lundi 9 septembre 2013

LOI N° 2006/019 DU 29 DECEMBRE 2006 REGISSANT L'ACTIVITE POSTALE AU CAMEROUN

 

L’assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la terreur suit:

 

Article 1 :

(1) La présente loi régit l'activité postale au Cameroun

A ce titre, elle :

- fixe les modalités d'installation, d'exploitation et de développement des réseaux et services postaux ;

- définit les conditions de la participation du secteur privé au développement de l’activité postale;

- vise à promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable des réseaux et services postaux, en vue d’assurer la contribution du secteur postal au développement de l'économie nationale et de satisfaire les divers besoins des utilisateurs et de la population.

(2) Elle s'applique aux prestations de toute nature en matière postale réalisées sur le territoire du Cameroun, directement ou indirectement, par toute entreprise, quel que soit son statut juridique, son objet social, le lieu de son siège social ou de son principal. établissement la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.

(3) Les activités postales à caractère financier exercées par les opérateurs postaux publics ou privés sont également régies par les dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière.

Article 2 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les réseaux, équipements et/ou installations postaux établis par l'Etat en vue de la collecte, du transport ou de la distribution du courrier, d'objets ou de marchandises pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou pour les besoins internes d'une administration, conformément aux résolutions et prescriptions de l'Union Postale Universelle (UPU).

Article 3 : Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

1) Activité postale : ensemble des prestations permettant dans le cadre des relations intérieures ou extérieures d’assurer, directement ou indirectement :

- la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux ;

- l'émission de timbres-poste et de valeurs fiduciaires postales ;

- les prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert des fonds, aux pro- duits de placement et d'épargne, à la gestion du patrimoine, aux produits d’assurances et, le cas échéant, à la gestion des dépôts, cautionnements et consignations ;

- la prise de participations dans des sociétés des postes nationales ou étrangères ;

- d'une manière générale, toute activité ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières au Cameroun ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher à l'une des prestations ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

2) Administration chargée des postes : ministère ou tout autre organisme, selon le cas, investi pour le compte du gouvernement d'une compétence générale sur le secteur des postes.

3) Annuaire postal : ouvrage de publication annuelle contenant la liste des abonnés au service des adresses postales, permettant de les joindre par courrier.

4) Autorités de régulation : organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle, de suivi de la concurrence et des arbitrages entre les acteurs du secteur postal.

5) Boîte : case, sac, récipient, ou système d'adresse électronique installée dans un établissement d’un réseau postal, permettant de déposer le courrier, ou tout objet de correspondance ou de recevoir des messages destinés à être retirés, transmis et reçus par un usager ;

- Boite aux lettres : récipient destiné au dépôt des correspondances.

- Boite aux lettres électroniques : système électronique permettant de déposer un message ou d’en prendre connaissance de façon confidentielle et à distance au moyen d'un réseau de télécommunication pour être transmis à un usager.

- Boite aux lettres particulière : récipient dans lequel le courrier est distribué au domicile de l'usager.

- Boite postale : boîte, case, sac, etc... comportant un numéro conforme au principe d'une codification nationale et installée dans un établissement du réseau postal pour recevoir le courrier destiné à un usager dont l’adresse est identifiée par ce numéro.

6) Cachet postal électronique : code électronique qui atteste de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.

7) Cécogramme : envoi de la poste aux lettres revêtant des impressions en relief à l'usage des aveugles.

8) Chèque postal : titre de paiement par lequel le titulaire d'un compte courant postal, donne l'ordre de débiter son compte d'une somme à verser à lui-même ou à inscrire au crédit d’un autre compte postal ou bancaire.

9) Colis postal : envoi postal contenant des marchandises ou objets de toute autre nature, à l'exception des envois de la poste aux lettres, et dont le poids est inférieur ou égal à trente (30) kilogrammes dans les relations internationales, et cinquante (50) kilogrammes à l'intérieur du territoire national.

10) Compte courant postal : compte courant géré par un établissement postal spécialisé.

11) Courrier : ensemble des envois postaux.

12) Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet soit à son domicile, soit dans sa boite postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.

13) Envoi postal : envoi portant une adresse sous la forme définitive, à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondances, des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques, des imprimés et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

- Envoie de correspondance : communication écrite sur un support physique quel- conque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas des envois de correspondance.

- Envoi de la poste aux lettres : tout envoi de correspondance, à l'exception des colis postaux.

14) Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l'ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux.

15) Lettre : tout objet de correspondance expédié sous enveloppe ou à découvert, ayant vis-à-vis de l'expéditeur et du destinataire ou de l'un d'eux, le caractère de correspondance personnelle et actuelle, dont le poids est inférieur ou égal à deux (2) kilogrammes.

16) Mandat postal : titre émis par un établissement postal ou financier et payé par un autre établissement postal ou financier, en exécution d'un ordre de transfert de fonds, quelque soit son mode de transmission.

- Mandat ordinaire : le client donneur d’ordre remet des fonds au guichet d’un bureau de poste ou d’un établissement financier, ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral, sans retenue aucune en numéraire, au bénéficiaire.

- Mandat de versement : le client donneur d’ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou d'un établissement financier et demande qu'ils soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par une administration postale ou sur un compte géré par d'autres organismes financiers.

- Mandat de remboursement : le destinataire d’un « envoi contre remboursement » remet des fonds ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune à l'expéditeur de l' " envoi contre remboursement ".

17) Messagerie postale : service organisé avant pendant et après le transport physique, électrique ou électronique de messages, d'objets de correspondance au de marchandises en vue de leur distribution aux destinataires.

18) Mission de service public postal : ensemble des activités d'intérêt général du secteur postal exercé dans les conditions définies par la présente loi.

19) Opération postale : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l'activité postale.

20) Point d'accès : installation physique, notamment les boîtes aux lettres, mises à la disposition public soit dans une place publique, soit dans les locaux du prestataire du service postal, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients à un réseau postal.

21) Relevage : action de collecte des envois déposés par les clients dans les lieux de dépôt préalablement déterminés, en vue de leur expédition.

22) Réseau postal : ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en oeuvre par le destinataire d'un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.

23) Services financiers postaux : ensemble des prestations postales, de nature financière, fournies par des opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi.

24) Service minimum : ensemble des mesures destinées à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances graves telles que grèves, insurrections, émeutes, révoltes, révolutions, guerres, mutineries, boycotts, pirateries ou de toutes autres circonstances d'effet équivalent

25) Service public postal : ensemble des prestations postales d'intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l'accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables. Aux termes de la présente loi, ces prestations sont :

- La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes ;

- Les cécogrammes jusqu'à 7 kilogrammes ;

- la collecte, le tri, le transport et la distribution des colis jusqu’à 20 kilogrammes ;

- les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sac « M » , jusqu’à 30 kilogrammes ;

- Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;

- Le courrier accéléré national ;

- Le service des boîtes tel que défini à l’article 3 alinéa 5 de la présente loi ;

- Le service des mandats ;

- Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;

- Les dépôts et cautionnement des comptables publics ;

- La petite épargne et la micro-finance au profit des exclus du système bancaire ;

- L’épargne retraite.

(26) Le Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes et autant que possible, en tout point du territoire national par l'opérateur chargé des obligations des missions découlant des actes de l'Union postale universelle (UPU) Aux termes de la présente loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.

(27) Service réservé : segment de l'activité postale réservé exclusivement à l'opérateur chargé des missions de service public, en contrepartie totale ou partielle de ses obligations.

28) Transfert postal de fonds : prestation offerte par tout opérateur postal à titre onéreux, et consistant en un mouvement de fonds ou d'argent, sur ordre d’un client, en vue du paiement à vue au profit d'un correspondant sans transiter par un compte bancaire ou postal, que ce mouvement soit exécuté par voie physique ou électronique, sans limitation du nombre des titres à émettre. Le maximum autorisé par titre est fixé par voie réglementaire, en fonction du mode de transmission et/ou de la destination, conformément aux directives de l'autorité monétaire.

29) Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d'envois postaux d'un point de collecte à un autre point pour leur traitement ou leur distribution.

30) Virement postal : opération consistant à transférer des fonds par le débit d'un compte courant postal et le crédit d'un autre compte.

Article 4 - Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services postaux, ainsi que leurs préposés, sont tenus au secret du contenu des correspondances entre usagers.

Article 5 :

(1) Les actions et/ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement du service public postal, d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence entre les opérateurs privés du secteur postal sont prohibées.

(2) Est également prohibée l'exploitation abusive par un opérateur privé ou un groupe d'opérateurs privés :

- des difficultés d'accès à certaines parties du territoire national ;

- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

- de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une personne ou un client ne disposant pas de solution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d'accès à un réseau postal ouvert au public, ou de fourniture d'un service postal, ainsi qu'en la rupture injustifiée ou discriminatoire de relations commerciales établies, ou la formulation d'exigences exorbitantes pour la fourniture d'un service de même nature.

(3) Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les pratiques :

- qui résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire ;

- qui relèvent d'un impératif de défense nationale ou de sécurité publique ;

- dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, social ou culturel et qu’elles réservent aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, sous réserve que leur action n’ait pas pour effet l’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.

Article 6: Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibé par l’article 5 ci-dessus, est nul et de nul effet, sans préjudice des poursuites pénales prévues à l’article 45 ci-dessous.

 

Titre II : Du régime juridique des réseaux et services postaux

Article 7 : Les réseaux et services postaux sont soumis à l'un des régimes suivants :

- la concession ;

- l’autorisation ;

- la déclaration.

Chapitre 1 : De la concession

Article 8 :

(1) L’Etat peut concéder à une personne morale de droit public ou privé, par une convention fixant les droits et obligations du concessionnaire et de l'autorité concédante, l’exécution de ses missions de service public postal tel que défini à l'article 3 alinéa 25 ci-dessus, ainsi que des obligations découlant des actes de l'Union postale universelle et des unions restreintes dont le Cameroun est membre.

A cet effet la concession porte notamment sur :

a) l'établissement des réseaux et services postaux ouverts au public ;

b) l'émission et la commercialisation des timbres-poste, ainsi que des valeurs fiduciaires postales ;

c) la rémunération par les administrations publiques et parapubliques des prestations du concessionnaire ;

d) la mise en place d'infrastructures en vue de l’exploitation des réseaux et services postaux ;

e) la détermination des moyens de transport destinés à l'acheminement et à la distribution du courrier dans les meilleurs délais.

(2) La convention de concession visée à l'alinéa 1 du présent article, est assortie, en annexe, d'un cahier des charges précisant notamment :

a) la nature et les caractéristiques du cadre d'exercice des activités ;

b) les conditions d'accès, de permanence, de qualité, de sécurité et de disponibilité du service ;

c) l'obligation de desserte de l’ensemble du territoire national ;

d) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des usagers ;

e) les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ;

f) l'utilisation des services par les administrations publiques ;

g) les conditions d'utilisation du patrimoine public mis à la disposition du concessionnaire.

(3) En tout état de cause, le cahier des charges prévu à l'alinéa 3 ci-dessus doit faire l'objet d'une large publicité.

(4) La convention de concession et le cahier des charges, négociés et établis conformément à la législation et la réglementation en vigueur sont approuvés par décret du président de la République.

(5) En contrepartie de ses obligations de service public, le concessionnaire bénéficie des services réservés ci-après :

- la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondances des régimes intérieur et international d'un poids unitaire inférieur ou égal à cinq cents (500) grammes ;

- la collecte, le tri, le transport et la distribution du courrier accéléré national dont le poids unitaire n'excède pas cent (100) grammes.

Chapitre II : De l’autorisation

Article 9 :

(1) L’exploitation par un opérateur autre que le concessionnaire visé à l'article 8 ci-dessus, d'un réseau en vue de fournir au public des prestations postales ne relevant pas des services réservés, est soumise à l'autorisation suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

(2) L’autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus fixe notamment les conditions d'exploitation du réseau, ainsi que celles de la fourniture du service, conformément au cahier des charges prévu à l'article 10 alinéa 2 ci-dessous.

Article 10 :

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 8 alinéa 5 ci-dessus, des personnes physiques ou morales peuvent être autorisées, à exploiter, suivant les modalités définies par voie réglementaire, un ou plusieurs réseaux :

a) de collecte, de tri, de transport et de distribution du courrier et/ou de la presse ;

b) de collecte du courrier et/ou de la presse ;

c) de transport du courrier et/ou de la presse ;

d) de distribution du courir et/ou de la presse ;

e) de services de courrier à valeur ajoutée ;

f) de transfert postal de fonds.

(2) L’autorisation délivrée est assortie d'un cahier des charges portant sur :

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

b) Les conditions de garantie de la continuité, de la qualité et de la neutralité du service ;

c) la nature et les caractéristiques du courrier et/ou de la presse concernée (s) ;

d) le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion éventuelle avec d’autres réseaux et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;

e) les prescriptions édictées pour la défense nationale et la sécurité publique ;

f) les conditions d'exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice de l'exclusivité liée aux missions de service public concédées ;

g) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation ;

h) les obligations découlant du service universel telles que définies par l'Union postale universelle ;

i) les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des activités postales sur l'ensemble du territoire ;

j) la nature des informations statistiques à fournir et leur périodicité ;

Article 11 : Les dispositions de l'article 9 ci-dessus s'appliquent en cas de modification d'une autorisation déjà accordée à une personne physique ou morale ou de délivrance à une personne physique ou morale, d'une nouvelle autorisation portant sur un réseau antérieurement exploité par un ou plusieurs opérateurs.

Chapitre III : De la déclaration

Article 12 :

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, peuvent être établis sur simple déclaration auprès de l'administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale, contre récépissé :

a) Les réseaux publics internes ;

b) les réseaux privés internes ;

c) les réseaux publics et privés indépendants, dont les points de départ et d'arrivée sont distants de moins de mille (1.000) mètres.

(2) La déclaration prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est également applicable à l'acheminement, par des personnes physiques et à titre personnel, du courrier et/ou de la presse, lorsque le nombre cumulé de courtiers et/ou des exemplaires de la presse est compris entre dix (10) et vingt-neuf (29).

(3) les conditions d'exploitation des réseaux visés à J'alinéa 1 ci-dessus sont déterminés par l'administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale.

Article 13 :

(1) La fourniture professionnelle des prestations postales autres que celles visées aux articles 8 et 10 ci-dessus est soumise à la procédure d'homologation selon un acte pris à cet effet par l'administration chargée des postes.

(2) Est libre, l'acheminement occasionnel dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article 12 ci-dessus, du courrier et/ou de la presse, lorsque le nombre cumulé du courrier et/ou des exemplaires de la presse est inférieur ou égal à neuf (9).

Chapitre IV : Dispositions communes aux régimes d'autorisation et de déclaration

Article 14 :

(1) Les autorisations et les récépissés de déclaration délivrés en application des dispositions de la présente loi sont personnels et incessibles. Ils sont publiés dans un journal d'annonces légales ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.

(2) Lorsque le titulaire d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivrés en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur, il peut être mis en demeure de s'y conformer.

(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, il est passible de l'une des sanctions prévues par la présente loi.

Article 15 :

(1) l’administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale visée à l'article 20 ci-dessous, peut annuler l'autorisation ou la déclaration et prononcer là déchéance du titulaire, en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite.

(2) Tout titulaire d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration, est tenu d’informer l'administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale, de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou dans la direction de l’entreprise.

(3) Lorsque la modification visée à l'alinéa 2 ci-dessus est jugée contraire à l’ordre public, l'administration chargée des postes, après avis de l'organe de régulation postale, peut annuler l'autorisation ou décider de l'arrêt des activités du déclarant.

Chapitre V : De l’obligation de service postal universel

Article 16 :

(1) l’obligation de service postal universel exécuté par les opérateurs des réseaux et services postaux consiste en la fourniture du service postal de base, telle que défini par les actes de l'Union postale universelle.

(2) Elle repose sur le respect des principes suivants :

- l’accès aux services ;

- la satisfaction des usagers/clients ;

- la rapidité et la fiabilité des services ;

- la sécurité ;

- la responsabilité et le traitement diligent des réclamations ;

Article 17 : les cahiers des charges déterminent les obligations et les conditions de fourniture du service postal universel.

Article 18 : Le financement des coûts imputables à l'obligation de service universel est assuré par l’Etat et par l'ensemble des opérateurs des réseaux et Services postaux, conformément aux textes réglementaires pris à cet effet.

 

Titre III : De la réglementation, de la régulation et du contrôle des réseaux et services postaux

Chapitre I : De la réglementation

Article 19 :

(1) La législation et la réglementation en matière postale relèvent du domaine exclusif de l'Etat.

(2) l’administration chargée des postes assure :

- la supervision du secteur des postes ;

- la belle des entreprises publiques du secteur postal ;

- la représentation de l'Etat aux organisations et manifestations internationales concernant les postes ;

- la délivrance formelle aux opérateurs des autorisations et des récépissés de déclaration pour les réseaux ouverts au public ainsi que des homologations pour la commercialisation et l’utilisation des infrastructures et équipements postaux après avis conforme de l'autorité de régulation postale.

Chapitre II : De la régulation du contrôle

Article 20 :

(1) il est institué une agence de régulation postale, en abrégé « ARP » , ci-après désignée l'Agence.

(2) l’agence est chargée d’assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur postal. Elle veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers par toutes les entreprises des réseaux et services postaux, ainsi qu’à la fourniture du service universel postal sur l'ensemble du territoire national.

A ce titre, elle:

- veille à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière des postes ;

- s'assure que l'accès aux réseaux et services postaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

- garantit une concurrence saine et loyale dans le secteur des postes ;

- définit les principes devant régir la tarification des services fournis ;

- instruit les demandes d'autorisation et de déclaration, et prépare les décisions y afférentes ;

- prépare les dossiers et lance les appels d'offres pour les concessions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- définit les conditions et obligations d’interconnexion des réseaux et services ;

- participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une codification postale nationale en rapport avec l'administration chargée des postes et l'Union postale universelle ;

- veille au respect des obligations liées à la carte de couverture postale nationale ;

- instruit les dossiers d'homologation des équipements et infrastructures postales ;

- veille en général à la fourniture des services postaux dans des conditions de sécurité édictées par l'Union postale universelle en rapport avec les services de sécurité nationaux et internationaux ;

- élabore et diffuse les documents types et manuels de procédures en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ;

- apporte en tant que de besoin, tout appui technique nécessaire aux opérateurs des réseaux et services postaux ;

- collecte et centralise, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur le fonctionnement du secteur postal. À cet effet et conformément à la réglementation en vigueur, l'agence de régulation reçoit des opérateurs, des rapports d'activités dont elle assure l'analyse, la bonne tenue et la conservation ;

- élabore un référentiel d'assurance qualité pour les opérateurs concernés ;

- évalue les capacités desdits opérateurs à la promotion de l'amélioration de la qualité des services fournis ;

- veille à la bonne marche des activités postales en procédant aux contrôles et études nécessaires, et émet des avis réguliers sur leur déroulement ;

- participe à la mise à jour ou à l'initiative de la réglementation et la législation dans le

- secteur postal ;

- réalise toute mission d'intérêt général que pourrait lui confier le gouvernement dans le

- secteur des postes ;

- assure l'édition et la diffusion de l'annuaire officiel postal du Cameroun ;

- émet un avis sur les projets de textes à caractère législatif et réglementaire en matière des postes ;

- soumet au gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des Postes ;

- participe aux activités internationales relatives à ses missions.

Article 21 :

(1) L’agence de régulation postale peut, soit d'office, soit sur la demande de l'administration chargée des postes, d'une organisation professionnelle, d’une association d'opérateurs ou d'usagers des services postaux, ou d'une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des opérateurs ou des fournisseurs de services postaux, conformément à la législation et à la réglementation régissant leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.

(2) l’agence de régulation postale favorise toute solution de conciliation, conformément à la procédure fixée par voie réglementaire.

Article 22 :

(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis par l'agence de régulation postale, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises en matière postale. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent à la requête de l'agence suivant les modalités fixées par les textes en vigueur.

(2) Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés peuvent :

- effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal, les infractions commises en matière postale ;

- procéder, sous le contrôle du procureur de la République, à des perquisitions, à la saisie des matériels ayant servi à la commission des infractions ainsi qu'à la fermeture des locaux, conformément à la législation en vigueur.

(3) Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient sur leur demande, de l'assistance des forces de l'ordre.

Article 23 :

(1) En cas de manquements visés aux articles 21 et 22 ci-dessus, l'agence de régulation postale met l'opérateur contrevenant en demeure de se conformer dans un délai maximal de quinze (15) jours, à la législation et à la réglementation en vigueur et/ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité.

(2) Lorsqu'un exploitant ou un fournisseur de services postaux ne se conforme pas à la mise en demeure à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, l'administration chargée des postes, sur proposition de l'agence de régulation postale, peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes :

- suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six (6) mois ;

- retrait de l’autorisation.

(3) Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le dossier est transmis au parquet en vue de la mise en mouvement de l'action publique, lorsque le manquement constaté est constitutif d'une infraction pénale.

(4) 1’administration chargée des postes, après avis de l'agence de régulation postale et préalablement à toute sanction, est tenue de communiquer au contrevenant présumé les faits qui lui sont reprochés, lequel dispose d'un délai de trois (3) jours pour consulter le dossier correspondant et remettre ses observations écrites.

Article 24 :

(1) En cas de nécessité de sauvegarde immédiate du service public postal, l'administration chargée des postes, en rapport avec l'agence de régulation postale peut, après avoir entendu la ou les parties en cause, prendre toutes les mesures conservatoires.

(2) Les mesures prévues à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent aboutir au refus immédiat de l'autorisation.

Article 25 : L’agence de régulation postale ne peut, dans le cadre de ses missions de régulation et de contrôle, être saisie des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi.

Article 26 : L'agence de régulation postale rend ses décisions publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 27 : Les ressources de l'agence, de régulation postale sont constituées par :

- une quote-part de la redevance postale fixée selon des modalités déterminées par des textes particuliers ;

- le produit des prestations fournies ;

- les contributions de l'Etat ;

- les dons et legs ;

- toute autre ressource prévue par les lois et règlements.

Article 28 : Un décret du président de la République fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l'agence.

 

Titre IV : Du développement du secteur postal

Article 29 :

(1) l’administration en charge des postes veille à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle des postes, en tenant compte des besoins en développement dans ce domaine.

(2) Cette politique vise essentiellement la sauvegarde des missions de service public, la desserte équilibrée de l'ensemble du territoire national, ainsi que la libéralisation de l'activité postale par la participation des opérateurs privés.

Article 30: Les activités de planification et de développement du secteur postal relèvent également de l'administration chargée des postes ; A ce titre elle veille à la promotion :

- de la cohésion sociale en garantissant l'effectivité et le maintien des missions de service public et universel sur toute l'étendue du territoire national.

- D'un marché de la communication postale par la planification des investissements en vue de la réalisation des infrastructures des réseaux et services postaux sur l'ensemble du territoire ;

- D’un développement harmonieux et régulé du secteur postal pour l'adapter aux critères de secteur d'activité libéralisé et bien organisé ;

- De l'épargne nationale.

Chapitre 1 : Du fonds spécial de développement du secteur postal

Article 31 : Il est créé par la présente loi un fonds spécial de développement du secteur postal ci-après désigné " Le Fonds ".

Article 32 : Le Fonds prévu à l'article 31 ci-dessus, est alimenté par :

- une quote-part de la redevance postale fixée selon des modalités déterminées par des textes particuliers ;

- les contributions diverses de l'Etat;

- la contribution du secteur des télécommunications au développement du secteur postal selon les modalités déterminées par des textes particuliers ;

- les prélèvements au cours de l'exercice sur les opérateurs postaux au titre des activités

- concédées visées à l'article 8 ci-dessus ;

- tout autre prélèvement sur les opérateurs postaux au titre du financement des missions du service public postal ;

- les dons et legs.

Article 33 :

(1) Les ressources prévues à l'article 32 ci-dessus sont destinées au financement :

- des opérations de développement du secteur postal ;

- des missions du service public postal ;

- de la formation.

(2) Le Fonds est organisé sous la forme de compte d'affectation spéciale, par décret du président de la République.

Chapitre II : De l’interconnexion et de l’accès aux réseaux et services postaux

Article 34 :

(1) Les exploitants des réseaux ouverts au public sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion de tout opérateur d'un service postal ouvert au public.

(2) Les modalités d'application de ce service sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III : De la codification et de l’annuaire postal

Article 35 :

(1) l’administration en charge des postes s'assure de la conception et de la gestion d'un plan de codification postale nationale par l'agence de régulation postale conformément aux normes édictées par l'Union postale universelle.

(2) La codification prévue à l'alinéa 1 ci-dessus doit garantir un accès égal et simple aux utilisateurs des différents réseaux et services postaux.

Article 36 :

(1) Les opérateurs sont tenus d’adresser chaque fin d'année à l'agence de régulation postale, leurs listes d'abonnés, aux fins de publication de l'annuaire postal par cette dernière.

(2) Toutefois, l'abonné se réserve le droit de refuser la publication de son adresse dans les conditions définies par voie réglementaire.

Chapitre IV : Des équipements et des infrastructures postaux

Article 37 :

(1) La commercialisation sur le territoire national d'équipements et d'infrastructures postaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont destinés à être connectés ou à servir dans l'exploitation d'un réseau ouvert au public, ils doivent faire 1'objet d’une homologation.

(2) La procédure de l'homologation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus fait l'objet d'un texte du ministre chargé des postes.

 

Titre V : Des sanctions pénales

Article 38 :

(1) Est puni des peines prévues à l'article 300 du code pénal, celui qui, participant au fonctionnement d’un service postal :

- viole le secret de la correspondance ;

- détruit ou détourne la correspondance d’autrui. ;

(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes :

a) ayant obtenu le consentement de l'expéditeur et/ou du destinataire de la correspondance ;

b) qui interceptent et exploitent un courrier privé suite à une autorisation délivrée dans le cadre d'une information judiciaire ;

c) qui fournissent au public un service Postal et qui interceptent et exploitent un colis postal ou un courrier privé, dans l'un des cas suivants :

- missions générales de surveillance des prestations postales ou contrôles inopinés, effectués en vue de l'optimisation de ces prestations ou de vérification de leur qualité ;

- lorsque cette interception et/ou cette exploitation sont nécessaires pour la fourniture des prestations visées au paragraphe précédent ;

d) faisant partie des personnels de l'agence de régulation lorsqu'ils interviennent dans le cadre de leurs attributions de régulation et/ou de contrôle.

Article 39 : Est puni des peines prévues à l'article 310 du code pénal, celui qui divulgue, publie et/ou utilise, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, le contenu d'une correspondance.

Article 40 : Sous réserve des exceptions prévues à l'article 38 alinéa 2 ci-dessus, les dispositions des articles 88, 89 et 132 alinéa 2 du code pénal, s'appliquent à tout fonctionnaire ou à celui qui, étant chargé, d'accomplir même occasionnellement, un service, une mission ou un mandat public :

- viole le secret de la correspondance ;

- détruit ou détourne la correspondance d'autrui.

Article 41 : Est puni des peines prévues à l'article 314 alinéa 2 du code pénal, celui qui signe et expédie un courrier ou un colis postal sous une appellation d'emprunt dans le but de nuire à autrui.

Article 42 :

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5-000-000) de francs, celui qui utilise frauduleusement un réseau postal ouvert au public.

(2) Est puni des mêmes peines, celui qui, en connaissance de cause, bénéficie des services obtenus de l'utilisation frauduleuse d'un réseau postal telle qu'évoquée à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 43 :

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs celui qui établit exploite un réseau ou fournit des prestations postales en l'absence de l'autorisation prévue à l'article 9 alinéa 1 ci-dessus, ou les maintient malgré une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

(2) Le tribunal peut en outre, ordonner la fermeture des locaux, ainsi que la confiscation des équipements et matériels dans l'un ou l'autre cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 44 : Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs celui qui achemine du courrier et/ou de la presse en violation des dispositions de l'article 14 alinéa 2 ci-dessus.

Article 45 : Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10,000.000) de francs, celui qui se livre aux actions et/ou pratiques prohibées, telles que définies à l'article 5 alinéa 1 ci-dessous.

Article 46 : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions (2.000 000) à cinq millions (5.000.000) de francs, celui qui soustrait frauduleusement ou détruit notamment à des fins de sabotage ou de nuisance, du courrier et/ou de la presse.

Article 47 : Est puni des peines prévues à l'article 208 du code pénal, celui qui fait usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés, ou surcharge des timbres-poste ou abuse d'une franchise.

Article 48 - Est puni des peines prévues à l'article 209 du code pénal :

- celui qui contrefait ou falsifie des vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger ;

- celui qui vend, offre et fait usage desdits objets.

 

Titre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre 1 : Dispositions diverses

Article 49 :

(1) Les opérateurs privés autorisés à fournir des prestations postales au public acquièrent les infrastructures et équipements postaux nécessaires à l'exercice de leurs activités, suivant la procédure d'homologation prévue à l'article 37 de la présente loi.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les opérateurs privés désireux d'utiliser tout ou partie des équipements et infrastructures publics dans certaines localités en saisissent le concessionnaire par demande écrite qui est tenu de répondre, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de ladite demande.

(3) De même, ils pourront solliciter le concessionnaire pour l'exploitation d'une activité relevant du service réservé dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 50 :

(1) L’utilisation par un opérateur privé des infrastructures et équipements publics fait l'objet d'une convention entre ledit opérateur et le concessionnaire visé à l'article 8 ci-dessus, qui en détermine notamment les conditions techniques et financières.

(2) Cette convention est soumise au visa de l'administration chargée des postes après avis de l'agence de régulation postale qui peut, après mise en demeure, en demander la modification notamment lorsqu'elle estime que ladite convention ne concourt pas suffisamment à la bonne exécution des missions de service public.

Article 51 : l’émission du timbre-poste et des valeurs fiduciaires postales est régie par un texte particulier et soumise à la procédure d'homologation administrative par la commission nationale des programmes philatéliques.

Article 52 :

(1) Les activités postales exercées sur le territoire national par des opérateurs revêtant le caractère des sociétés transnationales, s'exercent conformément à la présente loi et aux conventions signées et ratifiées par le Cameroun.

(2) Elles sont soumises à l'autorisation préalable, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

Article 53 : Le régime fiscal des activités postales relevant du service public et du service universel tels que définis à l'article 3 de la présente loi, est fixé par un texte particulier.

Article 54 : La loi de finances fixe annuellement les contributions de l’Etat au titre des missions de service public, de service universel et de développement du secteur, destinées à alimenter le Fonds visé à l’article 31 ci-dessus.

Article 55 : Un arrêté conjoint du ministre chargé des Postes et du ministre chargé des Finances fixe les tarifs des prestations fournies par l'Agence de régulation postale, des procédures menées par cet organe, ainsi que des titres d'homologation visés aux articles 13 et 37 ci-dessus.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 56 : Les titulaires des autorisations d'établissement ou d'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux et services postaux délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, et qui désirent poursuivre leurs activités, sont tenus de saisir l'agence de régulation postale d'une demande en vue de leur renouvellement.

Article 57 : Les autorisations visées à l'article 56 ci-dessus gardent leur validité pendant un délai d’un (1) an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 58 : A l'expiration des délais prévus à l'article 57 ci-dessus :

(1) l'autorisation devient caduque, faute pour le titulaire de s'être fait recensé et d'avoir introduit une nouvelle demande ;

(2) l'administration chargée des postes peut en cas de renouvellement de l'autorisation, en modifier le contenu ou l'assortir de certaines conditions, en vue notamment de préserver les missions de service public.

Article 59 : L'administration chargée des postes assure les fonctions de régulation jusqu'à la mise en place effective de l'Agence de régulation prévue à l'article 20 ci-dessus.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 60 : Les différends entre opérateurs publics et/ou privés des réseaux et services postaux qui n'ont pas pu être conciliés par l'Agence de régulation postale, seront réglés conformément au droit commun.

Article 61 : Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.

Article 62 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.

Article 63 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et anglais.

Yaoundé, le 29 décembre 2006

Le président de la République,

(é) Paul BIYA