Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre 1er : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’autorisation d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.
Article 2 :
1) Les termes définis dans les conditions et conventions de l’union postale universelle, les règlements ainsi que les arrangements ont, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent décret, le sens donné à chacun d’eux dans la constitution, la convention, les règlements et les arrangements susvisés, sauf disposition expresse contraire.
2) Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
« autorisation » : accord donné par l’autorité compétence à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées ;
« distribution » : phase finale du traitement des envois consistant à remettre l’objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit à son domicile, soit à toute autre adresse indiquée ;
« établissements » : lieux ou points de collecte, de traitement et de distribution des objets de correspondance ;
« opérateur » : personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou fournissant au public un service postal ;
« plan d’acheminement » : ensemble de circuits de communication qu’empruntent les objets de correspondance de la collecte à la distribution ;
« Réseau postal » : ensemble d’établissements qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales ;
« service postal » : ensemble des prestations postales y compris celles de nature financière, fournies par les opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi ;
« service universel » : service postal de base, offert par tous les opérateurs chargés de l’exploitation postale, membres de l’Union postale universelle ;
« transport » : action consistant au transfert du courrier d’un bureau de collecte à un bureau de distribution.
Article 3 : Les dispositions du présent décret s’appliquent :
- aux réseaux et services postaux exploités par un opérateur autre que le concessionnaire visé à l’article 9 de la loi 99/002 du 7 avril 1999 régissant l’activité postale :
- aux réseaux et services postaux privés indépendants.
Article 4 : Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux (2) catégories :
- 1ère catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale ;
- 2ème catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale.
Article 5 :
1) Les réseaux ci-après ne sont pas visés par les dispositions du présent décret :
- les réseaux publics internes ;
- les réseaux privés internes ;
- les réseaux publics et privés indépendants dont les points de départ et d’arrivée sont distants de moins de mille (1000) mètres.
2) Des textes particuliers du ministre chargé des postes précisent les modalités d’établissement et d’exploitation des réseaux postaux visés à l’alinéa 1) ci-dessus.
Article 6 :
1) Les autorisations d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux sont délivrées parle ministre chargé des postes.
2) Les autorisations sont publiées dans un journal d’annonces légales ainsi que, en tant que de besoin, les cahiers des charges qui leurs sont annexés.
Chapitre II : Des modalités d’octroi des autorisations d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux.
Section I : De la procédure et des conditions de délivrance des autorisations
Article 7 :
(1) Le dossier de demande d'autorisation comprend :
- un justificatif du paiement des frais d'étude du dossier non remboursables fixés par un texte particulier du ministre chargé des Postes ;
- une demande timbrée ;
- les statuts juridiques de l'entreprise ;
- une copie certifiée conforme de la pièce d'identité officielle du postulant ou de celle du représentant lorsqu'il s'agit d'une entreprise ;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du promoteur, du directeur ou gérant s'il s'agit d'une personne rurale ;
- une attestation d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;
- une attestation d'ouverture d'un compte bancaire ou postal ;
- les plans de situation du siège de l'entreprise ;
- Une description de l'ensemble des services à offrir ;
- un titre de patente pour l'exercice budgétaire en cours ;
- la carte de contribuable ;
- une police d'assurance couvrant les risques professionnels.
(2) Le dépôt du dossier est constaté par un accusé de réception délivré par l'administration chargée des Postes.
Article 8 :
(1) Toute demande d'autorisation doit faire l'objet d'une réponse dans un délai maximum de (90) quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. Toutefois, au cours de cette période, le demandeur peut être appelé à fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de la réception de la dernière pièce réclamée.
(2) Passé le délai visé à l'alinéa (1) ci-dessus, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, le postulant est appelé à se rapprocher de l'administration pour faire aboutir l'acte l'autorisant à exercer en s'acquittant de la redevance prévue a cet effet.
Article 9 :
(1) l’autorisation est notamment refusée dans les cas suivants :
- dossier incomplet ;
- absence du personnel qualifié dans le domaine de la poste ;
- risque de trouble à l'ordre public ;
- besoins de défense nationale ou de sécurité publique ;
- incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant de l'exercice de son activité ;
- demandeur ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues par la loi 99/002/ du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.
(2) Le refus de l'autorisation doit être motivé et notifié au postulant dans le délai visé à l'article 8 ci-dessus.
Article 10 : le ministre chargé des Postes délivre au postulant l'autorisation au vu d'une quittance de versement de la redevance par la loi n' 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.
Article 11 :
(1) la durée de l'autorisation est fixée à (5) cinq ans pour toutes les catégories définies à l'article 4 du présent décret.
(2) L’autorisation d'installation et d'exploitation d'un réseau et service postal ouvert au public ne confère aucune exclusivité à son titulaire.
(3) l’autorisation est personnelle, incessible et ne peut être louée ou faire l'objet d'un gage.
Article 12 :
(1) l’autorisation est renouvelable.
(2) L’opérateur est tenu de faire connaître son intention de renouveler son autorisation dans un délai de six (6) mois avant l’exploitation de ladite autorisation.
(3) l’administration chargée des postes notifie à l'opérateur les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs du refus, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de demande de renouvellement.
Article 13 : l'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux est accordée à toute entreprise qui offre des prestations de toute nature en matière postale, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou, de son principal établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants.
Section II : Des conditions d'exploitation
Article 14 : les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux ouverts au public sont fixées par un cahier des charges annexé à l'autorisation, conformément aux dispositions de la loi régissant l'activité postale.
Article 15 :
(1) l'opérateur prend des mesures pour :
- Assurer l'inviolabilité des objets de fonds et valeurs qui lui sont confiés.
- Assurer les services dans la stricte neutralité et sans discrimination.
- Garantir le secret lié aux services offert.
- Garantir la sécurité des objets, fonds et valeurs reçus.
(2) l’opérateur est tenu de sensibiliser l'ensemble de son personnel sur les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du code pénal et notamment sur celles prévues au titre V de la loi régissant l'activité postale.
Article 16 : Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles qui le lient à ces sociétés, au respect :
- de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des objets de correspondance, des fonds et valeurs.
- de ses engagements vis-à-vis de l'administration chargée des postes.
Article 17 :
(1) Les opérateurs des réseaux et services postaux sont assujettis au paiement des taxes, redevances et contributions applicables à leur catégorie en vertu des textes réglementaires en vigueur.
(2) Les paiements visés à l'alinéa (1) ci-dessus, qui comprennent notamment les frais d'étude du dossier, les redevances des frais d'exploitation, sont dus même si le titulaire de l'autorisation n'en fait pas usage.
Article 18 :
(1) L’opérateur fournit à l'administration chargée des postes les données chiffrées relatives à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers et commerciaux. Il s'engage notamment à communiquer les informations suivantes :
- sans délai, toute modification du capital ;
- au moins deux mois avant leur mise en œuvre :
- les modifications de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;
- la description de l'ensemble des services offerts.
- Avant leur mise en œuvre, les tarifs et conditions générales de l'offre de service ;
- Selon une périodicité qui sera définie par décision de l'administration chargée des postes :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations nécessaires au calcul des contributions à l'obligation du service postal universel, à la formation et au développement de l'activité postale ;
- les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier et aux conventions d'acheminement des envois signées avec les autres opérateurs privés nationaux ou étrangers ;
- dès leurs conclusions, l'ensemble des conventions d'acheminement.
(2) A la demande motivée de l'administration chargée des postes, l'opérateur est tenu de fournir d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect des affaires et notamment :
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toutes informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de concurrence et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou les branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par l'autorisation.
Article 19 :
(1) l'administration chargée des postes exerce un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par des textes particuliers.
Article 20 : le cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'installation et d'exploitation du réseau, notamment :
- la nature, les caractéristiques et les zones de couverture du réseau ;
- les conditions de garantie de la continuité, de la qualité, de la neutralité et de la confidentialité du service ;
- la nature et les caractéristiques des services offerts ;
- le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service et les relations avec les autres opérateurs ;
- les conditions d'exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice des missions du service public concédé ;
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;
- les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement du secteur postal sur l'ensemble du territoire national.
Article 21 :
(1) L'exploitant autorisé à l'obligation d'informer le public de ses tarifs et des conditions générales d'offre de service. Il les communique à l'administration chargée des postes avant de les porter à la connaissance du public.
(2) Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau de distribution et son service de manière à pouvoir satisfaire toutes les demandes situées dans la zone de couverture.
(3) Les contrats conclus avec les partenaires précisent les conditions de fourniture de service et leurs caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice. Ces contrats ne peuvent contenir de clauses contraires aux dispositions de la loi régissant l'activité postale ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Les autorisations délivrées peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des clients, en tenant compte notamment des modes de commercialisation des services offerts.
Chapitre III : Des sanctions
Article 22 : L'Administration chargée des postes peut soit d'office, soit à la demande d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale intéressée, sanctionner après constatation ou vérification, les manquements des titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.
Article 23 : Le titulaire d'une autorisation qui, dans les quinze (15) jours suivant sa mise en demeure, ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de son activité, peut voir prononcer contre lui, par l'Administration chargée des postes, l'une des sanctions suivantes :
- suspension pour une durée maximale de six (6) mois ;
- retrait de son autorisation.
Article 24 : Le titulaire de l'autorisation est déchu en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite.
Article 25 : Sous peine d'annulation du titre ou de déchéance, le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer le ministre chargé des Postes de toute modification intervenue :
. dans la répartition du capital social ou dans la direction de l'entreprise ;
. dans une condition technique d'exploitation des réseaux.
Article 26 : L'Administration chargée des postes peut prononcer l'annulation de l'autorisation accordée lorsque la modification prévue à l'article précité est jugée contraire à l'intérêt public.
Chapitre IV : Des dispositions diverses, transitoires et finales
Article 27 : L'implantation des réseaux privés postaux indépendants est subordonnée au respect des prescriptions en matière d'environnement, d'hygiène, de santé publique, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les textes en vigueur.
Article 28 : Les autorisations délivrées ne donnent pas droit à l'occupation du domaine public, ni des propriétés privées, sans disposer des titres ou accords nécessaires.
Article 29 : - Les personnes physiques ou morales exploitant déjà les réseaux ou services postaux susvisés disposent d'un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du présent décret pour s'y conformer.
Article 30 : Le ministre chargé des Postes est chargé de l'application du présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier ministre, chef du gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE