Le Premier ministre, chef du gouvernement
arrête :
Article premier - Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement du secrétariat permanent auprès des commissions spécialisées de contrôle des marchés, ci-près désigné le " Secrétariat permanent »
Article 2 : Conformément à l'article 31 du décret N' 2002/030 du 20 janvier 2002 susvisé, le secrétariat permanent a pour mission d'assurer la préparation et le suivi des travaux des commissions spécialisées de contrôle des marchés.
Article 3 –
(1) Placé sous l'autorité d'un secrétaire permanent, le secrétariat permanent :
- reçoit les dossiers dont les commissions spécialisées de contrôle des marchés sont saisies par les maîtres d'ouvrage ou par les maîtres d'ouvrage délégués ;
- procède à l'enregistrement desdits dossiers après vérification des différentes pièces ;
- prépare le projet d'ordre du jour des travaux des commissions spécialisées de contrôle des marchés qu'il soumet à l'approbation des présidents desdites commissions ;
- rédige les procès-verbaux de chaque séance ainsi que les avis des commissions spécialisées de contrôle des marchés ;
- veille à la bonne conservation des documents et à la tenue du fichier des marchés examinés par les commissions spécialisées de contrôle des marchés ;
- apprête les dossiers traités par les commissions spécialisées de contrôle des marchés, en vue de leur transmission par les présidents desdites commissions à l'agence de régulation des marchés publics (ARMP) aux fins de conservation de l'archivage ;
- prépare le rapport d'activités semestriel des commissions spécialisées de contrôle des marchés que leurs présidents adressent au Premier ministre et à l'ARMP ;
- exécute toutes autres tâches à lui confiées par les présidents des commissions spécialisées de contrôle des marchés, dans le cadre des travaux de ces commissions.
(2) En outre, il prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, son budget de fonctionnement, ainsi que celui des commissions spécialisées de contrôle des marchés, en liaison avec les présidents de celles-ci.
Article 4 - Le secrétaire permanent est assisté de quatre (4) secrétaires rattachés respectivement à :
- la commission spécialisée de contrôle des marchés des toutes et autres infrastructures ;
- la commission spécialisée de contrôle des marchés des bâtiments et équipements collectifs ;
- la commission spécialisée de contrôle des marchés des approvisionnements généraux ;
- la commission spécialisée de contrôle des marchés de services et de prestations intellectuelles.
Article 5 :
(1) Le secrétaire de chaque commission spécialisée de contrôle des marchés assure en son sein les missions prévues à l'article 3 ci-dessus. A cet effet, il dispose d'un personnel d'appui dont le nombre ne peut excéder cinq (5), y compris l'agent de liaison.
(2) La taille et la qualité du personnel d'appui sont fixées par le Premier ministre, en fonction de la charge et de la spécificité de chaque commission spécialisée de contrôle des marchés, sur proposition du secrétaire permanent après consultation du président de la commission concernée.
Article 6 - Le secrétaire permanent exploite, à titre spécifique, pour le compte du Premier ministre, les rapports des observateurs indépendants affectés auprès des commissions spécialisées de contrôle des marchés.
Article 6 –
(1) Le secrétaire permanent et les secrétaires des commissions spécialisées de contrôle des marchés sont nommés par arrêté du Premier ministre.
(2) Le personnel d'appui est pourvu par les services du Premier ministre.
Article 8 –
(1) Les secrétaires sont tenus d'instruire les dossiers soumis à l'examen des commissions spécialisées de contrôle des marchés dont ils ont la charge dans les délais impartis à celles-ci pour émettre leurs avis et les notifier au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué ;
(2) En tout état de cause, le secrétaire permanent est responsable devant le président de la commission spécialisée de contrôle des marchés du respect des délais. A ce titre, il est tenu de fixer aux secrétaires des commissions spécialisées de contrôle des marchés, le délai maximum imparti pour le traitement de chaque dossier, et de suppléer à toute carence éventuelle.
Article 9 –
(1) Le secrétariat permanent perçoit une indemnité de 125 000 FCFA par séance des commissions spécialisées de contrôle des marchés.
(2) Cette indemnité est répartie entre le personnel du secrétariat permanent selon la clé de répartition suivante :
- secrétaire permanent : 25 %
- secrétaires : 60 % à raison de 15 % par secrétaire ;
- personnel d'appui : 15 %.
Article 10 - Les dépenses de fonctionnement du secrétariat permanent sont supportées par le budget des services du Premier ministre.
Article 11 - le secrétaire permanent est l'ordonnateur délégué du budget du secrétariat permanent.
Article 12 - Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier ministre, chef du gouvernement,
(é) Peter MAFANY MUSONGE