mercredi 18 septembre 2013

ARRETE N° 016 A/MINDIC/DPMPC/SDEL/SLR DU 24 JUIN 2004 PORTANT FIXATION DE LA LISTE DES PRODUITS ET SERVICES DONT LES PRIX ET TARIFS SONT SOUMIS A LA PROCEDURE D’HOMOLOGATION PREALABLE

 

Le Premier Ministre d’Etat chargé du développement industriel et commercial

Vu la constitution ;

Vu l’ordonnance n° 72/18 du 17 Octobre 1972 portant régime général des prix et ses textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n° 90/1476 du 09 Novembre 1990 réorganisant les modalités d’homologation des prix ;

Vu le décret 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2003/319 du 17 novembre 2003 portant organisation du Ministère du Développement Industriel et Commercial ;

Vu le décret n° 2004/097 du 23 avril 2004 portant réaménagement du Gouvernement ;

Vu l’arrêté n° 100/MINDIC/DPPM du 12 décembre 1988 fixant les éléments constitutifs du prix de revient et les marges bénéficiaires applicables aux produits importés, aux produits de fabrication locale et aux prestations de services ;

Vu l’arrêté n° 02/A/MINDIC/DPM du 23 Janvier 2003 portant fixation de la liste des produits et services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable ;

Considérant le procès- verbal de la Commission Centrale des prix du 30 janvier 2004.

Arrêté :

Article 1er :

(1) A compter de la date de signature du présent arrêté, les prix et tarifs des biens et services ci-après offerts par les monopoles publics et privés (réels ou de fait), subventionnés par l’Etat ou sujets à des tensions inflationnistes persistantes sont soumis à la procédure d’homologation préalable avant toute mise en vente sur le marché national.

- Eau et services y afférents

- Electricité et services y afférents

- Services des auxiliaires du transport maritime

- Services des Ports Autonomes du Cameroun

- Transports collectifs des voyageurs par route et chemin de fer

- Gaz domestique

- Médicaments essentiels et consommables hospitaliers

- Ciment

- Fer à béton

- Sucre

- Livres et Manuels scolaires

- Huile de palme brute

- Poissons congelés importée

- Farine de froment importée

- Gaz industriel et médical

- Services offerts par les hôtels et les établissements touristiques.

2) La liste ci-dessus sera révisée au fur et à mesure de la disparition des structures monopolistiques ou des tensions inflationnistes persistantes du marché.

Article 2 : Les prix et tarifs de tous les autres biens et services restent librement fixés sur toute l’étendue du territoire national dans le respect des principes de concurrence saine et loyale contenus dans les textes en vigueur en la matière.

Article 3 : La liste des médicaments essentiels précités est fixée par décision du Ministre de la Santé Publique.

Article 4 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Article 5 : Le Directeur des prix, de la Métrologie, et de la Protection du Consommateur est chargé de l’application du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 24 Juin 2004

Le ministre d’état chargé du développement Industriel et Commercial

Maïgari BELLO BOUBA