A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services ;
- Messieurs les Chefs de Division ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Provinciaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et Assimilés.
La loi de finances pour l'exercice 2004 a été élaborée conformément aux prescriptions du Président de la République dans sa circulaire relative à la préparation du budget de l'Etat pour ledit exercice. Elle s'inscrit dans le cadre de la pause fiscale, de l'élargissement de l'assiette, de la sécurisation des recettes. En outre, elle consacre la simplification du système fiscal et le concept d'interlocuteur fiscal unique en ce qui concerne la Division des Grandes Entreprises.
La présente Instruction apporte les précisions nécessaires à la compréhension et à l'application des dispositions relevant du Code Général des Impôts d'une part, et des autres dispositions financières et fiscales d'autre part.
Première Partie : Dispositions relatives au Code Général des Impôts
Article 7 (3) : Conditions de déductibilité des sommes versées pour utilisation des brevets, licences, marques de fabrique, procédés, dessins et modèles en cours de validité.
Sous réserve des conventions fiscales internationales, les sommes versées à l'étranger au titre de l'utilisation des brevets, licences, marques de fabrique, procédés, dessins et modèles en cours de validité sont déductibles sous deux conditions à savoir:
· que l'entreprise bénéficiaire desdites sommes soit située dans la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).
· que ladite entreprise ne participe pas de façon directe ou indirecte à la gestion ou au capital de l'entreprise camerounaise.
La notion de participation indirecte à la gestion ou au capital de l'entreprise camerounaise qui constitue l'innovation ici, s'entend de la simple influence dans la prise de décisions ou dans la gestion d'une entreprise camerounaise. Que cette influence soit apparente ou sous-jacente, elle suffit à faire échec à la déduction des sommes versées pour l'utilisation des propriétés incorporelles citées ci-avant
Articles 18, 21 (1), 74 et 91 : Date de dépôt des déclarations annuelles
De manière générale, le législateur a entendu harmoniser dans ces articles les délais de déclaration et de paiement du solde de l'Impôt sur les Sociétés et de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques avec les délais relatifs à la déclaration et au paiement des acomptes desdits impôts.
Aussi vous voudrez bien veiller à ce que tous les assujettis aux impôts sus mentionnés aient accompli sous peine de sanction, leurs obligations de déclaration et de paiement des soldes y relatifs au plus tard le 15 mars de chaque année, et non plus le 31 mars comme prévu par la législation antérieure.
A cet égard, je demande à tous les responsables des services provinciaux des centres des impôts d'être vigilants et de procéder systématiquement aux relances des défaillants dès le 16 mars. Pour y parvenir, une tenue exemplaire et un suivi sans faille des fichiers et dossiers des contribuables sont requis.
Article 21 (2) : Retenues à la source d'acompte d'IS
La modification de l'article 21 (2) du Code Général des Impôts instaure à nouveau la retenue à la source de l'acompte 1,1% au titre de l'Impôt sur le Revenu en vue de corriger l'omission de ce mécanisme dans la loi de finances 2003.
Il y a lieu de noter que désormais, l'acompte d'IR est retenu à la source par deux catégories de personnes:
· l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics et les entreprises du secteur public et parapublic ;
· certaines entreprises du secteur privé dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des finances.
Toutefois, un certain nombre d'entreprises dont la liste est également fixée par le Ministre en charge des finances sont dispensées de la retenue à la source de l'acompte 1,1 % pour les opérations qu'elles réalisent avec l'Etat et ses démembrements. Vous devrez donc vous assurer qu'elles procèdent elles-mêmes au reversement dans les délais légaux de l'acompte mensuel de 1,1%.
Des précisions complémentaires sur ce mécanisme sont apportées dans le cadre des développements consacrés dans la présente instruction au titre de l'article 149 (2).
Articles 18,74, 149(1), 152(3), 542(2), 580(1), 582(1) : Obligations de déclaration et de paiement auprès de la Division des Grandes Entreprises.
Le décret n° 2003/165 du 30 juin 2003 portant organisation du Ministère des Finances et du Budget a institué une Division des Grandes Entreprises (DGE) au sein de la Direction des Impôts. Il s'agit d'une structure opérationnelle ayant les mêmes prérogatives que les centres des impôts.
Les obligations de déclaration et de paiement de ces entreprises dont la liste est arrêtée par le Ministre chargé des Finances doivent être effectuées auprès de la DGE sans considération du lieu du siège social, du principal établissement ou de situation des biens ou services ayant généré l'imposition.
Je précise que cette obligation concerne tous les impôts, droits et taxes dus par cette catégorie d'entreprises. Ainsi, l'Impôt sur les Sociétés, l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, la TVA, les droits d'accises, la TSPP, la taxe foncière, les contributions de patente et de licence, les droits d'enregistrement des actes sous-seing privé, les droits de timbre sur la publicité, la taxe à l’essieu et les taxes spécifiques forestières, minières, agricoles et domaniales, dus par les grandes entreprises, doivent être déclarés et payés à la DGE.
Je rappelle que les impôts et taxes dus par les entreprises relevant de la Division des grandes entreprises sont payés uniquement par virement bancaire des sommes correspondantes au compte de Trésor domicilié à la BEAC.
De même, sont payés également par virement bancaire les contributions dues à la CRTV, la CNPS, au Crédit Foncier, Fonds National de l'emploi, FEICOM, aux communautés urbaines et communes, dans les comptes ouverts par ces organismes à cet effet.
En ce qui concerne la computation des délais de paiements des impôts, taxes et contributions diverses sus-indiquées, je précise que la date du 15 est une date butoir. En effet, à cette échéance, les virements en cause doivent avoir été effectués, et le compte du Trésor Public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires, crédités des montants correspondants. La date mentionnée sur l'avis de crédit fait foi.
S'agissant des droits d'enregistrement (qui doivent être payés à la DGE), je précise qu'il s'agit des droits relatifs à l'enregistrement des actes que les entreprises présentent elles-mêmes à la formalité. En effet, les actes passés par devant les officiers ministériels (Notaires, Huissiers etc.) sont présentés à la formalité par ces derniers en tant que redevables légaux au centre des impôts dont ils dépendent.
Aussi, est-il utile que les responsables des centres gestionnaires actuels de ces entreprises jouent un rôle d'orientation et d'information afin de faciliter à celles- ci l'accomplissement de leurs obligations suivant les nouvelles procédures.
De même, j'invite les responsables de la DGE à informer par tous moyens les contribuables relevant de leur fichier, de l'accomplissement de leurs obligations déclaratives et de paiement auprès d'elle.
Je demande à tous de contribuer à la consécration effective de la DGE comme interlocuteur fiscal unique de ses contribuables. A ce titre, vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les dossiers fiscaux uniques desdits contribuables soient effectivement constitués à la DGE.
Article 128 (16): Exonération de TVA au profit des missions diplomatiques ou consulaires ainsi que des organisations internationales.
La loi de Finances pour l'exercice 2004 ré instaure au profit des missions diplomatiques et consulaires ainsi que des organisations internationales, l'exonération de TVA pour l'acquisition de certains biens et services.
Le bénéfice de cette exonération est soumis à des conditions précises, il s'applique à des biens et services déterminés et doit respecter une procédure clairement définie. En ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires, le bénéfice de l'exonération sus- citée est subordonnée au principe de réciprocité. Ainsi , cet avantage n'est accordé qu'à la condition que la mission diplomatique camerounaise jouisse d'un privilège similaire. S'agissant des organisations internationales, seules bénéficient de l'exonération de TVA, celles dont l'accord de siège avec la République du Cameroun prévoit un tel avantage. Ces exonérations sont accordées sur la base des quotas fixés par les autorités.
Pour ce qui est des biens et services pouvant ouvrir droit à une exonération de TVA, il faut relever qu'il s'agit de ceux exclusivement destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires ainsi que des organisations internationales. Ce sont notamment:
les achats de biens mobiliers effectués pour l'équipement des locaux officiels entendus au sens des articles 1-i de la convention de 1961 et 1-j de la convention de 1963 (meubles meublants, objets fonctionnels et services se rattachant à ce mobilier, fournitures de bureau...), les prestations de services nécessaires au fonctionnement de la mission (entretien, réparation).
Je souligne que les dépenses de réparation et d'entretien des véhicules administratifs, de fonction ou de service, ne bénéficient pas de l'exonération de TVA, ainsi que les achats de carburants et de lubrifiants.
De même, vous veillerez à ce que les prestations relatives à la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les dépenses de nourriture, de restaurant, d'hôtel et de spectacles soient effectivement exclues du champ de l'exonération de TVA.
Enfin, pour un meilleur suivi des quotas attribués, chaque opération doit scrupuleusement respecter la procédure suivante :
1 °- les requêtes doivent être formulées sous forme de note verbale visée par le Chef de Mission, le Chargé d'affaires ou tout diplomate désigné à cet effet, et adressées au Ministère des Relations Extérieures qui se charge de les transmettre à la Direction des Impôts du Ministère des Finances et du Budget.
2°- les demandes doivent être quantifiées et les opérations y afférentes effectuées auprès de fournisseurs précis. Dans ce sens, la facture pro forma qui accompagne la demande de l'organisme doit clairement mentionner les nom adresse et NIU du fournisseur.
Article 142 (4) : opérations assujetties aux taux zéro.
Désormais, seules les exportations de produits taxables ainsi que les livraisons et prestations effectuées pour le compte des entreprises situées en zones franches et points francs industriels sont taxées au taux zéro. Toutes les opérations connexes aux exportations et les prestations de services qui les entourent sont imposées au taux normal de 18,7%.
Cette disposition qui vise notamment les prestations telles le transport, l'acconage, la manutention, la consignation, etc., se justifie pleinement dans la mesure où c'est la TVA grevant ces opérations qui donne lieu à un crédit remboursable aux exportateurs.
En effet, l'exportation proprement dite étant taxable au taux zéro, la déduction de la TVA sur les opérations d'amont donne lieu à des crédits de TVA dont le remboursement est par ailleurs consacré par la loi.
Cependant, lorsque ces services (transport, manutention, acconage…) rentrent dans le cadre des opérations de transit inter-Etats, ils sont exonérés de TVA. Vous veillerez à ce que les entreprises camerounaises qui effectuent de telles Opérations appliquent un prorata pour la déduction de leur TVA d'amont.
Les interprétations antérieures contraires sont en conséquence abrogées et notamment celles contenues dans l'Instruction N° 134/MINEFI/DI/LC/L du 10 mars 1999 portant application de l'article huitième de la loi N° 98/009 du 1er juillet 1998 relatif à la TVA.
Article 149 (2) : Retenue à la source de TVA
Pour l'essentiel des prestations, le principe demeure celui de la retenue à la source de l'acompte IR et de la TVA chaque fois qu'une opération met en présence un fournisseur et une personne publique. Ainsi, les comptables publics devront continuer à retenir à la source les impôts et taxes relatif aux marchés publics au moment du paiement des décomptes y afférents.
L'innovation majeure en matière de retenue à la source concerne essentiellement et exclusivement pour le moment les seules entreprises de travaux publics qui traitent avec l'Etat et ses démembrements dans le cadre de marchés à financement extérieur ou conjoint. Pour ces entreprises, la loi a introduit la dispense de la retenue à la source effectuée par l'Etat et ses démembrements lors du règlement de leurs factures.
Toutefois, pour bénéficier d'une telle dispense, les entreprises éligibles doivent, outre le fait qu'elles figurent sur la liste arrêtée par le Ministre des Finances et du Budget, exécuter des marchés dont les clauses mentionnent expressément la dispense en cause.
Les entreprises qui remplissent ces conditions seront dorénavant de véritables redevables légaux. A ce titre, elles collectent normalement la TVA sur leurs clients (Etat et autres organismes publics et parapublics) et reversent cette taxe dans les caisses du Trésor Public après avoir effectué les déductions nécessaires des taxes supportées en amont. Les services devront désormais veiller particulièrement à ce que la TVA collectée suivant cette nouvelle procédure soit effectivement reversée.
Article 243 : Arrimage à l'année civile des obligations déclaratives et de paiement des contribuables du secteur forestier.
La loi de Finances pour l'exercice 2003 a posé le principe de l'arrimage à l'année civile de l'activité d'exploitation forestière pour compter de l'exercice 2004. Aussi, est-il apparu nécessaire d'ajuster les délais d'accomplissement des obligations déclaratives et de paiement des contribuables de ce secteur.
Ainsi, les échéances de déclaration et de paiement sont désormais fixées aux 15 mars, 15 juin et 15 septembre pour le paiement de la Redevance Forestière Annuelle des entreprises du secteur forestier exploitant sous le régime de la concession. En ce qui concerne les contribuables sous le régime de la vente de coupe, la Redevance Forestière Annuelle continuera d'être acquittée dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de l'attribution ou du renouvellement du titre.
Il reste bien entendu que, dans le cas d'une première attribution du titre d'exploitation intervenant après le 15 septembre de l'année d'attribution, la redevance Forestière Annuelle est calculée suivant la règle du prorata.
Je précise par ailleurs que l'exploitation des forêts communautaires lorsqu'elle est effectuée à titre lucratif, est imposable et reste soumise aux mêmes prescriptions que ci-dessus.
Article 546 : Enregistrement gratis des prêts sur nantissement et sur hypothèque passés avec les établissements de crédit.
La suppression des droits d'enregistrement sur les conventions de prêts passées avec les établissements de crédit vise à alléger le coût du crédit en dispensant l'emprunteur des charges fiscales additionnelles liées à l'enregistrement des conventions de prêt. Ainsi, l'enregistrement gratis est étendu aux conventions de prêts sur nantissement et sur hypothèque passées avec les établissements de crédit ainsi qu'aux actes accessoires y afférents notamment les mains levées d'hypothèques, les cautionnements, les garanties et les affectations à titre de nantissements.
Aussi, je vous demande de vous assurer que les conditions ci-après sont remplies pour qu'un prêt puisse bénéficier d'un enregistrement gratis :
· avoir été passé avec un établissement de crédit;
· être assorti de sûretés réelles.
Pour ce qui est des actes accessoires notamment les mains levées d'hypothèques, les cautionnements, les garanties et les affectations à titre de nantissements, vous veillerez à ce que ceux-ci soient nécessairement liés à la convention principale.
Article 546 Bis : Evaluation administrative en matière d'immeubles bâtis ou non-bâtis.
Le nouveau dispositif légal distingue deux cas, en ce qui concerne les modalités d'évaluation des immeubles en cas d'insuffisance de la valeur déclarée :
· l'évaluation des navires, aéronefs et bateaux n'a pas subi de modifications. En cas d'insuffisance de base relevée par l'Administration, les parties procèdent à une estimation amiable. Dans le cas contraire, c'est la voie d'expertise qui est directement ouverte ;
· s'agissant des immeubles bâtis ou non, il est dorénavant prévu, une évaluation administrative. Celle-ci peut être suivie le cas échéant par le recours à un expert en cas de désaccord entre l'Administration et les parties sur cette évaluation administrative.
L'évaluation administrative est faite sur la base d'une mercuriale dont les modalités seront fixées par un texte spécifique. A cet effet, l'officier ministériel instrumentaire de l'acte devra se conformer à ladite mercuriale en cas d'insuffisance constatée dans la déclaration des parties.
A cet effet, les prix caractéristiques sont mis à la disposition des notaires et des services. En conséquence, je vous demande d'être vigilants et de procéder systématiquement au rapprochement entre les prix figurant sur les actes notariés et les prix caractéristiques .
En outre, je rappelle que chaque fois qu'un contrôle laissera apparaître une insuffisance d'évaluation, les droits éludés 'devront être recouvrés conformément aux règles du droit commun.
Article 558 : Expression distincte du prix du terrain et de celui des différentes constructions dans les actes portant mutations d'immeubles bâtis.
L'une des innovations de la Loi de Finances pour l'exercice 2004, porte sur l'obligation qu'ont désormais les notaires, dans tous les actes portant mutation de propriété d'immeubles bâtis d'exprimer distinctement d'une part le prix déclaré du terrain, et d'autre part celui des différentes constructions.
Je vous prescris donc une vigilance particulière dans l'analyse des actes notariés portant mutation d'immeubles qui vous sont présentés en vue de la formalité d'enregistrement. Il va sans dire que cette obligation concerne uniquement les immeubles bâtis.
Article 591: Taux du droit de timbre sur la publicité.
Un aménagement a été apporté en ce qui concerne le taux du droit de timbre sur la publicité des tabacs et des boissons alcooliques. Désormais, s'agissant de la publicité sur les tabacs et les boissons alcooliques, le droit de timbre est perçu au taux de 10%.
Je vous demande de procéder à une large diffusion de cette nouvelle disposition auprès des opérateur du secteur ; notamment les annonceurs et les régies publicitaires et d'améliorer l'efficacité des contrôles afin que le rendement fiscal de cette mesure soit effectif
Article L 2 : Télé-déclaration.
Cet aménagement intègre dans l'univers fiscal camerounais la souscription par voie électronique des déclarations à travers la Télé-déclaration. Cette importante mesure rentre dans le cadre de la modernisation de notre administration et a pour but d'offrir aux contribuables un service de qualité. Les modalités pratiques d'application de cette mesure seront précisées ultérieurement par voie réglementaire.
Article L 7: Paiement par virement bancaire des impôts, droits et taxes dus par les entreprises relevant de la Division des Grandes Entreprises.
La loi de finances pour l'exercice 2004 consacre comme mode de paiement des impôts, droits et taxes dus par les « grandes entreprises », le virement dans le compte du Trésor Public domicilié à la BEAC. Il y a lieu de préciser que pour cette catégorie d'entreprises, le paiement par chèque n'est pas admis.
Je vous rappelle que le virement au compte du Trésor Public ne concerne que les impôts et taxes d'Etat, les droits et taxes affectés à certains organismes et aux communes devant être virés directement dans des comptes qu'ils auront ouverts auprès des banques commerciales.
En tout état de cause, une instruction particulière précisera les modalités pratiques de mise en œuvre de la procédure de virement.
Articles L13 et L 15: Obligation de transmission de la Charte du Contribuable lors de l'envoi de l'avis de vérification.
La Loi de Finances pour l'exercice 2004 institue l'obligation d'envoi d'un exemplaire de la Charte du Contribuable en même temps que l'avis de vérification lorsque l'Administration envisage effectuer un contrôle. Il s'agit d'une condition substantielle de validité d'une vérification de comptabilité. Toutefois, dans le cadre d'un contrôle inopiné, la Charte est remise au contribuable séance tenante,
Afin d'éviter tout incident pouvant conduire à l'annulation de la vérification pour vice de procédure, je demande aux agents en charge du contrôle de s'assurer impérativement de la transmission effective dudit document au contribuable vérifié ou à son représentant, contre décharge.
Articles L 116, L 117 et L 145 : Contentieux de l'impôt afférent aux grandes entreprises.
Les dispositions des articles L116, L117 et L145 n'ont fondamentalement pas changé. La seule modification est celle qui consacre la prérogative de la Division des Grandes Entreprises en matière de contentieux fiscal au premier degré s'agissant des entreprises relevant de son portefeuille. A ce titre, le Chef de ladite Division exerce ses compétences dans les mêmes limites que celles du Chef de Centre provincial.
Ainsi, il reçoit et instruit les réclamations contentieuses introduites par les contribuables relevant de sa compétence. Il dispose d'un délai de 30 jours pour répondre. Je tiens au respect scrupuleux de ce délai dans la mesure où la DGE doit donner l'exemple d'une administration fiscale diligente et efficace. Bien plus, ce délai, comme par le passé constitue, un indicateur de performance.
Il y a lieu de préciser que la DGE constitue le premier degré d'instruction. Si la réponse du Chef de la DGE ne satisfait pas le contribuable, ce dernier doit adresser sa réclamation au Directeur des Impôts dans les délais légaux. Mention doit en être faite dans la réponse adressée au contribuable.
Le Chef de la DGE est également compétent pour accorder des remises ou des modérations dans la limite de dix millions pour les impôts et taxes en principal et dix millions pour les pénalités et majorations. Ces limites de compétence devront être scrupuleusement respectées.
Deuxième partie : Autres dispositions fiscales et financières
Dispositions relatives à la Redevance Audio-Visuelle
S'agissant de traitements et salaires, la base de calcul de la Redevance Audio-visuelle est désormais le montant brut des salaires perçus. Par montant brut, vous devez entendre, le salaire de base augmenté de toutes les indemnités et avantages en nature accordés au salarié dans le strict respect des taux définis à l'article 55 du Code Général des Impôts.
Par ailleurs, dans la mesure où le montant retenu au titre de la Redevance Audio-visuelle s'imputait en fin d'exercice sur l'IRPP, la redevance s'analysait comme une subvention. Désormais elle acquiert pleinement son caractère de redevance rémunérant un service rendu. Elle est donc due au même titre que l'Impôt sur le Revenu dont elle ne constitue plus un acompte.
Pour les personnes physiques et morales assujetties à la contribution des patentes, je vous rappelle qu'en tant que composante du titre de patente, la RAV demeure une charge déductible pour la détermination de la base imposable à l'IRPP et à l'IS.
Dispositions relatives au secteur pétrolier
La modification opérée vise à corriger d'une part l'erreur intervenue dans la rédaction de la loi des finances de l'exercice 2003 qui incluait les droits de douane dans la caution bancaire destinée à garantir le recouvrement des droits et d'autre part à clarifier la procédure de délivrance des mains levées des cautions ou de leur réalisation.
S'agissant des droits de douane, je rappelle que conformément à la législation douanière, ceux-ci sont dus sur les exportations des produits pétroliers et ne font pas l'objet d'un cautionnement . La caution bancaire ne couvre en conséquence que la TVA et la TSPP. En ce qui concerne la procédure de délivrance des mains levées de caution ou leur réalisation, un texte particulier en précisera les modalités.
Dispositions relatives au secteur forestier.
En vue de sécuriser les recettes forestières et lutter contre la fraude fiscale, le législateur a expressément décidé de soumettre l'exploitation à titre lucratif des forêts communautaires aux droits, redevances et taxes relatifs à l'activité forestière.
Par «exploitation à titre lucratif», il convient d'entendre les cas d'exploitation des forêts communautaires par un opérateur économique, et notamment sur la base ou non d'une autorisation d'exploiter par vente de coupe, autorisation personnelle de coupe ou permis d'exploitation.
Dans le même ordre d'idées, les exploitants des forêts communautaires à titre lucratif sont soumis aux règles de contentieux et de recouvrement des pénalités, amendes et dommages- intérêts sanctionnant les infractions à la législation et à la réglementation forestière fixée par la loi de finances pour l'exercice 2003.
Les termes de la présente instruction à laquelle j'attache du prix, devront être observés avec rigueur, et toute difficulté d'interprétation ou d'application devra m'être signalée.
Le Directeur des Impôts
Polycarpe ABAH ABAH