mardi 17 septembre 2013

Loi n° 2010/003 du 13 avril 2010 fixant les procédures du référendum

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er - La présente loi fixe les procédures du référendum, en application de l'article 36 (3) de la Constitution.

Article 2- Le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi,  serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la Nation et les institutions nationales.

Il en sera ainsi notamment :

1) des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics;

2) des projets ou propositions de révision de la Constitution;

3) des projets de loi tendant à la ratification des accords ou de traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière;

4) de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens.

Article 3.- Le projet de loi soumis au référendum est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

Article 4.- Les dispositions de la loi n° 92/010 du 17 décembre 1992 fixant les conditions d'élection et de suppléance à la Présidence de la République, modifiée par celle n° 97/020 du 9 décembre 1997, et relatives notamment aux conditions d’électorat, aux commissions électorales, aux listes électorales, aux cartes électorales’ à la campagne et aux opérations électorales, ainsi qu'au recensement des votes sont applicables mutatis mutandis aux consultations référendaires, sous réserve de celles prévues par la présente loi.

Chapitre II: Des opérations préliminaires

Section I : De la convocation du corps électoral

Article 5.- (1) Le corps électoral en vue du référendum est convoqué par décret du Président de la République.

(2) L'intervalle entre la publication du décret de convocation et le jour du scrutin est de quatre vingt dix (90) jours au moins.

(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il dure un jour.

(4) Le décret de convocation du corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

Article 6- (1) Le projet ou la proposition de loi soumis(e) au référendum est annexé(e) au décret de convocation du corps électoral.

(2) Ce projet ou cette proposition de loi fait l’objet d’une large diffusion.

Section II : De la campagne référendaire

Article 7.- (1) Peuvent être autorisés, sur leur demande, à participer à la campagne organisée en vue du référendum:

- les partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale;

- les partis politiques ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés dans au moins une circonscription au cours de la dernière élection des députés à l'Assemblée Nationale.

(2) La demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus mentionne:

- l'adresse complète du parti;

- les nom et prénom du représentant légal ou du mandataire du parti politique et l’indication de son domicile;

- l'option choisie, «  OUI »  ou «  NON » par rapport au projet soumis au référendum.

Article 8.- (1) Les demandes de participation à la campagne référendaire, revêtues de la signature légalisée du représentant légal ou du mandataire du parti, doivent être accompagnées de l’original du certificat de paiement au Trésor public du cautionnement d'un million (1.000.000) de francs CFA.

(2) Elles sont faites en double exemplaire et déposées à la direction générale des élections dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral. Copie en est immédiatement tenue au Conseil constitutionnel par le représentant légal ou le mandataire du parti contre accusé de réception.

Article 9.- (1) Soixante (60) jours au moins avant le scrutin, le Conseil Electoral arrête la liste des partis politiques autorisés à participer à la campagne référendaire et en assure la publication. Notification de cette liste est faite sans délai au Conseil Constitutionnel.

(2) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable toute demande de participation à la campagne référendaire. Notification de la décision motivée de rejet ou d'acceptation d'une demande est faite au représentant ou au mandataire du parti. Mention de cette décision est consignée dans un procès-verbal immédiatement communiqué un Conseil constitutionnel.

(3) La décision de rejet ou d'acceptation d’une demande peut faire l'objet de recours devant le Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication de la liste visée à l'alinéa ci-dessus.

(4) Le Conseil Constitutionnel statue dans un délai maximum de cinq (05) jours suivant le dépôt de la requête.

Chapitre III : Des opérations référendaires

Article 10.- Les électeurs se prononcent par « OUI » ou « NON » sur le projet ou la proposition de loi soumis(e) au référendum.

Article 11.- Les bulletins de vote mis à la disposition des électeurs sont de couleurs différentes et portent respectivement, en caractères identiques, les mentions « OUI » ou « NON ».

Chapitre IV : Du contentieux des opérations référendaires

Article 12.- (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des consultations référendaires.

(2) Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations et contestations relatives aux opérations référendaires.

Article 13.- En cas de contestation sur la régularité d'une consultation référendaire, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs.

Article 14.- Dans le cas où le Conseil Constitutionnel constate l'existence d'irrégularités dans le déroulement des opérations référendaires, il peut, eu égard à leur incidence sur les résultats, soit maintenir lesdites opérations, soit prononcer leur annulation totale ou partielle.

Chapitre V : De la proclamation des résultats

Article 15.- (1) Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats du référendum dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

(2) Il en dresse le procès verbal en double exemplaire et en conserve l'original, l'autre exemplaire étant transmis au Président de la République.

Article 16.- (1) Le projet ou la proposition de loi est adopté(e) si, à l'issue du référendum, les « OUI », emportent la majorité des suffrages valablement exprimés.

(2) Le Président de la République promulgue 1a loi adoptée dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal de proclamation des résultats.

(3) La loi est précédée de la mention ci-après : « le peuple camerounais a adopté par référendum du …, le Président de la République promulgue la loi dont la terreur suit ».

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 17.- Des textes règlementaires préciseront en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 18.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'ordonnance n° 72/10 du 26 août 1972 fixant la procédure du référendum.

Article 19.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 13 avril 2010

Le Président de la République

(é) Paul Biya