Le Premier ministre, chef du gouvernement,
Arrête :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté fixe l'organisation et le fonctionnement de la Commission de délivrance de la carte de presse, ci-après désignée " la Commission de la carte ".
Article 2 : La Commission de la carte est un organe mixte et autonome d'autorégulation professionnelle, chargé de la délivrance de la carte de presse et de la lettre d'accréditation.
A ce titre, elle :
- reçoit et étudie les demandes y afférentes conformément aux dispositions du décret N° 2002/2170/PM du 09 décembre 2002 susvisé ;
- procède à la délivrance de la carte de presse ou de la lettre d'accréditation, à sa suspension ou à son retrait ;
- dresse et actualise le fichier national des détenteurs de la carte de presse ou de la lettre d’accréditation.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Section 1 : De l'organisation
Article 3 :
(1) Placée auprès du Ministre chargé de la communication, la Commission de la carte est composée ainsi qu’il suit :
Président :
- une personnalité nommée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, sur proposition de la Commission de la carte.
Membres:
- un (1) représentant du Ministère chargé de la communication ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;
- un (1) représentant du Ministère chargé de la justice ;
- trois (3) représentants des journalistes désignés par leurs pairs au sein des organisations professionnelles les plus représentatives ;
- deux (2) représentants des propriétaires des supports médiatiques désignés par leurs pairs au sein des organisations professionnelles les plus représentatives des organes et agences de presse, des entreprises de communication audiovisuelle et des publications en ligne ;
- un (1) représentant des auxiliaires de la profession de journaliste désigné par ses pairs au sein des organisations professionnelles les plus représentatives.
(2) Le Président peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour, pour participer aux travaux de la Commission de la carte sans voix délibérative.
(3) La Commission de la carte peut créer en son sein, en tant que de besoin, des sous-commissions sur des objets et dans des domaines déterminés relevant de son champ de compétence.
(4) Un secrétariat permanent assiste la Commission de la carte dans, l'accomplissement de ses missions.
Article 4 : Le Président de la Commission de la carte préside les réunions de ladite Commission et la représente dans tous les actes de la vie civile et en justice. En cas d'empêchement temporaire de son Président, la Commission de la carte élit en son sein un Président de séance.
Article 5 :
1) Les membres de la Commission de la carte sont désignés par les Administrations et organismes auxquels ils appartiennent.
2) La composition de la Commission de la carte est constatée par arrêté du Ministre chargé de la communication.
Article 6 :
1) La Commission de la Carte se réunit en tant que de besoin en session ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.
2) Elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 7 : Les convocations indiquent la date, l'heure, l'ordre du jour et le lieu de la réunion. Elles doivent être accompagnées des documents de travail et adressées aux membres au moins trois (3) jours avant la date de la réunion.
Article 8 :
1) La Commission de la carte ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
2) Toutefois, lorsqu'à l'issue de la première convocation, le quorum prévu à l’alinéa (1) ci - dessus n'est pas atteint, le Président convoque à nouveau les membres de la Commission de la carte, dans un délai maximum de sept (7) jours. Dans ce cas, la Commission de la carte délibère sans condition de quorum.
Article 9 :
(1) Les délibérations de la Commission de la carte sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.
(2) Le Ministre chargé de la communication en est ampliataire et les intéressés en sont dûment notifiés.
Article 10 :
1) Le secrétariat permanent visé à l’article 3 (4) ci-dessus, est placé sous l’autorité d’un secrétaire permanent nommé par la Commission de la carte à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
2) Le secrétaire permanent est un agent public.
3) Le secrétariat permanent comprend en outre un personnel d’appui mis à la disposition de la commission de la carte par décision du Ministre chargé de la communication.
4) Sous l’autorité du Président de la Commission de la carte, le secrétariat permanent :
- reçoit et enregistre les dossiers de demande de délivrance de la carte de presse ;
- prépare les sessions de la Commission de la carte ;
- propose l’ordre du jour et prépare les dossiers à soumettre à l’examen de la Commission de la carte ;
- dresse les procès-verbaux de session ainsi que les rapports d’activités de la Commission de la carte ;
- tient les registres où sont reportées les délibérations de la Commission de la carte ;
- veille à la constitution et à la conservation des archives de la Commission de la carte ;
- assure toute autre mission à lui confiée par la Commission de la carte.
Chapitre III : Des dispositions diverses financières et finales
Article 11 : La Commission de la carte dresse un rapport annuel sur ses activités. Ledit rapport est adressé pour information au Ministre chargé de la communication.
Article 12 :
(1) Les fonctions de Président et de membre de la Commission de la carte sont gratuites.
(2) Toutefois, le Président, les membres de la Commission de la carte, ainsi que les personnes appelées à titre consultatif, bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par la Commission de la carte et du remboursement des frais de transport et d’hébergement du lieu de domicile au lieu de tenue des sessions.
(3) Le secrétaire permanent et le personnel d'appui visés à l'article 10 ci-dessus, bénéficient d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé et servi par la Commission de la carte.
Article 13 :
Les ressources de la Commission de la carte proviennent :
o des frais de dossiers de demande d’attribution et de renouvellement de la carte de presse ou/et de la lettre d'accréditation ;
o des dons et legs ;
o des subventions de l'Etat ;
o de toute autre ressource allouée par la loi.
Article 14.- Le Ministre de la Communication est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 09 décembre 2002
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE