lundi 16 septembre 2013

LOI N° 2005-2 DU 28 AVRIL 2005 FIXANT L'ORGANISATION ET LES MODALITES D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR DE GENIE RURAL

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

 

Titre Ier : Des dispositions générales

Article premier.- La présente loi fixe l'organisation et les modalités d'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural, ci-après désigné l'«ingénieur».

Article 2.- Est ingénieur de génie rural, au sens de la présente loi, toute personne titulaire d'un diplôme d'ingénieur obtenu dans une université, une école reconnue, ou de tout autre diplôme reconnu équivalent dans une des spécialités de génie rural par la commission nationale des équivalences des titres et qui, grâce à ses connaissances dans la sphère du génie rural, peut créer, inventer, ou concevoir des modèles ou des produits conformément aux règles et normes nationales et internationales en vigueur, dans le respect de la protection de l'environnement.

Article 3.-

(1) L'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural concerne toute activité ou œuvre de création nécessitant une formation et une expérience d'ingénieur dans les spécialités de génie rural, en vue d'assurer la conformité de ladite activité ou œuvre de création aux cahiers de charges et aux plans, dans le respect de règles de l'art, qu'il s'agisse de la conception des ouvrages, des travaux d'installation, du contrôle et de l'entretien des matériels à l'usage en milieux urbain et rural.

(2) Dans le cadre de ses compétences, l'ingénieur de génie rural peut exercer les activités de consultation, d'études, de mise en œuvre, de contrôle, de' recherche et d'enseignement.

 

Titre II : De l'organisation de la profession d'ingénieur de génie rural

Chapitre I : De l'Ordre national des ingénieurs de génie rural

Article 4.-

(1) Il est institué un Ordre national des ingénieurs de génie rural, ci-après désigné 1'«Ordre ».

(2) L'Ordre comprend obligatoirement tous les ingénieurs de génie rural inscrits à son tableau.

Article 5.

(1) L'Ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l'exercice de la profession d'ingénieur, ainsi qu'au respect des règles édictées par le code de déontologie.

(2) L'Ordre veille à la promotion de la profession d'ingénieur de génie rural.

(3) L'Ordre exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.

(4) L'Ordre est doté de la personnalité morale. Son siège est fixé par l'assemblée générale.

(5) Il est placé sous la tutelle du ministre en charge du génie rural.

Chapitre II : De l'organisation de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural

Article 6.- L'Ordre comprend les organes ci-après :

- l'assemblée générale

- le conseil de l'Ordre.

Section I : De l'assemblée générale

Article 7.-

(1) L'assemblée générale est constituée de tous les ingénieurs de génie rural inscrits au tableau de l'Ordre.

(2) Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation du président du conseil de l’Ordre, et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du conseil de l'Ordre, soit encore de l'autorité de tutelle pour :

- élire le président du conseil de l’Ordre

- élire les membres du conseil de l'Ordre

- élire le commissaire aux comptes

- statuer sur le rapport d'activités du président du conseil de l’Ordre ;

- fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession

- adopter le règlement intérieur et le code de déontologie de l'Ordre qui sont soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.

(3) Les travaux de l’Assemblée générale sont conduits par un bureau élu à l'ouverture de chaque session et composé ainsi qu'il suit

- un président ;

- un vice-président ;

- deux rapporteurs ;

- un censeur.

(4) L'assemblée générale peut, en tant que de besoin, créer des sections spécialisées de l'Ordre, suivant les différentes disciplines de la profession d'ingénieur de génie rural.

(5) Le commissaire aux comptes est élu pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Article 8.- L'assemblée générale fixe le montant des cotisations. Celles-ci sont obligatoires sous peine de sanctions disciplinaires pouvant entraîner la radiation du tableau de l’Ordre national des ingénieurs de génie rural.

Article 9.-

(1) L'assemblée générale ne peut valablement statuer que si la moitié au moins de ses membres inscrits sont présents ou représentés.

(2) Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et à jour de leurs cotisations. En cas de partage de voix., celle du président est prépondérante.

Article 10.-

(1) L'ordre du jour des sessions de l'assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural. Il est établi par le président du conseil de l'Ordre qui peut être saisi, un mois avant la session, des questions émanant soit des membres de l'Ordre, soit de l'autorité de tutelle.

(2) L'ordre du Jour, de toutes les sessions de l'assemblée générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l'autorité de tutelle.

Article 11.-

(1) L'organisation de l’assemblée générale est définie par le règlement intérieur.

(2) La première session de l'assemblée générale est convoquée par l'autorité de tutelle.

Section II : Du conseil de l’Ordre

Article 12.-

(1) Le conseil de l'Ordre est l'organe exécutif de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural.

(2) Il comprend dix (10) membres dont le président, tous élus pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une fois.

(3) Sont électeurs et éligibles, tous les ingénieurs exerçant au Cameroun et inscrits au tableau de l’Ordre.

(4) Les modalités pratiques de l'organisation des élections des membres du conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur.

Article 13.-

(1) Le conseil de l'Ordre est composé ainsi qu'il suit :

- un président ;

- un premier vice-président ;

- un deuxième vice-président ;

- un secrétaire général ;

- un secrétaire général adjoint ;

- un trésorier ;

- quatre conseillers.

(2) Le président élu du conseil de l'Ordre est le président de l'Ordre. A ce titre, il représente l'Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Article 14.-

(1) Le président élu du conseil de l'Ordre notifie à l'autorité de tutelle le procès-verbal de chaque élection sous huitaine.

(2) Dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin, les contestations relatives aux élections peuvent être portées devant la chambre administrative de la Cour suprême par tout membre de l'Ordre ayant droit au vote.

Article 15.- La qualité de membre du conseil de l'Ordre cesse :

- en fin de mandat;

- en cas d'absence non justifiée à trois (3) réunions consécutives du conseil de l'Ordre ;

- en cas d'invalidité permanente ou de décès;

- en cas de démission dûment constatée;

- en cas de radiation du tableau de l'Ordre.

Article 16.- Le conseil de l'Ordre ne peut valablement délibérer qu'en présence de deux tiers de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un des vice-présidents par ordre de préséance, ou à défaut par le doyen d'âge des membres du conseil de l’Ordre présents. Si le quorum ci-dessus n'est pas atteint après deux convocations consécutives, la majorité simple des membres suffit pour la validité des délibérations.

Article 17.-

(1) Le conseil de l’Ordre se réunit deux fois par an en session ordinaire sur convocation du président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire, soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à celle de l'autorité de tutelle.

(2) Le président fixe les date, lieu et heure des réunions.

(3) Chaque membre du conseil de l'Ordre a droit au vote.

(4) Les décisions du conseil de l'Ordre sont prises à la majorité simple des membres, présents ou représentés.

(5) Les délibérations du conseil de l'Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter toute personne choisie en raison de sa compétence à prendre part aux délibérations du conseil de l'Ordre, avec voix consultative.

Article18.-

(1) En vertu des articles 5 et 6 ci-dessus, le conseil de l'Ordre :

- statue sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau de l'Ordre et sur l'élection de ses membres;

- agrée les demandes d'autorisation d'exercice de la profession en clientèle privée, ainsi que les demandes d'établissement, de remplacement temporaire, de changement de résidence professionnelle ou de reprise d'activités après interruption à la suite d'une sanction disciplinaire

- exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers

- veille au respect des lois et règlements qui régissent la profession ainsi qu'à la discipline professionnelle et au perfectionnement des membres de l'Ordre

- veille au maintien des principes de moralité et de probité indispensables à l'exercice de la profession par tous les membres de l'Ordre ;

- encourage au sein de l'Ordre, l'excellence scientifique et technologique ;

- veille à la promotion des activités d'étude ou de recherche susceptibles de contribuer au développement des connaissances scientifiques dans le domaine du génie rural ;

- contribue comme partenaire institutionnel des pouvoirs publics à l'élaboration des stratégies, à la prise des décisions et à la mise en œuvre des politiques dans les secteurs faisant appel au génie rural

- étudie toutes questions à lui soumises par l'autorité de tutelle ou tout autre organisme compétent ;

- inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l'Ordre dans les conditions prévues par la présente loi.

(2) En aucun cas le conseil de l'Ordre n'a à tenir compte des actes, attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.

Chapitre III : De l'inscription au tableau de l'Ordre

Article 19.-

(1) Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur de génie rural au Cameroun s'il n'est préalablement inscrit au tableau de l'Ordre.

(2) Les inscriptions sont faites par ordre chronologique d'enregistrement des demandes d'inscription au tableau de l'Ordre.

(3) Le tableau est tenu à jour par le conseil de l'Ordre au début de chaque année et est régulièrement communiqué à l'autorité de tutelle, aux parquets des tribunaux et aux mairies.

Article 20.- Les conditions d'inscription au tableau de l'Ordre sont les suivantes :

a) être de nationalité camerounaise et jouir de ses droits civiques ;

b) être âgé d'au moins dix huit (18) ans;

c) être titulaire d'un diplôme d'ingénieur de génie rural ou de tout autre diplôme reconnu équivalent, du diplôme d'ingénieur des travaux de génie rural assorti d'une expérience professionnelle de cinq (5)ans ou justifier d'une formation complémentaire dans le domaine du génie rural dans les conditions déterminées par voie réglementaire.

Article 21.

(1) Le dossier d'inscription au tableau de l'Ordre est déposé en double exemplaire au conseil de l’Ordre, contre récépissé.

(2) Le conseil de l'Ordre est tenu de se prononcer sur les demandes d'inscription dont il est saisi dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date de dépôt du dossier.

(3) Passé ce délai, le défaut de réponse par le conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et son inscription d'office au tableau de l'Ordre.

(4) Toute inscription au tableau de l'Ordre doit être communiquée à l'autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Article 22.-

(1) Les décisions du conseil de l'Ordre rendues sur les demandes d'inscription ou de réinscription au tableau de l'Ordre peuvent, dans les quinze (15) jours suivant leur notification, faire l'objet d'appel devant la Chambre d'appel du conseil de l’Ordre, interjeté par le postulant s'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par tout membre de l’Ordre ayant intérêt à agir, s'il s'agit d'une inscription ou d'une réinscription.

(2) Dans l'un ou l'autre cas, si la Chambre d'appel ne prend aucune décision dans un délai de quatre vingt dix (90) jours suivant sa saisine, le postulant est inscrit au tableau de l'Ordre.

(3) L'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'il s'agit d'une décision d'acceptation.

Article 23.- En cas de cessation d'activité, déclaration en est faite par l'intéressé dans les quinze (15) jours au conseil de l'Ordre qui procède à l'annulation de son inscription.

Article 24.-

(1) Le secrétaire général du conseil de l'Ordre assure la tenue du tableau de l'Ordre.

(2) Le tableau dé l'Ordre ne fait mention que des seuls diplômes et qualifications professionnelles reconnus par l'autorité compétente du pays où ils ont été obtenus. Il peut également comporter les grades et distinctions décernés à l'ingénieur par l’Etat.

Chapitre IV : De l'autorisation

Article 25.

(1) Le dossier d'autorisation à l'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural en clientèle privée doit être déposé en double exemplaire au siège du conseil de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural, contre récépissé.

(2) Le conseil de l'Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d'autorisation dont il est saisi dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt de celui-ci.

(3) Passé ce délai, le silence gardé par le conseil de l'Ordre vaut acceptation de la demande du postulant qui peut alors s'installer.

(4) La décision du conseil de l'Ordre est communiquée à l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision.

(5) Toute décision de rejet doit être motivée.

Article 26.

(1) Les décisions du conseil de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural rendues sur les demandes d'autorisation peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, faire l'objet d'appel devant la chambre d'appel du conseil de l'Ordre, interjeté par le postulant s'il s'agit d'une décision de rejet, ou par tout membre de d’'Ordre ayant intérêt à agir s'il s'agit d'une décision d'acceptation.

(2) L'appel n'a pas d’effet suspensif sauf lorsqu'il s'agit de décision d'acceptation.

(3) La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine. Ses décisions sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi.

(4) Passé ce délai, le silence gardé par la chambre d'appel vaut décision favorable à la demande du postulant.

Article 27.-

(1) Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 25 ci-dessus, les décisions, délibérations et résolutions de l'assemblée générale ou le conseil de l'Ordre sont, à peine de nullité absolue, soumises à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant leur adoption.

(2) L'autorité de tutelle dispose d'un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, ces actes deviennent exécutoires de plein droit.

Chapitre V : Des sanctions et de la procédure disciplinaire

Section I : Des sanctions

Article 28.-

(1) Dans le cadre des responsabilités définies à l'article 59 ci-dessous et de toute autre infraction à la présente loi, la chambre de discipline peut prononcer l'une des sanctions suivantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension d'activité allant de trois à cinq ans, selon la gravité de la faute commise ;

- la radiation de l'Ordre ;

(2) Les deux premières sanctions emportent l'inéligibilité au conseil de l'Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La troisième sanction entraîne l'inéligibilité pour trois (3) ans à compter de la date d'expiration de la sanction.

(3) La suspension peut être prononcée pour faute due à une malfaçon non préjudiciable au fonctionnement ou à la stabilité du système ou de l'ouvrage. En cas de récidive, la radiation peut être prononcée.

(4) Outre les autres cas prévus dans la présente loi, la radiation est prononcée pour faute due à une malfaçon préjudiciable, susceptible d'entraîner un dysfonctionnement du système, l'insalubrité ou la ruine de l'ouvrage.

(5) Toute sanction autre que l'avertissement prononcée contre un membre du conseil de l'Ordre entraîne sa déchéance de cette qualité.

(6) Pour l'application de la présente loi, le terme malfaçon est pris dans l'acceptation qui lui est donnée dans le domaine du génie rural.

Article 29. La décision de suspension ou de radiation est communiquée à l'autorité de tutelle et insérée dans un journal d'annonces légales à la diligence du président du conseil de l'Ordre.

Section II : De la procédure disciplinaire

Article 30.-

(1) Le conseil de l'Ordre exerce au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance.

(2) A ce titre, il saisit la chambre de discipline, présidée par le président du conseil de l'Ordre ou, le cas échéant, par le doyen d'âge de ses membres, des dossiers qui lui sont soumis.

(3) La chambre de discipline comprend quatre (04) membres élus au sein du conseil de l'Ordre. Un membre de la chambre de discipline peut être suppléé en cas de récusation ou d'empêchement.

Article 31.

(1) La chambre de discipline peut être saisie par l'autorité de tutelle, le ministère public ou par tout ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre et ayant intérêt à agir.

(2) L'ingénieur en service dans l'administration ne peut être traduit devant la chambre de discipline à l'occasion des actes posés dans l'exercice de ses fonctions que par le ministère utilisateur ou par le conseil de l'Ordre.

(3) La chambre de discipline ne peut valablement statuer qu'en présence des trois cinquièmes (3/5) de ses membres.

Article 32.- Peuvent notamment justifier la saisine de la chambre de discipline :

- tout manquement aux devoirs de la profession ;

- toute condamnation pour une infraction quelconque commise à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national et de nature à porter atteinte au crédit et à la réputation de la profession.

Article 33.- La chambre de discipline peut, à la demande des parties ou à sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant le cas, si elle aura lieu devant la chambre de discipline, ou si elle sera diligentée par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.

Article 34.-

(1) Tout ingénieur mis en cause peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

(2) Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.

Article 35.

(1) La chambre de discipline tient un registre des délibérations.

(2) Le procès-verbal est établi et signé de tous les membres à la suite de chaque séance.

(3) Les procès-verbaux d'interrogatoire ou d'audition doivent également être établis et signés des membres.

Article 36.-

(1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'ingénieur en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans un délai de trente (30) jours après réception de sa convocation dûment notifiée.

(2) La chambre de discipline peut statuer lorsque le mis en cause n'a pas déféré à une convocation dûment notifiée.

Article 37.-

(1) Les décisions de la chambre de discipline doivent être motivées.

(2) Elles sont communiquées, dès le premier jour ouvrable suivant leur intervention, à l'autorité de tutelle, au ministère public et au préfet du lieu de résidence de l'ingénieur concerné, et notifiées à ce dernier contre récépissé.

Article 38.-

(1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification faite à sa personne contre récépissé.

(2) Lorsque la notification n'a pas été faite à sa personne, le délai d'opposition est de trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.

(3) L'opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du conseil de l'Ordre qui en donne récépissé.

Article 39.-

(1) En cas de procédure contradictoire, l'ingénieur mis en cause peut interjeter appel devant la chambre d'appel visée à l'article 40 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la chambre de discipline.

(2) Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Article 40. La chambre d'appel est constituée comme suit :

- un magistrat de la Cour suprême, désigné par le président de la Cour, président ;

Membres

- un ingénieur de génie rural, désigné par l'autorité de tutelle au sein de l'administration

- trois (3) membres de l'Ordre, élus par l'assemblée générale et n'ayant pas connu de l'affaire en première instance.

Article 41.- Sans préjudice des dispositions des articles 21 et 25 ci-dessus, la chambre d'appel est saisie des appels interjetés contre les décisions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire.

Article 42.-

(1) L'appel est interjeté sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du conseil de l'Ordre contre récépissé.

(2) L'appel peut être interjeté par l'ingénieur intéressé, l'autorité de tutelle, le ministère public ou tout membre de l'Ordre ayant intérêt à agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la décision de la chambre de discipline.

(3) Il n'a pas d'effet suspensif

Article 43.-

(1) La chambre d'appel doit se prononcer dans un délai de soixante (60) jours à compter de sa saisine. Ses décisions sont prises et notifiées dans les formes prévues à l'article 31 ci-dessus.

(2) Passé ce délai, la décision prise en premier ressort est suspendue de plein droit.

(3) La chambre d'appel statue en dernier ressort.

Article 44.- L'exercice de l'action disciplinaire dans les formes fixées ci-dessus ne fait obstacle :

- ni aux poursuites que le ministère public, les particuliers ou l'Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun;

- ni à l'action disciplinaire que l'administration peut entreprendre à l'encontre des ingénieurs à son service.

 

Titre III : De l'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural

Chapitre I :  Des conditions générales d'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural

Article 45.

(1) Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur de génie rural s'il n'est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de génie rural ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural.

(2) Toutefois, peut exercer la profession d'ingénieur de génie rural au Cameroun, l'ingénieur de génie rural de nationalité étrangère n'ayant pas été radié de l'Ordre des ingénieurs de génie rural de son pays d'origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant, et remplissant les conditions supplémentaires suivantes :

- être ressortissant d'un pays ayant signé un accord de réciprocité avec le Cameroun

- être recruté sur contrat ou en vertu d'un accord de coopération pour le compte exclusif de l'administration;

- servir pour le compte d'un établissement d'ingénieurs agréé.

(3) Les ingénieurs de génie rural en service dans les forces armées sont également soumis aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II : De l'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural en clientèle privée

Section I : Des conditions d'exercice

Article 46. L'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural en clientèle privée est soumis à une autorisation délivrée par le conseil de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural dans les conditions et modalités fixées par la présente loi.

Article 47. L'ingénieur de génie rural qui s'installe en clientèle privée équipe et utilise, pour son compte personnel, un cabinet de travail ou une entreprise où il procède à l'accueil de ses clients aux fins de l'accomplissement des prestations de sa profession.

Article 48. Nul ne peut exercer la profession d'ingénieur de génie rural en clientèle privée s'il ne remplit les conditions suivantes :

- être de nationalité camerounaise, et jouir de ses droits civiques et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pour malfaçon dans l'exercice de sa profession

1) être inscrit au tableau de l'Ordre

2) justifier de trois (3) années de pratique effective du métier d'ingénieur de génie rural auprès d'une administration publique, d'un organisme privé ou d'un cabinet d'ingénieurs tant au Cameroun qu'à l'étranger;

3) produire une lettre de libération, lorsque le postulant occupe un emploi salarié ou est assistant d'un ingénieur de génie rural exerçant en clientèle privée

4) être de bonne moralité ;

5) produire une police d'assurance couvrant les risques professionnels ;

6) être en règle vis-à-vis du fisc et de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural dans le paiement des cotisations ;

7) n'avoir été déclaré ni en faillite, ni en état de liquidation financière.

Article 49.

(1) L'ingénieur de nationalité étrangère ne peut, sauf convention de réciprocité, exercer en clientèle privée qu'en association avec un confrère de nationalité camerounaise remplissant les conditions prévues à l'article 48 ci-dessus.

(2) Dans ce cas, il produit à l'appui de sa demande une copie authentifiée du contrat d'association.

Section II : Du congé de l'intérim et du décès

Article 50.

(1) L'ingénieur qui s'absente pour raison de congé ou d'indisponibilité doit en informer le conseil de l'Ordre et désigner un confrère pour assurer l'intérim qui ne peut excéder douze (12) mois. En cas de force majeure, cette durée est portée à deux (2) ans renouvelable une fois.

(2) Lorsque, à l'expiration de ce délai aucune disposition n'a été prise par ses ayants droit aux fins de continuer ses activités, un constat de cessation d'activités est dressé par le conseil de l'Ordre.

(3) Lorsque l'ingénieur s'absente pendant une période de douze (12) mois sans avoir averti au préalable le Conseil de l’Ordre et sans avoir nommé un intérimaire, un constat de cessation d'activités est dressé par le conseil de l'Ordre.

(4) Sans préjudice des conséquences pénales ou civiles, le constat de cessation est notifié à la tutelle et publié dans un journal d’annonces légales, à la diligence du conseil de l’Ordre.

Article 51.

(1) En cas d'incapacité permanente de l’ingénieur, ses ayants droit ou le conseil de l’Ordre, le cas échéant, proposent son remplaçant pour liquider ses affaires en cours.

(2) En cas de décès de l'ingénieur, le remplaçant qui doit assurer la continuité de ses activités est désigné par ses ayants droit ou, le cas échéant, par le conseil de l'Ordre.

(3) Les modalités de remplacement prévues aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, sont les mêmes que celles prévues pour l'agrément à l’exercice de la profession en clientèle privée.

Article 52.

(1) Lorsque plusieurs ingénieurs accomplissent une même mission, ils se repartissent les tâches et les honoraires conformément à la convention ou au contrat qui les lie.

(2) En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un d'entre eux, les autres ingénieurs sont tenus de poursuivre et d'achever la mission qui leur est confiée, tout en veillant aux intérêts du confrère décédé ou empêché.

Section III : Des incompatibilités

Article 53. : L'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural en clientèle privée est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, d'agent contractuel de l'administration en activité ou de salarié en général.

Section IV : Des sociétés civiles professionnelles d'ingénieurs de génie rural

Article 54 : Les ingénieurs installés en clientèle privée peuvent s'associer entre eux, et exercer leur profession sous forme de société civile professionnelle dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

Chapitre III : Des obligations

Article 55. L'ingénieur en service dans l'Administration, dans le secteur privé ou exerçant en clientèle privée est soumis :

- au secret professionnel ;

- au code de déontologie adopté par l'Ordre national des ingénieurs de génie rural ;

- aux dispositions statuaires de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural.

Article 56.

(1) L'ingénieur exerçant en clientèle privée et la société civile professionnelle d'ingénieurs sont tenus de souscrire auprès d'une compagnie nationale d'assurance agréée, une police destinée à couvrir leurs risques professionnels. Quittance en est remise au conseil de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural au début de chaque année civile.

(2) Le défaut de police d'assurance entraîne, à la diligence du conseil de l'Ordre, la fermeture temporaire du cabinet ou de l'entreprise. La réouverture est subordonnée à la présentation d'une quittance justifiant le paiement d'une police d'assurance.

Article 57. Tous les travaux nécessitant la couverture d'un ouvrage par une police d'assurance doivent être approuvés, signés et exécutés par un ingénieur inscrit au tableau de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural.

Article 58. Dans l'exercice de sa profession et notamment dans le cadre des prestations de. services, l'ingénieur de génie rural est tenu au respect des normes en vigueur.

Chapitre IV : De la responsabilité

Article 59. Dans le cadre l'exercice de sa profession, l'ingénieur est responsable :

- des études ;

- de la mise en œuvre des résultats des études ;

- de la validité des résultats des expertises

- du contrôle de qualité et de la conformité des ouvrages ;

- de l'application et du respect des normes.

Article 60. Sans préjudice des sanctions pénales ou civiles éventuelles, la responsabilité définie à l'article 59 ci-dessus peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Chapitre V : De l'exercice illégal de la profession d'ingénieur de génie rural

Article 61. Exerce illégalement la profession d'ingénieur de génie rural, toute personne qui pratique cette profession en violation des dispositions de la présente loi, notamment .

- en travaillant sans être titulaire du diplôme d'ingénieur lui conférant la qualité d'ingénieur de génie rural;

- en travaillant sans autorisation délivrée par l'Ordre national des ingénieurs de génie rural ;

- en travaillant sous un pseudonyme ;

- en offrant de l'aide à toute personne non habilitée à exercer ;

- en exerçant sans une police d'assurance en cours de validité ;

- en exerçant en dépit d'une suspension ou d'une radiation ;

- en exerçant dans un domaine autre que celui de sa compétence ;

- en exerçant en violation des dispositions de l’article 53 ci-dessus.

Article 62.

(1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales, toute personne reconnue coupable d'exercice illégal de la profession d’ingénieur de génie rural est punie des peines prévues à l'article 219 du code pénal.

(2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l'infraction ou la fermeture du cabinet ou de l'entreprise.

(3) Toute personne reconnue coupable d'infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. La fermeture de son établissement est ordonnée par le conseil de 1’Ordre, sans préjudice des sanctions judiciaires.

Article 63. Le conseil de l'Ordre national des ingénieurs de génie rural peut saisir la juridiction compétente ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère Public contre toute personne inculpée ou prévenue d'exercice de la profession d'ingénieur de génie rural.

 

Titre IV : Des dispositions transitoires et finales

Article 64. Sont éligibles en vue de leur inscription au tableau de l'Ordre, conformément aux dispositions de la présente loi, tous les ingénieurs de génie rural en service dans l'administration, dans les entreprises ou exerçant en clientèle privée, à la date de la promulgation de la présente loi.

Article 65. La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.-

Yaoundé, le 28 avril 2005

Le président de la République,

Paul BIYA