vendredi 13 septembre 2013

DECRET N° 2005/327 DU 06 SEPTEMBRE 2005 PORTANT ORGANISATION DE LA GESTION DES CRISES DE SURETE DE L’AVIATION CIVILE AU CAMEROUN

 

Le Président de la République Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article Premier : Le présent décret porte organisation de la gestion des crises de sûreté de l’aviation civile au Cameroun.

Article 2 : Sont considérées comme crises de sûreté de l’aviation civile :

- la capture illicite des aéronefs ;

- le sabotage des aéronefs, des installations aéroportuaires et/ou des équipements de navigation aérienne ;

- les alertes à la bombe à bord des aéronefs ou dans les installations aéroportuaires ;

- les attaques à mains armées dirigées contre les aéronefs ou les installations aéroportuaires à partir des points situés à l’intérieur du périmètre d’un aéroport ou à l’extérieur de celui-ci, mais près de ses limites les menaces en tous genre d’actes d’intervention illicite dirigés contre l’aviation civile.

Article 3 :

(1) Les crises de sûreté de l’aviation civile sont gérées conformément aux dispositions en vigueur du plan national et des plans aéroportuaires de gestion des crises de sûreté de l’aviation civile.

(2) Le déclenchement de la réaction aux crises de sûreté de l’aviation civile se fait par le préfet au niveau du département, le gouverneur au niveau provincial et le secrétaire général de la Présidence de la République au niveau national.

Article 4 : La gestion d’une crise de sûreté de l’aviation civile au Cameroun est assurée par les organes suivants :

- le commandement exécutif de crise (CEC) ;

- le commandement opérationnel de crise (COC) ;

- les unités d’intervention (UI).

Chapitre II : Du commandement exécutif de crise

Article 5 : Le commandement exécutif de crise est l’organe de coordination et de décision dans le cadre de la réaction à une crise de sûreté de l’aviation civile survenant dans un aéroport camerounais.

A ce titre il :

- détermine et contrôle la bonne exécution des actions à mener en vue de la résolution de la crise ;

- coordonne la riposte éventuelle à la crise ;

- gère les implications nationales et internationales de la crise.

Article 6 :

(1) Le commandement exécutif de crise est composé ainsi qu’il suit :

Président : Le secrétaire général de la Présidence de la République ;

Membres :

- Le secrétaire général des services du Premier Ministre ;

- le ministre chargé de la défense ;

- le ministre chargé de l’aviation civile ;

- le ministre chargé de l’administration territoriale et de la décentralisation ;

- le ministre chargé des relations extérieures ;

- le ministre chargé de la communication ;

- le ministre chargé de la justice ;

- le ministre chargé de l’économie et des finances ;

- le ministre chargé de la santé ;

- le ministre chargé de l’environnement ;

- le ministre chargé du tourisme ;

- le secrétaire d’état à la défense, chargé de la gendarmerie ;

- le délégué général à la sûreté nationale ;

- le directeur général de la recherche extérieure ;

- le président national de la croix-rouge camerounaise ;

(2) Le président du commandement exécutif de crise peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux avec voix consultative.

(3) Le secrétariat du commandement exécutif de crise est assuré par le ministère chargé de l’aviation civile.

Article 7 : Le commandement exécutif de crise siège au centre national de coordination et de contrôle (CNCC) situé dans les services du secrétaire général de la présidence de la république et se mobilise immédiatement sur convocation de son président.

Chapitre III : Du commandement opérationnel de crise

Article 8 : Le commandement opérationnel de crise est l’organe de coordination sur le site, de l’ensemble des opérations liées à la gestion d’une crise de sûreté de l’aviation civile.

Article 9 : Le commandement opérationnel de crise informe et conseille le commandement exécutif de crise sur l’évolution de la crise de sûreté de l’aviation civile et assure la liaison éventuelle entre les auteurs présumés ou réels des actes illicites et ce dernier organe.

A ce titre, il :

- dirige les négociations avec les auteurs d’actes illicites ;

- examine les demandes formulées par les auteurs d’actes illicites ;

- veille à l’application sur le site des décisions du commandement exécutif de crise ;

- coordonne l’action des unités d’intervention sur le site.

Article 10 :

(1) Le commandement opérationnel de crise est placé sous la coordination du gouverneur de province territorialement compétent et est composé ainsi qu’il suit :

- le directeur général de l’autorité aéronautique ;

- le chef d’état major de l’armée de l’air ou son représentant ;

- le commandant de la région militaire inter-armées concernée ;

- le commandant du groupement spécial des opérations (GSO) ;

- le commandement du groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie nationale ;

- le délégué provincial de la sûreté nationale concernée ;

- le gestionnaire de l’aéroport concerné ;

- le représentant du fournisseur des services de navigation aérienne ;

- le représentant de la compagnie aérienne dont l’aéronef est concerné par la crise de sûreté ;

- le procureur de la république concerné ;

- le responsable de toute unité d’intervention dont les compétences pourraient être sollicitées pour la résolution de la crise ;

- le président du comité local de sûreté de l’aéroport concerné.

(2) Le coordonnateur du commandement opérationnel de crise peut faire appel à toute personne morale ou physique en raison de sa compétence, à participer aux travaux avec voix consultative.

(3) Le secrétariat du commandement opérationnel de crise est assuré par l’autorité aéronautique.

Article 11 : Dans la gestion d’une crise de sûreté de l’aviation civile, le gouverneur de province est assisté du :

- directeur général de l’autorité aéronautique ;

- chef d’état major de l’armée de l’air.

Article 12 :

(1) Le commandement opérationnel de crise siège au centre directeur des opérations d’urgence situé dans un local désigné à cet effet et prévu dans le plan d’urgence des aéroports.

(2) En cas de besoin, un poste de commandement mobile peut être créé.

Chapitre IV : Des unités d’intervention

Article 13 : Les unités d’interventions mettent en œuvre sur le site d’une crise de sûreté de l’aviation civile, les décisions du commandement exécutif de crises coordonnées par le commandement opérationnel de crise.

Article 14 : Trois unités d’intervention participent à la gestion des crises de sûreté sur un aéroport :

- l’unité opérationnelle ;

- l’unité administrative ;

- l’unité logistique.

Article 15 :

(1) L’unité opérationnelle est chargée sur le site :

- de mettre en œuvre les décisions d’ordre stratégiques et tactiques arrêtées par le commandement exécutif de crise ;

- d’exécuter les différents plans de mise en œuvre des décisions susvisées ;

- de conduire les négociations avec les auteurs d’actes illicites ;

- de recueillir et exploiter les renseignements utiles à l’intervention ;

- de veiller à la sécurité de la navigation aérienne ;

- de contrôler l’accès dans l’emprise aéroportuaire ;.

(2) Elle comprend sept (7) équipes ainsi qu’il suit :

- une équipe des interprètes ;

- une équipe des négociateurs ;

- une équipe d’intervention armée ;

- une équipe de renseignements ;

- une équipe de contrôle de la circulation aérienne ;

- une équipe de contrôle des accès à l’emprise aéroportuaire ;

- une équipe d’enquête.

Article 16 :

(1) L’unité administrative est chargée sur le site :

- de collecter et de diffuser les informations administratives liées à la crise ;

- de renseigner les familles des victimes et des autres personnes concernées ;

- de pourvoir aux exigences des auteurs d’actes illicites ;

- de gérer les relations avec les médias, à l’exception des points de presse qui relèvent du commandement opérationnel de crise.

(2) Elle comprend deux (02) équipes :

- l’équipe de communication ;

- l’équipe de liaison.

Article 17 :

(2) l’Unité logistique est chargée sur le site d’assurer :

- la réception des otages ;

- la logistique de toutes les unités d’intervention ;

- l’assistance médicale d’urgence aux victimes ;

- l’évacuation des blessés et des victimes éventuels vers les centres médicaux ;

(3) Elle comprend deux (2) équipes :

- l’équipe d’assistance ;

- l’équipe médicale.

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 18 : Les membres des unités d’intervention sont nommés par arrêté du président de la république, sur proposition du président du commandement exécutif de crise.

Article 19 :

(1) Le plan national de gestion de crise est élaboré par l’autorité aéronautique, approuvé par le comité national de sûreté et rendu exécutoire par arrêté du Président de la République.

(2) Les plans aéroportuaires de gestion de crise sont élaborés par les comités locaux de sûreté des aéroports, approuvés par l’autorité aéronautique et rendus exécutoires par arrêtés des gouverneurs territorialement compétents.

Article 20 : Des textes particuliers précisent en tant que de besoin les modalités d’application du présent décret.

Article 21 :

(1) Les dépenses occasionnées par la gestion d’une crise de sûreté de l’aviation civile sont supportées par le budget de l’Etat.

(2) Les dépenses de fonctionnement et d’équipement des locaux du centre national de coordination et de contrôle ainsi que des centres directeurs des opérations d’urgence sur les aéroports sont inscrites au budget de l’autorité aéronautique.

Article 22 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 06 Septembre 2005

Le Président de République

Paul BIYA