Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article premier : Le présent décret fixe les modalités de régulation et de contrôle des réseaux et services postaux.
Article 2 : L’administration chargée des postes assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs publics et privés du secteur postal.
Chapitre II : De la régulation des activités du secteur postal
Article 3 : La mission de régulation dévolue à l’administration chargée des postes consiste à :
- superviser le secteur postal ;
- fixer les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux et services postaux ;
- veiller au respect des droits et obligations des exploitants du secteur postal, en particulier, l’obligation de service public ;
- assurer la délivrance formelle aux opérateurs des autorisations et des récépissés de déclaration pour les réseaux postaux ouverts au public ;
- vérifier l’exécution et la continuité des missions de service public ;
- vérifier l’accès aux réseaux ouverts au public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;
- définir les conditions et les obligations d’interconnexion entre les différents réseaux ;
- assurer la médiation ou la conciliation entre opérateurs du secteur postal ;
- s’assurer de l’effectivité du service minimum ;
- garantir une concurrence saine et déloyale entre les différents opérateurs du secteur postal.
Article 4 : Sous réserve des dispositions de la loi régissant l’activité postale, peut exercer l’activité postale, toute entreprise, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou des dirigeants.
Article 5 : Tout exploitant d’un service ou d’un réseau postal doit justifier d’une installation garantissant la sécurité de la collecte, de l’acheminement et de la distribution des envois dont il a la charge.
Article 6 :
1) Les exploitants du secteur postal sont astreints au respect des principes suivants :
- égalité de traitement des usagers ;
- confidentialité et sécurité des envois ;
- disponibilité et qualité de service ;
- adaptation constante de leurs prestations ;
2) L’inobservation des dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 7 :
1) Sous réserve des dispositions légales relatives à l’organisation et à la régulation des activités du secteur, les opérateurs publics ou privés qui exercent dans le domaine postal sont tenus d’assurer en permanence la desserte du territoire national conformément aux spécifications de leurs cahiers de charges respectifs.
2) Dans l’exercice de leurs missions, en tout temps et en tout lieu, les opérateurs publics ou privés du secteur postal sont tenus à l’observation des dispositions particulières destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens, la qualité de service et la moralité publique.
3) A ce titre, sont interdits, la réception, le transport et la distribution des :
- objets explosifs ;
- gaz comprimés ;
- liquides et solides inflammables ;
- objets ou matières toxiques ;
- matières radioactives ou corrosives ;
- autres matières reconnues dangereuses dont le transport requiert des dispositions particulières ;
Chapitre III : Du contrôle
Article 8 : L’administration chargée des postes est l’organe compétent en matière de contrôle d’exploitation des réseaux et services postaux concédés, autorisés ou déclarés, dans les formes prévues par la loi régissant l’activité postale.
Article 9 : Dans le cadre de ses attributions, l’administration chargée des postes peut recourir aux services des agents de douane, de police ou de santé pour s’assurer de l’effectivité de l’observation des dispositions de l’article 7 ci-dessus, ainsi que des textes relatifs à la réglementation postale en vigueur.
Article 10 : La recherche, la constatation, les poursuites en répression des infractions commises en matière postale sont effectuées par des agents assermentés commis à cet effet par l’administration chargée des postes sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale en la matière.
Article 11 : Au cours de leurs missions, les agents assermentés peuvent, à leur demande, bénéficier de l’assistance des forces de l’ordre.
Article 12 : Dans l’accomplissement de leurs missions, les agents assermentés peuvent :
- effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal les infractions commises en matière postale ;
- procéder, sur autorisation du procureur de la république, à des perquisitions, à la saisie des matériels ayant servi à la commission des infractions, ainsi qu’à la fermeture des locaux conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
1) En cas d’infraction dûment constatée, l’administration chargée des postes adresse un rappel à l’ordre à l’opérateur contrevenant. Si ce dernier ne se manifeste pas, l’administration chargée des postes le met en demeure de se conformer, dans un délai maximum de quinze (15) jours, aux dispositions réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité.
2) Lorsqu’un prestataire du secteur postal ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’administration chargée des postes peut prononcer à son encontre l’une des sanctions administratives suivantes :
- suspension du titre d’exploitation pour une durée maximale de six (6) mois ;
- retrait du titre.
3) Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’alinéa (2) ci-dessus, le dossier est transmis au parquet en vue de la mise en mouvement de l’action publique lorsque le manquement constaté est constitutif d’une infraction pénale.
4) L’administration chargée des postes est tenue préalablement à toute sanction, de communiquer au contrevenant présumé les faits qui lui sont reprochés, sous pli recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Celui- ci dispose d’un délai de trois (3) jours à compter de la date de réception pour compulser le dossier correspondant et déposer ses observations écrites.
Chapitre IV : Des dispositions transitoires et finales
Article 14 : Tous les opérateurs exerçant déjà dans le cadre de l’activité postale sont tenus de souscrire l’une des conventions d’exercice de cette activité dans les trois (3) mois suivant la publication du présent décret.
Article 15 : L’administration chargée des postes ne peut être saisie des faits antérieurs à la promulgation du présent décret dans le cadre de ses missions.
Article 16 : Sauf disposition légale contraire, les décisions de l’administration chargée des postes sont rendus publiques.
Article 17 : Les opérateurs du secteur postal peuvent mener les activités prévues par la loi régissant l’activité postale, à l’exclusion de l’émission du timbre-poste qui relève de la compétence exclusive de l’opérateur public ; sous réserve que celui-ci respecte strictement la procédure d’homologation supervisée par l’administration chargée des postes.
Article 18 :
1) Les activités postales exercées sur le territoire nationale par des opérateurs revêtant le caractère de sociétés transnationales doivent se conformer à la loi et aux conventions dûment ratifiées par le Cameroun.
2) Elles sont soumises aux dispositions de la loi n° 99/002 du 7 avril 1999 régissant l’activité postale.
Article 19 : Les litiges entre opérateurs du secteur postal sont soumis à l’arbitrage de l’administration chargée des postes et, le cas échéant, à celui des tribunaux de droit commun.
Article 20 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires relatives à la régulation et au contrôle des services postaux.
Article 21 : Le ministre chargé des postes est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE