lundi 23 septembre 2013

LOI N° 2001/008 DU 30 JUIN 2001 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L’EXERCICE 2001/2002

 

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

TITRE UNIQUE

REGLEMENT DE L’EXERCICE 1999/2000

ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le budget de l'Etat pour l'exercice 1999/2000 les recettes d'un montant de 1 314 257 429 824 francs CFA se répartissant comme suit :

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ARTICLE DEUXIEME : sur le même budget les dépenses d'un montant de 1 194 150 687 544 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :

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ARTICLE TROISIEME : Les recettes et les dépenses du budget consolidé de l’Etat pour

l'exercice 1999/2000 sont définitivement arrêtées comme suit :

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DEUXIEME PARTIE : BUDGET DE L’EXERCICE 2001/2002

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUATRIEME :

Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE

ARTICLE CINQUIEME :

………………………………

………………………………

1) l’entrée en vigueur au Cameroun de l’Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) sur l’évaluation est fixée au 1er juillet 2001.

2) En application de l'Acte 2/98-UDEAC- 603- CD-60 sur l'évaluation en douane en CEMAC, six méthodes d'évaluation des marchandises sont appliquées.

Ces méthodes d'évaluation seront déterminées par voie règlementaire.

CHAPITRE TROISIEME : DISPOSITIONS RELATIVES A LATAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE SIXIEME :

Les dispositions de l'Article septième de la loi de finances n° 2000/08 du 30 juin 2000, sont modifiées et/ou complétées comme suit :

Article 4 (nouveau.) : Sont exonérés de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) :

………………………………

………………………………

10°.- (nouveau) les opérations de composition, d'impression, d'importation et de vente des journaux et périodiques à l'exclusion des recettes de publicité, les intrants et les biens d'équipement, destinés à ces opérations, acquis par les sociétés de presse ou d'édition de journaux et périodiques.

La liste de ces intrants et biens d'équipement est déterminée par le Ministre en charge des Finances après concertation avec les ministères concernés.

………………………………….

…………………………………

16°- (nouveau) : le matériel informatique, dans les conditions fixées par voie règlementaire .

17°- (nouveau) : Les matériels servant à la lutte contre le VIH/SIDA dans les conditions fixées par voie règlementaire .

Le reste sans changement.

CHAPITRE QUATRIEME : DISPOSITIONS FINANCIERES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES PPTE

ARTICLE SEPTIEME :

(1) - Les dépenses - PPTE s'entendent des dépenses correspondant aux ressources additionnelles découlant de l'allègement de la dette extérieure, dans le cadre de l'initiative renforcée en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)

(2) - Les ressources additionnelles PPTE sont consignées dans un compte spécial PPTE ouvert par le Trésor à la BEAC.

ARTICLE HUITIEME :

(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses PPTE peuvent être reportés d'un exercice à un autre sans limitation.

(2) Les opérations s'y rapportant ne sont engagées qu'à hauteur des disponibilités du compte - BEAC visé à l'Article septième ci-dessus.

(3) Le Payeur Général centralise toutes les opérations comptables liées aux opérations PPTE (en recettes et en dépenses). Il en est le comptable principal.

ARTICLE NEUVIEME :

Les modalités de sélection, d'exécution et de suivi des dépenses - PPTE, sont fixées par voie règlementaire.

AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE DIXIEME :

Pour l'exercice 2001/2002, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d'usage de la route, est fixée à FCFA vingt six (26) milliards.

ARTICLE ONZIEME :

Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA trois (3) milliards pour l'exercice 2001/ 2002

ARTICLE DOUZIEME :

Le plafond des ressources affectées à l'Autorité Portuaire Nationale au titre des redevances à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixée à FCFA un (1) milliard pour l'exercice 2001/2002.

ARTICLE TREIZIEME :

Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la promotion du tourisme est fixé à FCFA sept cent (700) millions.

ARTICLE QUATORZIEME :

(1) Le compte d'opérations de l'activité postale créé par la loi de finances n° 2000/08 du 30 juin 2000, est reconduit pour l'exercice 2001/2002.

(2) Ce compte, équilibré en recettes et en dépenses à la somme de FCFA quatre (04) milliards doit accueillir les ressources et permettre le règlement des dépenses du secteur postal jusqu'à la mise en place de la Société Nationale des Postes.

(3) Les dépenses du secteur postal visées à l'alinéa 2 ci-dessus, s'entendent de celles directement liées à l'activité postale autres que les dépenses relatives aux salaires, aux opérations de mandat ainsi qu'aux contributions dues aux organisations internationales.

TITRE DEUXIEME : VOIES ET MOYENS – ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2001/2002

CHAPITRE PREMIER : EVALUATION DES RECETTES

ARTICLE QUINZIEME :

Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2001/2002 sont évalués à 1 545 000 000 000 de francs CFA et se décomposent, par rubrique de la manière suivante :

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CHAPITRE DEUXIEME : CREDITS OUVERTS

ARTICLE SEIZIEME :

Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2001/2002 se chiffrent à 1 545 000 000 000 francs CFA et sont ventilés ainsi qu'il suit :

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TROISIEME PARTIE :

TITRE UNIQUE : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE DIX – SEPTIEME :

Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2001/2002, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d'un montant global de 200 milliards de francs CFA.

ARTICLE DIX - HUITIEME:

Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l'exercice 2001/2002, l'aval de l'Etat, à des Etablissements publics et des Sociétés d'Economie Mixte, au titre d'emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards de francs CFA.

ARTICLE DIX – NEUVIEME :

Au cours de l'exercice 2001/2002, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d'ordonnance, les plafonds fixés aux Articles dix - septième et dix - huitième ci-dessus.

ARTICLE VINGTIEME:

1. Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d'ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu'au Code des Investissements.

2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les recettes nouvelles provenant de ces mesures pour faire face à ses obligations.

ARTICLE VINGT ET UNIEME :

Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en ouvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.

ARTICLE VINGT DEUXIEME :

Les ordonnances visées aux Articles dix-neuvième, vingtième, et vingt et unième, ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l’Assemblée Nationale aux fins dé ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.

ARTICLE VINGT TROISIEME :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 30 Juin 2001

Le Président de la République

Paul BIYA