Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret porte réglementation des conditions de consommation des prestations de la société nationale des postes du Cameroun par les administrations publiques.
Article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrations publiques ci-après :
- la présidence de la république et les services rattachés ;
- l’assemblée nationale ;
- les services du premier ministre ;
- le conseil économique et social ;
- la cour suprême ;
- les ministères et services rattachés.
Article 3 : Sont exclus du champ d’application du présent décret : les entreprises publiques, les établissements à caractère public et parapublic, les collectivités territoriales décentralisées.
Chapitre II : Du paiement des services postaux
Article 4 : Les entreprises et établissement publics ou para-publics énumérés à l’article 3 ci- dessus sont tenus de s’acquitter de toutes les taxes relatives aux prestations postales sollicitées.
Article 5 : Chaque service public visé à l’article 2 ci-dessus est tenu de prévoir une ligne budgétaire destinée à supporter ses frais de consommation des prestations postales. La société nationale des postes du Cameroun arrête et présente mensuellement à leur intention les comptes relatifs à leur consommation.
Article 6 : L’ordonnateur du service public concerné se charge de l’ordonnancement des frais de consommation postale et les factures sont apurées conformément aux règles de la comptabilité publique en vigueur.
Chapitre III : De la franchise postale
Article 7 :
1) La franchise postale est l’exemption des taxes postales accordés dans certaines conditions résultant de la qualité de l’expéditeur ou du destinataire. Elle est valable dans les relations suivantes :
- Les échanges entre l’administration chargée des postes et les opérateurs du secteur postal ;
- Les envois expédiés par l’administration chargée des postes ;
- Les envois de la poste aux lettres échangés entre l’administration chargée des postes et les administrations postales étrangères ;
- L’administration chargée des postes et les unions postales restreintes ;
- L’administration chargée des postes et les autres administrations publiques ;
- L’administration chargée des postes et l’Union postale universelle ;
- Les envois de la poste aux lettres, les colis postaux, les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers et internés civils ou expédiés par eux ;
- Les cécogrammes en provenances ou à destination des institutions spécialisées.
2) Les bénéficiaires de la franchise postale ci-dessus énumérés sont tenus de présenter leurs objets de correspondance suivant les normes définies par le concessionnaire.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 69/DF/12 du 13 Janvier 1969 portant réglementation de la franchise postale.
Article 9 : Le ministre chargé des postes et le ministre chargé des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 19 décembre 2002
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE