lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/1363/PM DU 6 MAI 2005 PORTANT FIXATION DE LA COMPOSITION ET DES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE

 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le présent décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la concurrence ci-après dénommée " la Commission ".

Article 2 : La Commission est un organe rattaché au ministère chargé des problèmes de la concurrence, ayant pour missions :

- d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique nationale de la concurrence ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;

- de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la loi relative à la concurrence ;

- d'apporter l'expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justice en matière de concurrence.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Section I : De la composition et de l'organisation de la Commission

Article 3 :

(1) La Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du Premier ministre, chef du gouvernement ;

Membres :

- un représentant du ministère chargé de la concurrence ;

- un représentant du ministère chargé du commerce;

- un représentant du ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;

- un représentant du ministère chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministère chargé des finances ;

- un représentant du ministère chargé de la justice ;

- un représentant de la Chambre de commerce, d'industrie, des Mines et de l'Artisanat ;

- un représentant de la Chambre d'Agriculture, d'Elevage et des Pêches ;

- un représentant du Groupement Inter-Patronal du Cameroun ;

- un représentant du syndicat des industriels du Cameroun ;

- un représentant du Syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Cameroun ;

- un représentant du Barreau du Cameroun ;

- un représentant de l’Ordre des experts comptables du Cameroun ;

- un représentant des organisations de défense des droits du consommateur ;

- un représentant du comité de compétitivité.

(2) En fonction de la spécificité des problèmes dont il est saisi, le Président de la Commission peut faire appel à toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences, pour assister aux travaux de la Commission avec voix consultative.

(3) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations et organismes auxquels ils appartiennent.

(4) La composition de la commission est constatée par arrêté du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois.

Article 4 : La commission peut créer en son sein des sous-commissions sur des objets déterminés relevant de son domaine de compétence.

Article 5 : Pour l’accomplissement de ses missions, la Commission est assistée d’un Secrétariat technique.

Article 6 : Le Secrétariat technique visé à l’article 5 ci-dessus est chargé :

- de préparer les convocations des membres et les projets d’ordre du jour des sessions de la commission qu’il soumet à l’approbation du Président ;

- de rapporter les questions inscrites à l’ordre du jour des sessions de la Commission ;

- de faire parvenir aux membres, avec accusé de réception, les dossiers inscrits à l’ordre du jour des sessions ;

- d’exécuter le budget de la Commission sous la supervision de son Président ;

- de rédiger à la fin de chaque exercice le rapport d’activité de la Commission dont copie est adressée au Ministère chargé de la Concurrence ;

- de centraliser toutes les informations relatives aux pratiques anticoncurrentielles ;

- de conserver les archives de la Commission ;

- de mener toute autre mission à lui confiée par le Président et relevant du champ de compétences de la Commission.

Article 7 : Le Secrétariat technique est dirigé par un expert en matière de concurrence, nommé par arrêté du ministre chargé de la concurrence. Il comprend des personnels d'appui mis à sa disposition par décision du ministre chargé de la concurrence.

Section II : Du fonctionnement de la Commission

Article 8 :

(1) La Commission se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.

(2) La Commission ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Article 9 : Les convocations, accompagnées des documents de travail, sont adressées aux membres huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Elles indiquent les lieu, date, heure et ordre du jour de la réunion.

Article 10 : La Commission peut se saisir d'office de toute affaire dont elle a eu connaissance. Elle peut également être saisie par requête adressée à son président par toute personne physique ou morale qui s'estime victime d'une pratique anticoncurrentielle ainsi que par tout organisme ou toute administration concernée.

Article 11 : La Commission statue sur les infractions constatées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 :

(1) L’auteur d'une requête jugée recevable peut demander d'assister aux délibérations de la Commission pour soutenir ses prétentions.

(2) La partie mise en cause et les tiers intéressés peuvent être invités à prendre part auxdites délibérations.

Article 13 :

(1) Les résolutions de la Commission donnent lieu soit à l'application des amendes prévues aux articles 27 et 28 de la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 susvisée, soit à une injonction de mettre fin aux pratiques incriminées.

(2) Les résolutions de la Commission sont notifiées aux contrevenants par le président dans un délai de huit (8) jours, et publiés aux frais du contrevenant dans deux (2) journaux nationaux à fort tirage et par voix de radio, jusqu'à l'épuisement des voies de recours.

Article 14 :

(1) Le président de la Commission peut, à titre conservatoire et pour une période de quinze (15) jours, ordonner la cessation d'une pratique anticoncurrentielle régulièrement constatée et en cours d'instruction, lorsque ladite pratique cause ou est susceptible de causer un préjudice à l'économie nationale.

(2) Lorsqu'une telle mesure est édictée, la Commission est convoquée d'urgence au cours de la période visée à l'alinéa (1) ci-dessus pour connaître de l'affaire.

(3) La période de suspension prévue à l'alinéa (1) ci-dessus peut être prorogée de trente (30) jours par la Commission.

Article 15 : La Commission établit un rapport des travaux de chaque session qu'elle adresse au ministre chargé de la concurrence.

Article 16 : Les procès-verbaux de la Commission sont signés par le président et le secrétaire technique.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 17 : Les dépenses de fonctionnement de la Commission sont inscrites au budget du ministère chargé de la concurrence.

Article 18 : Dans l'accomplissement de ses missions, la Commission peut bénéficier de l'assistance technique et/ou financière de toute personne physique ou de tout organisme national ou international conformément à la réglementation en vigueur.

Article 19 :

(1) Les fonctions de membre de la Commission sont gratuites. Toutefois, le président, les membres de la Commission, et les personnes appelées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé de la concurrence.

(2) Le secrétaire technique ainsi que les membres du Secrétariat bénéficient des avantages dont la nature et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la concurrence.

Article 20 : A la fin de chaque exercice, le ministre chargé de la concurrence adresse au Premier ministre, chef du gouvernement, un rapport d'activités sur le fonctionnement de la Commission.

Article 21 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 22 : Le ministre chargé de la concurrence est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 mai 2006

Le Premier ministre, chef du Gouvernement,

Ephraim INONI