Le Président de la République Décrète :
Chapitre I : Disposition générales
Article premier : Il est créé, auprès du ministre chargé des postes, un compte d’affectation spéciale du trésor pour le développement de l’activité postale.
Article 2 : Le ministre chargé des finances délègue, par arrêté, ses pouvoirs d’ordonnateur des comptes hors budget, au ministre chargé des postes, en vue de la gestion du compte d’affectation spéciale créé par le présent décret.
Chapitre II : Des ressources et emplois du compte d’affectation spéciale
Article 3 : Les ressources du compte d’affectation spéciale, arrêtées annuellement par la loi de finances, proviennent essentiellement :
- des prélèvements au titre de l’exercice par les opérateurs privés des activités concédées, visées à l’article 9 de la loi n° 99/002 du 7 mai 1999 régissant l’activité postale ;
- de la contribution du secteur des télécommunications au secteur postal ;
- de tout autre prélèvement sur les opérateur publics et privés au titre du financement des missions de service public postal ;
- des contributions diverses de l’Etat ;
- des dons et legs.
Article 4 : Les ressources du compte d’affectation spéciale prévues à l’article 3 ci-dessus sont destinées au financement :
- des opérations de développement du secteur postal ;
- des missions de service public postal ;
- de la formation.
Chapitre III : Du fonctionnement et de la gestion du compte d’affectation spéciale
Article 5 : Les demandes de financement des opérations citées à l’article 4 ci-dessus par le compte d’affectation spéciale sont adressées au ministre chargé des postes.
Article 6 : Il est créé une commission postale ci-après désignée la « commission ». Elle assiste le ministre chargé des postes dans la gestion du compte d’affectation spéciale. A ce titre, la commission :
- définit les critères d’appréciation des demandes de financement reçues ;
- examine et émet son avis sur les projets et les demandes de financement ;
- veille à l’exécution des projets et à l’utilisation conforme des fonds à allouer ;
- accomplit toutes autres missions à elle confiées par le ministre.
Article 7 : Le financement des opérations par le compte d’affectation spéciale est décidé par le ministre chargé des postes, après avis de la commission.
Article 8 :
(1) La commission est composée ainsi qu’il suit :
Président : Une personnalité nommée par le ministre chargé des postes ;
Vice-Président : une personnalité nommée par le ministre chargé des finances ;
Membres :
- deux représentants du ministère chargé des postes dont l’un assure le secrétariat de la commission ;
- un représentant du ministère chargé des finances ;
- un représentant de l’Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications ;
- un représentant de l’Agence de régulation des télécommunications ;
- trois représentants des professionnels du secteur privé postal et colis désignés par leurs pairs, dont deux pour les exploitants du courrier et un pour les entreprises de transfert d’argent.
(2) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations et organes socio- professionnels auxquels ils appartiennent.
(3) La composition de la commission est constatée par décision du ministre chargé des postes.
(4) Les membres de la commission bénéficient d’une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé des postes.
(5) Les dépenses de fonctionnement de la commission sont supportées par le compte d’affectation spéciale.
Article 9 : La commission se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du ministre chargé des postes.
Article 10 : La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la commission lors de la convocation suivante.
Article 11 :
(1) A la fin de chaque exercice, le ministre chargé des postes établit un compte d’emplois pour toutes les opérations de recettes et de dépenses liées au compte d’affectation spéciale.
(2) Ce compte d’emplois est transmis au ministre chargé des finances.
Article 12 :
(1) Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte d’affectation spéciale sont assurés par un agent comptable qui, à ce titre :
- a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds et/ou de valeurs, et est responsable de leur conservation ;
- a seul qualité pour signer les chèques ;
- est responsable de la sincérité des écritures ;
(2) L’agent comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu d’établir à la fin de chaque exercice un compte de gestion qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées.
(3) Le compte de gestion est soumis au ministre chargé des finances.
Article 13 :
(1) L’agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé des finances parmi les comptable du trésor.
(2) Il est comptable public. A ce titre, il est astreint à la constitution d’un cautionnement et au respect des règles de discipline, de tenue de comptes et de la comptabilité, applicables aux comptables publics.
Article 14 : Le compte d’affectation spéciale, créé par le présent décret est ouvert à la Banque des Etats d’Afrique Centrale.
Chapitre IV : Disposition finale
Article 15 : Le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 10 Mai 2004
Le Président de la République
Paul BIYA