Le Premier Ministre chef du Gouvernement
Décrète :
Article 1er :
(1) Le présent décret fixe les conditions de désignation et les attributions des agents assermentés chargés de la surveillance et du contrôle des eaux.
(2) Au sens du présent décret et des arrêtés pris pour son application, les agents assermentés pour la surveillance et le contrôle de qualité des eaux sont désignés sous les vocables « Inspecteurs et Inspecteurs adjoints » de l’eau. Ils sont chargés du contrôle de la qualité des eaux, de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la loi portant régime de l’eau et de ses textes d’applications.
Chapitre 1 : Des attributions des inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l’eau
Article 2 :
(1) Les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l’eau sont autorisés à pénétrer dans les établissements ou installations lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’il s’y commet une infraction.
(2) En outre, ils peuvent, sur autorisation préalable de la juridiction compétente, pénétrer dans les habitations privées aux mêmes fins, les visites dans ces habitations ne pouvant s’effectuer que entre six (6) heures et dix-huit (18) heures
Article 3 : Toute visite d’inspection doit être faite conjointement par au moins deux (2) inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l’eau dûment assermentés, accrédités et identifiés.
Article 4 :
(1) Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints peuvent requérir l’assistance des forces de maintien de l’ordre dans l’accomplissement de leurs missions
(2) Même si aucune infraction n’a pu être constatée, ces derniers peuvent prélever les échantillons des eaux captées ou déversées et des eaux réceptrices. Ils dressent alors un procès-verbal de l’opération de prélèvement dont copie est adressée au responsable des installations.
Article 5 : Les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l’eau peuvent en cas de flagrant délit saisir tout ce qui semble avoir servi ou être destiné à commettre une infraction et/ou qui pourrait servir à établir ladite infraction.
Article 6 :
(1) Lorsque des mesures d’urgence s’imposent, le ministre chargé de l’eau peut, sur rapport motivé des inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l’eau, interdire l’utilisation des installations et appareils suspectés d’être à l’origine de la pollution ou des menaces de pollution et faire apposer les scellés sur ces installations et appareils.
(2) Les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l’eau n’ont pas autorité pour s’enquérir au sujet de procédés utilisés dans les établissements et installations visités au-delà de ce qui peut avoir une incidence directe sur la nature et l’origine des déversements dans les égouts, les voies artificielles d’écoulement des eaux, les cours d’eau, les installations de captage d’eau, d’épuration des eaux usées ou de traitement des eaux et de déchets.
Chapitre II : Des conditions de désignation des inspecteurs et des inspecteurs-adjoints de l’eau
Article 7 :
(1) Les Inspecteurs de l’eau sont désignés parmi les fonctionnaires de la catégorie A et les contractuels d’administration de la dixième à la douzième catégorie, spécialisés dans le domaine de l’eau, en service au ministère chargé de l’eau ;
(2) Les inspecteurs-adjoints de l’eau sont désignés parmi les fonctionnaires des catégories B et C et les contractuels d’administration de la septième (7ème) à la neuvième (9ème) catégorie, de la même spécialité que celle mentionnée à l’alinéa (1) ci-dessus, en service au ministère chargé de l’eau.
Article 8 : peuvent également être désignés comme inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l’eau les agents publics d’autres spécialités, en service notamment dans les administrations chargées de la santé publique et de l’environnement, sur proposition de leurs chefs de départements ministériels respectifs.
Article 9 :
(1) Les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l’eau sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’eau.
(2) Avant de prendre leurs fonctions, les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l’eau prêtent serment devant la juridiction compétente de leur lieu de résidence, à la requête de l’administration chargée de l’eau, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(3) Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l’eau doivent se munir de leur carte professionnelle.
Article 10 :
(1) Les fonctions d’Inspecteur et d’Inspecteur-adjoint de l’eau peuvent être suspendues pour une durée n’excédant pas un (1) an dans l’un des cas suivants :
- cessation temporaire d’activité en matière de contrôle et de surveillance des eaux ;
- non respect de la déontologie établie ;
- violation du serment ;
- faute grave dans l’exercice de la fonction ;
- rendement insuffisant ou incompétence en matière de contrôle et de la surveillance des eaux.
(2) En cas de récidive, le ministre chargé de l’eau peut prononcer la suspension définitive de la qualité d’inspecteur ou inspecteur-adjoint de l’eau.
(3) La décision de suspension temporaire ou définitive notifiée à l’intéressé, entraîne automatiquement le retrait de la carte professionnelle visé à l’article 9(3) ci-dessus.
(4) L’admission à la retraite emporte cessation d’activité en qualité d’inspecteur ou inspecteur-adjoint de l’eau.
Article 11 : Préalablement à leur nomination en qualité d’inspecteurs ou inspecteurs-adjoints de l’eau, les personnes désignées sont soumises à une formation théorique et pratique en matière de contrôle et de surveillance de la qualité des eaux.
Article 12 : Les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l’eau dûment assermentés, accrédités et identifiés sont compétentes pour le contrôle, la recherche, la constatation et les poursuites en répression des infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation relative à l’eau. A cet effet, ils sont compétents pour :
(a) contrôler la qualité des eaux de consommation, les installations publiques ou privées de distribution d’eau, de prélèvement et de traitement des eaux de surface ou des eaux souterraines à des fins industrielles ou commerciales, de collectes, d’épuration ou d’évacuation des eaux usées, ainsi que les milieux récepteurs ;
(b) recueillir les données et autres informations nécessaires au calcul et au recouvrement de la taxe d’assainissement et de la redevance de prélèvement des eaux à des fins industrielles ou commerciales ;
(c) initier toutes sanctions administratives à l’encontre de tout contrevenant aux dispositions de la législation et de la réglementation relatives à l’eau.
Article 13 :
(1) Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès-verbal régulier.
(2) La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents assermentés qui consignent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à inscription en faux.
Article 14 : L’administration chargée de l’eau fait notifier le procès-verbal de constatation d’infraction au contrevenant qui dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification pour contester le procès. Passé ce délai, toute contestation est irrecevable.
Chapitre III : Des quotes-parts d’inspection, de contrôle et de leur mode de répartition
Article 15 :
(1) Les Inspecteurs, Inspecteurs-adjoints et personnels associés à l’inspection de l’eau bénéficient des quotes-parts de contrôle prélevées sur le montant total recouvré des taxes d’assainissement et des redevances de prélèvement des eaux.
(2) La répartition du montant total recouvré des taxes d’assainissement et des redevances de prélèvement des eaux entre le Trésor Public et les quotes-parts d’inspection s’effectue annuellement conformément aux dispositions de la loi de finances.
Article 16 :
(1) Le montant des quotes-parts attribuées trimestriellement aux personnels chargés de l’inspection et du contrôle correspond au pourcentage du montant total des taxes et redevances recouvrées et versées au Trésor Public au cours du trimestre considéré.
(2) Ce montant correspondant au pourcentage des taxes et redevances affectées aux quotes-parts d’inspection et de contrôle est déduit du montant total des taxes et redevances au vu des états de recouvrement et de versement correspondants, effectués par les agents intermédiaires des recettes du ministère chargé de l’eau au cours de chaque trimestre et certifiés par le trésorier payeur.
Article 17 :
(1) Les quotes-parts d’inspection et de contrôle versées aux inspecteurs, inspecteurs-Adjoints et personnels associés sont calculées sur la base de la solde indiciaire ou catégorielle mensuelle brute, par application des taux ci-après :
- 55 % pour les inspecteurs ;
- 45 % pour les inspecteurs-adjoints ;
- 40 % pour les personnels associés ;
(2) La quote-part maximale pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire au cours d’un trimestre correspond à cinq (5) fois la prime trimestrielle, calculée comme prévue à l’alinéa (1) ci-dessus et constitue la prime théorique.
Article 18 :
(1) Les quotes-parts d’inspection et de contrôle sont payées trimestriellement aux inspecteurs, inspecteurs-adjoints et personnels associés, à terme échu, sur décision du Ministre chargé de l’eau.
(2) Au cas où le montant total des quotes-parts à distribuer serait inférieur à la somme des primes théoriques prévues à l’article 17 alinéa (2) ci-dessus, les quotes-parts sont multipliées par un coefficient de correction (a) calculé selon la formule ci-après :
a = D / M
D : est le montant des quotes-parts correspondant aux versements effectués au cours d’un trimestre donné :
M : est la somme des quotes-parts calculées en fonction des soldes indiciaires ou catégorielles brutes ou total des primes théoriques.
(3) Au cas où le montant total des quotes-parts à distribuer serait supérieur à la somme des primes théoriques, les quotes-parts attribuées sont égales aux primes théoriques et le reliquat est versé au Trésor Public.
Chapitre III : Des dispositions diverses et finales
Article 19 :
(1) Sur proposition du Directeur chargé de l’Eau, le Ministre chargé de l’eau peut fixer une côte personnelle suivant le rendement individuel, sur les quotes-parts versées aux Inspecteurs, Inspecteurs-Adjoint et personnels associés.
(2) Les quotes-parts d’inspection et de contrôle peuvent être diminuées ou supprimées par décision du ministre chargé de l’eau, si le rendement de l’agent bénéficiaire s’est avéré faible ou nu au cours du trimestre considéré, ou en cas de suspension temporaire ou de déchéance de la qualité d’Inspecteur ou d’inspecteurs-adjoint de l’eau.
(3) Les personnels associés visés dans le présent décret désignent les fonctionnaires contractuels et décisionnaires appartenant à l’administration chargée de l’eau et directement concernés par les inspections et contrôles.
(4) Les Inspecteurs et les Inspecteurs-Adjoints de l’eau exercent leurs activités sans préjudice des attributions reconnues aux autres administratives.
Article 20 : Les ministres chargés respectivement de l’Eau et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Le Premier Ministre Chef du Gouvernement
Peter MAFANY MUSONGE