soumis selon le cas au régime de base, au régime simplifié d’imposition ou au régime du bénéfice réel. Dans ce cas l’impôt libératoire acquitté constitue un acompte à valoir sur le principal de la contribution des patentes
Article 225.- Il est institué une taxe spéciale au taux global de 15% sur les revenus servis aux personnes morales ou physiques domiciliées hors du Cameroun, par des entreprises ou établissements situés au Cameroun, l'Etat ou les collectivités territoriales décentralisées au titre des rémunérations pour études, consultations, assistance technique, financière ou comptable.
Le reste sans changement.
Article 227.- (nouveau) La base d'imposition est constituée par le montant brut des redevances et autres rémunérations visées ci-dessus. Par montant brut, il faut entendre les rémunérations de toute nature, Taxe Spéciale sur les Revenus incluse.
Article 232.- (nouveau) Le fait générateur de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est constitué par :
o la livraison des produits taxables par la Société Nationale de Raffinage (SONARA);
o l'introduction des produits taxables sur le territoire, telle que définie par le Code des Douanes de la CEMAC, en ce qui concerne les importations ;
o la première utilisation de produits pétroliers lorsqu'il s'agit des livraisons à soi- même.
Le reste supprimé.
Article 233.- (nouveau) 1) La taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers est retenue à la source par la SONARA lors de la livraison des produits taxables.
2) Elle est acquittée directement par la personne morale ou physique qui réalise l'importation des produits taxables.
Article 235.- (nouveau) La taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA, due par l'importateur des produits taxables, est reversée auprès du Receveur des Impôts territorialement compétent.
Article 237.- (nouveau) La taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers collectée par la SONARA ou due par l'importateur des produits taxables, doit être reversée mensuellement, au plus tard le quinze de chaque mois pour les opérations réalisées au cours du mois précédent au vu de la déclaration établie par le redevable légal en quatre (4) exemplaires sur des imprimés spéciaux à retirer auprès des services de la Direction des Impôts.
Le reste sans changement.
Article 582.- (4) (nouveau) Est taxé d'office tout contribuable qui n'a pas souscrit sa déclaration dans les délais impartis à l'alinéa (3) ci-dessus. L'Inspecteur évalue la base d'imposition et la notifie au contribuable qui dispose d'un délai de trente (30) jours francs pour présenter ses observations. Ce délai expiré, la notification devient définitive.
Article 583.- (1) (nouveau) Le défaut de production des documents ou copies des documents prévus à l'article 580 alinéa 1 est sanctionné par une amende de 5.000 francs.
Article L 96.- (nouveau) Les insuffisances, omissions ou dissimulations qui affectent la base ou les éléments d'imposition et qui ont conduit l'Administration à effectuer des redressements, en sus de l'intérêt de retard prévu à l'article L 95, donnent lieu à l'application des majorations suivantes :
- 50 % en cas de bonne foi ;
- 100 % en cas de mauvaise foi ;
- 150 % en cas de manœuvres frauduleuses, sans préjudice des poursuites pénales prévues dans le présent livre.
Article L 98.- L'intérêt de retard, en cas d'insuffisance de déclaration telle que prévue à l'article L 95 ci-dessus, est calculé à compter du jour qui suit celui du dépôt légal de la déclaration jusqu'au dernier jour du mois de la notification, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
Le reste sans changement.
Article L 116.- (nouveau) Le contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé peut en faire la réclamation au Chef de Centre Provincial des Impôts du lieu d'imposition, par écrit, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date d'émission de l'AMR ou de la connaissance certaine de l'imposition, lequel dispose d'un délai de trente (30) jours pour répondre.
Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Provincial des Impôts dans la limite de dix millions (10. 000. 000 F CFA) de francs après avis de la Commission Provinciale des Impôts.
Article L 117.- (nouveau) Lorsque la décision du Chef de Centre Provincial des Impôts ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur des Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante (60) jours pour répondre. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Directeur des impôts dans la limite de trente millions (30. 000. 000 F CFA) de francs.
Article L 118.- (nouveau) Lorsque la décision du Directeur des Impôts ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Ministre chargé des Finances dans les conditions fixées à l'article L 119 (nouveau) ci-dessous. Lorsque les arguments du contribuable sont reconnus, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des Finances au-dessus de trente millions (30. 000. 000 F CFA) de francs, après avis de la Commission Centrale des Impôts. Des textes particuliers fixent l'organisation et le fonctionnement de la Commission Centrale et des Commissions Provinciales des Impôts.
Article L 119.- (nouveau) La réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu de recours gracieux préalable, doit à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :
- être signée du réclamant;
- être timbrée ;
- être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du Directeur des Impôts ;
- mentionner la nature de l'impôt, l'exercice d'émission, le numéro de l'article de l'Avis de mise en Recouvrement et le lieu d'imposition ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;
- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 10 % de la partie contestée.
Article L 123.- (nouveau) La décision du Ministre chargé des Finances doit être rendue dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la réclamation. Cette décision formulée par écrit doit être motivée. Elle est adressée au contribuable par pli recommandé avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Article L 124.- (nouveau) En cas de silence de l'Administration au terme du délai de trois (3) mois ci-dessus visé, le contribuable peut saisir d'office la Chambre Administrative de la Cour Suprême.
ARTICLE SEPTIEME :
(1) Les dispositions des chapitres Il et III du Titre I de la loi n° 2002 / 003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées comme ci-dessous.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 visé ci-dessus s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
(3) Toutefois, les dispositions des articles 43 et 70 ci-dessous, relatives à l'activité boursière, s'appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi.
(4) Les dispositions des articles 105 à 124 de la loi n° 2002/003 sus-visée sont abrogées en conséquence à compter du 1er janvier 2004.
CHAPITRE II : IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 24.- (nouveau) (1) Il est établi un Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques assis sur le revenu global net réalisé par celle-ci.
(2) Le revenu global net cité à l’alinéa 1er ci-dessus correspond à la somme des revenus nets catégoriels ci-après
- les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères ;
- les revenus de capitaux mobiliers ;
- les revenus fonciers ;
- les bénéfices des activités artisanales, industrielles et commerciales ;
- les bénéfices des exploitations agricoles ;
- les bénéfices des professions non commerciales et assimilées.
Sous-Section 1 : PERSONNES IMPOSABLES
ARTICLE 25.- (nouveau) Sous réserve des dispositions des conventions internationales et de celles de l'article 27 ci-après, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû par toute personne physique ayant au Cameroun son domicile fiscal.
(1) Sont considérées comme ayant au Cameroun un domicile fiscal
a) les personnes qui ont au Cameroun leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
b) celles qui exercent au Cameroun une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
c) celles qui ont au Cameroun le centre de leurs intérêts économiques.
(2) Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal au Cameroun, fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger et qui sont pas soumis à l’impôt dans ce pays.
(3) Les personnes dont le domicile fiscal est situé hors du Cameroun, sont passibles de l'Impôt Général sur le Revenu quant à leurs gains de source camerounaise.
(4) Sont également passibles de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les personnes de nationalité camerounaise ou étrangère ayant ou non leur domicile fiscal au Cameroun qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée au Cameroun par une convention internationale relative à l'élimination de la double imposition.
ARTICLE 26.- (nouveau) Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités sociétés en commandite simple n'ayant pas opté pour l'Impôt sur les Sociétés personnellement soumis à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
Il en est de même des membres des sociétés civiles (personnes physiques), sociétés en participation et des sociétés de fait non passibles de l’Impôt sur les Sociétés.
Sous-Section II : EXEMPTIONS
ARTICLE 27.- (nouveau) Sont affranchis de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
(1) les agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère mais seulement dans la mesure où le pays qu'ils représentent accorde des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires camerounais ;
(2) les personnes physiques soumises à l'impôt libératoire.
sous-section III : LIEU D'IMPOSITION
ARTICLE 28 : (nouveau) Si le contribuable a une résidence unique au Cameroun, l’impôt est établi au lieu de cette résidence.
S'il possède plusieurs résidences au Cameroun, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder sa résidence principale.
Les personnes domiciliées à l'étranger, les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un pays étranger sont, lorsqu'ils sont redevables de 1linpôt sur le Revenu des personnes physiques et lorsqu'ils ne possèdent pas de résidence au Cameroun imposables, les premières au lieu de leurs principaux intérêts au Cameroun, et les second siège du Service qui les administre.
SECTION II : DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
ARTICLE 29.- (nouveau) L'assiette de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est constituée par la somme des différents revenus nets catégoriels, dont dispose le contribuable au titre d'une année d'imposition, majorée le cas échéant, des bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, après abattement d'un montant forfaitaire de 500 000 F CFA.
Les revenus nets catégoriels sont déterminés par les dispositions qui suivent.
Sous-Section 1 : DES TRAITEMENTS, SALAIRE, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
1 - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 30.- (nouveau) Sont imposables, les revenus provenant des Traitements, des Salaires, Indemnités, Emoluments, des Pensions et Rentes viagères, et les Gains réalisés par les producteurs d'assurance, les voyageurs-représentants-placiers, lorsque l'activité rétribuée s'exerce au Cameroun.
Les pensions et rentes viagères sont réputées perçues au Cameroun lorsque le débiteur y est établi.
II - EXONERATIONS
ARTICLE 31 : (nouveau) Sont affranchis de l'impôt :
1. les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, dans la mesure où elles sont effectivement utilisées conformément à leur objet et ne sont pas exagérées ;
2. les allocations ou avantages à caractère familial ;
3. les allocations, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'Etat, les Collectivités et Etablissements publics en vertu des lois et décrets d'assistance et d'assurance ;
4. les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants-droit :
5. les rentes viagères servies en représentation de dommages- intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
6. le complément forfaitaire de solde servi aux fonctionnaires ;
7. les pensions pour blessures et invalidité accordées aux hommes qui ont servi aux forces armées ;
8. les bourses d'études
9. le capital reçu à titre de pension ou d'indemnité pour décès ou en compensation consolidée pour décès ou blessures ;
10. les majorations de salaires résultant de l'application de l'index de correction servi aux fonctionnaires et agents de l'Etat des missions diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger ;
11. les gratifications allouées aux travailleurs à l'occasion de la remise des médailles
du travail par le Ministère chargé du Travail.
III - DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 32.- (nouveau) Pour la détermination de la base d'imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ainsi que de tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés.
ARTICLE 33.- (nouveau) (1) L'estimation des avantages en nature est faite selon le barème ci-après, appliqué au salaire brut taxable.
- logement 15 %,
- électricité 4 %,
- eau 2 %,
- par domestique 5 %,
- par véhicule 10 %
- nourriture 10 %
(2) Toute indemnité en argent représentative d'avantages en nature doit être comprise dans la base d'imposition dans la limite des taux prévus ci-dessus, sauf disposition expresse les exonérant.
ARTICLE 34.- (nouveau) Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, les frais professionnels calculés forfaitairement au taux de 20% ainsi que les cotisations versées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) au titre de la retraite obligatoire.
Sous-Section II : DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
1 - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 35 : (nouveau) Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers :
a) les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés ;
b) les revenus des obligations ;
c) les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants ;
d) les gains réalisés à l'occasion de la cession d'actions, d'obligations et autres parts de capital.
A - PRODUITS DES ACTIONS, PARTS DE CAPITAL ET REVENUS ASSIMILES
ARTICLE 36.- (nouveau) Ne sont pas considérés comme revenus distribués, les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.
ARTICI E 37 - (nouveau) Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la disposition ci-dessus :
a) les réserves incorporées au capital ;
b) les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés ;
c) les amortissements de tout ou partie de leur capital, parts d'intérêts ou de commandite effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des communes ou autres collectivités publiques lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par l'obligation de remise de la concession à l'autorité concédante ;
d) les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté au Cameroun l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ;
e) les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et qu'elles sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de 1’impôt sur les Sociétés ;
f) les sommes attribuées aux remboursements des actionnaires pour le rachat de leurs titres par une société d'investissement.
ARTICLE 38.- (nouveau) En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d'actions ou parts de capital de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des attributions imposables au regard de l'article 36 alinéa 2 -b du présent Code, si la société absorbante ou nouvelle a son siège social au Cameroun.
ARTICLE 39.- (nouveau) Lorsqu'une société par actions ou à responsabilité limitée possède soit des actions nominatives d'une société par actions, soit des parts d'intérêts d'une société à responsabilité limitée, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est liquidé sur l'intégralité des dividendes et autres produits distribués ; mais, dans la mesure où les sommes distribuées au titre d'un exercice correspondent aux produits desdites participations encaissés au cours d'un même exercice, l'impôt que ces produits ont supporté est imputé sur le montant de l'impôt dont la société sus-visée est redevable. Le bénéfice des dispositions qui précèdent est accordé à condition :
1. que les actions ou parts d'intérêts possédées par la société mère représentent au moins 25% du capital de la société filiale ;
2. que les sociétés-mères et leurs filiales aient leur siège social au Cameroun ou dans un Etat de la CEMAC ;
3. que le montant de l’Impôt supporté par la société filiale soit égal à celui qu'elle aurait supporté dans l’Etat d’imposition de la société mère ;
4. que les actions ou parts d’intérêts attribuées à l’émission soient toujours restées inscrites au nom de la société participante, ou s'il ne s'agit pas de titres souscrits lors de leur émission, que celle-ci prenne l’engagement de les conserver pendant deux années consécutives au moins sous la forme nominative.
La rupture de cet engagement est sanctionnée par l’imposition des revenus indûment exonérés sans préjudice des pénalités applicables pour insuffisance de déclaration.
B - REVENUS DES OBLIGATIONS
ARTICLE 40.- (nouveau) Sont considérés comme revenus des obligations au sens des présentes dispositions :
1. les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par les communes et les établissements publics Camerounais, les associations de toutes natures et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles camerounaises ;
2. les produits, lots et primes de remboursement payés aux porteurs des obligations émises au Cameroun. Les revenus des obligations sont taxables tant à l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques que, le cas échéant à l’impôt sur les Sociétés.
C - REVENUS DE CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
ARTICLE 41.- (nouveau) Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers appartenant à cette catégorie, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :
1. des créances hypothécaires, privilégiées ou chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables entrant dans les dispositions de l'article 40 du présent Code ;
2. des dépôts de sommes d'argent à vue ou échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ;
3. des cautionnements en numéraire
4. des comptes courants.
D - GAINS SUR CESSION D'ACTIONS, D'OBLIGATIONS ET AUTRES PARTS DE CAPITAL
ARTICLE 42.- (nouveau) Sont imposables à l'Impôt sur le Revenu des Personnes physiques, les plus-values nettes globales réalisées à l'occasion de la cession d'actions, d’obligations et autres parts de capital effectuée par les particuliers, à titre occasionnel ou habituel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un établissement financier.
II - EXONERATIONS
ARTICLE 43 : (nouveau): Sont affranchis de l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques :
- les intérêts des comptes d’épargne pour le placements ne dépassant pas 10 millions de francs ;
- les intérêts des comptes d’épargne logement ;
- les intérêts de bons de caisse ;
- les plus-values nettes globales visées à l’article 42 du présent code, dès lors que leur montant est inférieur ou égal à 500 000 de francs cfa.
III – DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 44 : (nouveau) Le revenu imposable est déterminé :
1. pour les produits des actions, parts de capital et revenus assimilés, par le montant brut des dividendes versés ;
2. pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué durant l’exercice ;
3. pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ;
4. pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, par le montant brut des intérêts, arrérages et tous autres produits des valeurs désignées à l’article 41 du présent code ;
5. pour les cessions d’actions, d’obligations et autres parts de capital, par la plus value nette globale résultant de la compensation effectué entre les plus ou moins values réalisées au cours de l’exercice sur chaque catégorie de titres détenus par le contribuable.
La plus ou moins value de chaque opération de cession effectuée au cours de l’exercice s’obtient par différence entre le prix de cession des titres concernés et leur prix d’achat ou leur valeur d’attribution en cas d’acquisition de ces titres lors de la constitution d’une société ou de l’augmentation de son capital.
En cas de moins value nette globale constatée au cours d’un exercice, cette dernière est reportable sur les plus-values nettes globales éventuelles des quatre exercices suivants.
IV – REMUNERATIONS OCCULTES
ARTICLE 45 : (nouveau) Les sociétés et autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujettis à l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à raison du moment global des sommes que, directement ou par l’entremise d’un tiers, ces sociétés ou personnes morales ont versées au cours de la période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés à des personnes dont elles ne révèlent pas l’identité. Ces revenus sont taxés à l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au taux le plus élevé. Les imposition sont assorties d’une pénalité de 100 % non susceptible de transaction. L’application de l’impôt sur le Revenu des Personnes physiques aux dites sociétés ou personnes morales ne met pas obstacle à l’imposition des sommes visées ci-dessus au nom de leurs bénéficiaires, lorsque ceux-ci peuvent être identifiés par l’administration.
Sous-section III : Des revenus fonciers
I – REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 46 : (nouveau) Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
1. Les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis sis au Cameroun ;
2. Les plus-values réalisées par les personnes physiques sur les immeubles bâtis ou non bâtis acquis à titre onéreux ou gratuit ;
3. les parts d’intérêts des membres des sociétés civiles immobilières n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés.
II. EXONERATIONS
ARTICLE 47 : (nouveau) Ne sont pas soumis à l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus des immeubles appartenant à l’Etat et aux collectivités territoriales décentralisées.
III – DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
ARTICLE 48 : (nouveau)
1) Le revenu net imposable est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété, admises en déduction.
2) Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net sont fixées forfaitairement à 30 % du revenu brut, sauf justification des frais réels exposés.
3) La plus-value imposable visée à l'article 46 alinéa 2 du présent Code est égale à la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation. La valeur du bien à la dernière mutation comprend, le cas échéant, les frais de construction et/ou de transformation de l'immeuble dûment justifiés. Pour la détermination de la base imposable de la plus-value, il est tenu compte, comme charges déductibles :
- des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux,
- des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d'enregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.
ARTICLE 49.- (nouveau) Dans l'hypothèse où la détermination de la base imposable telle que définie à l'article 48 ci-dessus aboutit à la constatation d'un déficit, celui-ci est imputable sur les revenus fonciers des quatre exercices suivants.
Sous-Section IV DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
1- REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 50.- (nouveau) Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les bénéfices réalisés par des personnes physiques dans des entreprises exploitées au Cameroun et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle, artisanale ou d'une exploitation minière ou forestière. Il en est de même des bénéfices réalisés par :
- les concessionnaires des mines et des carrières ;
- les amodiataires et sous- amodiataires des concessions minières ;
- les titulaires des permis d'exploitation des mines et des carrières ;
- les explorateurs des mines de pétrole et de gaz combustible.
ARTICLE 51.- (nouveau) Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après :
- les personnes se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou qui, habituellement, achètent en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre ;
- les personnes qui procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d'aménagement et de viabilité, de terrains leur appartenant.
- les personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ;
- les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ;
- les personnes qui, à titre principal ou accessoire, exploitent des casinos.
Il - DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 52 : (nouveau)
1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime de base prévu à l'article 61 ci-dessous est déterminé par application au chiffre d'affaires réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret.
2) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l'excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l'exploitation.
Sous-Section V : DES BENEFICES AGRICOLES
I - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 53.- (nouveau) Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, les revenus réalisés soit par les fermiers, métayers, colons partiaires, soit par les propriétaires exploitant eux-mêmes.
II - DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 54.- (nouveau) Le bénéfice réalisé par les exploitants agricoles soumis au régime de base est déterminé dans les conditions prévues à l'article 52 du présent code.
ARTICLE 55.- (nouveau) Le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié est constitué par l'excédent des recettes provenant de la culture, de l'élevage et des autres produits sur les dépenses nécessitées par l'exploitation au cours de l'exercice. Il est en outre tenu compte pour cette détermination d'une part, de la production stockée à la clôture de l'exercice, et d'autre part, des amortissements des éléments de l'actif immobilisé, dans les conditions fixées à l'article 7-D du présent Code. Les règles d'imposition des plus-values prévues aux articles 8 à 10 du présent Code sont également applicables.
Sous-Section VI : DES BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES
1 - REVENUS IMPOSABLES
ARTICLE 56.- (nouveau) (1) Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, les revenu ; non salariaux des sportifs et artistes et les bénéfices de toutes opérations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus.
(2) Ces bénéfices comprennent notamment :
- les produits des opérations de bourse effectués par des particuliers ;
- les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
- les produits perçus par les inventeurs au titre, soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique ou formules de fabrication.
(3) Les greffiers titulaires de leurs charges sont passibles de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, des professions non commerciales, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après le montant de leur bénéfice net déterminé sous déduction des traitements et indemnités qui leur sont alloués et qui sont rangés dans la catégorie des traitements et salaires.
II - DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 57.- (nouveau) A l'exception des professions libérales, le bénéfice des contribuables soumis au régime simplifié est constitué par l'excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Toutefois, en ce qui concerne les rémunérations pour frais d'études, de consultation ou d'assistance payées aux personnes domiciliées à l'étranger, elles ne sont déductibles que dans la limite de 15% du chiffre d'affaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 8 du présent Code, il est tenu compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes les indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert de la clientèle.
ARTICLE 58.- (nouveau) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime de base est déterminé par application au chiffre d'affaire réalisé par le contribuable du taux de bénéfice fixé par décret.
ARTICLE 59.- (nouveau) En ce qui concerne la production littéraire, scientifique et artistique dont les revenus ne sont pas recueillis annuellement, le bénéfice imposable peut, là la demande des Intéressés, être déterminé en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime du réel en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire scientifique ou artistique.
Sous-Section VII : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX.
1 - DES REGIMES DIMPOSITION
A/ PRINCIPE GENERAL
ARTICLE 60.- (nouveau) Les entreprises individuelles passibles de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des bénéfices artisanaux, industriels, et commerciaux, des bénéfices agricoles, et des bénéfices non commerciaux, sont imposables, suivant les régimes ci-après, déterminés en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
- Régime de base ;
- Régime simplifié ;
- Régime du réel.
ARTICLE 61.- (nouveau) (1) Relèvent du régime de base : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 60 millions. Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime simplifié. L'option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1" février de l'année d'imposition.
(2) Relèvent du régime simplifié : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 60 millions et jusqu'à 100 millions de francs. Toutefois, les contribuables soumis à ce régime peuvent opter pour le régime du réel. L'option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A cet effet, ils doivent notifier leur choix au Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.
(3) Relèvent du régime du réel : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 100 millions de francs.
ARTICLE 62.- (nouveau) Les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires passe au-- dessous des limites du seuil sont maintenues dans leur régime initial pendant une période de deux ans.
B/ EXCEPTIONS
ARTICLE 63.- (nouveau) (1) Nonobstant les dispositions de l'article 61 ci-dessus, relèvent du régime du réel, les exploitants forestiers, les officiers publics ministériels, les professions libérales, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé.
(2) Le bénéfice des sociétés visées à l'article 26 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels imposables d'après le régime du réel, à l'exception des sociétés civiles immobilières qui relèvent des revenus fonciers lorsqu'elles n'ont pas opté pour l'impôt sur les Sociétés. Les associés ou participants de ces sociétés sont censés avoir acquis la disposition de leur part de bénéfices à la clôture de l'exercice comptable de la société.
ARTICLE 64.- (nouveau) Régimes spécifiques des transporteurs interurbains de personnes :
1. relèvent du régime simplifié les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places exploitant au plus cinq (05) véhicules.
2. sont soumis au régime du réel :
- les transporteurs interurbains de personnes par minibus et cars de moins de cinquante (50) places exploitant plus de cinq véhicules ;
- les transporteurs interurbains de personnes par cars d'au moins cinquante (50 places quel que soit le nombre de véhicules exploités.
3. les transporteurs de personnes ne sont pas soumis au régime de base.
II- DETERMINATION DU BENEFICE DES CONTRIBUABLES SOUMIS AU REGIME DU REEL
ARTICLE 65.- (nouveau) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime du réel est déterminé comme en matière d'impôt sur les sociétés.
Sous-section VIII : TAXATION D'APRES LES SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE
ARTICLE 66.- (nouveau) Est taxé d'office à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques d'après les signes extérieurs de richesse, tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires sont supérieures aux revenus qu'il déclare ou tout contribuable, qui, dans les mêmes conditions, n'a pas souscrit de déclaration. Le revenu global imposable est déterminé en appliquant à certains éléments de train de vie, le barème ci-dessous. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe à l'Administration. Les autres dépenses d'entretien non comprises dans ce barème sont prises en compte pour leur montant réel. La différence entre l'évaluation des éléments de train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare est établie lorsque la somme forfaitaire résultant de l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents excède d'au moins 40 % le revenu net déclaré au cours de l'un des deux derniers exercices. Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée soit au moyen de baux écrits dûment enregistrés, soit par comparaison de locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou notoirement connu.
Lorsque le contribuable dispose simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques de train de vie, le revenu forfaitaire correspondant à ces éléments est majoré de 25 %. En cas d'évaluation du revenu brut à travers les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone, le contribuable est autorisé à faire état de ses charges déductibles. Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition d'un contribuable comprennent également ceux de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants directs lorsque ces derniers ne déclarent pas de revenus propres.
Toutefois, lorsque le revenu ainsi constitué provient en totalité ou en partie du fait que le contribuable a disposé des revenus expressément exonérés de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir la déduction desdits revenus exonérés.
BAREME DE DETERMINATION DES REVENUS FORFAITAIRES SELON LES ELEMENTS DE TRAIN DE VIE
Sous-section IX : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
ARTICLE 67.- (nouveau) Chaque contribuable est imposable à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à raison de ses revenus personnels acquis. Est considéré comme revenu acquis, le revenu dont le bénéficiaire peut se prévaloir d'un droit certain même si le fait qui le rend disponible ne s'est pas encore produit.
ARTICLE 68.- (nouveau) (1) L'exigibilité de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en matière de Traitements, Salaires, Pensions, Rentes viagères, des Revenus de Capitaux Mobiliers, des Bénéfices Non Commerciaux pour les contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et du régime de base, et des Revenus Fonciers intervient au moment de la mise à disposition.
(2) L'exigibilité de l’impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en matière des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, et des bénéfices non commerciaux pour les contribuables relevant du régime du réel intervient lors de la réalisation du fait générateur.
SECTION III : CALCUL DE L'IMPOT
ARTICLE 69.- (nouveau) Sous réserve des conventions internationales, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est calculé par application du barème ci-après sur le revenu net global arrondi au millier de francs inférieur.
De 0 à 2 000 000 .............................. .................. 10 %
De 2 000 001 à 3 000 000 ...................... .................. . 15 %
De 3 000 001 à 5 000 000 ...................... .................. 25 %
Plus de 5 000 000 .................................. . ................. . 35 %
Toutefois, pour les contribuables qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles, l'impôt ainsi calculé ne peut être inférieur à 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice.
ARTICLE 70 (nouveau) Pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers, il est appliqué un taux de 15 % sur le revenu imposable. Ce taux est fixé à 10 % pour les plus-values sur cessions de titres d’un montant net global supérieur à 500 000 francs cfa.
ARTICLE 71.- (nouveau) L'impôt calculé et le minimum de perception prévus aux articles 69 et 70 ci-dessus est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux.
ARTICLE 72.- (nouveau) : L'impôt dû par les transporteurs soumis au régime simplifié, pour chaque véhicule, est égal au quart du montant prévu à la limite supérieure de la Catégorie C de l'impôt libératoire multiplié par le nombre de places. L'impôt ainsi calculé est libératoire du paiement de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Ces transporteurs demeurent toutefois assujettis à la contribution des patentes.
SECTION IV: OBLIGATIONS COMPTABLES
ARTICLE 73.- (nouveau) (1) Les contribuables soumis au régime de base doivent tenir un livre de dépenses nécessaires à l'exploitation et un livre de recettes.
(2) Les contribuables soumis au régime simplifié doivent tenir un livre de dépenses nécessaires à l'exploitation, un livre de recettes, un livre d'inventaire et un livre des immobilisations.
(3) Les contribuables soumis au régime du réel doivent tenir une comptabilité respectant les prescriptions des articles 18 et 19 du présent Code.
SECTION V : OBLIGATIONS DECLARATIVES
ARTICLE 74.- (nouveau) Tout contribuable assujetti à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est tenu de souscrire avant le 31 mars de chaque année au Centre des Impôts du lieu d'imposition, une déclaration détaillée des revenus dont il a disposé au cours de l'année fiscale écoulée sur un imprimé fourni par l'Administration. Il en est accusé réception. Toutefois, les contribuables ne jouissant que des traitements, salaires, pensions, rentes viagères et/ou des revenus des capitaux mobiliers sont dispensés de l'obligation déclarative prévue ci-dessus, dès lors que l'impôt a été retenu à la source.
ARTICLE 75.- (nouveau) Pour les couples mariés sous le régime de la communauté des biens et bénéficiant de revenus fonciers, lesdits revenus peuvent, au choix des contribuables, être déclarés par l'un ou l'autre des époux.
ARTICLE 76.- (nouveau) La déclaration visée à l'article 74 ci-dessus doit être accompagnée, le cas échéant, du moyen de paiement correspondant.
ARTICLE 77.- (nouveau) En matière de revenus fonciers, si la déclaration annuelle fait apparaître un crédit d'impôt, ce crédit peut donner lieu à compensation.
ARTICLE 78.- (nouveau) En matière de revenus de capitaux mobiliers, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l'indication de son domicile réel, et son Numéro d'Identifiant Unique.
Elle est en outre tenue de remettre au Directeur des Impôts ou au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent dans le courant du mois qui suit celui de la mise en distribution le relevé des sommes payées par elle sous quelque forme que ce soit. Ce relevé indique, pour chaque requérant, ses noms, prénoms, son domicile réel et le montant net des sommes par lui touchées ou la valeur de l'avantage en nature dont il a bénéficié.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités pour les dividendes et intérêts de leurs propres actions, parts ou obligations qu'elles payent à des personnes ou sociétés autres que celles qui sont chargées du service de leur coupon. Les personnes ou sociétés soumises aux prescriptions du présent article et qui ne s'y conforment pas ou qui portent sciemment des renseignements inexacts sur les relevés fourmis par elles à l'administration sont passibles des sanctions prévues par le Livre des Procédures fiscales.
ARTICLE 79.- (nouveau) Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières est tenue d'adresser au Directeur des Impôts ou au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, les avis d'ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant et autres.
Les contrevenants aux dispositions du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L 124 du Livre des Procédures Fiscales.
SECTION VI : MODALITES DE PERCEPTION
ARTICLE 80.- (nouveau) L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû en fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article 74 ci-dessus.
Toutefois, il est acquitté sous déduction des acomptes et retenues à la source opérés au cours de l'exercice, suivant les modalités déterminées aux articles 81 et suivants.
SOUS-SECTION 1 : TRAITEMENTS, SALAIRES, PENSIONS ET RENTES VIAGERES
ARTICLE 81.- (nouveau) l’Impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé déterminé conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent Code est retenu à la source par l'employeur lors de chaque paiement des sommes imposables, mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié. Toutefois, les employeurs sont dispensés de l'exécution des retenues sur les salaires de leurs employés percevant moins de 52 000 francs CFA brut par mois.
ARTICLE 82.- (nouveau) Les retenues effectuées au titre des paiements afférents à un mois déterminé doivent être reversées au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des Impôts du siège de l'établissement de l’employeur.
ARTICLE 83.- (nouveau) Chaque versement est effectué à l'aide d'un bulletin de versement tiré du Document d'Information sur le Personnel Employé (DIPE), fourni par l'Administration.
ARTICLE 84.- (nouveau) Les employeurs exploitant plusieurs établissements sont autorisés à effectuer les versements selon leur gré, soit séparément par établissement à la caisse du Receveur des Impôt du lieu de leur situation, soit globalement à la caisse du Receveur des Impôts du lieu de leur Siège social. Dans le cas où le versement est global, mention annexe doit être faite du détail des retenues afférentes à chaque établissement.
Sous-Section : REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
ARTICLE 85.- (nouveau) (1) L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus des capitaux mobiliers déterminés conformément aux dispositions de l'article 69 du présent Code est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 35 et suivants du présent Code. Il est reversé à la Recette des Impôts du lieu du siège social de la personne qui a effectué la retenue dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.
(2) Demeurent soumis à la retenue à la source de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus des capitaux mobiliers, les distributions et autres produits visés ci-dessus lorsqu'ils profitent aux sociétés exonérées de l'impôt sur les sociétés à l'exception des dividendes perçus par les Sociétés d'Investissement.
ARTICLE 86.- (nouveau) L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Cameroun est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Cameroun.
Dans l'hypothèse où le paiement de ces produits a lieu à l'étranger, le bénéficiaire doit les faire figurer sur la déclaration annuelle prévue à l'article 74 du présent code et acquitter spontanément l'impôt correspondant.
Sous-Section III : REVENUS FONCIERS
ARTICLE 87 : (nouveau) Sont soumis à une retenue à la source de 5 %, les revenus fonciers bruts déterminés conformément aux dispositions de l'article 48 du présent Code. La retenue à la source est exclusivement effectuée par les Administrations et Etablissements publics, les personnes morales et les entreprises individuelles soumises au régime du réel et du régime simplifié. Les loyers versés aux entreprises relevant du régime du réel ne subissent pas ladite retenue.
ARTICLE 88.- (nouveau) : La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, à charge pour elle d'en reverser le montant au Centre des Impôts du lieu de situation de l'immeuble, à l'aide d'un carnet à souche délivré par l’Administration au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement effectif du loyer.
ARTICLE 89.- (nouveau) Les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l'article 87 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice fiscal, un acompte d'Impôt Général sur le Revenu fixé à 5 % du loyer effectivement perçu.
ARTICLE 90.- (nouveau) Les plus-values visées à l'article 46 alinéa 2 font l'objet d'un prélèvement libératoire au taux de 25 %, effectué par le notaire pour le compte du vendeur. L'impôt doit être reversé avant la formalité de l'enregistrement à l'aide d'un imprimé fourni par l'administration.
Sous-section IV : BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, BENEFICES
AGRICOLES ET BENEFICES NON COMMERCIAUX
ARTICLE 91.- (nouveau) L'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente, à l'aide d'imprimés spéciaux fournis par l'Administration de la manière suivante :
1) Régime de base.- Un acompte de 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre est payé au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, sur la base d'une déclaration dont l'imprimé est fourni par l'Administration qui en accuse réception.
2) Régime simplifié et régime du réel : Un acompte égal à 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois et payé au plus tard le 15 du mois suivant, sur la base d'une déclaration fournie par l'Administration qui en accuse réception.
3) l'acompte prévu aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est majoré de 10 % au titre des centimes additionnels communaux. L'impôt annuel définitif dû est diminué du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté spontanément en un versement unique au plus tard le 31 mars à l'aide de la déclaration prévue à l'article 74 du présent Code. Les trop - perçus font l'objet d'une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d'activité, ils sont remboursés.
Les dispositions prévues à l'article 21 du présent Code, relatives au précompte sur achat, sont également applicables à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
ARTICLE 92.- (nouveau) L'acompte de 1% est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'Etat, des Administrations dotées d'un budget annexe, des établissements publics, des entreprises du secteur public et para-public, et des collectivités publiques locales.
Cet acompte est reversé à la Recette des Impôts territorialement compétente au plus tard le 15 du mots suivant le paiement de la facture.
ARTICLE 93.- (nouveau) L'impôt dû par les transporteurs est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l'aide d'une fiche comprenant le nom, le prénom et l'adresse du contribuable.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECT'ION 1 : CESSION, CESSATION OU DECES
ARTICLE 94.- (nouveau) La cession, la cessation ou le décès entraînent exigibilité immédiate des impôts dus.
ARTICLE 95.- (nouveau) - Dans le délai de trente jours de la cession ou cessation, le contribuable doit souscrire la déclaration des revenus imposables jusqu'au jour de la cession ou cessation en indiquant la date effective de celle-ci et les nom, prénoms, raison sociale et adresse du cessionnaire.
En cas de décès, la déclaration doit être souscrite par les ayants-droit dans le délai de six mois à compter de la date de décès.
ARTICLE 96.- (nouveau) Hormis les délais spéciaux prévus à l'article 95 ci-dessus, toutes les dispositions relatives aux obligations du contribuable, à la procédure d'imposition et aux pénalités, sont applicables en cas de cessation, cession ou décès. Dans tous les cas, la déclaration doit être accompagnée du paiement des droits correspondants.
ARTICLE 97.- (nouveau) En cas de décès, le montant total des impositions émises en vertu de l'article 94 du présent Code, ne peut excéder les trois quarts de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.
Les impositions ainsi établies et toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt constituent une charge de l'actif successoral. Elles ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques dont ces derniers sont passibles.
ARTICLE 98.- (nouveau) La continuation par ses héritiers en ligne directe ou son conjoint de l'activité précédemment exercée par un contribuable décédé est considérée comme n'entraînant pas réalisation de plus-value, à condition que soient conservées par le ou les nouveaux exploitants toutes les évaluations d'éléments d'actif figurant au dernier bilan dressé par le défunt.
La constitution par le conjoint ou les héritiers d'une société de personnes ne met pas obstacle à l'application de la disposition ci-dessus. Il en est de même en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée, à condition que les statuts prévoient la non-cessibilité des parts à des tiers étrangers à la succession.
SECTION IIDEPART DU CAMEROUN
ARTICLE 99.- (nouveau) Nul ne peut quitter le territoire camerounais sans avoir au préalable souscrit la déclaration des revenus acquis jusqu'à la date de départ. Cette déclaration doit être souscrite au plus tard dans les trente jours qui précèdent la demande de passeport ou (le visa de sortie, Elle entraîne en principe imposition immédiate. Le passeport ou le visa de sortie ne peuvent être délivrés que sur présentation d'un certificat établi par le Centre des Impôts compétent du lieu de résidence du contribuable.
Tout passeport ou visa de sortie délivré en violation de cette disposition engage la responsabilité solidaire de son auteur avec le contribuable intéressé pour le paiement des impôts dont le recouvrement est différé ou compromis, sans préjudice des sanctions disciplinaires pour manquement aux obligations professionnelles.
Toutefois, le certificat de départ visé ci-dessus n'est pas exigé des salariés de nationalité camerounaise effectuant des déplacements temporaires à l'étranger.
SECTION III : LIEU D'IMPOSITION
ARTICLE 100.- (nouveau) A défaut de déclaration régulièrement souscrite par le redevable, toute Imposition peut être assise en un lieu présumé valable par le service des impôts.
En cas de déplacement, soit de la résidence, soit du lieu du principal établissement, les cotisations qui restent dues au titre de l'Impôt sur les Sociétés et de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, tant pour l'année au cours de laquelle le changement s'est produit que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu qui correspond à la nouvelle situation.
SECTION IV: OBLIGATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISES
ARTICLE 101.- (nouveau) Avant le 31 janvier de chaque année ou un mois avant le départ du Cameroun de son personnel salarié, tout chef d’entreprise est tenu de produire, sous forme de bulletin individuel par bénéficiaire dont le modèle est fourni par les services des impôts, la déclaration des sommes ci-après versées au cours de l'année fiscale écoulée :
a) appointements et leurs accessoires de toutes sortes versés à chacun des membres de son personnel salarié ;
b) sommes diverses dépassant deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA versées à des tiers à titre de commissions, courtage, ristournes, honoraires, loyers, vacations, droits d'auteurs ou d'inventeurs et autres rémunérations occasionnelles ou non ;
c) le listing des achats par fournisseur avec mention de leur numéro d'identification et le montant des achats de l'exercice.
ARTICLE 102.- (nouveau) La déclaration prévue à l'article 101 ci-dessus doit mentionner :
- les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la partie versante ;
- les nom, prénoms, raison sociale, numéro d'identifiant unique et adresse du bénéficiaire;
- les sommes versées détaillées par nature, selon les indications données par le formulaire délivré par l'administration des impôts
- la période à laquelle s'appliquent les paiements.
ARTICLE 103.- (nouveau) Toute infraction aux dispositions des articles 101 et 102 du présent Code donne lieu à la perception d'une amende de 5 000 francs CFA par omission ou inexactitude, par bénéficiaire et par mois de retard. Cette amende est mise en recouvrement dans les mêmes formes que les impôts objet des chapitres ci-dessus.
En outre, la partie versante qui na pas déclaré les sommes visées à l'alinéa b de l'article 101 perd le droit de les porter dans ses charges ou frais professionnels pour l'établissement de ses propres impôts.
Toutefois, cette dernière sanction n'est pas applicable lorsque l'intéressé a réparé l'omission soit spontanément, soit à la première demande de l'Administration, et en tout cas avant la fin de l'exercice au cours duquel la déclaration doit être souscrite.
ARTICLE 104.- (nouveau) Toutes les dispositions définies ci-avant en matière d'Impôt sur les Sociétés et d'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques sont applicables aux entreprises ayant leur siège social à l'étranger pour les activités déployées au Cameroun.
CHAPITRE QUATRIEME DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR FORESTIER
ARTICLE HUITIEME :
Les obligations fiscales des exploitants forestiers sont fixées ainsi qu'il suit :
1) Pour la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Les obligations des exploitants forestiers en ce qui concerne le cautionnement, la redevance forestière et toutes les autres taxes, telles que définies par la loi n' 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts sont maintenues.
2) Pour la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003
- Attribution des certificats d'assiette et des ventes de coupes
Les certificats d'assiette et les ventes de coupe, se rapportant aux titres valides au 1er juillet 2003, sont attribués pour une période expirant au plus tard le 31 décembre 2003.
- Cautionnement
Les cautions bancaires couvrant les obligations fiscales et environnementales sont produites au plus tard le 15 août 2003. Le montant de la caution qui correspond à celui de la redevance forestière annuelle pour le titre est réduit de moitié.
- Redevance Forestière Annuelle
Pour les concessions, la redevance forestière annuelle réduite de moitié est liquidée et payée en une tranche unique à la date limite du 15 septembre. Quant aux ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est liquidée en totalité et payée dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de dépôt de la caution de garantie.
La redevance forestière annuelle, en ce qui concerne les titres nouvellement attribués au cours de la période transitoire, est liquidée comme suit
- pour les concessions, la redevance forestière annuelle est liquidée au prorata temporis et acquittée dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de notification de l'attribution du titre ;
- pour les ventes de coupe, la redevance forestière annuelle est liquidée et payée en totalité dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la date de notification de l'attribution du titre.
A compter du 1er janvier 2004, l'activité d'exploitation forestière s'arrime à l'année civile et les obligations déclaratives et de paiement seront modifiées en conséquence.
ARTICLE NEUVIEME.-
Le contentieux et le recouvrement des pénalités, amendes, dommages-intérêts sanctionnant les infractions à la réglementation forestière, s'effectuent dans les mêmes conditions et délais prévus par le Code Général des Impôts. Les infractions constatées sont notifiées par l'administration chargée des forêts au contribuable. Celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la notification, pour formuler ses observations. A défaut, une notification définitive lui est adressée, et copie est transmise à l'administration fiscale pour le recouvrement.
En cas d'accord entre le contribuable et l'administration en charge des forêts, une transaction forestière fixant le montant des sommes dues au titre des pénalités, amendes et dommages-intérêts est signée et copie est transmise à l'administration fiscale pour le recouvrement. Celles-ci sont exigibles immédiatement.
En cas de désaccord, l'administration en charge des forêts fait connaître sa position à travers une notification définitive dont copie est transmise à l'administration fiscale pour recouvrement. Le contribuable qui conteste totalement ou partiellement une telle notification a la faculté de saisir la chambre administrative de la Cour suprême.
La saisie de la chambre administrative de la Cour suprême n'est pas suspensive de l'action en recouvrement. Toutefois, le contribuable peut obtenir le sursis à paiement à condition de justifier du règlement de 50 % du montant contesté et de constituer une garantie bancaire du montant dû.
A l'issue de la procédure devant la chambre administrative de la Cour suprême, une copie de la décision de justice est transmise à l'administration fiscale, le cas échéant, pour couvrement.
CHAPITRE CINQUIEME DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PETROLIER
ARTICLE DIXIEME.-
Les produits pétroliers importés ou acquis localement sont soumis au paiement préalable des droits et taxes en vigueur. Les exportations des produits pétroliers à destination des pays de la sous-région sont couvertes par une caution bancaire déposée auprès d'une institution bancaire agréée par l'Autorité Monétaire compétente, garantissant le recouvrement de l'ensemble des droits et taxes dus, notamment les droits de Douane, la Taxe sur la Valeur Ajoutée et la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers.
La mainlevée de la caution bancaire visée ci-dessus est délivrée par le Directeur des Douanes en ce qui concerne les droits de douane, par le Directeur des Impôts en ce qui concerne la Taxe sur la Valeur Ajoutée et la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers, au vu des pièces justificatives des exportations. Les modalités d'application des présentes dispositions, qui abrogent toutes celles antérieures contraires sont fixées en tant que de besoin, par voie réglementaire.
CHAPITRE SIXIEME AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE ONZIEME-
Pour l'exercice 2003, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d'usage de la route, est fixé à FCFA vingt six (26) milliards.
ARTICLE DOUZIEME.-
Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA deux (2) milliards pour l'exercice 2003.
ARTICLE TREIZIEME.-
Le plafond des ressources affectées à l'Autorité Portuaire Nationale au titre des redevances à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixé à FCFA un (1) milliard pour l'exercice 2003.
ARTICLE QUATORZIEME.-
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la promotion du tourisme est fixé à FCFA sept cent (700) millions pour l'exercice 2003.
ARTICLE QUINZIEME.-
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un (1) milliard pour l'exercice 2003.
ARTICLE SEIZIEME.-
(1) Il est créé un compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés Publics.
(2) Ce compte est alimenté par :
- les frais d'acquisition des dossiers d'appels d'offres ;
- les droits de régulation ;
- le produit des amendes et pénalités sur les marchés publics ;
- la subvention de l'Etat.
(3) Le plafond des ressources du compte d'affectation spéciale est fixé annuellement par la loi de finances.
(4) Les modalités de fonctionnement du compte sont fixées par vole réglementaire.
TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS - ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2003
CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES RECETTES
ARTICLE DIX-SEPTIEME.-
Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2003 sont évalués à 1 509 000 000 000 de francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :
ARTICLE DIX-HUITIEME.-
CHAPITRE DEUXIEME : CREDITS OUVERTS
Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2003 se chiffrent à 1 509 000 000 000 de francs CFA et sont ventilés ainsi qu'il suit :
ARTICLE VINGT CINQUIEME : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, LE 30 DECEMBRE 2002
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA