Chapitre I: Des dispositions générales
Article premier: Les partis politiques sont des associations qui concourent à l'expression du suffrage.
Article 2.- Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la constitution et de la présente loi.
Article 3.- (1) Nul ne peut être contraint d'adhérer à un parti politique.
(2) Nul ne peut être inquiété en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance à un parti politique.
(3) Nonobstant toutes dispositions des alinéas précédents du présent article, il est interdit aux personnels des forces armées et de la police en activité de service d’adhérer à tout parti politique.
(4) Nul ne peut appartenir à plus d’un parti politique.
Chapitre II : De la création
Article 4 : (1) La demande de création d’un parti politique se fait par le dépôt d’un dossier complet auprès des services du gouverneur territorialement compétent
(2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement du dossier est délivrée au déposant.
Article 5.- (1) Le dossier à déposer comprend :
- la demande timbrée indiquant les noms, adresse ainsi que l’identité complète, la profession et le domicile de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l’administration du parti ;
- le bulletin N° 3 du .casier judiciaire des dirigeants ;
- le procès-verbal de l’assemblée constitutive en triple exemplaire ;
- les statuts en triple exemplaire ; '
- l'engagement écrit .avec signature légalisée de respecter les principes énumérés à l'article 9 ci-dessous ;
- un mémorandum sur le projet de société ou le programme politique du parti ;
- l'indication du siège.
(2) Tout changement ou toute modification dans ces éléments ainsi que les pièces le constatant, doit être communiqué au gouverneur territorialement compétent.
Article 6.- Le gouverneur dispose d’un délai franc de quinze (15) jours francs pour transmettre au Ministre chargé de l’Administration territoriale tout dossier comportant l’ensemble des pièces énumérées à l’article 5 ci-dessus.
Article 7.- (1) La décision autorisant l’existence légale d’un parti politique est prise par le ministre chargé de l’Administration territoriale.
(2) En cas de silence gardé pendant trois (3) mois à compter de la date de dépôt du dossier auprès des services du gouverneur territorialement compétent, le parti est réputé exister légalement.
Article 8.- (1) L'autorisation visée à l’article 7 ci-dessus ne peut être refusée que si le dossier ne remplit pas les conditions énumérées aux articles 5, 9, 10 et 11 de la présente loi.
(2) Tout refus d’autorisation doit être motivé et notifié au déposant par tout moyen laissant trace.
Le déposant peut, le cas échéant, saisir le juge administratif dans les conditions prévues par la loi.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance N° 72/6 du 26 août 1972 fixant l’organisation de la Cour suprême, le refus de l’autorisation prévue a l’alinéa 2 ci-dessus est susceptible de recours, sur simple requête devant le président de la juridiction administrative.
Ce recours doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification à personne ou à domicile.
Le président statue par ordonnance dans un délai de 30 jours.
L'exercice des voies de recours n’a pas d’effet suspensif.
Article 9-- Ne peut être autorisé, tout parti politique qui:
- porte atteinte à l’intégrité territoriale, à l'unité nationale, à la forme républicaine de l’Etat, à la souveraineté nationale et à l'intégration nationale, notamment par toutes sortes de discriminations basées sur les tribus, les provinces, les groupes linguistiques ou les confessions religieuses ;
- prône le recours à la violence ou envisage la mise sur pied d’une organisation militaire ou para-militaire ;
- reçoit les subsides de l’étranger ou dont l’un des dirigeants statutaires réside à l’étranger ;
- favorise la belligérance entre les composantes de la Nation ou entre des pays.
Article 10.- Il est formellement interdit à un parti politique de recevoir des financements de l’extérieur.
Article 11.- Nul ne peut être dirigeant d’un parti politique s'il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité camerounaise d'origine ou d'acquisition depuis au moins dix (10) ans ;
- être âgé de 21 ans au moins;
- jouir de ses droits civiques :
- ne pas appartenir à un autre parti politique;
- résider sur le territoire national.
Chapitre III : Des droits
Article 12.- Tout parti politique autorisé peut:
- acquérir à titre gratuit ou onéreux et disposer des biens meubles et immeubles nécessaires à ses activités ;
- fixer librement le taux des cotisations et les percevoir ;
- ouvrir des comptes bancaires exclusivement au Cameroun ;
- créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux lois en vigueur ;
- ester en justice :
- tenir des réunions et organiser des manifestations dans les conditions prévues par la loi :
- percevoir le produit de ses activités culturelles ou économiques.
Article 13.- (1) Tout parti politique peut recevoir les dons et legs mobiliers provenant exclusivement de ses membres ou des personnes installées au Cameroun.
(2) Les quantums annuels maximum de ces dons et legs et les modalités pratiques de leur perception sont fixés par voie réglementaire.
Article 14.- L'Etat participe, en tant que de besoin, dans les conditions fixées par la loi, à certaines dépenses des partis à l'occasion des consultations électorales locales ou nationales.
Article 15.- Les partis politiques ont accès aux médias audio-visuels de service public dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 16.- Toute perquisition au siège d'un parti politique est interdite, sauf en cas de procédure judiciaire, sur réquisition du juge ou pour des motifs d'ordre Public.
Chapitre IV: Des sanctions
Article 17.- (1) Le ministre chargé de l'Administration territoriale peut d'office suspendre par décision motivée pour une durée de trois (3) l’activité de tout parti politique responsable de troubles graves à l'ordre public ou qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 5, 6, 9, 10 et 11 ci-dessus.
(2) Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa 3.
Article 18.- (1) Tout parti politique peut être dissous :
- par la volonté de ses membres conformément à ses statuts ;
- par décision du ministre chargé de l’Administration territoriale agissant en vertu de l'article 17 ci-dessus.
(2) La décision de dissolution du ministre chargé de l’Administration territoriale est susceptible de recours devant la Cour suprême dans les conditions prévues à l'article 8 alinéa 3.
Article 19.- En cas de dissolution d'un parti politique par le ministre chargé de l’Administration territoriale, celui-ci saisit le tribunal de première instance pour sa liquidation.
Article 20.- La dissolution d'un parti politique ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent être engagées contre ses dirigeants.
Chapitre V: Des dispositions diverses et finales
Article 21.- Les partis politiques qui existent légalement à la date de promulgation de la présente loi n'ont pas à demander une nouvelle autorisation.
Article 22.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures concernant les partis politiques.
Article 23.- La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Président de la République
(é) Paul Biya