LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, DECRETE :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article premier : le présent décret fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement du comité national de l’Eau institué par la loi N° 98/005 du 14 Avril 1998 portant régime de l’eau.
Article 2 : Le comité national de l’eau est chargé :
- d’étudier et de proposer au gouvernement toutes mesures ou actions tendant à assurer la conservation, la protection et l’utilisation durables de l’eau ;
- d’émettre des avis sur les questions ou problèmes relatifs à l’eau dont il est saisi par le gouvernement ;
- de faire au gouvernement toute proposition ou recommandation concourant à la gestion rationnelle de l’eau, en ce qui concerne notamment l’élaboration et la mise en œuvre des plans ou projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement.
Chapitre 2 : De l’organisation et du fonctionnement
Article 3 :
(1) Présidé par le ministre chargé de l’eau, le comité de l’eau comprend :
- un représentant du ministre charge des Finances ;
- un représentant du ministre chargé de la Santé publique ;
- un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
- un représentant du ministre chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;
- un représentant du ministre chargé de l’administration territoriale ;
- un représentant du ministre chargé de la ville ;
- un représentant du ministre chargé de l’agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l’élevage des pêches et des industries animales ;
- un représentant du ministre chargé de la météorologie ;
- un représentant du ministre chargé du développement industriel et commercial ;
- le président de la chambre d’agriculture, d’élevage, et des forêts ou son représentant ;
- un représentant des associations des maires ;
- un représentant des concessionnaires du service public de l’eau ;
- un représentant des concessionnaires du service public de l’énergie ;
Le Président peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux du comité sans voix délibérative, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour.
Article 4 : Le secrétariat du comité national de l’eau est assuré par la direction chargée de l’eau au ministère chargé de l’eau.
Article 5 :
(1) Le comité national de l’eau se réunit en session ordinaire deux fois par an et en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.
(2) Les convocations accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers et documents y relatifs, doivent être adressés aux membres du comité au moins quinze jours avant la date de la réunion.
Chapitre 3 : Des dispositions diverses et finales
Article 6 :
(1) Les membres du comité national de l’eau et les personnes qualifiées appelées en consultation bénéficient d’une indemnité de session. Ceux des membres et celles des personnes appelées en consultation mais ne résidant pas au lieu de réunion bénéficient des frais de transport.
(2) Les montants de l’indemnité de session et des frais de déplacement prévus à l’alinéa
(1) ci-dessus sont fixés par le ministre chargé de l’eau.
Article 7 : Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité national de l’eau sont imputés chaque année au compte d’affectation spéciale destiné au financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement.
Article 8 : Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 85/758 du 30 mai 1985 portant création d’un comité national de l’eau.
Article 9 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Premier ministre,
Chef du gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE