mardi 17 septembre 2013

Loi n° 92/10 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d’élection et de suppléance a la présidence de la République modifiée et complétée par les lois n°s 97/020 du 09 septembre 1997 et 2011

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier : Dispositions générales.

«Article 1er. (Nouveau) (1) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (07) ans au suffrage universel direct, égal et secret.

(1) Il est rééligible.

(2) L'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant I' expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.

(3) Est élu, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés.

 

Titre II : Conditions d'électorat.

Chapitre premier : De la capacité électorale.

Article 2. – Est électrice toute personne de nationalité camerounaise ou naturalisée, sans, distinction de sexe, dès lors qu'elle a atteint l’âge de vingt (20)  ans révolus et tant qu’elle n’est pas frappée d'une incapacité prévue par la loi.

Article 3. –(1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales d'une circonscription administrative les citoyens camerounais jouissant du droit de vote au sens de l'article 2 ci-dessus et qui ont leur domicile réel ou qui résident effectivement dans la circonscription depuis au moins six mois.

(2) Peuvent également être inscrits les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d’âge ou de résidence ci-dessus indiquées lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions.

(3) Les militaires et assimilés de toutes armes sont inscrits sans condition de résidence sur les listes électorales du lieu où se trouve leur unité ou leur port d'attache.

Article 4.- (nouveau) (1) Peuvent également être inscrit sur les listes, les citoyens qui justifient de leur inscription au rôle des contributions directes dans la circonscription électorale concernée pour la cinquième année consécutive.

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus, la demande d’inscription doit obligatoirement être accompagnée d'un certificat de non-inscription sur les listes électorales ou de radiation, délivré par le démembrement communal d'Elections Cameroon du lieu du domicile ou de résidence habituelle de l’intéressé.

Article 5. – Les citoyens camerounais établis à l’étranger conservent, s’ils en font la demande, le droit d’être inscrits sur la liste électorale sur laquelle ils étaient inscrits avant leur expatriation.

Chapitre II : Des incapacités électorales

Article 6. – Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale et ne peuvent voter :

a) Les personnes condamnées pour crime, même par défaut;

b) Les personnes condamnées à une pièce privative de liberté sans sursis supérieure à trois (3) mois ;

c) Les personnes condamnées à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à six (6) mois;

d) Les personnes qui font l'objet d'un mandat d'arrêt ;

e) Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux camerounais, soit par un jugement rendu à l'étranger, mais exécutoire au Cameroun;

f) Les aliénés mentaux et les faibles d'esprit.

Article 7. –(1) Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant un délai de dix (10) ans, sauf réhabilitation ou amnistie, les personnes condamnées pour atteinte à la sécurité de l'Etat.

(2) Le délai de dix ans prévu à l’alinéa 1er ci-dessus court pour compter du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté ou, le cas échéant, pour compter du jour du paiement de l'amende.

 

Titre III : Conditions d’éligibilités et incompatibilités.

Article 8. – Les candidats aux fonctions de président de la République doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq (35) ans révolus à la date de l'élection. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence continue dans le territoire national d'au moins douze (12) mois consécutifs et d'une inscription sur les listes électorales à la date du scrutin.

Article 9.- (nouveau) Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou toute activité professionnelle.

 

Titre IV : Des commissions électorales.

Article 10. – Il est créé des commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et du recensement général des votes.

Chapitre premier : Des commissions chargées des opérations préparatoires

Article 11. – Sont considérées comme opérations préparatoires, l’établissement et la révision des listes électorales ainsi que l'établissement et la distribution des cartes électorales.

SECTION PREMIÈRE. - Des commissions de révision des listes électorales

Article 12.-(nouveau) Les listes électorales sont établies par les démembrements territoriaux d'Elections Cameroon, en relation avec les commissions mixtes compétentes.

Article 13.-(nouveau) (1) Il est créé dans chaque commune, une commission chargée de la révision des listes électorales. Lorsque l'étendue ou le chiffre de la population de la commune le justifie, le Directeur General des Elections peut créer plusieurs commissions de révision des listes électorales.

(2) La commission de révision des listes électorales est composée ainsi qu'il suit:

Président: Un représentant d'Elections Cameroon désigne par le Directeur General des Elections;

Membres

- Un représentant de I' Administration, désigné par le sous-préfet;

- Le maire, un adjoint ou un conseiller municipal désigné par le maire;

- Un représentant de chaque parti politique légalisé et présent sur le territoire de la commune concernée.

(3) Le sous-préfet, le maire et chaque parti politique doivent notifier au moins quinze (15) jours avant le début des opérations de révision des listes électorales, au démembrement communal d'Elections Cameroon, les noms de leurs représentants désignés pour siéger au sein de la commission.

(4) Si un parti politique n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale d'Elections Cameroon peut, après une mise en demeure restée sans effet, adjoindre à la commission une personnalité issue de la société civile.

(5) Si le Maire n'a pas désigné de représentant en temps utile, le responsable de l'antenne communale d'Elections Cameroon, après une mise en demeure restée sans effet, saisit le Préfet qui désigne un responsable de la commune pour siéger au sein de la commission en qualité de représentant de la commune.

(6) La composition de chaque commission de révision des listes électorales est constatée par décision du Directeur General des Elections.

(7) Les fonctions de membres d'une commission de révision ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité. Toutefois, Elections Cameroon prend en charge les frais de fonctionnement des commissions.

(8) Les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un seul de ses membres, à condition que tous les membres soient mis au courant des travaux avant leur clôture.

(9) A l'issue de ses travaux, la commission de révision des listes électorales dresse un procès-verbal signé du président et de ses membres.

Section II. - Des commissions de contrôle de l’établissement et de distribution des cartes électorales

Article 14.-(nouveau) (1) Il est créé au niveau de chaque commune, une ou plusieurs commissions chargées du contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.

(2) La commission de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales est composée ainsi qu'il suit:

Président: Un représentant d'Elections Cameroon désigné par le Directeur Général des Elections;

Membres:

- Un représentant de l'Administration, désigné parle sous-préfet ;

- Le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal désigné par le maire;

- Un représentant de chaque parti politique légalisé, présent sur le territoire de la commune concernée.

(3) La composition de la commission de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales est constatée par décision du Directeur Général des Elections qui, au moins quinze (15) jours avant le début des opérations de distribution des cartes électorales, transforme les commissions de révision des listes électorales en commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales.

(4) A l'issue de ses travaux, la commission de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales dresse un procès-verbal signé du président et de ses membres.

Chapitre II : Des commissions locales de vote.

Article 15.-(nouveau) (1) II est crée pour chaque bureau de vote, une commission locale de vote composée ainsi qu'il suit:

Président : une personnalité désignée par le Directeur Général des Elections ;

Membres :

- un représentant de I' Administration, désigné par le sous-préfet;

- un représentant de chaque candidat.

(2) Au plus tard le sixième jour avant le scrutin, les noms des représentants de I' Administration et des candidats, choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné, sont notifiés au démembrement communal d'Elections Cameroon.

(3) La composition de chaque commission locale de vote est constatée par décision du Directeur General des Elections.

Article 16. – Chaque candidat peut, en outre, désigner deux électeurs pour servir comme scrutateurs dans chaque bureau de vote et deux suppléants.

Article 17. – Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats font défaut à l'ouverture du scrutin, le président de la commission doit par décision consignée au procès-verbal, désigner, pour la compléter, des électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote et se réclamant du ou des candidats.

Il désigne par priorité les électeurs sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

A défaut de tels électeurs sachant lire et écrire, il est fait appel aux autres électeurs du même bureau de vote et, mention en est faite au procès-verbal.

Article 18. – Trois membres de la commission au moins doivent être présents dans le bureau ou à proximité immédiate pendant tout le cours des opérations électorales.

Cependant, s'il éprouve des difficultés insurmontables pour constituer la commission, le président peut ouvrir le bureau à l'heure d’ouverture du scrutin ; il mentionne au procès-verbal l’heure à laquelle les membres de la commission désignés ont pris leurs fonctions.

Article 19. – Les représentants des candidats qui, sans motif valable, ne seraient pas présents, à l'heure de l’ouverture du scrutin et qui auraient été  remplacés par le président dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 ci-dessus ne peuvent pas prétendre siéger au sein  de la commission locale de vote.

Article 20. – Chaque candidat peut désigner trois (3) représentants par arrondissement ou district, lesquels ont libre accès dans tous les bureaux de vote de l'arrondissement ou du district. Ils ne peuvent être expulsés qu’en cas de désordre provoqué par eux. Mention en est faite au procès-verbal. Ils peuvent présenter à la commission  locale de vote des observations sur le déroulement du scrutin. Ces observations sont consignées au procès-verbal.

Article 21. – Le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de vote.

Il doit faire expulser du bureau de vote toute personne qui n'a pas la qualité d'électeur du ressort dudit bureau de vote, à l'exception des candidats, des chefs de circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau, et de leurs représentants.

Il interdit tout stationnement encombrant devant le bureau de vote. Il peut requérir la force publique pour faire rétablir l'ordre ou faire évacuer le bureau.

Nul électeur ne peut entrer dans le bureau s'il est porteur d'une arme quelconque.

Article 22. – La commission se prononce sur toute difficulté liée à l'organisation, au déroulement et au dépouillement du scrutin; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas de contestation de sa décision, soit par un membre de la commission, soit par un électeur intéressé, soit par un candidat, il est fait mention au procès-verbal de la contestation et de la décision motivée.

Article 23.-(nouveau) (1) La commission locale de vote dresse un procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce procès-verbal est signé du président et des membres présents.

(2) Dans les quarante huit (48) heures qui suivent la clôture des opérations de vote, le responsable de l'antenne communale d'Elections Cameroon transmet un exemplaire des procès-verbaux des commissions locales de vote, assorti des pièces annexes, à la commission départementale de supervision.

(3) La commission départementale de supervision transmet le procès-verbal de ses travaux à la Commission nationale de recensement général des votes dans les soixante douze (72) heures.

Chapitre III : Des commissions départementales de supervision.

Article 24.-(nouveau) Il est créé au niveau de chaque département, une commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement  des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites. A ce titre, la commission départementale de supervision:

- Contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorales ;

- Connaît des réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales;

- Assure le contrôle de la distribution des cartes électorales

- Ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen des réclamations ou contestations dirigées contre les actes des commissions compétentes concernant les listes et les cartes électorales.

- Centralise et vérifie les opérations de décompte des suffrages effectuées par les commissions locales de vote ainsi que de tout document y relatif. En cas de simple vice de forme, elle peut en demander la régularisation immédiate aux membres de la commission locale de vote.

Article 25.-(nouveau) (1). La commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée ainsi qu'il suit:

Président : le président du tribunal de grande instance du ressort ;

Membres:

- Trois (3) représentants de l'Administration, désignés par le préfet;

- Trois (3) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur General des Elections;

- Un (1) représentant de chaque candidat.

(2) La composition de la commission départementale de supervision est constatée par résolution du Conseil Electoral.

(3) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, la commission départementale de supervision est présidée par un magistrat désigné par le président de la Cour d' Appel territorialement compétent, dans tout département non pourvu d'un tribunal de grande instance ou en cas d'empêchement du président du tribunal de grande instance, suivant le cas.

(4) Le membre défaillant peut-être remplacé par l'autorité ou le candidat qui l'a désigné, par simple notification au président de la commission départementale de supervision.

Article 26.- (nouveau) (1) La liste des membres de la commission départementale de supervision est tenue en permanence au greffe du tribunal de grande instance, à la préfecture et au démembrement départemental d'Elections Cameroon.

(2) Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.

Article 27. – - Les fonctions de président et de membre de la commission de supervision sont gratuites.

Article 28.-(nouveau) (1) Les travaux de la commission départementale de supervision sont effectués au vu des procès-verbaux transmis par les responsables des antennes communales d'Elections Cameroon.

(2) En cas d'erreur de calcul, la commission départementale de supervision peut redresser les procès-verbaux correspondants. Toutefois, elle ne peut les annuler. En cas de rectification ou de redressement, la commission départementale de supervision est tenue de motiver sa décision et d'en faire mention dans son procès-verbal.

(3) Les travaux de la commission départementale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé du président et des membres. Ce procès-verbal est transmis dans les soixante douze (72) heures à la commission nationale de recensement général des votes accompagné des documents provenant des commissions locales de vote.

(4) Un exemplaire dudit procès-verbal est transmis à la Direction Générale des Elections.

Chapitre IV : De la Commission nationale de recensement général des votes.

Article 29.-(nouveau) (1) II est créé une commission nationale de recensement général des votes, composée ainsi qu'il suit:

Président:

- Un(1) membre du Conseil Constitutionnel, désigné par le président du Conseil Constitutionnel ;

Membres:

- Deux (2) magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême;

- Cinq (5) représentants de I' Administration, désignés par le Ministre chargé de l'administration territoriale ;

- Cinq (5) représentants d'Elections Cameroon, désignés par le Directeur Général des Elections;

- Un (1) représentant de chaque candidat en compétition, désigné par le candidat ou le parti politique l'ayant investi.

(2) La composition de la commission nationale de recensement général des votes est constatée par résolution du Conseil Electoral.

(3) La liste des membres est communiquée au Conseil Constitutionnel, et tenue à la disposition du public.

Article 30.-(nouveau) (1) La commission nationale de recensement général des votes procède au décompte général des votes, au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision.

(2) Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes. Elle ne peut toutefois annuler les procès-verbaux correspondants.

(3) Le recensement général des votes est public est effectue au siège du conseil constitutionnel.

(4) La commission nationale de recensement général des votes dresse procès-verbal de toutes ses opérations. Ce procès-verbal, signe du Président et des membres, est transmis dans un délai de cinq (05) jours au Conseil Constitutionnel, accompagné des pièces annexes.

 

Titre V (nouveau) : Du rôle du Conseil constitutionnel

Article 31.-(nouveau) (1) Le Conseil Constitutionnel veille à  la régularité de l’élection présidentielle. Il veille à la sincérité du scrutin.

A ce titre, il vérifie les opérations électorales au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par la commission nationale de recensement général des votes.

(2) En cas de réclamation ou de contestation portant sur la régularité de l'élection, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées par les articles 93 à 97 ci-dessous.

(3) Le Conseil constitutionnel arrête et proclame est résultats de l'élection conformément aux dispositions des articles 98 et 100 ci-dessous.

(4) II dresse procès-verbal de toutes ces opérations et en conserve l'original, l'autre exemplaire étant transmis au ministre charge de l'administration territoriale et à Elections Cameroon. Chaque candidat reçoit copie dudit procès-verbal.

 

Titre VI : Des listes électorales.

Chapitre premier : De l'établissement des listes électorales.

Article 32.- (nouveau) (1) Les listes électorales sont établies et tenues au niveau de chaque commune. Une liste électorale est également établie pour chaque bureau de vote.

(2) Une liste électorale est établie par ordre alphabétique

(3) II est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d'inscription.

(4) Le récépissé vise à l'alinéa 3 ci-dessus sert exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d'inscription sur les listes électorales ; il ne peut en aucun cas remplacer la carte d'électeur.

(5) Figurent sur la liste, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile ou résidence de chaque électeur.

Article 33.-(nouveau) (1) L'inscription sur les listes électorales est un droit. Elle se fait par les soins des démembrements territoriaux d'Elections Cameroon, en relation avec les commissions mixtes compétentes.

(2) la liste électorale comprend

a) tous les électeurs inscrits résidant dans la commune depuis au moins six (6) mois ;

b) les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge ou de résidence requises lors de la révision des listes, les rempliront avant la clôture définitive des inscriptions.

Article 34. –(1) La liste électorale comprend également les électeurs, qui ont obtenu leur inscription dans les conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.

(2) Dans ce cas, l'inscription ne peut être d'office. Elle ne l'est que sur la demande expresse de l'électeur qui doit justifier au préalable qu'il n'est pas inscrit sur une autre liste électorale.

Article 35. – Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale.

Article 36.-(nouveau) (1) Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur I' ensemble du territoire national.

(2) Le Directeur General des Elections peut, à I' occasion de la révision annuelle, après avis conforme du Conseil Electoral, ordonner par décision une refonte complète des listes électorales.

Chapitre II : De la révision annuelle des listes électorales

Article 37.-(nouveau) (1) La révision annuelle des listes électorales commence le 1erjanvier et s'achève le 31 août de chaque année.

(2) Par dérogation aux dispositions de l'article 36 (2) et de l'alinéa (1) du présent article la révision annuelle ou, le cas échéant, la refonte des listes électorales est suspendue à compter de la date de convocation du corps électoral.

(3) Pendant la période de révision des listes électorales, les commissions prévues à l'article 13 ci-dessus reçoivent les demandes de radiation ou de modification. Elles procèdent aux opérations correspondantes.

Article 38.-(nouveau) (1) En période de révision, sont ajoutés à la liste électorale, les citoyens :

- qui remplissent les conditions exigées par la loi;

- qui ont été précédemment omis.

(2)Sont retranchées de la liste électorale :

- les personnes décédées ;

- celles dont la radiation a été ordonnée par l'autorité judiciaire compétente;

- celles qui ont perdu les conditions requises par la loi ;

- celles qui ont été indûment inscrites.

(3) Sont apportées à la liste  électorale  toutes les modifications   relatives aux changements de résidence ou à des erreurs matérielles constatées notamment sur les noms, prénoms, filiation, date et lieu de naissance des électeurs.

(4) Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale ou plusieurs fois sur la même liste.

(5) Lorsqu'un électeur a été inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne peut subsister qu'une seule inscription. La radiation des autres inscriptions a lieu d'office.

(6) Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office.

(7) Tout refus d'inscrire un électeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. Ce refus peut faire l'objet de réclamation ou de contestation devant la commission départementale de supervision ou le Conseil Electoral, suivant le cas.

Article 39.-(nouveau) (1) Les inscriptions, radiations et modifications sur les listes électorales sont effectuées sur des registres et des fiches fournis cet effet par Elections Cameroon.

(2) Les registres vises à l'alinéa (1) ci-dessus sont tenus et conservés au niveau du démembrement communal d'Elections Cameroon. Ils peuvent être consultés par tout intéressé.

(3) Pendant la période de révision, tout citoyen omis sur la liste électorale peut demander son insertion.

Article 40.-(nouveau) (1) Au plus tard le 5 septembre, le président de la commission de révision des listes électorales adresse le procès-verbal des travaux de ladite commission au démembrement départemental d'Elections Cameroon. Sont annexes à ce procès-verbal, les documents relatifs aux radiations et modifications.

(2) Après la saisie, les vérifications techniques et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, le responsable du démembrement départemental d'Elections Cameroon transmet les listes électorales provisoire correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre.

(3) Dès la publication des listes électorales provisoires, tout parti politique, tout électeur peut saisir la commission de révision ou, le cas échéant, la commission départementale de supervision des irrégularités ou omissions constatées.

Article 41.-(nouveau) (1) La commission de révision des listes électorales adresse au démembrement départemental d'Elections Cameroon le procès-verbal des opérations rectificatives opérées le cas échéant sur les listes électorales provisoires, au plus tard le 10 novembre.

(2) A la suite de l'établissement du fichier électoral révisé du département, le démembrement départemental d'Elections Cameroon transmet ledit fichier au Directeur General des Elections, par l'intermédiaire du démembrement régional, au plus tard le 10 décembre.

Article 42.-(nouveau) A l'issue des opérations de révision, et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroon, le Directeur General des Elections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre.

Article 43.-(nouveau) (1) Le Directeur General des Elections est chargé de la tenue du fichier électoral national.

(2) Tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le Conseil Electoral de toute demande en réclamation ou contestation relative à une omission, une erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste électorale nationale.

(3) En cas de rejet de la demande, l'intéressé peut former un recours devant la Cour d'appel du ressort d'Elections Cameroon qui statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure, dans les cinq (5) jours de la saisine.

Article 44. –(1) Tous les actes judiciaires sont, en matière électorale dispensés du timbre et enregistrés gratis.

(2) Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre à tout réclamant. Ils portent à l'en-tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.

Article 45.-(nouveau) Les commissions de révision adressent au démembrement départemental d’Elections Cameroon le procès-verbal de leurs travaux de révision des listes électorales. Au vu des documents reçus, le démembrement départemental d'Elections Cameroon fait procéder au contrôle technique et à l'établissement du fichier électoral provisoire du département concerné.

Article 46.-(nouveau) (1) A la suite de l'établissement du fichier électoral révisé du département, le démembrement départemental d'Elections Cameroon transmet sans délai ledit fichier au Directeur General des Elections, par l'intermédiaire du démembrement régional.

(2) Le Directeur General des Elections dresse et rend publique la liste électorale nationale.

Chapitre III : De l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision

Article 47.- (nouveau) (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, sans conditions de résidence et lorsque ces mutations entrainent un changement de résidence:

a) les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leurs familles domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

b) les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription ;

c) les dispositions du paragraphe (a) ci-dessus s'appliquent également aux agents du secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

(2) Les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont accompagnées des indications nécessaires et déposée dans les services du démembrement communal d'Elections Cameroon.

Article 48.-(nouveau) (1) Les demandes sont examinées par la commission communale de révision des listes électorales dans un délai de neuf (9) jours, et au plus tard six (6) jours avant la date du scrutin. Les décisions de la commission sont notifiées sans délai aux intéressés.

(2) La commission inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau additif qui est publié au plus tard quatre (4) jours avant la date du scrutin.

 

Titre VII: Des cartes électorales.

Article 49,-(nouveau) (1) Tout électeur inscrit reçoit une carte d'électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, domicile ou résidence.

(2) les cartes électorales sont permanentes.

(3) En cas de renouvellement des cartes ou de nouvelles inscriptions sur les listes électorales, la distribution des cartes a lieu dans les vingt-cinq (25) jours précédant la tenue du scrutin.

Article 50.-(nouveau) (1) La distribution des cartes électorales est faite sous le contrôle de la commission prévue à l'article 14 de la présente loi.

(2) Les cartes qu'il n'a pas été possible de remettre à leurs titulaires sont déposées aux bureaux de vote ou ceux-ci sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu'à la clôture du scrutin.

(3) Elles ne peuvent être délivrées aux intéressés qu'au vu de la carte d'identité de chaque titulaire, du récépissé vise à l'article 32 ci-dessus ou sur la base du témoignage de deux (02) personnes inscrites sur les listes électorales du bureau de vote.

(4) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées sont comptées par la commission, mises sous pli, cachetées et apportées au démembrement communal d'Elections Cameroon avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.

 

Titre VIII : Des préliminaires des opérations électorales.

Chapitre premier : De la convocation du corps électoral.

Article 51.-(nouveau) (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République.

(2) L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quarante (40) jours au moins.

(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. II ne peut durer qu'un jour.

(4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Chapitre II : De la déclaration de candidature.

Article 52. – Les candidats à la Présidence de la République sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature légalisée.

Article 53. – Les candidats peuvent être :

(1) Soit investis par un parti politique ;

(2) Soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à la présidence par au moins trois cents (300) personnalités originaires de toutes les provinces, à raison de trente (30) par province et possédant la qualité soit de membre de l’Assemblée nationale ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré.

Lesdites personnalités doivent apposer leurs signatures légalisées par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat.

Article 54. –(1) Les déclarations de candidatures doivent indiquer.

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés :

b) La couleur, le sigle et le titre choisis pour l'impression des bulletins de vote.

(2) La déclaration de candidature est accompagnée :

a) De la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 53 ci-dessus, le cas échéant ;

b) D'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois mois;

c) De la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant ;

d) D'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution ;

e) D'un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

f) D'un certificat d'imposition;

g) D'un certificat de nationalité;

h) L'original du certificat de versement du cautionnement.

(3) Est interdit le choix d'emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.

Article 55.-(nouveau) (1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05) jours suivant la convocation du corps électoral.

(2) Les déclarations de candidatures sont faites auprès de la Direction Générale des Elections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Elections.

(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accusé de réception.

(4) Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Elections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus.

(4) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donne récépissé provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée, l’accusé de réception en tient lieu.

Article 56.-(nouveau) (1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixe à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.

(2) Suite au versement vise à l'alinéa (l), il est établi en triple exemplaires par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil constitutionnel ; l'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat.

Article 57.-(nouveau) (1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.

(2) La notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le Directeur General des Elections. Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.

(3) La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 61, 62 et 63 ci-dessous.

Article 58.-(nouveau) vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil Electoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil Constitutionnel.

Article 59.-(nouveau) (1) Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative dudit parti.

(2) Le remplacement visé à l'alinéa (1) ci-dessus n’est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction Générale des Elections au plus tard le vingtième jour précédant le scrutin.

(3) Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés.

Article 60 (nouveau),- (1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi.

(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (3) jours suivant la décision du Conseil constitutionnel.

Article 61 (nouveau).- Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acception des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou aux symboles adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat. Tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures.

Article 62 (nouveau).- (1) Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel.

(2) Le recours n'est pas suspensif.

(3) Il en est donné acte par le Conseil constitutionnel.

(4) Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.

(5) La requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, puis affichée au Conseil constitutionnel dans les vingt-quatre (24) heures suivant son dépôt.

(6) Les mémoires en réponse sont déposés dans les vingt-quatre heures (24) suivant la communication ou l'affichage de la requête. Il en est donné récépissé par le Conseil constitutionnel.

Article 63.-(nouveau) (1) En cas de contestations ou de réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat, le Conseil Constitutionnel saisi statue dans un délai maximum de dix (10) jours suivant le dépôt de la requête.

(2) En cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un candidat, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat sa couleur, son sigle ou son symbole traditionnel, par ordre d'ancienneté du parti qui l’a investi et, dans les autres cas, suivant la date de dépôt de la candidature, le récépissé de dépôt faisant foi.

(3) La décision survenant à la suite d'un recours contre le rejet ou l'acceptation d'une candidature, ainsi que celle relative à la couleur, au sigle et/ou au symbole sont immédiatement notifiées au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées.

Chapitre III : De la campagne électorale.

Article 64.-(nouveau) (1) La Direction Générale des Elections établit pour chaque candidat, un nombre de bulletins de vote correspondant à celui des électeurs inscrits, majoré d'un quart.

(2) Des bulletins de campagne sont également établis pour chaque candidat, par la Direction Générale des Elections.

(3) Le format des bulletins de vote et des bulletins de campagne est fixé par décision du Directeur Général des Elections.

Article 65.-(nouveau) (1) La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à minuit.

(2) Les candidats peuvent faire établir à leurs frais ou à ceux du parti qui présente leur candidature, des circulaires des professions de foi ou des affiches.

(3) Ces documents sont établis sur papier de la couleur retenue pour le candidat ou le parti. Il porte le sigle qui a été retenu pour l’impression des bulletins de vote.

(4) Le format maximum des affiches établies en vue de la campagne électorale est fixé par décision du Directeur Général des Elections.

Article 66. –(1) Le texte des circulaires ou professions de foi et des affiches signées par le candidat ou son mandataire doit être soumis en double exemplaire au visa du ministre de l'Administration territoriale.

(2) Un exemplaire est conservé en archives, l'autre, revêtu d’un visa est remis au candidat ou à son mandataire. Mention du visa sera faite sur le document imprimé.

(3) Le visa est refusé à tout texte constituant un appel à la violence, une atteinte à, l’unité et à l’intégrité du territoire national ou une incitation à la haine contre une autorité politique ou contre un citoyen ou un groupe de citoyens.

(4) Aucun visa n'est accordé après, le douzième jour précédant le scrutin.

(5 Le visa mentionne la couleur et le sigle attribués à chaque candidat.

Article 67 (nouveau).- Le candidat doit effectuer, pour chaque document ainsi imprimé, un dépôt de dix exemplaires au Ministre de l'Administration territoriale et deux exemplaires au Conseil constitutionnel.

Article 68. – Tout document distribué en violation des dispositions des articles précédents sera saisi par l'autorité administrative sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les personnes qui l'auront distribué.

Article 69. – Des emplacements sont réservés par l'Administration pour l'apposition des affiches et du matériel de campagne de chaque candidat.

1. A côté de chacun des bureaux de vote;

2. A proximité des bureaux des arrondissements, districts et communes.

Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.

Article 70. –(1) Tout affichage public, même par affiche timbrée, relatif à l'élection en dehors de ces emplacements est interdit, aussi bien pour les candidats que pour toute autre personne ou groupement.

(2) Il en est de même pour les affiches ou inscriptions apposées dans un lieu ouvert au public ou bien dans un local privé si elles n'y sont pas placées par le propriétaire du local.

(3) Il est interdit aux candidats d'afficher sur les panneaux attribués aux autres candidats.

(4) Les autorités administratives font procéder à l'enlèvement des affiches apposées irrégulièrement.

Article 71. –(1) Il est interdit de diffuser le jour du scrutin des bulletins, circulaires ou autres documents ayant un quelconque lien avec le scrutin.

(2) Les documents diffusés en contravention aux dispositions du présent article sont saisis par l'autorité administrative sans préjudice des poursuites pénales pouvant être engagées contre les auteurs de la contravention.

(3) L'ouverture des débits de boissons est interdite le jour du scrutin.

Article 72. –(1) Pendant toute la durée de la campagne électorale, les réunions électorales peuvent être organisées sans autorisation préalable, sous réserve des dispositions relatives au maintien de l'ordre public.

(2) Chaque candidat ainsi que tout, électeur ayant l'intention d’organiser des réunions électorales doit informer les autorités administratives de son programme de conférence pour leur permettre d'assurer le maintien de l'ordre.

Article 73. –(1) En cas de menace manifeste ou de troubles graves à l’ordre public, l'autorité administrative peut, par arrêté, interdire une ou plusieurs de ces réunions.

(2) Elle doit, dans ce cas, convenir avec les organisateurs, d’une nouvelle date ou éventuellement d'un autre lieu pour leur permettre de tenir cette ou ces réunions.

Article 74. – Sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent-être tenues sur la voie publique. Le préfet peut fixer par arrêté compte tenu des circonstances locales, l’heure au-delà de laquelle les réunions ne peuvent se prolonger.

Article 75. – Un fonctionnaire peut être délégué par le préfet, le sous-préfet ou le chef de district pour assister à la réunion. II peut y mettre fin s’il en est requis par le bureau ou en cas de troubles graves à l'ordre public.

Article 76. – Les membres du bureau et les organisateurs de la réunion sont responsables des infractions commises en violation des articles 69 et 70 ci-dessus.

 

Titre IX : Des opérations électorales.

Chapitre premier : Des bureaux de vote.

Article 77.- (nouveau) (1) Le Directeur Général des Elections fixe, pour chaque commune, la liste des bureaux de vote.

(2) La liste indique le ressort de chaque bureau de vote.

(3) Il est créé un bureau de vote pour cinq cent (500) électeurs au plus.

(4) Tout bureau de vote doit se situer dans un lieu public ou ouvert au public.

Article 78.-(nouveau) La liste des bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux d’Elections Cameroon pour affichage au moins huit (08) jours avant la date du scrutin.

Chapitre II : Déroulement du scrutin.

Section première. : Opération de vote

Article 79. – (1) Tout citoyen inscrit sur la liste électorale a le droit de prendre part au vote.

(2) Néanmoins, ce droit est suspendu pour les personnes détenues en prévention ou à la suite d'une condamnation pénale.

Article 80 (nouveau).- (1) Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale du bureau de vote concerné.

(2) L'ordre d'inscrire donné par la commission, ou en cas d'appel la décision prise par la Cour d’Appel dans ce sens, vaut inscription sur la liste électorale correspondant au bureau de vote du lieu de résidence de l’électeur.

(3) Le Président et les membres de la commission de vote peuvent accomplir leur droit de vote dans le bureau qu'ils supervisent, s'ils sont électeurs dans la même circonscription administrative. Leurs noms sont alors ajoutés à la liste d'émargement avec mention  ''Président" ou '' membre" de la commission.

Article 81 (nouveau).- Les listes électorales émargées sont conservées à la sous-préfecture. En cas de contestation elles sont transmises au Conseil constitutionnel, sur demande de ce dernier.

Article 82. –(1) Au bureau de vote, tout électeur qui se trouve, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d'effectuer seul ces opérations, peut se faire assister par un électeur de son choix.

(2) En aucun cas, il ne peut se faire assister par un candidat ou un mandataire de candidat.

Article 83. – Le vote de chaque électeur est constaté :

(1)Par l'apposition d'un pouce imbibé d'encre indélébile sur la carte d'électeur et par l'apposition d'un signe fait par un membre de la commission sur la liste électorale, dans la colonne prévue à cet effet.

(2) Par l'inscription de la date du scrutin sur sa carte électorale, à l'emplacement réservé à cet effet.

Article 84.-(nouveau) Les listes électorales émargées sont conservées par le démembrement communal d’Elections Cameroon. En cas de contestation, elles sont transmises pour consultation au Conseil Constitutionnel, sur sa demande.

Chapitre III : Du dépouillement du scrutin.

Article 85. –(1) Aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin, le président annonce la clôture.

(2) Aucun électeur arrivé après le prononcé de la clôture ne peut être admis à voter.

(3) Cependant, les électeurs présents à ce moment là à l'intérieur du bureau de vote ou, qui attendent devant la porte pour pouvoir y pénétrer doivent être admis à voter. Le procès-verbal de la commission mentionne l'heure effective de la fin des opérations de vote.

Article 86. – Le dépouillement du scrutin et le recensement des votes se font dans chaque bureau de vote immédiatement après la clôture effective du scrutin, en présence des électeurs qui en manifestent le désir dans la mesure où la salle peut les contenir sans gêne pour le déroulement des opérations.

Article 87. –(1) Cependant, si les nécessités de l'ordre public l'exigent, le président de la commission de vote ferme l'urne sous le contrôle des membres de la commission locale de vote.

(2) Accompagné des membres de la commission, il transporte l'urne au chef-lieu de l'arrondissement ou du district.

(3) L'ouverture de l'urne, le dépouillement et le recensement des votes se font alors en présence du chef de la circonscription administrative ou de son représentant et des membres de la commission de vote.

Article 88. –(1) Le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale et, dans le cas prévu à l’article 16, par des scrutateurs désignés parmi les électeurs figurant sur les listes électorales de la circonscription, sachant lire et écrire.

(2) Les noms des scrutateurs ainsi désignes sont consignés au procès-verbal, de chaque bureau de vote.

Article 89. – Le dépouillement est opéré de la manière suivante :

(1) L'urne est ouverte  et le nombre des enveloppes contenues est, vérifié ;

(2) L'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur;  celui-ci le lit à haute voix; le nom porté  sur les bulletins est relevé par deux scrutateurs au moins sur des feuilles de pointage préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins sont différents; ils ne comptent que pour un seul quand les bulletins sont identiques.

N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement:

- Tous les bulletins qui porteraient des signes, mentions ou signature permettant d'identifier l’électeur ;

- Les bulletins contenus dans des enveloppes portant des signes de même nature ou dans les enveloppes autres que celles qui ont été mises à la disposition des électeurs,

- Tous les bulletins autres que ceux imprimés officiellement.

Les bulletins ainsi annulés et, le cas échéant, les enveloppes qui les contenaient sont annexées au procès-verbal où leur nombre est mentionné. Sont également comptés comme nuls et mentionnés au procès-verbal les bulletins trouvés dans, l’urne sans enveloppe et les enveloppes trouvées vides. Les feuilles de pointage sont annexées au procès-verbal.

Article 90. – Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public.

Article 91. – Les contestations qui peuvent être présentées par les électeurs à l'occasion du dépouillement font l'objet d'une décision de la commission locale de vote. Il en est fait mention au procès-verbal.

Article 92.-(nouveau) (1) Les résultats du scrutin sont immédiatement consignés au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en autant d’exemplaires qu'il y a de membres plus deux (2), est clos et signé de ceux-ci.

(2) Un exemplaire du procès-verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l'ayant signé.

(3) Un exemplaire est transmis, dans les quarante-huit (48) heures suivant la clôture des opérations de vote, au président de la commission départementale de supervision.

(4) L'original est transmis par le président de la commission locale de vote au responsable du démembrement communal d'Elections Cameroon pour archivage ; cet original fait foi.

Article 93 (nouveau).- Le Conseil constitutionnel statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection.

 

Titre X : Du contentieux électoral

Article 94 (nouveau).- (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 93 ci-dessus doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin.

(2) Le Conseil constitutionnel peut s'il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction.

(3) Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiqué aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.

Article 95 (nouveau).- Le Conseil constitutionnel peut sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur le résultat de l'élection.

Article 96 (nouveau).- (1) En cas d'annulation des opérations électorales, notification immédiate en est faite au Ministre chargé de l'Administration Territoriale

(2) Nonobstant les dispositions de l’article 51 de la présente loi, une nouvelle élection est organisée clans un délai de vingt (20) jours au moins et quarante (40) jours au plus, à compter de la date de l'annulation.

(3) Le Président de la République sortant reste en fonction jusqu'à l'élection et la prestation de serment du président nouvellement élu et convoque le corps électoral dans les délais prévus à l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 97 (nouveau).- Les décisions du Conseil constitutionnel relatives aux opérations électorales, aux résultats des élections et aux candidatures ne sont susceptibles d'aucun recours.

 

Titre XI : Proclamation des résultats

Article 98 (nouveau).- Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de quinze (l5) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

Article 99 (nouveau).- (1) Lorsqu’à l’issue de l'élection, aucun candidat n'est proclamé élu Président de la République, le Président sortant reste en fonction jusqu’à l'élection et la prestation de serment du Président élu.

(2) Dans ce cas, une nouvelle élection est organisée dans les délais prévus à l'article 96 ci-dessus, à compter de l'expiration du délai légal de proclamation des résultats.

Article 100 (nouveau).- (1) Les résultats de l’élection sont publiés suivant la procédure d'urgence, puis insérés au Journal Officiel en français et en anglais.

(2) La publication prévue à l'alinéa (l) est applicable à toute décision du Conseil constitutionnel modifiant ou annulant  lesdits  résultats

 

Titre XII : De la prestation de serment.

Article 101 (nouveau).- (1) Le Président élu entre en fonction dès sa prestation de serment dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

(2) Il prête serment devant le peuple camerounais, en présence des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême réunis en séance solennelle, dans les formes et termes suivantes :

a) Le Président de l'Assemblée Nationale reçoit le serment après une brève allocution qui se termine par la formule suivante :

« Monsieur le Président de la République, vous engagez-vous sur l'honneur à remplir loyalement les fonctions que le peuple vous a confiées et jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes de consacrer toutes vos forces à conserver, protéger et défendre la Constitution et les lois de la République du Cameroun, à veiller au bien général de la Nation, à soutenir et à défendre l'unité, l’intégrité et l'indépendance de la Patrie camerounaise. »

b) Le Président élu, debout, la main levée, face aux membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême, en prend l'engagement en répondant :

« JE LE JURE »

Article 102 (nouveau).- (1) Il est dressé, de l'acte du serment, cinq (5) originaux authentiques signés par le Président de l'Assemblée Nationale et cosignés par les Présidents du Sénat, du Conseil constitutionnel et de la Cour Suprême.

(2) L'un des originaux de l'acte visé à l'alinéa (1) est conservé par le Secrétariat général de l'Assemblée Nationale. Trois (3) sont déposés et conservés au rang des archives ou des minutes du greffe, respectivement au Sénat, au Conseil constitutionnel et à la Cour Suprême.

(3) Un exemplaire est remis au Président de la République.

 

Titre XIII : De la suppléance a la présidence de la république

Article 103 (nouveau).- La suppléance à la Présidence de la République peut être temporaire ou définitive.

Chapitre premier : Suppléance temporaire

Article 104 (nouveau).- En cas d'empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier Ministre, ou en cas d'empêchement de celui-ci, un autre membre du Gouvernement, d'assurer certaines de ses fonctions dans le cadre d'une délégation expresse.

Chapitre II : Suppléance définitive

Article 105 (nouveau).- En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, l'intérim du Président de la République est exercé de plein droit jusqu'à l'élection du nouveau Président par le Président du Sénat, et si ce dernier est, à son tour, empêché, par son suppléant suivant l'ordre de préséance du Sénat.

Article 106.-(nouveau) (1) Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat où son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum ni être candidat à l'élection organisée pour la Présidence de la République.

(2) Toutefois, en cas de nécessité liée à l'organisation de l'élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement.

Article 107.-(nouveau) (1) L'empêchement définitif du Président de la République est constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.

(2) II est saisi à cet effet par le Président de l'Assemblée Nationale, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(3) La déclaration de vacance de la Présidence de la République intervenue conformément aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, est publiée par le Conseil Constitutionnel suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Article 108 (nouveau).- (1) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de démission, le Président démissionnaire en informe la Nation par voie de message.

(2) Le Président de la République remet ensuite sa démission au Président du Conseil constitutionnel qui en adresse copie au président du Sénat.

(3) Le message visé à l'alinéa (1) est publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

L'intérim du Président de la République est assuré conformément aux dispositions des articles 105 et 106 de la présente loi.

Article 109.-(nouveau) Dans les cas visés aux articles 107 et 108 ci-dessus, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'ouverture de la vacance».

 

Titre XIV: des dispositions pénales

Article 110. –(1) Sont punis des peines prévues par l'article 122 du Code Pénal :

a) Ceux qui se font inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire dissimulent une incapacité prévue par la présente loi ou réclament leur inscription sur deux ou plusieurs listes ;

b) Ceux qui, à l'aide de déclarations mensongères ou de faux certificats, se font inscrire indûment sur une liste électorale ou qui à l'aide des mêmes moyens, inscrivent ou y rayent indûment un citoyen;

c) Ceux qui, déchus du droit de vote participent au scrutin ;

d) Ceux qui votent en vertu d'une inscription frauduleuse, soit en prenant les noms et les qualités d'autres électeurs inscrits ;

e) Ceux qui profitent des inscriptions multiples pour voter plus d'une fois ;

f) Ceux qui, étant chargés dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, soustraient, ajoutent ou altèrent des bulletins, ou indiquent un autre nom que celui inscrit;

g) Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, suppriment ou détournent des suffrages, déterminent un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter ;

h) Ceux qui, soit dans l'une des commissions prévues par la présente loi, soit dans un bureau de vote, soit dans un bureau de l'Administration, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, violent le secret, portent atteinte à sa sincérité, empêchent les opérations du scrutin ou en modifient le résultat ;

i) Ceux qui se rendent coupables de manœuvres frauduleuses dans la délivrance ou la production des certificats d'inscription ou de radiation des listes électorales.

j) Ceux qui, le jour du scrutin, avec violence ou non se rendent auteurs ou complices d'un enlèvement frauduleux de l'urne.

(2) Si l'auteur ou son complice est fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code pénal, il est passible des peines prévues par l'article 141 du Code pénal.

Article 111. – Sont punis des peines prévues par l'article 123 du Code pénal :

a) Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, troublent les opérations électorales ou portent atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote ;

b) Ceux qui, le jour du scrutin, se rendent coupables d'outrages ou de violences, soit envers la commission locale de vote soit envers un de ses membres, ou qui par voies de fait ou de menaces retardent ou empêchent les opérations électorales ;

c) Ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particulières faits en vue d’influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs obtiennent leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d’un tiers;

d) Ceux qui, directement ou par l'entremise d'un tiers acceptent, ou sollicitent des candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages cités à l'alinéa (c) ci-dessus.

e) Ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influence son vote.

Article 112. –(1) Est puni d'une amende de 25 000  à 250 000 francs et d'un emprisonnement de dix jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entre dans une assemblée électorale avec une arme apparente.

(2) La peine d'emprisonnement peut être portée à quatre mois et l'amende à 500 000 francs si l'arme était cachée.

Article 113. –(1) Toute activité ou manifestation à caractère politique est interdite au sein des établissements publics ainsi que dans les établissements scolaires ou universitaires.

(2) Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article est punie d'une amende de 25 000 à 250 000 francs CFA et d'un emprisonnement de dix jours à quatre mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 114. – Hors le cas de flagrant délit, aucune poursuite pénale contre un candidat pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin.

 

Titre XV : Dispositions diverses

Article 115 (nouveau).- Le cautionnement est restitué par le Trésor Public :

- soit au candidat qui retire sa candidature avant l'impression des bulletins de vote. Il est alors restitué sur présentation du certificat de versement du cautionnement et de l'attestation de retrait dûment établie par le Ministre chargé de l'Administration territoriale ou par le Préfet ayant reçu la déclaration de candidature .

- soit au candidat élu ou ayant obtenu au moins l0 % des suffrages valablement exprimés. Dans ces cas, il est restitué sur présentation du certificat d'obtention des suffrages valablement exprimés délivrés par le Conseil constitutionnel et valant titre de paiement ;

- soit au candidat déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel, conformément aux dispositions de l’article 60 ci-dessus, lorsque la décision correspondante intervient avant l'impression des bulletins de vote.

Dans le cas contraire, le cautionnement reste acquis au Trésor Public.

Article 116. – L'Etat prend à sa charge le coût du papier, l'impression des bulletins de vote et des enveloppes ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins dans les départements et bureaux de vote.

Article 117. – Des textes réglementaires préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 118. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures, notamment la loi n° 73-10 du 7 décembre 1973 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée par la loi n° 83-26 du 29 novembre 1983.

Article 119. – La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé,

Le Président de la République

(é) Paul BIYA