mercredi 18 septembre 2013

LOI N° 2004/002 DU 21 AVRIL 2004 REGISSANT LA METROLOGIE LEGALE AU CAMEROUN

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1er : La présente loi régit la métrologie légale en République du Cameroun.

Article 2 : Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

- agent chargé de contrôle : fonctionnaire du corps des prix, poids et mesures ou fonctionnaire commis par l'Administration chargée de la métrologie légale ;

- contrôle métrologique légal : ensemble d' activités de métrologie légale qui ont pour but de constater et de s'assurer que les instruments, les méthodes et les résultats de mesurage satisfont entièrement aux exigences légales et réglementaires en vigueur et le cas échéant de constater et sanctionner les infractions relevées ;

- étalon : mesure matérialisée, appareil de mesure ou système de mesure destiné à définir, réaliser, conserver ou reproduire une unité ou une ou plusieurs valeurs connues d'une grandeur pour les transmettre par comparaison à d'autres instruments de mesure ;

- marque de refus : marque appliquée sur un instrument de mesure de manière apparente pour indiquer que l'instrument de mesure ne satisfait pas aux exigences réglementaires et pour oblitérer la marque de vérification déjà appliquée ; - marque de vérification : marque appliquée sur un instrument de mesure certifiant que la

vérification de l'instrument de mesure a été effectuée avec des résultats satisfaisants ;

- métrologie légale : partie de la science de la mesure se rapportant aux activités qui résultent d'exigences réglementaires et qui s'appliquent aux mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, aux méthodes de mesure et sont effectuées par des organismes compétents ;

- modèle : type d'instruments de mesure ;

- Prix de référence : prix fixé par voie réglementaire représentant le coût moyen sur le marché de l'instrument concerné;

- Produit préemballé : produit conditionné hors de la vue de l'acheteur et dont la quantité a été déterminée et indiquée sur son étiquetage ;

- Surveillance métrologique : contrôle s'appliquant à la fabrication, l'installation, l'utilisation, la maintenance et la réparation des instruments de mesure, effectué afin de vérifier s'ils sont utilisés de manière correcte vis-à-vis de l'observation des lois et règlements en vigueur ;

- Vérification primitive : procédure qui inclut l'examen, le marquage et la délivrance d'un certificat de vérification et qui constate et confirme que l'instrument de mesure satisfait aux exigences réglementaires avant sa mise en service ;

- Vérification périodique : vérification ultérieure d'un instrument de mesure effectuée périodiquement à des intervalles spécifiés selon une procédure fixée par voie réglementaire.

Chapitre II : Du système légal des mesures

Article 3 : Le système légal d'unités de mesure en République du Cameroun est, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi, le Système International d'Unités en abrégé « SI ».

Article 4 :

(1) Le système International d'Unités est constitué d'une part de sept unités de base à savoir le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, le kelvin, la mole et la candela, et d'autre part des unités dérivées de ces unités de base.

(2) La numérotation utilisée pour la formation des multiples et des sous-multiples des unités Si est la numération décimale. Les définitions et les dénominations des unités de base et des unités dérivées, leurs multiples et sous-multiples ainsi que leurs symboles respectifs sont fixés par voie réglementaire.

Article 5 :

(1) Les étalons nationaux établis pour représenter les unités légales, sont conservés dans les laboratoires nationaux de métrologie légale.

(2) Les modalités de conservation, d'étalonnage, de certification et d’utilisation desdits étalons sont fixées par voie réglementaire.

Article 6 : Les unités n'appartenant pas au système SI peuvent, par voie réglementaire et dans l'intérêt du commerce international ou pour des nécessités artistiques ou scientifiques, être intégrées dans les dénominations et définitions prévues à l'article 4 de la présente loi.

Article 7 : Les instruments de mesure importés ou fabriqués localement comportant des inscriptions ou des graduations en unités légales sont répartis en catégories dont les normes métrologiques et techniques sont fixées par voie réglementaire.

Article 8 : L'attribution à un instrument de mesure appartenant à une catégorie réglementée du caractère légal et la conservation de cette qualité se font conformément aux normes métrologiques et techniques de ladite catégorie.

Chapitre III : Du contrôle métrologique légal

Article 9 : Sont assujettis au contrôle métrologique légal, les instruments au moyen desquels sont utilisées, les unités visées aux articles 3 et 4 ci-dessus lorsqu'ils sont susceptibles de l'un des emplois énumérés ci-après :

1°- les activités commerciales et notamment :

- les transactions commerciales ;

- la détermination des salaires ou des prix de prestations de service ;

- la répartition des marchandises et des produits ;

- la détermination de la quantité d'un produit ;

2°- les opérations fiscales ou postales ;

3°- les expertises ;

4°- la sécurité publique, la santé et la protection de l'environnement ;

5°- l'étalonnage ;

6°- les activités scientifiques et techniques ;

7°- toute autre activité pour laquelle la garantie de mesure exacte est reconnue d'utilité publique par voie réglementaire.

Article 10 :

(1) Tout instrument de mesure appartenant à une catégorie réglementée doit faire l'objet d'une approbation de modèle par l'Administration chargée de la métrologie légale.

(2) L’acte d'approbation visé à l'alinéa 1er ci-dessus fixe les conditions particulières de vérification et d'utilisation dudit instrument.

Article 11 : Le contrôle métrologique légal comprend :

1° - le contrôle obligatoire des instruments de mesure appartenant à une catégorie réglementée qui comprend :

- l'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation ;

- la vérification primitive des instruments de mesure neufs ou réparés et le jaugeage des récipients-mesures ;

- la vérification périodique des instruments de mesure en service et le rejaugeage des récipients-mesures ;

- la surveillance métrologique.

2°- le contrôle métrologique des produits préemballés et assimilés ;

3°- le contrôle des réparateurs, des importateurs, des fabricants, et des prestataires des services métrologiques qui comprend :

- l'approbation du système de mesurage ;

- le contrôle de la légalité de leurs activités.

Article 12 :

(1) Les modalités de contrôle métrologique légal ainsi que les moyens techniques mis à la disposition des agents chargés du contrôle sont fixés par voie réglementaire.

(2) Ils sont identiques pour les instruments de mesure et produits préemballés ou assimilés importés ou fabriqués localement.

(3) Toutefois, des dispositions spéciales peuvent être prévues dans les accords avec les pays étrangers, pour l'admission au régime de contrôle, de certains instruments de mesure fabriqués et régulièrement approuvés dans les pays intéressés et qui, appartenant à une catégorie réglementée au Cameroun, sont susceptibles de répondre aux normes métrologiques en vigueur.

Article 13 :

(1) l’Administration dispose de marques de vérification propres à l’Etat, destinées exclusivement à être apposées sur les instruments de mesure. Il s’agit de :

- la marque de vérification primitive, pour les instruments ayant satisfait aux épreuves de cette opération ;

- la marque de vérification périodique, pour les instruments ayant satisfait aux épreuves de cette vérification ;

- la marque de refus pour les instruments qui n'ont pas satisfait à la vérification périodique après en avoir subi les épreuves ;

- la marque de vérification partielle ou d'essais spéciaux, garantissant que les instruments de mesure ou partie d'instruments, pour lesquels les textes en vigueur prévoient une vérification particulière ou des essais spéciaux, ont été reconnus, après des épreuves conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

(2) Les caractéristiques de la marque de vérification sont fixées par voie réglementaire.

Article 14 :

(1) L'instrument de mesure qui a reçu une marque de refus à la suite d'un contrôle métrologique perd son caractère légal.

(2) Toutefois, après mise en conformité par les organismes agréés aux exigences métrologiques qui lui sont spécifiques, l'instrument de mesure peut se voir attribué de nouveau, le caractère légal par l’Administration chargée de la métrologie légale.

Article 15 :

(1) L'Administration chargée de la métrologie légale peut confier l'exécution de tout ou partie des opérations de contrôle afférentes à une catégorie d'instruments de mesure déterminée à des organismes publics ou privés spécialisés, agréés pour l'exercice de ce genre d'activités.

(2) L'agrément et l'accréditation sont accordés par l'Administration chargée de la métrologie légale.

(3) Les conditions d'agrément des organismes précités et les conditions d'accréditation des laboratoires habilités à fournir des prestations métrologiques sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV : Des frais de contrôle

Article 16 :

(1) La vérification primitive et la vérification périodique définies à l'article 10 de la présente loi donnent lieu à la perception des frais dont le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par voie réglementaire.

(2) Les frais de vérification primitive sont dus par le fabricant, le réparateur ou l'importateur pour chaque instrument qu'il a présenté au contrôle et qui a subi les épreuves de la vérification primitive.

(3) Les frais de vérification périodique sont dus par le détenteur des instruments, pour chacun de ceux qu'il a présentés au contrôle et qui ont subi les épreuves de la vérification périodique.

Article 17 : Donnent lieu à la perception de frais horaires fixés par voie réglementaire :

1°- les études et les essais des modèles prévus à l'article 11 et l'étalonnage des instruments de mesure ;

2°- les opérations de contrôle faites au titre de la vérification primitive ou de la vérification périodique en dehors des services de métrologie légale, soit pour des circonstances imputables à l'assujetti, soit lorsque la nature, l'importance, le nombre d'instruments ou les règlements en vigueur exigent la vérification à domicile ou au lieu d'utilisation.

Article 18 : Les opérations de contrôle visées à l'article 17 (2°) ci-dessus, donnent en outre lieu, tant pour l'aller que pour le retour au service de métrologie légale le plus proche, à la perception de frais au kilomètre dont les taux sont fixés par voie réglementaire.

Article 19 : Les jaugeages et les barèmages des récipients-mesures prévus à l'article 11 donnent lieu à la perception de frais fixés par voie réglementaire.

Chapitre V : Des infractions

Article 20 : Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi :

(1) En ce qui concerne l'importation, la fabrication, la détention, l'utilisation et la vente d'instruments de mesure :

a) la mise en vente d'un modèle d'instrument de mesure importé ou fabriqué sans l'approbation préalable de l'Administration chargée de la métrologie ;

b) la mise en service d'un instrument de mesure neuf ou ajusté sans le soumettre préalablement à la vérification primitive ou au jaugeage en ce qui concerne les récipients-mesures ;

c) le refus de soumettre un instrument de mesure en service au contrôle métrologique légal ;

d) l'utilisation d'un instrument de mesure sans plaque d'identification et de poinçonnage ou avec une plaque d'identification et de poinçonnage non conforme ;

e) la modification ou la manipulation d'un instrument de mesure qui aurait pour effet de fausser les résultats des mesurages dudit instrument ou de modifier ses caractéristiques métrologiques ;

f) l'utilisation d'un document légal falsifié ou dont la date de validité a expiré ;

g) l'utilisation d'un instrument n'appartenant pas à une catégorie réglementée ou dont le modèle n'est pas approuvé ou est interdit pour les transactions commerciales ;

h) l'utilisation d'un instrument de mesure portant des unités illégales ;

i) la non-utilisation d'un instrument approprié ou l'utilisation d'un instrument non approprié en rapport avec la nature de l'activité ;

j) toute manœuvre ou comportement visant à s'opposer au contrôle ;

k) l'utilisation, à des fins commerciales, d'un instrument sur lequel est apposée une marque de refus.

(2) - En ce qui concerne les produits préemballés et assimilés :

a) la mise en vente d’un produit dont la quantité réelle exprimée en unité légale est inférieure à la quantité déclarée ;

b) la mise en vente d'un produit sans étiquetage ou marquage ou avec étiquetage ou marquage non conforme ou erroné ;

c) la mise en vente sans autorisation de l'Administration chargée de la métrologie d'un lot de produits préemballés refusé et consigné lors d'un contrôle métrologique.

(3) - En ce qui concerne les agréments et les accréditations :

a) l'importation, la fabrication, la modification et la réparation des instruments de mesure sans agrément délivré conformément à la réglementation en vigueur ;

b) l'exploitation en vue d'une prestation de service d'un laboratoire métrologique ou d'une infrastructure de mesurage et d'essais sans accréditation délivrée conformément à la réglementation en vigueur;

c) la diffusion ou l'utilisation d'une méthode de mesurage sans approbation préalable de l'Administration chargée de la métrologie légale ;

d) le refus manifesté par un prestataire agréé de soumettre les résultats des contrôles métrologiques qu'il a effectués à la certification de l'Administration chargée de la métrologie légale ;

e) le non-respect par un prestataire agréé des dispositions de son agrément.

(4) - Sont également considérés comme infractions à la présente loi, le refus de payer et le paiement hors délais réglementaires des amendes et frais métrologiques.

Article 21 :

(1) Les infractions à la présente loi sont constatées sur procès-verbal par :

- les agents assermentés des services chargés de la métrologie ;

- les officiers de police judiciaire ;

- les experts commis par l'Administration chargée de la métrologie légale.

(2) Les modalités de constatation des infractions relatives à la métrologie légale sont fixées par voie réglementaire.

(3) Le procès verbal susvisé est dressé et acheminé au mis en cause suivant la procédure légale et réglementaire en la matière.

Chapitre VI : Des sanctions et transactions

Article 22 :

(1) Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies des sanctions pécuniaires ainsi qu'il suit:

a) pour les infractions visées à l'article 20 alinéa (1) (a), une amende de 50 % du prix de référence de chacun des instruments mis en cause avec un minimum de perception de cent mille (100 000) F CFA, sans préjudice de la saisie desdits instruments et du retrait d'agrément par l'Administration chargée de la métrologie ;

b) pour les infractions visées à l'article 20 (1) (b), (c) et (d), une amende de 15% du prix de référence de chacun des instruments mis en cause autres que les récipients-mesures, avec un minimum de perception de vingt mille (20 000) F CFA, sans préjudice de la saisie desdits instruments ;

c) pour les infractions visées à l'article 20 (1) (e), (g), (h) et (j), une amende de 30% du prix de référence de chacun des instruments de mesure mis en cause autres que les récipients-mesures, avec un minimum de perception de cinquante mille (50 000) F CFA, sans préjudice de la saisie desdits instruments ;

d) pour les infractions visées à l'article 20 (1) (f ) et (i), une amende forfaitaire de cinquante mille (50 000) F CFA;

e) pour les infractions visées à l'article 20 (1) (b), (c), (d), (e), (g) et (h) en ce qui concerne les récipients-mesures et réservoirs de stockage de capacité inférieure à 100m3 inclus, une amende de dix (10) FCFA par litre de capacité nominale avec un minimum de perception de cent mille (100 000) F CFA, sans préjudice du retrait du certificat de jaugeage. Au-delà de cent (100) m3, l'amende est de cinq (5) FCFA par litre ou fraction de litre supplémentaire ;

f) pour les infractions visées à l'article 20 (2), une amende de 50 % du manque à gagner effectivement causé aux consommateurs calculé à partir de la date du dernier contrôle ou à défaut sur une période de douze (12) mois à avec un minimum de perception de cinquante mille (50 000) F CFA sans préjudice de la saisie des lots objet de l'infraction. En plus de l'amende, le montant du manque à gagner effectivement causé ou à défaut, calculé sur la période susvisée est consigné et reversé au Trésor Public ;

g) pour les infractions visées à l'article 20 (3), une amende égale au plus élevé des deux montants entre 150 % du bénéfice réalisé et 50 % du chiffre d'affaires, calculés sur les douze (12) derniers mois ;

(2) le refus de présenter les documents comptables justificatifs est sanctionné par la fermeture de l'entreprise par le Ministre chargé de la métrologie légale pour une période de trois (3) mois renouvelable une fois, sans préjudice du retrait d'agrément ; pendant cette période, l'entreprise doit continuer d'honorer ses engagements vis-à-vis de son personnel.

(3) les infractions visées à l'article 20 (4) sont sanctionnées ainsi qu'il suit :

- en cas de non paiement des amendes et frais métrologiques, les instruments mis en cause sont saisis ou scellés, sans préjudice des poursuites judiciaires ;

- en cas de retard de paiement des amendes et frais métrologiques, une pénalité dont le montant par jour de retard est égal au centième de l'amende et des frais est appliquée.

(4) l'Administration de la métrologie peut accorder au contrevenant, sur sa demande formulée dans un délai de quinze (15) jours, le bénéfice d'une transaction pécuniaire.

(5) le paiement d'amende administrative dans les délais prescrits a pour effet d'arrêter toute poursuite judiciaire. Toutefois, aucune transaction n'est possible, et aucun paiement n'est exigé dès l'instant où la justice est saisie, jusqu'à ce que la décision définitive de justice ait acquis autorité de la chose jugée.

Article 23 :

(1) Nonobstant les sanctions pécuniaires visées à l'article 22 ci-dessus :

a) est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 000 francs CFA celui qui brise les scellés légalement apposés ;

b) est puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 10 000 à 700 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement le commerçant ou l'artisan qui détient au lieu de son commerce ou de son travail des poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage de ses marchandises.

(2) Toutefois, la mise en mouvement de l'action publique en vue de la répression des infractions visées à l'alinéa 1 ci-dessus est subordonnée à la plainte préalable de l’Administration chargée de la métrologie légale.

Chapitre VII : Dispositions diverses et finales

Article 24 : Le produit des frais, transactions et amendes. prévus par la présente loi est recouvré pour le compte du budget de l’Etat suivant les modalités fixées par voie réglementaire et reversé au Trésor Public.

Article 25 :

(1) Il peut être alloué des primes de rendement, de risques et des remises aux personnels habilités ou concourant directement à la recherche et à la constatation des infractions aux textes en vigueur sur les unités et les instruments de mesure.

(2) La répartition des primes de rendement, de risque et des remises prévues à l'alinéa (1) ci-dessus est fixée par un texte particulier.

Article 26 :

(1) Les agents de l'Administration chargée de la métrologie légale habilités à constater les infractions aux règlements concernant les unités et les instruments de mesure prêtent serment au moment de la prise de fonction devant le Tribunal de Première Instance du ressort suivant la formule ci-après :

« Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui me sont confiées ».

(2) Avant l'accomplissement de leur mission, les experts commis prêtent également le serment prévu par la loi devant le Tribunal de Première Instance du ressort.

Article 27 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 83/022 du 29 novembre 1983 relative au système métrique et au contrôle des instruments de mesure, modifiée et complétée par la loi n° 90/029 du 10 août 1990.

Article 28 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 21 Avril 2004

Le Président de la République,

Paul BIYA