mercredi 18 septembre 2013

DECRET N° 2004/1074/PM DU 14 JUILLET 2004 FIXANT LES REGLES DE CONTROLE, DE RECOUVREMENT ET DE COLLECTE DES TITRES DE CREANCE DE L’ETAT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SECURISATION DES RECETTES DOMANIALES, CADASTRALES ET FONCIERES

 

Le Premier Ministre, chef du Gouvernement

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er :

(1) Le présent décret définit les règles de collecte des titres de créance de l’Etat, les modalités de recouvrement et de contrôle des redevances et taxes relatives au domaine national, au domaine public et au domaine privé de l’Etat, ainsi qu’aux travaux cadastraux.

(2) Les redevances et taxes visées à l’alinéa (1) ci-dessus comprennent :

- l’établissement du titre foncier ;

- les inscriptions diverses dans les livres fonciers ;

- les certificats attestant des inscriptions diverses dans le livre foncier ;

- l’inscription ou l’examen des oppositions ;

- la récupération des coûts ;

- les travaux topographiques et cadastraux ;

- les produits des baux ou des aliénations du domaine privé de l’Etat ;

- les redevances pour occupation à titre privatif du domaine public ;

- les revenus des valeurs mobilières ;

- les revenus des ventes aux enchères ou de gré à gré de tout matériel ou mobilier sorti des écritures des comptables publics ;

- les produits des confiscations ;

- les loyers des immeubles bâtis appartenant à l’Etat ;

- les retenues sur loyer.

(3) Les redevances et taxes relatives au domaine national, au domaine public, au domaine privé de l’Etat, aux travaux cadastraux et fonciers comprennent d’une façon générale, tous les droits institués par les lois et règlements, ainsi que toutes les amendes et pénalités prévues dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé.

Article 2 : Le programme de sécurisation des recettes domaniales, cadastrales et foncières, ci- après désigné le « programme » assure pour le compte du trésor public, le suivi, le recouvrement, le contrôle des droits, redevances et taxes visés à l’article 1er ci-dessus.

Chapitre II : De la collecte des titres de créance de l’Etat et du recouvrement

Article 3 : en vue de la liquidation des taxes et redevances mentionnées à l’article 1er du présent décret, le fait générateur est :

Pour l’établissement du titre foncier :

- l’immatriculation directe sur le domaine national ;

- les morcellements des propriétés privées des particuliers, de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public ;

- la transformation des actes ;

- la fusion des titres fonciers ;

Pour les inscriptions diverses dans le livre foncier :

- les mutations par vente, décès, échange, apport au capital des sociétés, donations entre vifs ;

- les hypothèques et privilèges ;

- les baux ;

- les prénotations judiciaires et les commandements ;

- les radiations ;

- les mises à jour des copies de titre foncier.

Pour la délivrance des certificats :

- le certificat de propriété et autres certificats attestant des inscriptions diverses dans les livres fonciers ;

Pour l’inscription des oppositions :

- le dépôt de la requête d’opposition ;

Pour la récupération des coûts :

- l’ouverture du dossier d’immatriculation directe ;

Pour les travaux topographiques et cadastraux :

1. Les travaux topographiques :

a) les travaux planimétriques :

- les bornages d’immatriculation directe, de concession et de morcellement ;

- les divers travaux planimétriques : rétablissements des limites, implantations, mises à jour des plans cadastraux, expertises foncières ;

b) Les travaux altimétriques :

- les plans topographiques et topométriques ;

- les plans de masse et de situation pour les permis de bâtir ;

- les plans d’études diverses.

2. Les travaux de bureau :

- les tirages de plan ;

- les tirages de croquis ;

- les mises à jour des plans.

Pour les baux et les aliénations du domaine privé de l’Etat :

- la cession du domaine privé de l’Etat ;

- le contrat de bail ;

- les actes de vente du domaine privé de l’Etat ;

Pour les redevances d’occupation à titre privatif du domaine public :

- l’autorisation d’occupation du domaine public ;

- l’occupation de fait du domaine public ;

Pour les revenus des ventes de tout matériel ou mobilier sorti des écritures des comptables publics :

- l’adjudication des lots ;

- les ventes de gré à gré ;

Pour les loyers des immeubles bâtis appartenant à l’Etat :

- le contrat de bail signé par l’autorité compétente ;

- l’occupation de fait des immeubles bâtis appartenant à l’Etat.

Pour les retenues sur loyers :

- l’attribution d’un logement appartenant à l’Etat.

Article 4 :

(1) Les titres de créance de l’Etat susvisés doivent être remplis sur les supports harmonisés et sécurisés par le programme et les administrations intéressées.

(2) Ils sont accompagnés des documents ayant servi de base d’évaluation des droits, taxes et redevances y figurant.

Article 5 : Les supports mentionnés à l’article 4 ci-dessus comportent obligatoirement, selon le cas, outre les paramètres techniques réglementaires :

- les noms, prénoms ou la raison sociale du redevable ;

- l’adresse complète du redevable, notamment, sa boîte postale, le numéro de téléphone et de fax éventuellement l’adresse électronique ;

- l’attestation de localisation du redevable ;

- les références des dossiers ;

- le numéro d’identification unique du redevable ;

- la domiciliation bancaire.

Article 6 :

(1) Les supports mentionnés à l’article 4 du présent décret doivent être signés et datés par le redevable ou son mandataire.

(2) Ils sont établis en double exemplaire et déposés respectivement au programme et aux administrations techniques du ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat, dans les délais prévus par les textes en vigueur.

(3) L’exemplaire destiné au programme doit être accompagné du montant des taxe et redevances dues.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 7 : Le produit des amendes et pénalités recouvré par le programme est réparti ainsi qu’il suit :

- 60 % au Trésor public ;

- 25 % aux agents des directions des domaines, du cadastre, de l’architecture et de l’habitat ayant participé à la réalisation des objectifs du programme ;

- 10 % aux agents du programme ;

- 5 % aux agents de la direction des impôts ayant participé à la réalisation des objectifs du programme.

Article 8 : Sous réserve des dispositions particulières sur la gestion du domaine national, du domaine public et du domaine privé de l’Etat, les sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur s’appliquent mutatis mutandis en matière de collecte et de traitement des titres de créance de l’Etat, de recouvrement et de contrôle des taxes et redevances domaniales, cadastrales et foncières.

Article 9 : L’administration fiscale jouit pour le recouvrement forcé des redevances et taxes domaniales, cadastrales et foncières, des prérogatives qui lui sont reconnues par la législation fiscale pour le recouvrement des impôts indirects et taxes sur la valeur ajoutée.

Article 10 : Des contrôles mixtes regroupant les personnels du ministère des finances et du budget (Direction des impôts) et ceux du ministère de l’urbanisme et de l’habitat (Directions des domaines, du cadastre, de l’architecture et de l’habitat) peuvent être organisés, en tant que de besoin pour s’assurer de la sincérité des déclarations des redevables.

Article 11 : Le ministre des finances et du budget et le ministre de l’urbanisme et de l’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais ;

Yaoundé, le 14 Juillet 2004

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE