Le Premier ministre, chef du gouvernement
décrète :
Chapitre 1: Des dispositions générales
Article Premier : Au sens du présent décret :
Les timbres-poste sont des vignettes de divers formats comportant des valeurs différentes adaptées aux tarifs postaux et servant essentiellement à l'affranchissement des objets de correspondance. Les valeurs fiduciaires postales sont constituées des timbres-taxe, des coupons-réponse, des aérogrammes et des souvenir philatéliques.
La philatélie est l'étude ou la collection des timbres-poste des documents ou des objets connexes généralement désignés " souvenirs philatéliques".
Chapitre II : De l’émission de la commercialisation Des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales
Article 2 : - L'émission et la commercialisation des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales sont concédées à un opérateur désigné "concessionnaire", conformément aux dispositions de la loi n' 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.
Article 3 : - Le concessionnaire ne peut en aucun cas céder, transférer ou sous concéder totalement ou partiellement l'exercice de cette activité qui reste soumise à la procédure d'homologation administrative telle que décrite ci-dessous dans le but de garantir la sécurité et la fiabilité des valeurs émises.
Article 4 : L'émission des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales est réalisée suivant un programme annuel ou semestriel appelé " Programme philatélique ". Ce programme est élaboré par le concessionnaire et homologué par une commission interministérielle dénommée commission nationale des programmes philatéliques, ci-après dénommée la « commission ».
Article 5 :
(1) La commission est composée de la manière suivante :
Président :
- le ministre chargé des Postes
Membres :
- le président du conseil d'administration du concessionnaire ;
- un (1) représentant de la présidence de la République ;
- un (1) représentant des services du Premier ministre ;
- un (1) représentant du ministre chargé de l'Administration territoriale ;
- un (1) représentant du ministre chargé du Développement industriel et, commercial
- un (1) représentant du ministre chargé du Tourisme ;
- un (1) représentant du ministre chargé de la Culture ;
- un (1) représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale ;
- un (1) représentant de la gendarmerie nationale ;
- deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé des postes en raison de leur compétence en la matière.
2) le secrétariat de la commission est assuré par le concessionnaire.
3) le président de la commission peut faire appel à toute personne physique ou morale pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 6 :
1) Les membres de la commission autres que le président sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.
2) La composition de la commission est constatée par décision du ministre chargé des Postes.
3) Les fonctions de membres de la commission sont gratuites. Toutefois, ceux-ci bénéficient d'une indemnité de séance dont le montant est fixé par le ministre chargé des Postes.
Article 7 :
6) La commission se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son président, six (6) mois avant le début de la période prévue pour les émissions, sauf cas de force majeure.
7) La commission ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, celle du président étant prépondérante en cas d'égalité.
Article 8 :
(1) En début de chaque séance, le concessionnaire est tenu de présenter un rapport circonstancié sur la gestion des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales du précédent programme philatélique ;
(2) La commission, dans le choix des thèmes et sujets du programme philatélique, veille à la sauvegarde de l'image de marque du Cameroun.
Article 9 : Le programme philatélique est rendu exécutoire par un arrêté du ministre chargé des Postes.
Article 10 : - Pour des raisons de souveraineté nationale, des émissions commémoratives hors programme peuvent être réalisées par le concessionnaire. Dans ce cas, la commission est convoquée pour statuer suivant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus.
Article 11 : Les procédures de commande, de réception et de commercialisation des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales sont définies par le concessionnaire. Celui-ci doit se conformer aux dispositions réglementaires en matière de sécurité au Cameroun et à l'Union postale universelle.
Titre III : De l'organisation de la philatélie
Article 12 : -
1) L'organisation et la promotion de la philatélie nationale, ainsi que la représentation du Cameroun aux diverses manifestations philatéliques internationales incombent au concessionnaire, en rapport avec le ministre chargé des Postes.
2) Le concessionnaire assure à cet effet la confection et la garde de la réserve philatélique nationale et l'internationale dans le respect des dispositions des actes de l'Union postale universelle. Il est l'interlocuteur des philatélistes, de leurs regroupements et de leurs organismes.
Article 6 :
(1) Chaque émission de timbres-poste ou des valeurs fiduciaires postales fait l'objet d'une distribution à titre gracieux d'hommages philatéliques.
(2) Les hommages philatéliques sont composés, outre des timbres dentelés, des épreuves de luxe, des blocs feuillets, des enveloppes " premier jour " munies d'un timbre oblitéré et éventuellement des timbres non dentelés n'ayant pas valeur d'affranchissement.
(3) La quantité et le type d'hommages philatéliques, ainsi que la liste des bénéficiaires sont fixés par la commission lors des séances d'homologation du programme philatélique, sur proposition du concessionnaire.
(4) La liste des bénéficiaires des hommages philatéliques comprend des personnalités camerounaises et étrangères. Pour l'octroi des hommages philatéliques aux personnalités étrangères, la règle de réciprocité doit être respectée.
(5) La liste des bénéficiaires des hommages philatéliques est fixée par un arrêté du ministre chargé des Postes.
Article 14 : - Toute émission de timbres-poste ou des valeurs fiduciaires postales réalisée par le concessionnaire fait l'objet d'un dépôt légal, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 15 : - En cas de réimpression à l'identique après le premier dépôt, seule fait l'objet du dépôt légal pour chaque année civile, la déclaration globale du nombre d'exemplaires successivement tirés après la première mise en circulation,
Article 16 : - Tout exemplaire déposé doit être identique aux exemplaires mis à la disposition du public.
Titre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 17 :
(1) Les timbres-poste et les valeurs fiduciaires postales ont cours légal indéfiniment au Cameroun, sauf décision de retrait de la vente ou de destruction par incinération.
(2) Les décisions de retrait et de destruction sont prises par arrêté du ministre chargé des Postes, après avis motivé de la commission convoquée spécialement à cet effet.
(3) L'arrêté ci-dessus visé fixe les modalités de retrait.
(4) Le procès-verbal d'incinération est établi en six (6) exemplaires et signé par tous les membres d'une commission ad hoc désignée à cet effet par la commission. Ces exemplaires sont ventilés de la manière suivante :
- un (1) au ministère des Postes et Télécommunications ;
- trois (3) au concessionnaire ;
- un (1) à la commission :
- un (1) aux services du contrôle supérieur de l'Etat accompagné d'un rapport de la commission.
Article 18 : Le ministre chargé des Postes est chargé de l'application du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 décembre 2002
Le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Peter MAFANY MUSONGE