lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/153 DU 4 MAI 2005 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DES SEMENCES ET OBTENTIONS VEGETALES

 

Le Président de la République

Décrète :

Article 1er: Il est créé auprès du ministre chargé de l'Agriculture un Conseil national des semences et obtentions végétales, en abrégé le « CONSOV »..

Article 2 : Le CONSOV est un organe consultatif chargé de donner un avis sur l'ensemble des questions relatives à la production, à la commercialisation, au contrôle de qualité, à la certification des semences et plants, et aux obtentions végétales susceptibles de développer et d'orienter la mise en œuvre de la politique semencière nationale.

A ce litre, il est chargé notamment :

- de conseiller le gouvernement sur tous les sujets concernant le développement durable de la filière semencière;

- d'émettre un avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à l'activité semencière ;

- de proposer l'inscription ou la radiation des espèces et variétés au Catalogue officiel des espèces et variétés ;

- d'émettre un avis sur les demandes de soutien financier adressées au Fonds Semencier ;

- d'émettre un avis sur l'introduction dans le territoire national des nouvelles technologies, y inclus les organismes génétiquement modifiés relatifs au matériel végétal.

Article 3 : (1) Le CONSOV est composé ainsi qu'il suit :

Président : le Ministre chargé de l'Agriculture ou son représentant ;

Membres :

- deux (2) représentants du ministère chargé de l'Agriculture ;

- un (1) représentant du ministère chargé des Finances ;

- un (1) représentant du ministère chargé de la Santé publique ;

- un (1) représentant du ministère chargé de la Programmation du Développement ;

- un (1) représentant du ministère chargé de la Recherche ;

- un (1) représentant du ministère chargé de l'Environnement ;

- un (1) représentant du ministère chargé des Forêts ;

- un (1) représentant du ministère chargé de l'Elevage ;

- un (1) représentant du ministère chargé du Commerce ;

- le directeur général de l'Institut de la Recherche agricole pour le Développement ou son représentant ;

- deux (2) représentants des Institutions universitaires publiques du Cameroun ;

- trois (3) représentants des établissements semenciers dont un (1) pour les producteurs de semences céréalières, légumineuses à graines, fourragères et maraîchères, un (1) pour les producteurs de semences de multiplication par voie végétative et un (1) pour les pépinières ;

- un (1) représentant des agriculteurs multiplicateurs de semences et plants ;

- trois (3) représentants des agriculteurs ;

- un (1) représentant des importateurs et exportateurs professionnels des semences ;

- un (1) représentant des industries de transformation des produits agricoles ;

- deux (2) représentants des distributeurs des semences et plants ;

- un (1) représentant des institutions de financement de la filière semencière ;

- un (1) représentant de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage, et des Forêts ;

- un (1) représentant de le Chambre du Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat.

(2) Le président du CONSOV peut faire appel à toute autre personne, en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à prendre part aux travaux du CONSOV avec voix consultative.

Article 4 :

(1) Les membres du CONSOV relevant du secteur public et du secteur privé sont désignés par les administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.

(2) La composition du CONSOV est constatée par décision du ministre chargé de l'Agriculture.

(3) La durée du mandat du président et des membres du CONSOV est de trois (3) ans renouvelable.

Article 5 :

(1) Le secrétariat du CONSOV est assuré par la direction en charge de la réglementation, du contrôle de la qualité et de la certification des semences et plants.

(2) Le secrétariat est chargé notamment de :

- préparer les réunions ;

- rédiger les avis, les propositions et les recommandations du CONSOV ;

- assurer le suivi et la mise en œuvre des conventions dans le domaine de compétence du CONSOV ;

- rédiger les procès-verbaux et les compte rendus des réunions ;

- conserver la documentation du CONSOV. ;

Article 6 :

(1) Il est institué au sein du CONSOV une commission d'homologation des espèces et variétés. Celle-ci, sur la base des résultats des tests Distinction, Homogénéité et Stabilité (DHS), et Valeur agronomique et Technologique (VAT), donne son avis sur les espèces et variétés candidates à l'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés.

(2) Toutefois, le CONSOV peut établir, en tant que de besoin, des comités spécialisés par thème, espèce ou groupe d'espèces pour étudier les aspects techniques spécifiques relevant de leur domaine de compétence.

(3) Les présidents de la commission d'homologation et des comités spécialisés visés aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont choisis par le CONSOV parmi ses membres.

Article 7 : Les fonctions de président et de membres du CONSOV sont gratuites. Toutefois, le président et les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Agriculture.

Article 8 :

1) Le CONSOV se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an ou à la demande du ministre chargé de l'Agriculture.

2) Le CONSOV ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres,

Article 9 :

1) Le CONSOV émet ses avis à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

2) Les procès-verbaux ou les compte rendus des réunions sont transmis au ministre chargé de l'Agriculture dans un délai de quinze (15) jours à compter de la tenue de ces réunions.

Article 10 : Le CONSOV adresse un rapport au premier ministre, chef du gouvernement, un mois après la clôture de l'exercice budgétaire.

Article 11 : Les dépenses de fonctionnement du CONSOV sont supportées par le budget du ministère chargé de l'Agriculture.

Article 12 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 90/10 009 du 13 juin 1990 portant création du Conseil semencier.

Article 13 : Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 4 mai 2005

Le président de la République

Paul BIYA