Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Décrète :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent décret précise les règles d’assiette, de recouvrement et de contrôle de la taxe d’assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux.
Article 2 : Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :
a) « charge polluante ou charge de pollution » : quantité de pollution transitant pendant un temps défini, généralement un jour, soit vingt-quatre (24) heures, dans un collecteur se déversant dans un milieu récepteur ;
b) « Equivalent-habitant ou équivalent-homme » : charge polluante d’un effluent par comparaison avec celle produite par un habitant en vingt-quatre-heures ; il équivaut à :
- 100 litres d’eaux usés ;
- 500 milligrammes par litre de matière en suspension ;
- 300 milligrammes par litre de demande biochimique d’oxygène en 5 jours ;
- 750 milligrammes par litre de demande chimique en oxygène ;
- 55 milligrammes par litre d’azote Kjeldahl ;
c) « Kjeldahl » : méthode de dosage de la totalité de l’azote sous toutes ses formes dans les déchets ou dans les effluents ; cet azote total est symbolisé par NTK et comprend l’azote organique et l’azote ammoniacal ;
d) « Taxe d’assainissement » : taxe de pollution ou de détérioration de la qualité des ressources en eau, due par toute personne physique ou morale propriétaire ou exploitant d’installations qui déversent des eaux usées dans les égouts publics ou privé, dans les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales, dans les stations d’épurement, dans les eaux de surface ou dans les eaux souterraines ;
e) « Redevance de prélèvement » : redevance due par toute personne physique ou morale qui prélève des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales ;
Chapitre II : De la taxe d’assainissement
Section I : du champ d’application
A) Des personnes imposables
Article 3 : Les personnes physiques ou morales exploitant des installations industrielles ou commerciales polluant ou détériorant la qualité des ressources en eaux sont soumises à la taxe d’assainissement sur le déversement des eaux usées, ci-après dénommée « taxe d’assainissement ».
B) Des exemptions
Article 4 : Sont exemptés de la taxe d’assainissement, les personnes qui effectuent les déversements provenant :
- des usages domestiques ;
- des usages des immeubles du domaine public affectés à l’usage du public ou des services publics ;
- des usages des biens affectés aux établissements publics administratifs ;
- des usages des biens appartenant aux établissements privés sanitaires ou d’enseignement fonctionnant conformément à la législation en vigueur ;
- des usages des biens appartenant aux organismes sans but lucratif reconnus d’utilité publique.
Section II : Du fait générateur
Article 5 : Le fait générateur de la taxe d’assainissement est constitué par le déversement des eaux usées dans les égouts publics ou privés, les voies artificielles d’écoulement des eaux pluviales, les stations d’épurement, les eaux de surface, souterraines ou maritimes qui, en raison de la nature et de la quantité desdites eaux usées, sont considérées par l’autorité compétente lors de l’octroi de l’autorisation de déversement comme nuisibles au milieu récepteur.
Section III : De la liquidation
A) De la base d’imposition
Article 6 :
(1) La base d’imposition de la taxe d’assainissement est égale au nombre d’unités de charge polluante contenues dans les eaux usées déversées, déterminé suivant les règles précisées à l’article 7 ci-dessous.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, il est appliqué un abattement de 75 % pour la détermination de la base d’imposition à soumettre à la taxe d’assainissement.
Article 7 :
(1) La charge polluante des eaux usées industrielles déversées est calculée selon la formule suivante :
Dans cette formule :
N signifie le nombre d’unités de charge polluante contenues dans l’eau usée déversée ;
Q signifie le volume moyen exprimé en litre d’eau usée déversée par l’entreprise en vingt quatre (24) heures au cours du mois de plus grande activité ;
MS signifie la teneur moyenne de l’eau en matière en suspension, à laquelle se rapporte Q ;
OP signifie l’oxydabilité partielle moyenne de l’eau à laquelle se rapporte Q après une décantation de deux (2) heures ; elle est obtenue à partir de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de la demande chimique en oxygène (DCO) de l’eau en utilisant la formule suivante :
q et ms signifie respectivement le volume et la teneur de l’eau en matière en suspension, à laquelle se rapporte l’unité de charge polluante ;
dco et dbo signifient respectivement demande chimique en oxygène et demande biochimique d’oxygène se rapportant à l’unité de charge polluante ;
op signifie l’oxydabilité partielle moyenne après décantation statique de deux (2) heures ; elle est fixée forfaitairement à 70 % de l’oxydabilité partielle de l’eau non décantée, déterminée conformément à la formules suivante :
T1 signifie le coefficient de traitement des matières en suspension contenues dans l’eau déversée ;
T2 signifie le coefficient de traitement des matières organiques contenues dans l’eau déversée ayant subi une décantation statique de deux (2) heures ;
a, b, c, sont des coefficients répondant à la réparation des frais de l’épuration, leur somme est égale à 1.
Les coefficients a, b, c, T1 et T2 sont maintenus aux valeurs suivantes :
T 1 = T2 = 1
a = 0 ,20
b = 0,35
c = 0,45
(2) L’unité de charge polluante visée à l’alinéa (1) ci-dessus est définie comme suit : cent (100) litres d’eaux usées avec une teneur en matières en suspension de cinq cent (500) mg par litre, une demande biochimique d’oxygène en cinq (5) jours de trois cent (300) mg par litre, une demande chimique en oxygène de sept cent cinquante (750) mg par litre et une teneur en azote Kjeldahl de cinquante cinq (55) mg par litre
(3) Les valeurs moyennes Q, MS et OP visées à l’alinéa (1) ci-dessus sont les valeurs moyennes journalières réelles déterminées au frais du redevable à partir des résultats de prise d’échantillons sur les déversements et dont seuls les laboratoires agréés par le Ministre chargé de l’eau ont compétence pour procéder à l’analyse desdits échantillons.
(4) Si la concentration en azote Kjeldahl (NTK) de l’eau déversée dépasse soixante – quinze (75) mg par litre, le terme OP est remplacé par un terme OT où OT est égal à DCO + 4,57 NTK et ot est égal à dco + 4,57 ntk ; dans ce cas, le coefficient c visé à l’alinéa (1) ci-dessus devient 0,4.
(5) En cas de présence de substance susceptible de fausser la mesure de la DBO, celle-ci est remplacée par le paramètre DCO () lors de l’établissement de la charge polluante.
Article 8 : Les redevables effectuent les opérations nécessaires à la détermination continue dans les échantillons, des paramètres caractéristiques des eaux usées déversées.
Article 9 : La charge polluante des eaux usées déversées dans les égouts publics ou privés, les voies artificielles d’écoulement, les stations d’épuration, les eaux de surface ou souterraines, est celle de l’année qui précède l’exercice d’imposition.
Article 10 :
(1) Le nombre d’unités de charge polluante est déterminé au prorata temporis pour les entreprises qui démarrent leurs activités en cours d’année ou qui exercent des activités saisonnières.
(2) Toutefois, lorsque l’activité est exercée pendant deux cent vingt-cinq (225) jours, le nombre d’unités de charges polluante est déterminé annuellement dans les conditions visées à l’article 8 ci-dessus.
(3) Pour les entreprises visées à l’alinéa (1) ci-dessus, le nombre d’unité de charge polluante est pondéré par un coefficient ayant comme dénominateur deux cent vingt cinq (225) et comme numérateur le nombre de jours pendant lesquels des eaux usées ont été déversées.
B – Du tarif de la taxe
Article 11 : Le tarif de la taxe d’assainissement par unité de charge polluante, ci-après dénommé « taxe unitaire des eaux usées industrielles déversées », est fixé à 2000 Fcfa.
Article 12 : Le montant de la taxe d’assainissement est déterminé par l’application du tarif de la taxe unitaire prévu à l’article 11 ci-dessus à la base d’imposition telle que déterminée à l’article 6 du présent décret.
Section IV : Du recouvrement
Article 13 :
(1) Pour l’assiette de la taxe d’assainissement, les redevables sont tenus de souscrire annuellement une déclaration précisant la charge polluante et les volumes d’eau déversés au cours de la période servant de base à l’imposition dans les trois (3) mois de la clôture de l’exercice fiscal.
(2) La déclaration visée à l’alinéa (1) ci-dessus est adressée au Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l’Eau et de l’Energie ; une copie est destinée au Ministère chargé de l’Eau.
(3) La taxe d’assainissement est acquittée par les redevables dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre de l’exercice fiscal.
(4) Lorsqu’au cours d’un mois aucune opération n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention « NEANT » doit être souscrite par les assujettis.
(5) Les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration, insuffisance de déclaration ou déclaration tardive sont celles prévues par le Livre de Procédure Fiscales en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Chapitre III : De la redevance de prélèvement des eaux de surface, souterraines ou territoriales
Section I : Du champ d’application
A – Des personnes imposables
Article 14 : Les personnes physiques ou morales exploitant des installations de prélèvement des eaux de surface, souterraines ou territoriales à des fins industrielles ou commerciales sont soumises à une redevance de prélèvement des eaux de surface, souterraines ou territoriales, ci- après appelée « redevance de prélèvement des eaux ».
B – Des exemptions
Article 15 : Sont exemptés du paiement de la redevance de prélèvement des eaux :
- les sociétés concessionnaires d’un service public d’exploitation et de distribution d’eau potable ;
- les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d’eau à des fins pastorale, agricole ou piscicole, dont les quantités journalières prélevées sont inférieures à cinq cent (500) mètres cubes par jour ;
- les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d’eau affectée à un usage municipal ou communautaire ;
- les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d’eau affectée à l’hydraulique villageoise ;
- les personnes qui exploitent des installations de prélèvement d’eau affectée aux établissement privés sanitaires ou d’enseignement fonctionnant conformément à la législation en vigueur.
Section II : Du fait générateur
Article 16 : Le fait générateur de la redevance de prélèvement des eaux est la détention d’un titre d’exploitation.
Section III : De la liquidation
A – De la base d’imposition
Article 17 :
(1) Le montant de la redevance de prélèvement des eaux est déterminé par l’application du tarif unitaire de ladite redevance sur le volume total des eaux prélevées, exprimé en mètre cube.
(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, il est appliqué un abattement de 75 % pour la détermination de la base d’imposition à soumettre à la taxe d’assainissement.
B – Du tarif de la redevance
(1) Les tarifs unitaires de la redevance de prélèvement des eaux visés à l’alinéa (1) ci- dessus sont les suivants :
- 0 à 1000 mètres cubes d’eau prélevée : 100 Fcfa par mètre cube ;
- au-dessus de 1000 mètres cubes d’eau prélevée : 50 Fcfa par mètre cube.
(2) Toutefois, le tarif unitaire de la redevance de prélèvement des eaux à des fins agricoles, pastorales ou piscicoles et dont les quantités journalières sont supérieures à 500 mètres cubes d’eau par jour, est fixé à 25 Fcfa par mètre cube.
Section IV : Du recouvrement et du contrôle
Article 18 :
(1) Pour l’assiette de la redevance de prélèvement des eaux, les redevables sont tenus de souscrire une déclaration précisant les volumes d’eau prélevés dans les quinze (15) jours suivant celui du mois au cours duquel les opérations ont été effectuées.
(2) La déclaration visée à l’alinéa (1) ci-dessus est adressée au Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l’Eau et de l’Energie ; une copie est destinée au Ministère chargé de l’eau.
(3) La déclaration visée aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont accompagnés, le cas échéant, d’un chèque certifié en vue du règlement du montant dû de la redevance de prélèvement des eaux.
(4) Lorsqu’au cours d’un mois aucune opération n’a été réalisée, une déclaration comportant la mention « NEANT » doit être souscrite par les assujettis.
(5) Les sanctions applicables en cas de défaut de déclaration, insuffisance de déclaration ou déclaration tardive sont celles prévues par le Livre de Procédures Fiscales en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Chapitre V : Des dispositions diverses et finales
Article 19 : Le contrôle des déclarations des assujettis est effectué par les agents assermentés du Programme de Sécurisation des Recettes des Mines, de l’Eau et de l’Energie conformément à la législation fiscale et celle relative à l’eau.
Article 20 : Le produit de la taxe d’assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux est affecté au compte d’affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement.
Article 21 : Les ministres chargés respectivement de l’eau et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 29 Août 2005
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Ephraim INONI