Le Premier Ministre, chef du Gouvernement
Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Il est institué au sein du ministère des Finances et du Budget (Direction des impôts), un programme de sécurisation des recettes domaniales, cadastrales et foncières, ci- après désigné le « Programme ».
Article 2 :
(1) Le programme a pour objet la sécurisation des ressources générées par l’activité domaniale, cadastrale et foncière à travers :
- la collecte et l’émission des titres de créances de l’Etat en matière domaniale, cadastrale et foncière ;
- le suivi et le contrôle du paiement desdites taxes, ainsi que du reversement des sommes collectées ;
- le suivi et le recouvrement des amendes, pénalités dans le cadre de la mise en application du régime de recouvrement des créances de l’Etat ;
- du suivi du recouvrement du produit de vente aux enchères ou de gré à gré des biens communaux ;
- la lutte contre la fraude et l’évaluation fiscale des recettes domaniales, cadastrales et foncières ;
- le suivi du respect pour les occupants et les exploitants du domaine national, des obligations auxquelles ils sont assujettis.
(2) Il sert de cadre de collaboration entre les administrations suivantes :
- la direction des impôts ;
- la direction des domaines ;
- la direction du cadastre ;
- la direction de l’architecture et de l’habitat ;
- la direction du trésor ;
- la direction du budget.
(3) Il concourt au renforcement des capacités de ces administrations en matière de mobilisation des ressources publiques provenant des activités visées à l’alinéa (1) ci-dessus.
Chapitre II : Du cadre constitutionnel d’exécution
Article 3 : Le cadre constitutionnel d’exécution du programme comprend :
- un comité exécutif ;
- un coordonnateur ;
- des sections.
Section I : Du comité exécutif
Article 4 : Le comité exécutif, ci-après désigné le « Comité » a pour mission de veiller à la réalisation des composantes «collecte des titres de créances de l’Etat », « recouvrement et « contrôle » du programme.
A ce titre, il est notamment chargé :
- de planifier, d’orienter, d’arrêter et d’évaluer les activités concourant à la réalisation des composantes ci-dessus énoncées ;
- d’examiner, d’approuver les documents, budgets et rapports, et d’émettre un avis sur les projets de textes élaborés dans le cadre des composantes ci-dessus énoncées ;
- de coordonner les interventions des administrations et organismes publics ou privés impliqués dans la mise en œuvre des composantes du programme.
Article 5 :
(1) Le comité est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le directeur des impôts ;
Vice-Président : Le directeur des domaines.
Membres :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur du trésor ou son représentant ;
- le directeur du cadastre ou son représentant ;
- le directeur de l’architecture et de l’habitat ou son représentant ;
- deux (2) représentants de la direction des impôts.
(2) le président du comité peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les questions à examiner ou en raison de son rôle dans la gestion du domaine national, du domaine privé de l’Etat, et du domaine public.
Article 6 :
(1) Le comité se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d’ordre du jour, doivent être adressées aux membres du comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d’urgence.
Section 2 : Du coordonnateur
Article 7 :
(1) Sous l’autorité du Comité, le coordonnateur, assisté d’un coordonnateur-adjoint, est chargé à plein temps du fonctionnement du Programme dans toutes ses composantes et de veiller à ce que les activités y relatives s’exercent dans le respect des normes et des délais prescrits.
A ce titre, il :
- planifie, pilote, coordonne et suit l’exécution du plan d’action arrêté par le Comité ;
- veille à la mobilisation des moyens du Programme et à la réalisation des objectifs fixés par le Comité ;
- propose le programme et le calendrier des réunions du Comité ;
- assure la préparation et la diffusion des dossiers à soumettre à l’examen du Comité ;
- rapporte les affaires inscrites à l’ordre du jour des travaux du Comité et en assure le secrétariat ;
- assure l’administration des personnes, des biens et des moyens mis à la disposition du Programme.
(2) Sous l’autorité du coordonnateur qu’il assiste dans l’exercice de ses fonctions, le coordonnateur adjoint est chargé des tâches spécifiques qui sont précisées par une décision du comité exécutif.
Sur proposition du directeur des impôts et du directeur des domaines, le coordonnateur et le coordonnateur adjoint sont respectivement désignés par le ministre en charge des finances et par le ministre en charge des questions domaniales, cadastrales et foncières. Ils sont choisis parmi les hauts cadres de l’administration des impôts et de l’administration des domaines jouissant d’une bonne moralité et ayant des compétences ou une expérience certaine sur les questions d’économie, de fiscalité, et de gestion cadastrale, domaniale et foncière.
Section III : Des sections
Article 8 :
(1) Pour l’accomplissement de sa mission le coordonnateur dispose :
- d’une section du traitement de l’information et de validation ;
- d’une section des émissions, du recouvrement et du contentieux ;
- d’une section de contrôle et de suivi ;
- d’une section des affaires générales.
(2) Chaque section comprend des postes de travail dont le nombre, la nature et les profils requis sont déterminés par le Comité.
Article 9 : La section du traitement de l’information et de validation est chargée :
En matière de traitement de l’information :
- de l’accueil, de l’information et de l’orientation des redevables ;
- du dépouillement et de la ventilation du courrier ;
- de la réception et de la saisie directe de tous les titres de créance cadastrales, domaniales et foncières ;
- du traitement, du classement, de l’archivage et de la conservation des dossiers des redevables ;
- de la circulation des informations et des renseignements à partir de l’exploitation des titres de créance et de tout autre document administratif ;
- du sommier des redevables relevant des secteurs des domaines, du cadastre et des revenus du patrimoine de l’Etat à travers le fichier des personnes ainsi que des implantations géographiques.
En matière de validation :
- de la réception des déclarations spontanées et de leur examen liminaire afin de vérifier la validité des informations portées sur la déclaration et de confronter les déclarations du redevable avec les données disponibles sur ce dernier.
Article 10 : La section des émissions et du recouvrement, en liaison avec la recette principale des domaines concernée, est chargée :
- d’établir les bulletins d’émissions après la réception des titres de créances ;
- de tenir les registres des émissions ;
- de recevoir des paiements en espèces, par chèque bancaire et par mandat ;
- d’établir des quittances pour les paiements en espèces, par chèque bancaire et par mandat ;
- de transmettre au receveur principal des impôts, les paiements en espèces, par chèque bancaire ou par mandat ;
- d’établir des états de rapprochement des émissions journalières avec les recouvrements effectués pour la même période ;
- d’établir des déclarations de recettes pour les paiements par chèque ;
- de faire l’état de la situation d’endettement éventuel de chaque redevable et de préparer les relances, les mises en demeure et les taxations d’office subséquentes et les actions de recouvrement forcé conformément aux textes en vigueur ;
- de dresser un état journalier et périodique des recouvrements.
Article 11 : La section de contrôle et de suivi est chargée :
En matière de contrôle :
- de la mise en œuvre des différents contrôles dans le domaine du Programme,
notamment :
- du contrôle des liquidations et des émissions ;
- du contrôle des registres et de la conformité des statistiques ;
- de la préparation matérielle et technique de contrôles externes portant sur les taxes et redevances des secteurs des domaines, du cadastre et de l’habitat ;
- de l’instruction des dossiers relatifs aux infractions fiscales en vue de leur transmission aux services compétents de la direction des impôts ;
- de l’instruction des dossiers relatifs aux infractions à la législation domaniale et foncière en vue de leur transmission aux services compétents de la direction des domaines.
En matière de suivi :
- du suivi des infractions constatées au niveau des administrations compétentes ;
- du suivi des activités du Programme ;
- de l’initiation des redressements d’office éventuels pour une relance immédiate du redevable ;
- de l’élaboration des programmes d’action et les rapports d’activités du programme ;
- de la préparation des réunions du Comité ;
- de la rédaction des comptes-rendus des réunions du Comité ;
- de toute étude ayant trait aux missions du programme ;
- de l’informatisation du Programme et de la maintenance du matériel informatique à travers :
· la collecte et la centralisation des données transmises par toute autre administration partenaire du Programme ;
· le suivi et la sécurisation informatique des données du Programme.
Article 12 : La section des affaires générales est chargée :
- de la gestion administrative, financière et comptable du Programme ;
- de la maintenance de la propreté et de la sécurité des biens meubles et immeubles du programme.
Chapitre III : Des relations entre le Programme et les administrations partenaires
Article 13 :
(1) Sans préjudice de l’exercice de ses compétences, la direction de l’architecture et de l’habitat concourt au Programme, notamment par :
- la mise à la disposition du Programme du fichier du patrimoine immobilier de l’Etat ;
- la mise à la disposition du Programme des contrats de location des propriétés administratives tant au niveau national, qu’à l’Etranger ;
- la production des états des sommes dues et leur communication au Programme en vue de la centralisation, du recouvrement et du contrôle fiscal des différents droits, redevances et taxes ;
- la mise à la disposition du Programme d’un personnel qualifié.
(2) Le Programme participe à l’efficacité des actions de la direction de l’architecture et de l’habitat par la mise à sa disposition :
- des états de recouvrements effectués, comportant les informations ci-après :
· le nom ou la raison sociale du redevable ;
· l’objet du paiement ;
· le montant payé ;
· la date de paiement ;
· le numéro de la quittance établie par le Programme ;
· l’exercice fiscal concerné ;
· les numéros de vente des biens saisis ;
· la période couverte en ce qui concerne les locations.
- de l’information ayant conduit à un redressement des droits, en ce qui concerne les propriétés administratives tant au niveau national qu’à l’étranger ;
- de toutes autres compilations statistiques.
Article 14 : Sans préjudice de l’exercice de ses compétences, la direction du cadastre concourt au Programme, notamment par :
- la mise à la disposition du Programme de tous les titres de créances afférents aux travaux topographiques faisant l’objet de paiement des redevances et autres droits ;
- la mise à la disposition du Programme des divers textes portant tarifs des travaux cadastraux et fonciers ;
- la mise à la disposition du Programme d’un personnel qualifié dans les limites de ses possibilités et en tant que de besoin.
Article 15 :
(1) Sans préjudice de l’exercice de ses compétences, la direction des domaines concourt au Programme, notamment par :
- la mise à la disposition du Programme de tous les titres de crédits établis sur le domaine national sur le domaine public et sur le domaine privé de l’Etat ;
- la mise à la disposition du Programme d’un personnel qualifié dans les limites de ses possibilités ;
- la mise à la disposition du Programme du listing de toutes les transactions opérées sur le domaine de l’Etat ;
- la production des états et sommes dues et leur communication au Programme en vue de la centralisation, du recouvrement et du contrôle fiscal des différents droits, redevances et taxes.
(2) Le Programme participe à l’efficacité des actions de la direction des domaines par la mise à sa disposition :
- des états de recouvrements effectués, comprenant les informations ci-après :
· le nom ou la raison sociale du redevable ;
· l’objet du paiement ;
· la date de paiement ;
· le numéro de la quittance établie par le Programme ;
· l’exercice fiscal concerné ;
· les numéros de vente des biens saisis ;
· la période couverte en ce qui concerne les baux ;
(3) de l’information ayant conduit à un redressement des droits et de toutes autres compilations statistiques.
Article 16 : Un protocole d’échanges des données, conjointement signé par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des domaines, précise les modalités pratiques d’application des articles 13, 14 et 15 ci-dessus.
Article 17 : Sans préjudice de l’exercice de ses attributions, le trésorier payeur général compétent entretient des relations étroites avec le Programme.
A ce titre notamment, il :
- reçoit périodiquement du receveur du centre principal des impôts, les états de paiement des impôts, droits, redevances et taxes de droit commun, effectués en espèces, par mandats-lettres ou chèque issus du Programme ;
- assure le rapprochement des informations entre les états de recouvrement du Programme et les reversements du receveur principal des impôts, et les communique au président du comité.
Article 18 : Le programme peut conclure, après accord préalable du comité, des conventions d’objectifs avec certaines administrations publiques et/ou certains organismes du secteur privé dont les activités concourent à l’accomplissement efficace de ses prestations, et mettre des moyens subséquents à leur disposition suivant les modalités lui permettant d’en contrôler l’utilisation.
Chapitre IV : Des dispositions financières
Article 19 :
(1) Le Programme dispose d’un budget mise à sa disposition par le ministère chargé des finances qui en fixe les modalités de gestion dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
(2) Il peut recevoir des contributions négociées par le gouvernement à titre du renforcement des capacités des administrations concernées.
Article 20 : Le personnel mis à la disposition du Programme par les administrations concernées bénéficie de primes dont la nature, les montants et les modalités d’attribution sont précisées par le ministre chargé des finances. En tout état de cause, ces primes sont attribuées en fonction du rendement de chaque bénéficiaire.
Article 21 : Les fonctions de membres du Comité sont gratuites. Toutefois, les membres du comité et les personnalités invitées à titre consultatif bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé des finances et imputé sur le budget du programme.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Article 22 :
(1) Les procédures de centralisation, d’émission de titres de créances, de recouvrement et de contrôle de taxes et redevances domaniales, cadastrales et foncières obéissent aux dispositions de droit commun, notamment celles prévues par les textes en vigueur.
(2) Elles peuvent, en tant que de besoin, être explicitées par le manuel d’exécution du Programme.
Article 23 : Le comité présente semestriellement au ministre chargé des finances et au ministre chargé des domaines, au cours d’une réunion coprésidée par les deux ministres et convoquée par le ministre chargé des finances, un rapport sur les performances du Programme au cours du semestre écoulé et un rapport annuel d’activité.
Article 24 :
(1) Le Programme fait l’objet d’un audit annuel.
(2) L’auditeur est choisi suivant des procédures faisant appel à la concurrence.
(3) Le rapport de l’auditeur est adressé au ministre chargé des finances et au ministre chargé des domaines.
(4) Il est examiné par lesdits ministres, en même temps que les rapports visés à l’article 23 ci-dessus.
Article 25 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 Juillet 2004
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE