lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/1212/PM DU 27AVRIL 2005 PORTANT REGLEMENTATION DU CONDITIONNEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION DES FEVES DE CACAO

 

Le Premier ministre décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent décret réglemente le conditionnement et la commercialisation des fèves du cacao produit en République du Cameroun.

Article 2 : Le cacao ne peut être commercialisé que s'il satisfait aux conditions suivantes :

- être fermenté ;

- avoir été séché sur une claie ou sur une aire cimentée;

- être sec, le taux d'humidité ne pouvant en aucun cas être supérieur à 8% ;

- être propre et exempt de corps étrangers notamment végétal, animal, minéral et synthétique ;

- être dépourvu d'odeur de moisi, de fumée ou de pesticides ou de toute autre odeur étrangère ;

- entrer dans l'un des types commerciaux définis par la norme nationale NC 217 ;

- avoir une teneur en OTA inférieure à la tolérance internationale ;

- avoir un grainage conforme tel qu'indiqué dans la norme nationale NC 222 ;

- être transporté dans des véhicules bâchés ;

- être de qualité homogène.

Article 3 :

(1) Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

- Fèves moisies : fèves montrant en coupe longitudinale, la présence dans les parties internes ou externes, des moisissures visibles à l’œil nu ou à la loupe.

- Fèves ardoisées : fèves de texture compacte ou non, dont les cotylédons sont de couleur ardoisée sur au moins la moitié de la surface de la coupe longitudinale. Les fèves insuffisamment fermentées, dites " violettes-compactes ", dont la coupe longitudinale présente un aspect compact et une couleur violette, sont assimilées aux fèves ardoisées.

- Fèves défectueuses :

a) fèves mitées ou charançonnées dont les parties internes renferment des insectes ou des larves ou bien présentent des signes dé dommages causés par des insectes.

b) Fèves plates dont les cotylédons sont absents ou fortement atrophiés et réduits au seul tégument de la fève.

c) Fèves germées dont la radicule a Percé le tégument ou présentant un orifice dû au passage, puis à la chute de la radicule.

(2) Le classement des cacaos est basé sur le pourcentage en nombre de fèves moisies, ardoisées ou défectueuses, révélé par le « cut test » et dont le compte est déterminé sur un échantillon.

(3) Lorsqu'une fève présente plusieurs défauts, elle est classée dans la catégorie la moins valorisée. Dans ce cas, les fèves ardoisées se classent après les fèves moisies.

Chapitre II : Des normes de qualité

Article 4 :

(1) Le cacao est classé en trois (03) types commerciaux ainsi qu'il suit :

- Grade I (G 1)

- Grade II (G II)

- Hors-Standard (HS)

(2) Chaque type commercial est spécifié par la norme nationale NC 217.

Chapitre III : De la commercialisation des fèves de cacao

Section I : Du déroulement des opérations

Article 5 :

(1) L'achat du cacao GI, GII et HS s'effectue librement sur le territoire national, sous réserve du respect des dispositions des articles 3 et 8 de la loi N° 2004/025 du 30 décembre 2004 susvisée. A cet effet, des marchés périodiques peuvent être organisés sur l'initiative des producteurs, des groupements de producteurs, d'unions et des sociétés coopératives, en liaison avec les acheteurs et les autorités administratives compétentes.

(2) Le cacao est acheté aux producteurs suivant un différencié par qualité, négocié et fixé d'accord parties sur la base des prix de référence publiés par le système d'information des filières.

Article 6 : Le contrôle du poids et de la qualité du cacao à l'achat relève de la responsabilité conjointe de l'acheteur et du producteur. En cas de désaccord, un arbitrage est effectué par les services compétents du ministère chargé de la commercialisation du cacao.

Section II : Des obligations de l'acheteur

Article 7 :

(1) L'acheteur est tenu de transmettre à l'interprofession et au chef de la circonscription administrative-du ressort, la liste de ses mandataires. Seul le mandataire titulaire d'une carte professionnelle délivrée par l'interprofession peut procéder aux opérations d'achat de cacao.

(2) Une copie de cette liste est transmise à l'Office National du Cacao et du Café (ONCC).

Article 8 :

(1) La carte professionnelle est délivrée par l'interprofession aux acheteurs ayant souscrit à la déclaration d'existence et à ses mandataires dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la liste ci-dessus mentionnée. Passé ce délai, la carte professionnelle est réputée délivrée.

(2) Tout refus doit être motivé et signalé à l’ONCC.

Article 9 :

(1) La carte professionnelle visée ci-dessus est valable pour une campagne. Elle est présentée à toute réquisition des autorités compétentes ou de l'interprofession.

(2) La carte professionnelle peut être retirée par l'interprofession en cas de violation par son titulaire, des dispositions du présent décret ou du code de déontologie de l'interprofession. Ce retrait entraîne une suspension du mis-en-cause pour une période dont la durée est fixée par le ministre chargé de la Commercialisation du cacao.

Article 10 : L'acheteur contribue au bon déroulement de la campagne et à la sauvegarde de la qualité des produits. A cet effet, il répond des actes répréhensibles de ses mandataires, conformément aux textes en vigueur et au code de déontologie de l'interprofession.

Article 11 : l’acheteur est tenu de déclarer le premier lundi de chaque mois à la préfecture du ressort les achats de fèves de cacao du mois écoulé. Cette déclaration récapitule également les quantités achetées depuis le début de la campagne. Une copie de cette déclaration est adressée à l'ONCC et à l'interprofession.

Section III : De l'exportation des fèves de cacao

Article 12 . L'exportation du cacao est réservée aux opérateurs économiques ayant souscrit à la déclaration d'existence prévue par la législation en vigueur et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'interprofession.

Article 13 : L’exportateur de cacao communique tous les mardis à l'ONCC et à l'interprofession, les statistiques d'exportation et les stocks des fèves de cacao de la semaine précédente. La déclaration correspondante doit notifier :

- les quantités et qualités de cacao achetées ;

- les exportations ;

- les livraisons aux usines locales de transformation ;

- les stocks disponibles.

Article 14 : Le fichier des exportateurs de cacao, est mis à jour annuellement conjointement par le ministère chargé de la commercialisation du cacao, l'ONCC et l'interprofession pour en extraire les opérateurs inscrits qui n'ont exercé aucune activité pendant deux campagnes de commercialisation consécutives.

Article 15 :

(1) l'exportateur de cacao s'acquitte de toutes redevances et taxes préalablement à l'embarquement du produit.

(3) Il est tenu de domicilier ses opérations d'exportation auprès d'une banque locale et de rapatrier les recettes correspondantes, conformément aux textes en vigueur en matière de change.

Article 16 :

(1) Sont admis à l'exportation, le lots de cacao classés « Grade 1 » et " Grade « II » tels que définis par la norme nationale NC 217 munis de bulletin de vérification et de certificat phytosanitaire valides.

(2) L’exportation de tout autre produit que ceux cités ci-dessus constitue une infraction réprimée conformément à la législation en vigueur.

Chapitre IV : Des emballages et du marquage

Section I : Des emballages

Article 17 :

(1) A l'achat auprès des producteurs et à l'exportation, les sacs d'emballage du cacao doivent être conformes à la norme nationale NC03-2000 : 01.

(2) A l'exportation, les fèves de cacao doivent être transportées dans des sacs neufs et bien cousus, d'un poids uniforme de 65 kg net, avec une tolérance de 2 kg en plus ou en moins ou en conteneurs ventilés.

(3) Les exportations en vrac conteneurs ventilés ne sont autorisées que sur demande expresse de l'acheteur et pour une qualité uniforme de cacao.

(4) Les opérations d'empotage s'effectuent sous la supervision de l’ONCC.

Section II : Du marquage

Article 18 : A l'exportation, chaque sac doit porter sur une face, de façon apparente et indélébile, les caractéristiques définies par la norme nationale NC 221.

Article 19 : L'utilisation d'un numéro de série de lot déjà employé au cours de la même campagne est interdite. Elle est, le cas échéant, assimilée à une tentative de fraude et réprimée en conséquence.

Article 20 : Le ministre chargé de la Commercialisation du cacao fixe, par des textes particuliers, les emballages et les marquages utilisables pour l'exportation des cacaos Hors-Standard.

Article 21 :

(1) Tout cacao destiné à l'exportation est soumis au contrôle de la qualité.

(2) Il est présenté au contrôle par lots homogènes de 5,10,15 ou 25 tonnes au maximum.

(3) Le contrôle de la qualité porte sur chacun des lots présentés.

Chapitre V : Du contrôle de la qualité et de l’état phytosanitaire

Section I : Du contrôle de la qualité

Article 22 :

(1) Le contrôle de la qualité à l'exportation est effectué sous la supervision de l'ONCC par des organismes agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la commercialisation du cacao.

(2) Les organismes visés à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à exercer directement ou indirectement les professions d'acheteur, de tiers détenteurs ou d'exportateur de cacao.

(3) Les organismes de contrôle de la qualité sont responsables de la qualité attestée du produit à l'embarquement.

(4) Les organismes de contrôle de qualité communiquent quotidiennement à l'ONCC et à l'interprofession les copies des bulletins de vérification, mensuellement les statistiques des produits contrôlés et trimestriellement les rapports de leurs correspondants à l'étranger.

Article 23 :

(1) L’agrément des organismes susvisés est subordonné à la présentation d'un dossier comprenant les pièces suivantes :

- une déclaration d'existence, conformément aux textes en vigueur ;

- une documentation renseignant sur une réputation internationalement reconnue à travers un réseau dense de représentation ;

- les bilans des trois derniers exercices, à l'exception de l'organisme qui postule pour la première ou la deuxième fois ;

- une assurance responsabilité civile chef d'entreprise ;

- une attestation de non-nuisance des installations délivrée par l'administration compétente.

(2) Les organismes susvisés doivent, en outre, justifier d'équipements appropriés permettant de faire des contrôles physiques, chimiques et organoleptiques, conformément au cahier des charges défini par le ministre chargé de la commercialisation du cacao.

(3) L’agrément des organismes de contrôle de qualité est valable pour deux campagnes de commercialisation consécutives. Il est renouvelable.

Article 24 :

(1) Le prélèvement des échantillons se fait par sondage à différentes hauteurs dans les sacs. L'analyse desdits échantillons est effectuée conformément à la norme nationale NC 218.

(2) Au cours du prélèvement, il est procédé au contrôle de l'homogénéité. Si, à l'intérieur de 3% des sacs, le produit présente des différences sensibles dans ses caractéristiques, le lot est déclaré "Non Conforme " et mis à reconditionner.

(3) Les organismes susvisés doivent mettre à la disposition de l'ONCC, une fraction de l'échantillon du produit prélevé aux fins de certification de la qualité dans le cadre de la défense et de la promotion de l’origine Cameroun.

Article 25 : La durée de validité du certificat sanctionnant le contrôle de la qualité à l'exportation est de vingt (20) jours, à compter du jour de la vérification pour les fèves de cacao Grade 1, Grade II et Hors Standard. Passé ce délai, les lots sont soumis à un nouveau contrôle et, le cas échéant, reclassés.

Article 26 : L'interdiction d'exportation est prononcée à l'encontre de tout lot non conforme aux normes requises par le récépissé de la déclaration de vente ou dont la qualité figurant sur le bulletin de vérification a été, par quelque moyen que ce soit, modifiée par l'exportateur ou le mandataire.

Article 27 : Toute manœuvre frauduleuse commise avant ou après le contrôle de la qualité ou tout refus de se prêter aux mesures de contrôle est constatée sur procès-verbal dressé par l'organisme chargé du contrôle de qualité.

Article 28 :

(1) En matière de conditionnement du cacao à l'exportation, l'intention frauduleuse est présumée dans les conditions ci-après :

1. Pour un lot déclaré en Grade 1, l’intention frauduleuse est présumée lorsque :

a) au point de vue quantitatif, le nombre de fèves par échantillon de 300 grammes, s'écartant de plus d'un tiers du poids moyen des fèves dépasse 20% ;

b) au point de vue qualitatif, l'analyse révèle par échantillon de trois cents (300) fèves et pour l'une des catégories dé défauts, un pourcentage supérieur à :

- 6% de fèves moisies ;

- 8% de fèves ardoisées ;

- 12% de fèves présentant d'autres défectuosités.

2. Pour un lot déclaré en grade II, L'intention frauduleuse est présumée lorsque l'analyse relève par échantillon de trois cents (300) fèves et pour l'une des catégories de défauts, un pourcentage supérieur à :

- 8 % de fèves moisies

- 15 % de fèves ardoisées

- 12 % de fèves présentant d'autres défectuosités.

(2) En cas de stockage prolongé des lots d'une durée de vingt (20) jours au moins, l'intention frauduleuse est présumée lorsque le nombre de défauts constatés excède le double de la tolérance admise pour le classement déclaré.

Article 29 :

(1) Chaque sac sur lequel ont porté les opérations de contrôle est plombé par un scellé métallique ou en tissu qui porte la marque de l'organisme ayant effectué le contrôle de la qualité et l’origine du pays. Ce scellé est placé à la fermeture du sac.

(2) Le bulletin de vérification sanctionnant le contrôle de la qualité doit obligatoirement préciser ses dates de délivrance et de péremption, ainsi que les dates de vérification des lots par l'organisme ayant effectué le contrôle.

Section II : De l'état phytosanitaire

Article 30 - Après le contrôle de la qualité, tout produit destiné à l'exportation est systématiquement désinsectisé avant embarquement.

Article 31 : La désinsectisation est effectué par des organismes phytosanitaires agréés par le ministère chargé de l'agriculture et ayant souscrit à la déclaration d'existence.

Article 32 : Après désinsectisation, un certificat phytosanitaire est établi et délivré à l'exportateur par le ministère chargé de l'Agriculture. Sa validité est de cinq (5) jours.

Chapitre VI : Des sanctions

Article 33 :

(1) Les violations aux dispositions du présent décret sont passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur.

(2) La constatation de ces violations par les agents assermentés du ministère chargé de la Commercialisation du cacao, du ministère chargé de l'Agriculture et de l'Office National du Cacao et du Café entraîne la saisie du cacao mis en cause.

(3) Le cacao saisi est vendu aux enchères par les soins du ministère chargé de la Commercialisation du cacao et de l'Office National du Cacao et du Café.

(4) Le produit de la vente est reversé au Fonds de développement des filières cacao et café, déduction faite des charges et droits légaux.

Chapitre VII : Dispositions diverses et finales

Article 34 : Les modalités d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre chargé de la Commercialisation du cacao.

Article 35 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n° 97/130/PM du 21 mars 1997 réglementant le conditionnement et la commercialisation du cacao.

Article 36 : Le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 27 avril 2005

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,

Ephraim INONI