mardi 17 septembre 2013

Décret n° 2008/377 du 12 novembre 2008 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et portant organisation et fonctionnement de leurs services

 

Le Président de la république,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;

Vu la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes;

Vu la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;

Vu le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2007/268 du 7 septembre 2007 ;

Vu le décret n°2008/376 du 12 novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun.

Décrète:

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1er.- Le présent décret fixe les attributions des chefs de circonscriptions administratives et porte organisation et fonctionnement de leurs services.

Article 2.- (1) Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet sont les chefs de circonscriptions administratives.

(2)La région est placée sous l’autorité du gouverneur, le département sous l'autorité du préfet et l'arrondissement sous 1'autorité du sous-préfet.

Article 3.- (1) Le gouverneur et le préfet sont dans la région et le département, respectivement représentant du président de la République, du gouvernement et de chacun des ministres.

(2) Le sous-préfet est dans l'arrondissement, le représentant du gouvernement et de chacun des ministres.

(3) Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet son placés sous l'autorité hiérarchique du ministre chargé de l'administration territoriale.

 

Titre II : Du Gouverneur

Chapitre I : Des attributions du Gouverneur

Article 4.- (1) Le gouverneur, haut fonctionnaire nommé par décret du président de la République, est le dépositaire de l'autorité de l'Etat dans la région.

A ce titre, il :

- représente l’Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice;

- veille au respect et à l'exécution des lois, règlements et décisions du gouvernement ;

- veille à la mise en œuvre du plan et des programmes de développement économique et social ;

- assure le maintien de l'ordre public, en application des lois et règlements en vigueur ;

- prend les mesures nécessaires à la préservation de la paix sociale et au bon fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans la région ;

- s'assure, le cas échéant, de l'effectivité de la continuité du service public dans les administrations et organismes placés sous son contrôle ;

- assure les relations avec les postes consulaires.

(2) Il exécute, de façon générale, toutes les missions qui lui sont confiées par l'autorité centrale.

(3) Il réside au chef-lieu de la région.

Article 5.- (1) Le gouverneur assure, sous l'autorité des ministres compétents, la supervision générale, la coordination et le contrôle de l'activité des services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de ceux relevant de la justice.

(2) Ce pouvoir de supervision, de coordination et de contrôle s'exerce notamment ainsi qu'il suit :

- les ampliations des correspondances adressées par les ministres aux responsables des services déconcentrés doivent lui être communiquées ;

- les correspondances en provenance de ces services doivent être acheminées sous son couvert, quitte aux responsables intéressés d'en adresser directement des ampliations aux ministres destinataires en cas d'urgence ;

- le gouverneur procède à tous les contrôles et investigations ou prend toutes les mesures de coordination qu'il juge nécessaires ;

- le gouverneur ou son représentant préside de plein droit toutes les réunions et commissions administratives ou techniques qui intéressent les services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de celles dont la présidence est confiée par des textes particuliers à une autre autorité.

(3) Le gouverneur dispose d'instance de coordination dont 1'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

Article 6.- Le gouverneur est chargé de la gestion des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste dans les services déconcentrés de l'Etat dans la région, à l'exception de ceux relevant de la justice, des forces armées et de la sûreté nationale.

A cet égard. Il :

- évalue en premier ressort le secrétaire général de ses services, les préfets et l’inspecteur général des services régionaux, et en deuxième ressort les sous-préfets et les inspecteurs des services régionaux ;

- arrête l'évaluation définitive des chefs de division, des chargés d'études, des adjoints préfectoraux et des adjoints d'arrondissements, sur la base des notes attribuées par le secrétaire général des services du gouverneur, les préfets et sous-préfets selon le cas ;

- évalue les responsables des services techniques déconcentrés de l'Etat dans la région, suivant les modalités fixées par les textes particuliers ;

- arrête la notation définitive des chefs de services techniques départementaux, sur la base des notes attribuées par les préfets et les responsables desdits services dans la région ;

- recrute et licencie le personnel décisionnaire des services déconcentrés de l’Etat dans la région; toutefois, l'initiative du renforcement des effectifs relève des ministres compétents ;

- avance le personnel décisionnaire et gère les agents auxiliaires en fonction dans les services déconcentrés de l'Etat dans la région.

Article 7.- (1) Le gouverneur prend en outre les actes de gestion suivants :

- octroi des congés annuels, de maternité et de paternité au personnel des services déconcentrés de l’Etat dans la région

- octroi des autorisations de permissions d'absence aux personnels desdits services dans les limites et selon les modalités prescrites par des textes particuliers ;

- affectation dans l'intérêt du service, d'un département à un autre ou d'un service à un autre, du personnel non titulaire de postes de responsabilité ;

- constatation des absences irrégulières du personnel desdits services.

(2) Il dispose par ailleurs des pouvoirs disciplinaires étendus sur l'ensemble des personnels en poste dans les services déconcentrés de l'Etat dans la région. A cet égard, et sans préjudice des dispositions des textes particuliers, il :

- inflige les sanctions disciplinaires prévues par la réglementation au personnel décisionnaire des services du gouverneur ;

- inflige aux personnels contractuels en poste dans les services déconcentrés de l'Etat les sanctions prévues par la réglementation ;

- inflige les sanctions de retard à l'avancement, d’abaissement d'échelon et de licenciement aux personnels décisionnaires des services déconcentrés de l’Etat ;

- inflige les sanctions d’avertissement et de blâme aux fonctionnaires de ses propres services ou des services déconcentrés de l'Etat, titulaire ou non de poste de responsabilité;

- adresse à ces personnels lorsqu'il le juge opportun, des lettres de  félicitations et d'encouragement.

(3) Les dossiers relatifs à ces différents actes sont instruits et les décisions préparées, soit par le secrétaire général des services du gouverneur soit les responsables des services déconcentrés compétents, qui sont en outre chargés de leur application.

Article 8.- (1) – Le Gouverneur nomme aux fonctions de chefs de bureau dans ses propres services.

(2) Sur proposition des responsables compétents des services déconcentrés de l'Etat dans la région, il nomme aux fonctions de chef de bureau dans lesdits services.

Article 9.- (1) Le gouverneur peut demander à tous les services publics installés dans la région les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(2) Les chefs des services déconcentrés de l'Etat ainsi que les responsables des établissements et organismes publics et parapublics installés dans la région doivent le tenir informé de toutes les affaires ayant une importance particulière.

Article 10.-(1) Le gouverneur dispose :

- des forces de police, de la gendarmerie et de l'armée dans le cadre des lois et règlements fixant les modalités d'emploi de ces forces ;

- de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par les lois et règlements.

(2) Il peut, en outre, en cas d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'ordre public, accomplir personnellement, ou requérir tout agent ou toute autorité compétente d'accomplir tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits et en délivrer les auteurs aux tribunaux, dans les forme et délais impartis par les textes en vigueur.

Article 11.-.- Le gouverneur exerce son pouvoir réglementaire par voie d'arrêté et de décision.

Article 12.-I-e gouverneur exerce les pouvoirs de tutelle de l'Etat sur la région et les établissements public régionaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 13.- (1) Le gouverneur supervise et contrôle la gestion des crédits alloués à ses services, aux autorités administratives ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat dans la région.

(2) Les attributions du gouverneur et de ses services dans le domaine de la gestion des moyens financiers des services déconcentrés de l'Etat et les modalités de leur exercice sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de celui en charge de l'administration territoriale.

Article 14.- Le gouverneur rend périodiquement compte au président de la république, par voie hiérarchique, de son action de coordination.

Article 15.- En cas d'empêchement du gouverneur, le secrétaire général des services du gouverneur assure l'expédition des affaires courantes.

Chapitre II : Des services du gouverneur

Article 16.- Pour l'accomplissement de ses missions, le gouverneur dispose :

- d'un secrétaire particulier ;

- d'un cabinet;

- d'une inspection des services régionaux ;

- d'un secrétaire général des services du gouverneur.

Section 1 : Du secrétariat particulier

Article 17.-Placé sous 1'autorité d'un secrétaire particulier, nommé par décision du gouverneur, le secrétaire particulier est chargé :

- de l'enregistrement, du traitement, du classement, de la diffusion et du suivi du courrier confidentiel ;

- des affaires réservées du gouverneur ;

- de l'entretien et du fonctionnement des moyens de communication-

Section 2: Du cabinet

Article 18.- (1) Placé sous l'autorité d'un chef de cabinet, le cabinet du gouverneur est chargé :

- des affaires spéciales;

- des audiences et du protocole;

- des distinctions honorifiques et des récompenses ;

- de la sécurité personnelle du gouverneur ;

- des problèmes de sécurité, de l'ordre public et des relations avec l'autorité militaire, les forces de police et de gendarmerie ;

- des questions relatives aux armes et munitions.

(2) Il comprend :

- le service de la communication ;

- le service du protocole ;

- le service de la sécurité.

Article 19.- placé sous l’autorité d'un chef de service, le service de la communication est chargé, en liaison avec le représentant local du ministère chargé de la communication :

- de la mise en œuvre de la stratégie de la communication du gouverneur ;

- de la promotion de l’image de marque de la région ;

- de la collecte, de l’analyse et de la conservation de la documentation journalistique et audiovisuelle de la région ;

- de l'exploitation des articles de presse relatifs aux questions concernant la région.

Article 20.- Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service du protocole est chargé :

- du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles participe le gouverneur ;

- des distinctions honorifiques et des récompenses ;

- des rapports avec les postes consulaires, le cas échéant.

Article 21.- Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service de la sécurité est chargé :

- de la sécurité personnelle du gouverneur ;

- des problèmes de sécurité, de l’ordre public et des relations avec l’autorité militaire, les forces de police et la gendarmerie ;

- des questions relatives aux armes et munitions

Section 3: De l’inspection générale des services régionaux

Article 22.- Placée sous l’autorité d’un inspecteur général, l'inspection générale des services régionaux est chargée:

- du contrôle interne et de l’évaluation du fonctionnement des services du gouverneur, des préfectures et sous-préfectures ;

- de l'organisation et de la supervision des missions de contrôle et d'évaluation des services déconcentrés de l'Etat dans la région ;

- de l'information du gouverneur et de l’autorité centrale sur la qualité du fonctionnement et le rendement des services ;

- de la mise en œuvre, au niveau de la région, de la stratégie de lutte contre la corruption ;

- de toutes autres missions de contrôle, d’inspection et d'évaluation des services publics et organismes implantés dans la région, qui lui sont confiées par les autorités compétentes.

Article 23.- L’inspecteur général des services régionaux est assisté de deux (2) inspecteurs, chargés respectivement des services de l’administration préfectorale et des services techniques déconcentrés.

Article 24.- Dans l’accomplissement de leurs missions de contrôle et d’évaluation, l’inspecteur général et les inspecteurs de services régionaux ont accès à tous les documents des services contrôlés. A ce titre, ils peuvent :

- demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis ;

- disposer à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant d'autres services du gouverneur ou de service déconcentrés.

- solliciter, en cas de nécessité, du gouverneur et conformément à la loi, la réquisition des forces de maintien de l’ordre pour constater par écrit les atteintes à la fortune publique.

Article 25.- (1) Chaque mission d’inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au gouverneur, avec copies au ministre chargé de l'administration territoriale et au ministre dont les services ont fait l’objet de l’inspection du contrôle.

(2) Le gouverneur adresse trimestriellement un rapport de contrôle et un rapport annuel d’activité de l'inspection générale des services régionaux au ministre chargé de l’administration territoriale et au ministre chargé du contrôle supérieur de l’Etat.

(3) L’inspecteur général des services régionaux peut bénéficier d’une délégation de signature

Section 4 : Du secrétariat général des services du gouverneur

Article 26.- (1) Le secrétaire général des services du Gouverneur  est dirigé par un haut fonctionnaire nommé par décret du président de la République.

(2) Le secrétaire général des services du Gouverneur assure, sous l’autorité du gouverneur dont il est le principal collaborateur, l’instruction des affaires et l'exécution des décisions prises par celui-ci. Il reçoit du gouverneur les délégations de signature nécessaires.

A ce titre :

- il coordonne l’action des services du gouverneur et tient à cet effet des réunions, de coordination et de programmation des activités dont il adresse les procès-verbaux au gouverneur ;

- il définit et codifie les procédures internes des services placés sous son autorité ;

- il veille à la formation permanente et au recyclage du personnel;

- il veille à la célérité dans le traitement des dossiers, centralise les archives et gère la documentation des services du gouverneur.

(3) En cas d'absence ou d’empêchement du secrétaire général des services du gouverneur, le gouverneur désigne un intérimaire parmi les chefs de division.

Article 27.- Le secrétariat général des services du gouverneur comprend :

- le service de l’accueil, du courrier et de liaison,

- le service de la documentation, des archives et de la traduction ;

- le service des affaires financières et de la logistique ;

- la division des affaires administratives et juridiques ;

- la division de la police et de l’organisation administratives

- la division des affaires économiques, sociales et culturelles ;

- la division du  développement régional.

Article 28.- Placé sous l’autorité d'un chef de service, de l'accueil du courrier et de liaison est chargé :

- de l’accueil et de l’orientation des usagers ;

- de la réception, de l’enregistrement, de la ventilation et de la transmission du courrier ;

- des transmissions ;

- des travaux de dactylographie et de reproduction des correspondances et autres documents.

Article 29.-  Placé sous l'autorité d'un chef de service, de la documentation, des archives et de la traduction est chargé :

- de la conservation, du classement et de la gestion de la documentation et des archives ;

- de la traduction courante des documents, en français et en anglais.

Article 30.-  Placé sous l’autorité d’un chef de service, des affaires financières et de la logistique est chargé :

- de l’entretien des locaux et de la maintenance des équipements ;

- de la gestion et de la maintenance des moyens de communication et de transport ;

- de la préparation et du suivi de l’exécution du budget des services du gouverneur ;

- de tous autres problèmes d’ordre financier ou comptable ;

- du suivi des règles de passation des marchés publics et de leur extension.

Article 31.-  (1) Placé sous l'autorité d'un chef de division des affaires administratives et juridiques est chargée:

- de la diffusion des textes législatifs et réglementaires provenant de l'autorité centrale, ainsi que des actes réglementaires et décisions du gouverneur et du suivi  de leur application ;

- de la préparation et de la mise en forme de tous projets de textes soumis à la signature du gouverneur ;

- des affaires contentieuses, en liaison avec les services intéressés ;

- du suivi de l’urbanisme ainsi que des affaires foncières et domaniales ;

- des questions relatives à l’organisation administrative du territoire, en relation avec la division de la police et de l'organisation administrative ;

- de l’établissement et de la tenue à jour d'un fichier de commandement et des autorités traditionnelles ;

- de la gestion du personnel, de la discipline et du contentieux y afférent.

(2) Le chef de la révision des affaires administratives et juridiques est assisté de deux (2) chargés d'études.

Article 32.- (1) Placé sous l’autorité d’un chef de division, la division de la police et de l'organisation administratives est chargée :

- de l'étude des questions et des faits à caractère politique ;

- du suivi de l'activité des partis politiques et des associations ;

- des questions relatives à la nationalité, à l'état-civil;

- du suivi de l'exercice des libertés publiques ;

- des problèmes relatifs à la défense nationale, à la préparation militaire et à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, en liaison avec les services concernés ;

- du suivi de la coordination des activités des préfets et des sous-préfets ;

- des questions relatives aux litiges des limites des circonscriptions administratives et des chefferies traditionnelles.

(2) Le chef de la division de la police et de l'organisation administratives est assisté de deux chargés d'études.

Article 33.- (1) Placée sous l'autorité d'un chef de division, la division des affaires économiques, sociales et culturelles est chargée :

- de la coordination et du suivi dans la région, des projets, organismes publics et privés ainsi que des organisations non gouvernementales dans les domaines économique, social, culturel et sportif ;

- de la centralisation de la documentation économique intéressant la région ;

- de l'élaboration des rapports de synthèse économique régionale ;

- de la coordination des activités économiques des unités administratives et des services déconcentrés de l’Etat ;

- de la liaison avec les chambres consulaires et, en général, avec les divers organismes privés et administratifs chargés de la promotion économique ;

- de la protection civile ;

- de toutes questions relatives à la santé publique, à l'enseignement, à l'assistance et à la sécurité sociale, à la jeunesse et aux sports ainsi qu'aux loisirs et au tourisme.

(2) Le chef de la division des affaires économiques, sociales et culturelles est assisté de trois (3) chargés d'études.

Article 34.- (1) Placée sous l'autorité d'un chef de division, la division du développement régional est chargée :

- d'assister le gouverneur dans l'exercice de la tutelle de l'Etat sur la région et ses établissements ;

- d'apporter un appui-conseil en vue du fonctionnement harmonieux de la région et de ses établissements ;

- des questions relatives au développement régional et à l'aménagement du territoire ;

- d'instruire les dossiers contentieux concernant les actes de la région, en liaison avec la division des affaires administratives et juridiques ;

- du contrôle budgétaire et du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales décentralisées ;

- de l’appui au développement institutionnel de la région et de ses établissements ;

- du suivi de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans régionaux et communaux de développement ainsi que des plans régionaux d'aménagement du territoire ;

- du suivi des activités des missions et comités de développement régional ;

(2) Le chef de la division du développement régional est assisté de deux chargés d'études.

 

Titre III : Du Préfet

Chapitre I : Des attributions du préfet

Article 35.- (1) Le préfet, haut fonctionnaire, nommé par décret du président de la république, est dépositaire de l'autorité de l'Etat dans le département.

(2) Il est placé sous l'autorité directe du gouverneur.

(3) Il réside au chef-lieu du département.

Article 36.- (1) Le préfet est investi, pour le compte du gouvernement, d'une mission permanente et générale d'information et de coordination en matière sécuritaire, économique, sociale et culturelle à l'échelon du département.

A ce titre :

- il représente l'Etat dans tous les actes de la vie civile et en justice ;

- il veille au maintien de l'ordre, à l'exécution des lois et des règlements ainsi qu'à l'exécution des plans et programmes de développement ;

- il procède aux arbitrages nécessaires à la préservation de la paix sociale et au bon fonctionnement des services déconcentrés de l'Etats dans le département;

- il s'assure, le cas échéant, de l'effectivité de la continuité du service public dans les administrations et organismes placés sous son contrôle.

(2) Il remplit en outre toutes autres attributions ou missions qui lui sont confiées par les autorités compétentes.

Article 37.- (1) Sous l'autorité des ministres compétents et du gouverneur de région, le préfet assure la supervision générale, l’animation, la coordination et le contrôle des services civils déconcentrés de l’Etat dans le département, à l’exception de ceux relevant de la justice.

(2) Ce pouvoir de supervision, d'animation, de la coordination et de contrôle ainsi qu'il suit :

- Les ampliations des correspondances adressées par les ministres aux responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le département doivent lui être communiquées ;

- Les correspondances en provenance desdits services doivent être acheminées sous son couvert, quitte aux responsables des services concernés à en adresser directement des ampliations aux ministres destinataires en cas d'urgence ;

- Le préfet procède à tous les contrôles, et à toutes les investigations et prend toutes les mesures de coordination qu'il juge nécessaires ;

- Il peut donner des instructions écrites aux responsables des services à charge pour lui d’en rendre compte au gouverneur et aux ministres compétents ;

- Les chefs des services civils déconcentrés de l’Etat, les responsables de maintien de l’ordre ainsi que les responsables des établissements et des organismes publics installés dans le département doivent tenir le préfet informé de toutes les affaires ayant une importance particulière.

(3) Le préfet ou son représentant préside de plein droit toutes les réunions ou les commissions administratives ou techniques qui intéressent les services de l'Etat dans le département, à l'exception de celles dont la présidence est confiée à une autre autorité par des textes particuliers.

(4) Le préfet dispose d’instances de coordination dont la dénomination, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.

Article 38.- Le préfet est chargé de la gestion des fonctionnaires et agents de l’Etat en poste dans le département, à l’exclusion de ceux relevant de la justice, des forces armées et de sûreté nationale.

A cet égard:

- Il nomme aux fonctions de chefs de bureaux dans ses propres services ainsi que dans ceux de sous-préfectures de son ressort ;

- Il évalue en premier ressort les adjoints préfectoraux, les sous-préfets et les chefs des services départementaux ;

- Il évalue en deuxième ressort les adjoints aux sous-préfets, les autres fonctionnaires et agent de l’Etat en poste dans le département.

Article 39.- (1) Le préfet prend, en outre, les actes de gestion ci-après;

- Octroi des congés annuels, de paternité et de maternité aux personnels en service dans le département;

- Octroi des autorisations et des permissions d’absence aux responsables et aux agents des services départementaux et des services de la préfecture ;

- Constatation des absences irrégulières des personnels de 1'Etat en service dans le département.

(2) Il dispose, par ailleurs, à l'égard du personnel en service dans le département et dans les services relevant de son autorité, des pouvoirs suivants, sans préjudice des dispositions des textes particuliers :

- Application des sanctions disciplinaires d’avertissement, de blâme et de mise à pied de un à huit jours au personnel relevant du code de travail ;

- Application des sanctions d'avertissement et de blâme au personnel fonctionnaire en service dans le département;

- Affectation à l'intérieur du département des agents non titulaires de poste de responsabilité.

(3)Les dossiers relatifs aux actes ci-dessus sont instruits  et les décisions préparées soit par les services de la préfecture, soit par les responsables des services concernés qui sont, en outre, chargés de leur application.

Article 40.- (1) Le préfet dispose des forces de police, de la gendarmerie et de l'armée dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

(2) Il peut en outre, en cas d'atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou à l'ordre public, accomplir personnellement ou requérir tout agent ou autorité compétente d'accomplir tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et les délits et d’en délivrer les auteurs aux tribunaux, dans les forme et délai impartis par les textes en vigueur.

Article 41.-.- Il exerce les pouvoirs de tutelle de l’Etat sur les communes et sur les établissements publics communaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre II : Des adjoints préfectoraux

Article 42.- (1) Le préfet est assisté d’adjoints préfectoraux.

(2) Les adjoints préfectoraux accomplissent toutes études ou missions qui leur sont confiées par le préfet. Ils assurent, sous son autorité, la direction des services de la préfecture et la coordination de l’action des sous-préfets ainsi que celle de l’ensemble des services déconcentrés de l'Etat dans le département.

Article 43.- Le premier adjoint préfectoral remplace de plein droit le préfet en cas d’absence ou d’empêchement temporaire de ce dernier.

Chapitre III : Des services de la préfecture

Article 44.- pour l'accomplissement de ses missions, le préfet dispose :

- d'un secrétariat particulier ;

- d'un service des affaires générales ;

- d'un service des affaires administratives, juridiques  et politiques ;

- d'un service des affaires économiques et financières ;

- d'un service des affaires sociales culturelles ;

- d'un service du développement local.

Article 45.- Placé sous l'autorité d’un chef de secrétariat particulier, le secrétariat particulier est chargé :

- du courrier;

- des archives ;

- de la traduction ;

- du protocole, de l'accueil et de la sécurité du préfet;

- des relations avec les médias ;

- des questions relatives aux armes et munitions ;

- de toutes autres missions qui lui sont confiées par le préfet.

Article 46.- Placée sous l'autorité d’un chef de service, le service des affaires générales est chargé :

- du budget de la gestion des crédits de la préfecture ;

- de l'approvisionnement et de l’instance ;

- de la comptabilité-matières ;

- de l’entretien des locaux et des équipements ;

- de la gestion et de la maintenance des moyens de communication et de transport.

Article 47.- Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des affaires administratives, juridiques et politiques est chargé :

- des questions relatives à la défense, à la sécurité et au maintien de l'ordre ;

- du suivi de l'activité des partis politiques et des associations ;

- des questions relatives à la population, à l’état-civil et à la nationalité ;

- de la coordination des activités des sous-préfets ;

- des chefferies traditionnelles ;

- de la reproduction et de la diffusion des lois et règlements;

- de la mise en forme des actes du préfet;

- des affaires contentieuses ;

- de l'étude des autorisations et permis divers délivrés par le Préfet;

- de la gestion des personnels des services de la préfecture et du département;

- du suivi des examens et concours, en liaison avec les services compétents ;

- des affaires domaniales et foncières.

Article 48.- Placé sous l’autorité d’un chef de service, le service des affaires économiques et financières est chargé, en liaison avec les services départementaux compétents :

- de la centralisation de la documentation économique intéressant le département ;

- de l'exploitation et de l’élaboration des rapports économiques ;

- des problèmes concernant la production, la commercialisation des produits, des prix et les mercuriales;

- des problèmes relatifs aux transports ;

- de la coordination de la préparation des budgets de fonctionnement et d’investissement des services civils départementaux ;

- du suivi et du contrôle de la gestion des crédits délégués au niveau du département ;

- des marchés publics ;

- du recensement fiscal, de la confection des rôles en matière d'impôt libératoire, de taxes sur les armes et sur le bétail ;

- de l'élaboration du projet de budget des services de la préfecture;

- du suivi de la comptabilité des services publics départementaux;

- de tous autres problèmes d’ordre économique et financier.

Article 49.- Placé sous l'autorité d’un chef de service, le service des affaires sociales et culturelles est chargé, en liaison avec les services départementaux compétents :

- de la protection civile ;

- de la protection sociale et familiale ;

- de l'emploi et de la main-d’œuvre ;

- de l'urbanisme et de l’habitat

- de l'animation urbaine et rurale ;

- de la jeunesse et des sports ;

- des jeux et des loisirs ;

- du tourisme ;

- de l'art et de l'artisan ;

- de tous autres problèmes à caractère social et culturel.

Article 50.- Placé sous l'autorité du chef de service, le service du développement local est chargé :

-d'assister le Préfet dans l'exercice de la tutelle de l'Etat sur les communes
et les établissements publics communaux ;

- de l'appui conseil en vue du fonctionnement harmonieux des communes et de leurs établissements;
- du contrôle budgétaire et du contrôle de légalité des actes des communes et de leurs établissements;
- du suivi de la coopération décentralisée ;
- du suivi et de l'animation des activités relevant du domaine de l'aménagement du territoire au niveau départemental ;
- des relations avec les organismes d'aménagement du territoire ;
- du suivi des projets de mise en valeur ;
- de la promotion et du suivi des initiatives de développement local.

Titre IV : Du Sous-préfet

Chapitre I : Des attributions du sous-préfet

Article 51.- (1) Le sous-préfet, haut fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, est dépositaire de l’autorité de l’Etat dans l’arrondissement.

(2) Il réside au chef-lieu de l’arrondissement.

Article 52.- Sous l'autorité directe du préfet, le sous-préfet est chargé du maintien de l’ordre, de l’exécution des lois, règlements et décisions du gouvernement ainsi que de la supervision, de l’animation, de la coordination et du contrôle de l’activité des services publics civils installés dans l’arrondissement, à l’exception de ceux de la justice,

Article 53.-(1) Le sous-préfet est chargé de la gestion des personnels des services publics installés dans sa circonscription de compétence.

A ce titre, il:

- Procède à l'évaluation des personnels des services publics de l'arrondissement et des services de la sous-préfecture, ainsi qu’à la mise en œuvre de la procédure disciplinaire à l’encontre de ses agents, à l'exception des personnels des forces armées, de la sureté nationale et de la justice ;

- Prend toutes mesures visant à assurer la continuité du service dans les structures placées sous son contrôle ;

- Octroie, en outre, des congés de maternité ou de paternité ainsi que des permissions ou autorisations d'absence, dans les limites et selon des modalités prescrites par le texte en vigueur.

Article 54.- Pour l'accomplissement de sa mission, le sous-préfet dispose des forces de maintien de l’ordre, dans le cadre des textes fixant les modalités d’exercice de ces forces.

Article 55.- Le sous-préfet exerce son pouvoir réglementaire par voie de décision.

Article 56.- Le sous-préfet est assisté d'un adjoint. Celui-ci assure l’intérim du sous-préfet en cas d'empêchement.

Chapitre II : Des services de la sous-préfecture

Article 57.- Dans l'accomplissement de ses missions, le sous-préfet dispose :

- d’un secrétariat particulier;

- d’un bureau des affaires générales ;

- d’un bureau des affaires administratives, juridiques et politique ;

- d’un bureau d'appui au développement local.

Article 58.- Placé sous l'autorité d'un secrétaire particulier, le secrétariat particulier est chargé :

- de la gestion du courrier confidentiel ;

- du protocole, de l'accueil et de la sécurité du sous-préfet ;

- des relations avec les médias ;

- des distinctions honorifiques et récompenses ;

- de toutes  autres missions qui lui sont confiées par le sous-préfet.

Article 59.- Placé sous l'autorité d'un chef de bureau, le bureau des affaires générales est chargé :

- du courrier et des archives ;

- des transmissions;

- de la gestion des personnels en service dans l'arrondissement;

- de l’enregistrement et de la conservation des actes signés par le sous-préfet ;

- des marchés publics ;

- des logements administratifs ;

- de l’entretien des moyens de communication et de transport;

- de la comptabilité matières.

Article 60 :- Placé sous l'autorité d'un chef de bureau, le bureau des affaires administratives, juridiques et politique est chargé :

- de la production et de la diffusion des lois et règlements ;

- de l’étude et de la mise en forme des projets d'actes soumis à la signature du sous-préfet, de la police administrative ;

- des affaires contentieuses ;

- du suivi de l'exercice des libertés publiques ;

- de l’état-civil et de la nationalité ;

- de questions relatives à la défense, au maintien de l’ordre et à la sécurité ;

- de la protection civile ;

- des chefferies traditionnelles ;

- des affaires domaniales ;

-des autorisations et permis divers.

Article 61.- Placé sous l'autorité d'un chef de bureau, le bureau d'appui au développement local est chargé :

- de l'élaboration des rapports économiques ;

- du suivi de l'activité de comités et des associations de développement;

- de la planification participative et de la lutte contre la pauvreté ;

- des problèmes concernant la production, la commercialisation des produits, les prix et les mercuriales;

- du suivi de l'émission et du contrôle des patente et licences;

- de la protection civile ;

- de la santé et de l'hygiène publique ;

- de la jeunesse et des sports

- des jeux et des loisirs ;

- de tous autres problèmes à caractère économique, culturel et social.

 

Titre V : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 62.- (1) Les ampliations des actes de gestion pris en application des dispositions du présent décret doivent être transmises aux ministres utilisateurs et au ministre chargé de la fonction publique, lorsqu'il s'agit d'actes de sanction concernant les fonctionnaires et les agents contractuels. Le double du dossier disciplinaire doit être joint aux ampliations de l'acte de sanction adressé au ministre utilisateur.

(2) Les actes de constatation des absences irrégulières sont adressés aux ministres utilisateurs pour information, au ministre chargé des finances pour la sauvegarde des intérêts financiers de l'Etat et au ministre chargé de la fonction publique chaque fois qu'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent contractuel.

(3) Le ministre utilisateur peut, d'office ou à la suite d'un recours contentieux demander à l'autorité administrative signataire de 1'acte incriminé de le retirer ou de le reformer. En cas de carence de ladite autorité dans les délais qui lui ont été impartis, le ministre utilisateur se substitue à elle.

Article 63.- (1) Lorsque, dans une région un département se trouve dépourvu de préfet et d'adjoints, le secrétaire général des services du gouverneur assure de plein droit les pouvoirs de préfet jusqu'à la nomination d'un intérimaire ou titulaire.

(2) Lorsque, dans un département un arrondissement se trouve dépourvu de sous-préfet et d'adjoint au sous-préfet, un adjoint préfectoral assure de plein droit les responsabilités de sous-préfet jusqu'à la nomination d'un sous-préfet titulaire ou intérimaire.

Article 64.- (1) l.es rangs et les avantages spécifiques des chefs de circonscriptions administratives ainsi que ceux des personnels de leurs services sont fixés par des textes particuliers.

(2) Un arrêté du ministre chargé de l'administration territoriale fixe l'organisation des services et des bureaux créés par le présent décret.

Article 65.- (1) Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets N° 78/485 du 9 Novembre 1978 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et des organismes et personnels chargés de les assister dans l'exercice de leurs fonctions et N° 77/418 du 24 octobre 1977 portant création des services provinciaux des communes, ensemble leurs modificatifs.

(2) Les responsables nommés sur la base des textes visé à l'alinéa (1) ci-dessus, restent en fonction jusqu'à la nomination aux nouveaux postes de travail correspondants prévus par le présent décret.

Article 66.- Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.

Article 67.-Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 novembre 2008

Le président de la République,

(é) Paul BIYA