LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la loi n°' 91/023 du 16 décembre 1991 relative aux recensement et enquêtes statistiques ;
Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
Vu le décret n° 97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par celui n° 98/067 du 28 avril 1998 ;
Vu le décret n° 98/217 du 09 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances ;
DECRETE :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er: Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l'Institut National de la Statistique, en abrégé I.N.S., ci-après désigné l' « Institut ».
Article 2 :
(1) L'Institut National de la Statistique est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Yaoundé.
(3) Des agences peuvent, en tant que de besoin, être ouvertes dans d'autres localités du pays, sur délibération du Conseil d'Administration.
Article 3 : L'Institut est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de la statistique.
Article 4 : L'Institut a pour missions :
a) d'assurer la coordination des activités du système national d'information statistique. A ce titre, il :
- assure l'élaboration et veille à la mise en œuvre du plan national de développement de la statistique ;
- participe à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes et projets nationaux et supra nationaux de statistique ;
- coordonne les moyens et les opérations statistiques des administrations et des organismes subventionnés ou contrôlés par l’Etat ;
- réalise l'unification des nomenclatures et des codes statistiques ;
- diffuse et veille à l'application des méthodes, des concepts, des normes et des procédures statistiques,
- veille à la qualité de l'information statistique ;
- assure le Secrétariat Permanent du Plan Comptable ;
- assure le secrétariat et l'organisation des sessions du Conseil National de la Statistique.
b) de rendre disponible les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion économique et sociale. A ce titre, il :
- établit, rassemble et met à jour les statistiques sur la situation économique et sociale en utilisant, le cas échéant, les éléments qui lui sont fournis par les diverses administrations ;
- réalise ou participe à la réalisation des recensements et enquêtes statistiques initiés par l’Administration;
- produit et analyse les données et les indicateurs pour le suivi de la conjoncture à travers des études et des enquêtes notamment sur les prix, l'emploi, le chômage, la production industrielle et les échanges commerciaux ;
- produit et analyse les données et les indicateurs relatifs à la situation socio-économique à travers les études et enquêtes auprès des ménages ;
- élabore les indicateurs de suivi et d'évaluation des progrès en matière de développement social et notamment la réduction de la pauvreté ;
- élabore les comptes économiques de la Nation ;
- entreprend, à la demande du Gouvernement et des administrations publiques et, éventuellement, du secteur privé, des recherches et études sur les questions statistiques, économiques et sociales ;
- élabore l'annuaire statistique du pays et les bulletins périodiques de statistiques.
c) d'assurer la conservation des fichiers des recensements et enquêtes par les administrations publiques et les organismes subventionnés ou contrôlés par l’Etat. A ce titre, il :
- met en place des banques et des bases des données à partir des fichiers des données des recensements et des enquêtes statistiques ;
- assure la promotion des centres de documentation statistique ;
- facilite l'accès du public à l’ information statistique grâce aux nouvelles techniques de l'information et de la communication.
d) - de favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques relevant de sa compétence, de promouvoir la formation du personnel spécialisé pour le fonctionnement du système national d'information statistique. A ce titre, il :
- veille à la mise en œuvre des recommandations et des résolutions adoptées au niveau du système des Nations Unies. Dans ce cadre, il suit notamment les programmes de coopération et d'assistance technique des institutions de Brettons Wood et de l'Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) ;
- participe à l'élaboration des programmes des écoles et des centres de formation des personnels spécialisés ;
- participe au réseau d'échanges d'expériences en matière statistique et économique.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
ARTICLE 5 : Les organes de gestion de l'Institut National de la Statistique sont :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
Section 1 : Du conseil d'administration
Article 6 :
(1) Le Conseil d'Administration, composé de dix (10) membres, est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Il comprend en outre les membres ci-après :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier Ministre ;
- un représentant du ministère chargé de la statistique ;
- un représentant du ministère chargé des finances ;
- un représentant du ministère chargé de la politique de population ;
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministère en charge de l'industrie ;
- un représentant des groupements patronaux ;
- un représentant du personnel de l'Institut.
(2) Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent, à la diligence du Ministre de tutelle technique.
Article 7 :
(1) Le Président et les membres du conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (1) fois.
(2) Le mandat d'administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès, par démission ou à la suite de la perte de la qualité ayant motivé sa nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'Administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'Administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.
Article 8 :
(1) Le président et les membres du Conseil d'Administration sont soumis aux mesures restrictives et aux incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.
(2) Les membres du Conseil d'Administration sont en outre soumis à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9 :
(1) La fonction de membre du Conseil d'Administration est gratuite. Toutefois, les administrateurs peuvent bénéficier d'indemnités de session et prétendre au remboursement des frais de déplacement, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que l’allocation mensuelle sont fixés par le Conseil d'Administration, dans les limites des plafonds prévus par la règlementation en Vigueur.
Article 10 :
(1) Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Institut, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre :
- il fixe les objectifs et approuve le programme d'action annuel de l'Institut ;
- il définit et oriente la politique générale de l'Institut
- il contrôle et évalue le fonctionnement et la gestion de l'Institut ;
- il approuve, sur proposition du Directeur Général, l'organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et les avantages des personnels ;
- il adopte le budget de l'Institut et arrête, de manière définitive, les comptes et les états financiers annuels, ainsi que les rapports d'activités ;
- il nomme, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de Sous-Directeur et assimilé ;
- il approuve, sur proposition du Directeur Général, les recrutements et licenciements du personnel d'encadrement relevant du code du travail ;
- il accepte tous dons, legs et subventions ;
- il approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
- il fixe le statut du personnel, conformément à la législation du travail en vigueur ;
- il autorise les participations dans toute autre société, associations, groupements ou organismes professionnels, ainsi que la création des filiales dont l'activité est liée aux missions de l'Institut.
(2) A l’exception de ceux énumérés ci-dessus, le Conseil d'Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général qui rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.
Article 11 :
(1) Le Président du Conseil d'Administration convoque et préside les réunions du Conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président du Conseil d'Administration peut inviter toute personne, en raison de ses compétences sur une question inscrite à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d'administration avec voix consultative.
Article 12 : Le secrétariat du Conseil est assuré par le Directeur Général de l'Institut.
Article 13 :
(1) Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son Président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de l'Institut.
Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) de ses membres.
(2) Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'Administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des Finances, qui procède à la convocation du Conseil d'Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.
(3) Le Président du Conseil est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (02) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des Finances peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé.
Article 14 :
(1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant trace écrite, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
Article 15 :
(1) Tout membre du Conseil d'Administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.
(2) En cas d'empêchement du Président, le Conseil d'Administration élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 16 :
(1) Le Conseil d'Administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour, que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres présents.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, sous réserve d'une majorité plus forte prévue par la loi ou le présent décret. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Conseil d'Administration font l'objet d'un procès-verbal co-signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Ledit procès-verbal mentionne, en outre, les noms des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'Administration lors de sa session suivante.
(5) Les procès-verbaux des séances du Conseil d'Administration sont consignées dans un registre spécial tenu au siège de l'Institut.
Article 17 :
Section II : De la direction générale
(1) La Direction de l'Institut est placée sous l'autorité d'un Directeur Général éventuellement assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret
du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable deux (02) fois.
(2) En cas de vacance de poste de Directeur Général, et en attendant la nomination d'un nouveau Directeur Général, l'intérim est assuré selon les modalités prévues par la loi.
Article 18 :
(1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de l'Institut, sous l'autorité et le contrôle du Conseil d'Administration à qui il rend compte.
A ce titre, il :
- prépare le budget, les états financiers annuels les programmes d'action et les rapports d'activités,
- assure la direction technique et administrative de l'Institut ;
- prépare les délibérations du Conseil d'Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
- recrute, nomme, note et licencie le personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'Administration, fixe leurs rémunération et avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d'Administration ;
- gère les biens meubles et immeubles, corporels et incorporels de l'établissement, dans le respect de son objet social et des dispositions de l'Article 9 ci-dessus ;
- prend en cas d'urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l'Institut, à charge pour lui de rendre compte au Conseil d'Administration;
- représente l'Institut dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article 19 : La rémunération et les avantages divers du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint sont fixés par le Conseil d'Administration à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, en fonction des performances de l'Institut et sous réserve des plafonds fixés par la règlementation en vigueur.
Chapitre III : Des dispositions financières
Section 1 : Des ressources
Article 20 : Les ressources financières de l'Institut sont des deniers publics. Elles sont gérées suivant les règles prévues par le régime financier de l'Etat.
Article 21 : Les ressources de l'Institut sont constituées par :
- les subventions et contributions de l'Etat ;
- les ressources allouées par les bailleurs de fonds au titre des concours financiers pour l'exécution des projets ;
- le produit de ses prestations de services ;
- le produit de la vente des biens et matériels réformés ;
- le produit de la vente des publications ;
- les dons et legs.
Article 22 : Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à l'Institut conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.
Section II : Du budget et des comptes
Article 23 : Le Directeur Général est l'ordonnateur principal du budget de l'Institut. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'Administration.
Article 24 : Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de l'Institut sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d'Administration et transmis pour information au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle technique avant le début de l'exercice budgétaire.
Article 25 :
(2) Le budget de l'institut doit être équilibré en recettes et en dépenses.
(3) Toutes les recettes de l'Institut et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'Administration.
(4) Les sommes indispensables à la couvertures des dépenses de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de l'Institut, peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l'engagement, la liquidation, 1e mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 26 :
(1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes.
(2) Il présente au Conseil d'Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des Finances et au Ministre de tutelle technique, des situations périodiques et rapport annuel d'activités.
(3) Il leur présente également dans les six mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de l'Institut.
Article 27 : Le Directeur Général ouvre des comptes dans 'les établissements bancaires agréés par l'autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.
Section III : Du contrôle de gestion
Article 28 :
(1) Un agent comptable est nommé par acte du Ministre chargé des Finances auprès de l'Institut.
(2) L'agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Institut. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.
Article 29 :
(1) Un Contrôleur Financier est désigné auprès de l'Institut par acte du Ministre chargé des Finances.
(2) Le Contrôleur Financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières, conformément à la règlementation en vigueur.
(3) Le Contrôleur Financier a mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires de l'Institut.
Article 30 :
(1) Le Contrôleur Financier et l'Agent Comptable présentent au Conseil d'Administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de l'Institut.
(2) Les copies de ces rapports sont transmises. au Ministre chargé des Finances, au Ministre de tutelle technique et au Directeur Général de l'Institut.
Article 31 :
(1) Le suivi de la gestion et des performances de l'Institut est assuré par le Ministre chargé des Finances. A cet effet, l'Institut adresse au Ministère chargé des Finances, tous les documents et informations relatifs à sa vie, qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d'activités, les rapports des Contrôleurs Financiers, ainsi que les états financiers annuels.
(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d'Administration ainsi que par le Ministre chargé des Finances.
Chapitre IV : Des personnels
Article 32 :
(1) L'Institut peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l'Etat relevant du code du travail, qui lui sont affectés à l'initiative du Directeur Général.
(2) Les personnels de l'Institut visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu'ils occupent.
(3) Les fonctionnaires et agents de l'Etat visé à l'alinéa l ci-dessus, relèvent de la législation du travail et des textes particuliers de l'Institut, pendant la durée de leur emploi en son sein, sous réserve des dispositions du Statut Général de la Fonction Publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement.
Article 33 :
(1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l'Institut est soumise aux règles de droit commun.
(2) Les conflits entre les personnels susvisés et l'Institut relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.
Article 34 : Les personnels de l'Institut ne doivent en aucun cas, être en même temps salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de la statistique.
Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 35 :
(1) Le patrimoine d'affectation de l'Institut est constitué des biens meubles et immeubles initialement dévolus à la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, ainsi que ceux des services statistiques créés au sein des divisions économiques provinciales.
(2) Les personnels en service à la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale à la date de signature du présent décret seront dévolus à l'Institut en fonction des besoins.
Article 36 :
(1) A compter de la date de signature du présent décret, une période transitoire de six (6) mois est consacrée à la mise en place des organes dirigeants et des structures de l'Institut.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'Article 35 alinéa 2 ci-dessus, la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale assume les missions dévolues à l'Institut, jusqu'à la mise en place des organes de gestion celui-ci.
Article 37 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles de l'Article 9, des Articles 210 à 238 du décret n° 98/217 du 09 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l'Economie et des Finances, en ce qui concerne la Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale.
Article 38 : Le Ministre chargé de la statistique et le Ministre chargé des finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 20 Avril 2001
Le Président de la République
Paul BIYA