mardi 10 septembre 2013

INSTRUCTION N° 012/MINEFI/DGI/LC/L du 30 JANVIER 2006 PRECISANT LES MODALITES DAPPLICATION DES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES POUR L'EXERCICE 2006

A

- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services ;

- Madame et Messieurs les Chefs de Division ;

- Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ;

- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;

- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et Assimilés.

La loi de finances pour l'exercice 2006 a été élaborée conformément aux prescriptions du Président de la République dans sa Circulaire N° 001/CAB/PR du 10 septembre 2005 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2006. Elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation du processus de relance économique amorcé par les précédentes lois de finances.

Dans cet esprit, la modernisation de notre dispositif fiscal entreprise il y a quelques années, s'est poursuivie avec la réforme de la taxe foncière sur les propriétés immobilières. Le fait majeur de cette réforme est la substitution d’une taxe assise sur la valeur à une taxe assise sur la superficie des immeubles. En plus de cette réforme majeure, les nouvelles dispositions restent guidées par le souci d'élargissement de l'assiette fiscale, de la maîtrise du secteur informel, de la sécurisation des recettes fiscales et du renforcement des droits du contribuable.

Par ailleurs, conformément aux engagements internationaux du Cameroun, les modifications intervenues dans le cadre de la loi de finances 2006 visent également à mettre en cohérence notre législation fiscale avec les règles communautaires notamment celles consacrées dans le cadre de l’OHADA et de la CEMAC. Enfin, des mesures correctives visant à améliorer l'application de certaines reformes, notamment celles relatives à l’IRPP et aux droits d'enregistrement sur les bons de commande trouvent aussi une place dans ces modifications. En tout état de cause, la présente, instruction apporte les précisions nécessaires à l’interprétation et à l'application des dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2006.

I- IMPOT SUR LES SOCIETES ET IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

1) (Article 7-D) - Taux d'amortissements spécifiques à l'activité ferroviaire

La loi de finances pour l'exercice 2006 introduit dans le dispositif légal camerounais des taux d'amortissements spécifiques à l'activité ferroviaire. Ainsi, le bénéfice net imposable pour les entreprises relevant du secteur ferroviaire est établi sous déduction des amortissements pratiqués sur les voies de chemin de fer, les wagons, les ouvrages d'art, les locomotives, les engins de voie et autres matériels utilisés dans le cadre de l'activité ferroviaire conformément aux taux définis à l'article 7-D du Code Général des Impôts auxquels vous vous référerez en la matière. Je précise que ces nouveaux taux s’appliquent également aux matériels acquis antérieurement.

2) (Article 18) - Eligibilité à la DGE et obligations propres aux grandes entreprises

Deux innovations majeures découlent de la modification de l'article 18 du CGI. La première est relative au mode opératoire consacrant l'éligibilité d'une entreprise à la DGE. Dorénavant, l'arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances consacrant une telle éligibilité n'est plus nécessaire. Dès lors qu'une entreprise remplit le critère de chiffre d'affaires ou de filiation, son rattachement à la DGE est automatique sans qu'il soit besoin de le consacrer par arrêté.

L'autre innovation est relative à une obligation supplémentaire mise à la charge des Grandes Entreprises. Il s'agit de l'obligation de fournir les relevés de participation qu'elles détiennent dans d'autres sociétés de capitaux lorsque lesdites participations excèdent 25 % de leur capital social. Cet ajout devra permettre aux services de mieux cerner les activités intragroupes desdites entreprises et d'en tirer toutes les conséquences fiscales.

3) (Article 8) - Suppression de l'exonération partielle desplus-values réalisées lors de la cession en cours d’exploitation d'éléments de l'actif immobilisé

L'exonération de l'impôt sur les sociétés appliquée sur la moitié des plus-values réalisées lors de la cession en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé est supprimée à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi de Finances pour l'exercice 2006. Dorénavant, l'intégralité des plus-values ainsi réalisées devra être incluse dans la base d'imposition à l’IS et effectivement soumise à l'impôt au cours de l'exercice de leur réalisation. Vous veillerez à ce que les entreprises se conforment à cette nouvelle disposition.

4) (Articles 61 et 132) - Ajustement des seuils d'imposition du régime de base et du régime simplifié

La loi de finances pour l'exercice 2006 a revu à la baisse les seuils d'imposition des contribuables relevant des régimes de base et simplifié. Ainsi, relèvent désormais du régime de base les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre 15 et 50 millions de FCFA. Quant au régime simplifié, il regroupe ceux des contribuables dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est compris entre 50 et 100 millions.

Par ailleurs, je vous rappelle que les contribuables relevant des régimes sus-cités peuvent opter pour un régime supérieur. La durée de l'irrévocabilité de l'option pour un régime d'imposition supérieur qui vaut aussi bien pour l’IRPP que pour la TVA demeure fixée à trois (03) ans. Je vous demande de veiller à la bonne application de ces mesures, d'en informer largement les contribuables concernés et de procéder aux réajustements nécessaires dans la gestion de leurs dossiers.

5) (Articles 21, 69 et 91) - Relèvement du taux du précompte sur achats, de l'acompte de l’IRPP, et du minimum de perception pour les contribuables relevant du régime de base

En ce qui concerne le régime de base, le taux de l'acompte de l’IRPP, du précompte sur achats et le minimum de perception est fixé à 1,5% en principal à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'exercice 2006. Je précise que ce relèvement de taux concerne exclusivement les contribuables relevant du régime de base. Le taux de l'acompte de l’IRPP et du minimum de perception ainsi relevé demeure majoré de centimes additionnels communaux au taux de 10%, soit un taux global de 1,65%. Je rappelle que l'acompte d'impôt résultant de l'application de ce nouveau taux devra être acquitté au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre. Ce taux devra également être appliqué, en cas de déficit déclaré, sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice, au moment du dépôt de la déclaration annuelle pour les contribuables concernés. De manière générale, vous voudrez bien noter que les nouveaux taux s'appliquent aux déclarations afférentes à l'exercice 2006 dont les premiers acomptes devront être payés au plus tard le 15 avril 2006.

Les contribuables du régime de base devront faire l'objet du prélèvement au titre du précompte sur achats au taux de 1,5 % conformément aux dispositions de l'article 21 du CGI. Il s'agit notamment des achats effectués auprès des industriels, des grossistes, semi-grossistes ou des marchandises importées par les contribuables du régime de base en vue de la revente. A cet égard, les redevables légaux concernés devront être sensibilisés sur ces nouvelles dispositions en vue d'une application effective de ce nouveau taux à compter du ler janvier 2006, lors de leurs ventes aux clients relevant du régime de base. Comme par le passé, les entreprises habilitées à effectuer la retenue à la source des acomptes susvisés continueront à opérer ladite retenue sur les factures qui leur sont adressées par leurs fournisseurs. J'entends par fournisseurs devant faire l'objet de retenues à la source tous ceux qui ne sont pas visés dans la liste des entreprises habilitées à opérer la retenue à la source, y compris les contribuables relevant du régime de l'impôt libératoire.

Il – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DROIT D’ACCISES

1) Article 128 (6) - Suppression de certaines exonérations de TVA sur les intrants

Dorénavant, seuls les biens de première nécessité expressément listés ou figurant à l’Annexe I du texte de la TVA sont exonérés de ladite taxe. Cette mesure vise à éviter qu'une interprétation extensive de la notion d'intrants de produits exonérés, utilisée jusque là, ne porte préjudice à l'application de la loi fiscale. En outre, l'exonération de TVA jusque là appliquée aux nitrate et phosphate de potassium, ainsi, qu'aux arséniates de plomb utilisés dans le cadre de l'agriculture est supprimée. En conséquence, ces produits sont désormais soumis à la TVA.

Je confirme que les engrais proprement dits demeurent exonérés de TVA. Sur un tout autre plan, j'ajoute que les modalités pratiques d'affectation aux communes des Centimes Additionnels Communaux de TVA dont la quote part est passée de 50 à 75 % feront l'objet d'une note de service particulière.

2) Article 142 (1), (3), (5) et (6) - Elargissement de l'assiette des droits d'accises

La Loi de Finances pour l'exercice 2006 a étendu le champ d'application du droit d'accises à certains biens importés ou produits localement, Il s'agit des boissons gazeuses, des jus de fruits naturels, des eaux minérales, du caviar et foie gras, du saumon, et des véhicules de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3. S'agissant du cas particulier des eaux minérales produites localement, vous noterez qu'elles font déjà l'objet d’une taxation spécifique de 2 % au titre de la taxe ad valorem sur la production des eaux. En application de la règle non bis in idem qui postule qu'une même matière imposable ne saurait faire l'objet d'une double taxation, je vous demande de retenir pour ce cas précis l'imposition la plus favorable au contribuable. A cet effet, vous ne retiendrez que la taxation spécifique de 2 % pour les eaux minérales produites localement, à l'exclusion des droits d'accises. En revanche, les eaux minérales importées font l'objet d'un prélèvement effectif au titre des droits d'accises.

Je vous rappelle que le fait générateur du droit d'accise est constitué par la livraison faite par le producteur ou son distributeur en ce qui concerne les ventes, et par la mise à la consommation des produits taxables s'agissant des importations. Ainsi, s'agissant des biens produits localement à l'instar des boissons gazeuses et des jus de fruits naturels, le droit d'accises est collecté par le producteur, pour les facturations intervenues pour compter de l'entrée en vigueur de la Loi de Finances pour 2006, quelle que soit la date de stockage ou de déstockage desdits produits. J'attire votre attention sur l'introduction dans notre dispositif législatif d'un taux réduit du droit d'accises de 12,5% applicable aux seuls véhicules de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3. Tous les autres biens soumis aux droits d'accises, demeurent taxés au taux normal de 25%.

III - FISCALITES SPECIFIQUES (Dispositions relatives au secteur forestier)

Article 247 bis.- Nouveau

La Loi de Finances 2006 a renforcé les mesures de contrôle visant à s'assurer de l'effectivité du paiement de toutes les taxes d'amont dues sur les bois débités et les grumes destinés à l'exportation. Elle étend en outre la procédure de contrôle initialement consacrée par la loi de finances de 2005 aux produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux.

A titre de rappel, les bois débités et les grumes sont soumis à la redevance forestière annuelle, à la taxe d'abattage et la taxe d'entrée usine cependant que les pro duits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux sont soumis à la taxe de régénération. En ce qui concerne le cas particulier des bois sciés n'ayant pas supporté les taxes précitées et ne justifiant pas d’un quitus fiscal, lesdites taxes ainsi éludées sont collectées par les entreprises dûment habilitées par arrêté du Ministre en charge des finances, avec application d'un taux spécifique de 2,5% au lieu de 2,25% pour la taxe d'entrée usine. En outre, les services douaniers apporteront un appui à notre administration en exigeant dorénavant, avant l'autorisation de toute sortie du territoire national des produits sus-visés, que l'exportateur justifie d'un quitus de l'administration fiscale. A cet effet, les services compétents devront accorder le plus grand soin à la confection de cet important document.

Je rappelle que toute tentative d'exportation des produits en cause sans acquittement préalable des taxes dues est passible d'une majoration de 400 % au titre des pénalités et ce, sans préjudice de l'application des intérêts de retard en application des dispositions légales en vigueur.

IV - ENREGISTREMENT ET TIMBRE

1) Articles 342 et 543 (nouveaux) - Enregistrement de la commande Publique

La loi de finances pour l'exercice 2006 précise que l'obligation de soumission à la formalité d'enregistrement concerne uniquement les bons de commandes administratifs payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics administratifs. En conséquence, les commandes des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte de montant inférieur à 5 millions de francs CFA sont dorénavant dispensées de la formalité d'enregistrement, sauf présentation volontaire à la formalité ou lorsqu'elles revêtent la forme notariée.

2) Articles 595 et 599 - Droits de timbre sur les véhicules automobiles

La loi de finances pour l'exercice 2006 clarifie les conditions dans lesquelles les véhicules circulant au Cameroun sous un régime suspensif de taxes, à l'instar des véhicules en admission temporaire, sont exonérés du droit de timbre sur les véhicules automobiles (communément appelé « vignette automobile »), En outre, elle précise la personne redevable du droit de timbre automobile lorsque le véhicule est mis à la disposition d'une personne physique par une personne morale propriétaire du véhicule à savoir l’Etat, ses démembrements ou une entreprise du secteur privé.

S'agissant des véhicules en admission temporaire, généralement immatriculés « IT », ils ne sont dispensés de la vignette automobile que lorsqu'ils sont directement utilisés dans le cadre de la coopération internationale. Il s'agit notamment des véhicules des organismes de coopération ayant conclu des accords de siège avec le Cameroun. La modification intervenue à l'article 599 (nouveau) vise quant à elle à préciser le redevable de la vignette automobile due sur les véhicules mis à la disposition des personnes physiques par une personne morale.

Aux termes de l'article 599 modifié, le redevable réel du droit de timbre automobile est l'utilisateur du véhicule, sans que celui-ci ne rejette la responsabilité du paiement des droits sur la personne morale qui en est propriétaire. En conséquence, la vignette automobile sera réclamée dans ce cas à l’utilisateur du véhicule.

V - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES (Articles 577 à 584)

La taxe foncière sur les propriétés immobilières, assise sur la superficie et liquidée d'après un tarif progressif a été instituée il y a dix huit ans par la loi de finances 1987/1988. La loi de finances pour l'exercice 2006 réforme cette taxe pour compter du 1er janvier 2006. L'élément fondamental de la réforme est la modification de l'assiette de la taxe foncière, qui est désormais constituée par la valeur de l'immeuble.

A- CHAMP DAPPLICATION

1) Propriétés imposables

Au sens de la réforme, la taxe foncière s'applique aux propriétés immobilières en fonction de leur nature ou de leur lieu de situation. Sont ainsi soumises à la taxe, les propriétés immobilières situées dans les chefs lieux d'unités administratives ou dans leurs agglomérations. Aux termes de l'article 1er du décret n° 72/349 du 24 juillet 1972 portant organisation administrative de la République unie du Cameroun et de ses modificatifs subséquents, les unités administratives comprennent les provinces, les départements, les arrondissements et les districts. En conséquence, toutes les propriétés immobilières situées dans un chef-lieu d'unité administrative sont passibles de la taxe foncière sans considération de la nature urbaine ou rurale, de la taille ou du niveau d'équipement de ces localités, Il en est de même de leurs agglomérations, qui bénéficient d'infrastructures et de services urbains. Par agglomérations des chefs-lieux d'unités administratives, il convient d'entendre les localités situées dans le ressort territorial de l'unité administrative dont le chef-lieu est la cité principale.

Cependant, les agglomérations des chefs-lieux d'unités administratives dont les propriétés immobilières sont soumises à la taxe foncière doivent bénéficier d'infrastructures et de services urbains. En d'autres termes, leurs artères principales doivent être desservies par un réseau de voies carrossables et une adduction d'eau, d'électricité et/ou de téléphone aménagé par l’Etat, un opérateur privé ou les municipalités.

Je précise que le défaut d'approvisionnement en eau ou électricité ne remet pas en cause la soumission des propriétés immobilières à la taxe foncière, dès lors que le raccordement de la localité au réseau de distribution existe. Les propriétés immobilières passibles de la taxe peuvent être bâties ou non, Par propriétés immobilières bâties, on entend toutes les installations ayant une emprise au sol. Il s'agit en fait de toutes les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure, de sorte qu'il soit difficile de les déplacer sans les démolir. Il en est ainsi notamment lorsque la construction, indépendamment de ses matériaux propres, repose sur des fondations en maçonnerie de pierre, de brique ou de parpaing unis par du mortier, du plâtre ou du ciment. Il s'agit notamment :

  • des installations destinées à abriter des personnes ou des biens et assimilées à des constructions, notamment les ateliers, les hangars, les bâtiments industriels de toute nature, etc ;
  • des Installations de stockage telles que réservoirs, cuves, silos, trémies, gazomètres ou châteaux d’eau, à l'exclusion des matériels de stockage qui peuvent être déplacés sans faire appel à des moyens de levage exceptionnel ;
  • des ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ;
  • des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont retenus simplement par des amarres ;
  • certains terrains ou sols, notamment :
  • les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature;
  • Les sols des bâtiments.

Les propriétés immobilières non bâties s'entendent des terrains nus, sur lesquels des constructions ayant une emprise sur le sol n'ont pas été édifiées. En sont par conséquent exclues, les sols occupés par les chemins de fer présentant un caractère d'utilité publique, les carrières, les mines, les étangs, les salines et marais salants ou les terrains occupés par les serres à usage agricole.

2) Personnes redevables

Comme par le passé, la taxe sur la propriété foncière est due par toute personne physique ou Morale propriétaire d'immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris les propriétaires de fait. Je précise que les propriétaires de droit sont ceux qui justifient d'un titre de propriété sur l'immeuble. Les propriétaires de fait se prévalent quant à eux de la simple possession paisible au sens des dispositions du Code Civil y relatives. Sont particulièrement concernées toutes les possessions du genre à base d'un acte sous-seing privé et les occupations coutumières du domaine national avant obtention d'un titre foncier. Il peut néanmoins arriver que les deux types de propriétés soient réunis en la même personne. C'est le cas notamment lorsque le titulaire d'un titre de propriété est en même temps l'occupant effectif de l'immeuble.

La constitution du « propriétaire de fait » en redevable est sous-tendue par un souci de sécurisation des recettes fiscales. L'expérience a en effet révélé à certains égards la difficulté qu'il y a à identifier les propriétaires de droit des immeubles.

Je tiens à vous rappeler que lorsqu'une telle difficulté se présente, vous devez faire supporter la charge de l'impôt à celui qui a la propriété utile. Ainsi, lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit enfin par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.

En ce qui concerne particulièrement les locations d'immeubles, la charge de l'impôt est en principe supportée par le propriétaire légal. Mais dans les faits, il arrive que l'impôt soit acquitté par le locataire. Vous voudrez bien noter qu'il s'agit là de conventions particulières qui ne sont pas opposables à l’Administration fiscale.

3) Exonérations

Les propriétés appartenant à l’Etat et à ses démembrements, aux organismes internationaux et représentations diplomatiques, aux organismes et associations confessionnels, culturels ou de bienfaisance d'utilité publique pour leurs propriétés à usage non lucratif demeurent exonérées.

Je rappelle à toutes fins utiles que la qualité d'organisme reconnu d'utilité publique est conférée par un décret du Chef de l’Etat. En conséquence, vous voudrez bien vous assurer que les organismes revendiquant le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière, disposent effectivement d'un tel acte.

De plus, dans le cadre de la réforme, les terrains exclusivement affectés à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés immobilières, de même que ceux des constructions des entreprises de ces filières et de la filière industrielle affectées à un usage d'usine, de hangars ou de magasin de stockage.

Dans l'hypothèse de l'usage des constructions à la fois pour des besoins de bureaux et pour ceux d'usine, de hangars ou de magasins de stockage, un travail préalable de détermination distincte des valeurs taxable et exonérée devra être effectué. Cette détermination tiendra nécessairement compte de la proportion occupée par chaque élément dans la superficie totale des constructions. Toutefois, lorsqu'il s'avère impossible de faire des évaluations distinctes, l'usage principal devrait déterminer le régime de la taxe foncière.

Exemple :

Monsieur X est propriétaire d'un magasin de stockage dont la valeur déclarée est de 25 millions de F CFA. Le magasin tient sur une superficie de 500 m2 dont 100 pour des locaux à usage de bureaux. Les valeurs taxable et exonérée seront déterminées comme suit:

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B- DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE L’IMPOT

1) Base d'imposition

La base d'imposition est constituée par la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire. A défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l'immeuble prévue à l'article 546 bis di4 Code Général des Impôts est retenue. Les modalités pratiques de détermination de ladite valeur font l'objet d'un texte particulier. Elle prend notamment en compte, la position géographique de l'immeuble, sa valeur marchande ou sa valeur locative réelle.

Je vous recommande néanmoins de veiller à ce que la valeur du terrain et celle des constructions, dans l'hypothèse des immeubles bâtis, soient toujours distinctement portées sur les déclarations souscrites par les redevables.

2) Taux de l'impôt

La réforme consacre un taux proportionnel unique, de 0,1 % applicable à la valeur de l'immeuble. J'attire votre attention sur le fait que l'adoption du taux unique de 0,1 % harmonise l'imposition de la propriété en ce qu'il s'applique indistinctement aux propriétés bâties et aux propriétés non bâties.

Vous veillerez à augmenter ce taux de 10 % au titre des Centimes Additionnels Communaux. Soit un total à prélever de 0,11 %.

Afin de permettre aux communes de situation des immeubles d'encaisser directement les Centimes Additionnels Communaux qui leur reviennent, vous voudrez bien procéder à l'émission des bulletins ou d'avis d'imposition distincts et, le cas échéant, exiger en conséquence des chèques ou des virements bancaires distincts.-

Exemple 1

Monsieur X possède un terrain nu au quartier BASTOS à Yaoundé. La valeur déclarée de l'immeuble au titre de l'exercice 2006 est de 25 000 000. L'impôt dû par M. X sera calculé comme suit:

Base imposable

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Exemple 2 :

La déclaration de Monsieur Y au titre de la taxe foncière sur les propriétés immobilières pour l'exercice 2006 laisse apparaître les détails ci-après :

- valeur du terrain 15 000 000

- valeur des constructions 25 000 000

L'impôt dû par M. Y sera liquidé ainsi qu'il suit

base imposable

15 000 000 + 25 000 000 = 40 000 000

impôt dû

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Exemple 3

La société Z, entreprise agricole basée à Douala, y possède un terrain sur lequel elle a érigé un magasin en vue du stockage de ses produits. Le terrain est estimé à 30 000 000 F CFA et les constructions à 15 000 000 F CFA.

La société possède un autre terrain à Bafoussam, exclusivement affecté à la culture des pastèques et sur lequel elle a érigé des constructions à usage de bureaux. Le terrain est estimé à 15 000 000 F CFA et les constructions à 10 000 000 F CFA. L'impôt de la société Z est déterminé ainsi qu'il suit :

A Douala

base imposable

Les constructions à usage d'usine, de hangars ou de magasins de stockage étant exonérées, seule sera prise en compte la valeur du terrain, soit 30 000 000.

impôt dû

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A Bafoussam

base imposable

33 000

Les terrains exclusivement affectés à l'agriculture, à l'élevage et/ou à la pêche bénéficiant d'une exonération légale, seule sera prise en compte la valeur des constructions à usage de bureaux, soit 10 000 000.

impôt dû

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3) Fait générateur

Le fait générateur de la taxe foncière sur la propriété immobilière n'a pas changé. Pour une meilleure captation de l'impôt, la réforme introduit les notions de « propriétaires de droit ou de fait ».

Ainsi, le fait générateur de la taxe foncière sur la propriété immobilière est constitué par la propriété de droit ou défait d'un immeuble bâti ou non. Par propriété de droit, il convient d'entendre la propriété attestée par un acte administratif ou judiciaire tel :

- le titre foncier ;

- l'acte d'attribution d'une dépendance domaniale ;

- le permis de bâtir ;

- un jugement prononcé en matière réelle immobilière ;

- un acte d'adjudication en cas de vente aux enchères d'immeubles.

La propriété de fait renvoie à la possession de l'immeuble. Elle n'a d'intérêt fiscal que lorsqu'elle n'est pas réunie avec la propriété de droit dans la même personne. C'est le cas notamment lorsque le possesseur de l'immeuble exerce sur celui-ci des prérogatives semblables à celles d'un propriétaire. Tel est le cas en matière d'usufruit, de bail emphytéotique, de bail à construction ou à réhabilitation. Dans ce cas, le redevable de l'impôt est celui qui tire profit de la propriété, à savoir le possesseur ou propriétaire de fait.

C- LIEU DIMPOSITION

Le lieu d'imposition demeure celui de situation de l'immeuble. Toutefois, les entreprises relevant de la Division des Grandes Entreprises continuent à déclarer et à acquitter leur taxe auprès de ladite structure.

D- OBLIGA TIONS ET SANCTIONS

La taxe sur la propriété foncière est exigible le 1er janvier de l'année d'imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 15 mars, sur déclaration du redevable ou de son représentant. A cet effet, les premières déclarations conformes à la taxe foncière réformée devront être déposées au plus tard le 15 mars 2006.

Chaque déclaration devra être accompagnée d'un plan sommaire de localisation du ou des terrains et des constructions qui y sont érigées. La localisation susvisée est faite par rapport aux voies de communication et autres repères classiques (ville, quartier, lieu-dit...). S'agissant des obligations spécifiques des redevables, le dispositif fiscal reste le même. Au demeurant, la nouvelle législation a réuni en un seul et même article, des obligations qui étaient jusque là éparpillées dans les anciens articles 579, 580, 582 et 584 du Code.

A cet effet, vous continuerez à veiller à ce que les redevables de la taxe et les personnes qui en sont exonérées, déposent effectivement au service des impôts territorialement compétent, leurs titres de propriétés, permis de bâtir, devis de constructions et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur délivrance.

Je vous recommande également de vous assurer du paiement régulier de la taxe foncière avant d'accorder la formalité d'enregistrement aux actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière.

L'innovation apportée par la réforme réside dans l'extension de la responsabilité solidaire du paiement de l'impôt aux co-propriétaires d'immeubles. Jusqu'ici en effet, cette responsabilité n'était envisagée que pour les co-indivisaires. Je rappelle à toutes fins utiles que la co-propriété renvoie en pratique à la situation d'un immeuble appartenant à plusieurs personnes, de telle sorte que le droit de propriété de chacun est ramené à une quote-part. Le redevable légal de la taxe foncière est le mandataire de la copropriété. En cas de carence, les autres copropriétaires sont individuellement solidaires du paiement de l'impôt.

Notez enfin que le souci de modernisation et de simplification a conduit le législateur à aligner le régime des sanctions en matière de taxe foncière, à celui du Livre des procédures fiscales. En conséquence, vous voudrez bien vous référer en tant que de besoin aux articles L 95 et suivants dudit livre. Pour le contrôle de la sincérité des déclarations relatives à la taxe foncière, les services gestionnaires devront procéder au rapprochement entre la déclaration du redevable et les données de l'évaluation administrative contenues dans le décret relatif à l’évaluation des Immeubles. Les insuffisances de déclaration relevées feront l'objet de rappels d'impôts conformément à la loi.

VI -1 LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

1) Article L36 - Droit de reprise de l’Administration

La loi de Finances pour l'exercice 2006 apporte quelques aménagements aux dispositions relatives au droit de reprise. De manière générale, il demeure proscrit de procéder à une nouvelle vérification de comptabilité pour les mêmes impôts ou taxes sur les exercices fiscaux ayant déjà été sujets à des contrôles.

Toutefois, afin de préserver les intérêts du Trésor Public, l'article L 36 modifié offre dorénavant aux services la possibilité de procéder à des redressements sur des exercices ayant déjà fait l'objet de contrôles.

Il est à noter cependant que de tels redressements ne sont valables que sous une double condition :

- les éléments ayant conduit auxdits redressements, notamment les renseignements reçus ou recoupés, doivent provenir de sources extérieures à la comptabilité de l'entreprise. Ils ne doivent pas en conséquence résulter de constatations faites à l'occasion d'investigations supplémentaires dans la comptabilité de l'entreprise.

- lesdits redressements doivent intervenir dans les délais de reprise c'est-à -dire au plus tard à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt en cause est exigible.

Vous voudrez bien noter que cette disposition s'applique également en matière de taxation d'office. A cet égard, je vous prescris une vigilance particulière dans la mise en oeuvre de cette disposition.

2) Articles L116, L117 : Saisine des Commissions des Impôts

La Loi de Finances pour l'exercice 2006 a apporté des précisions quant à la saisine de Commissions Provinciales et Centrales des Impôts et à la portée de leur intervention. Il me plaît de rappeler que la Commission des Impôts est un organe consultatif en matière à contentieux fiscal. A ce titre, elle émet des avis motivés sur des requêtes régulièrement introduite auprès de l’Administration Fiscale par les contribuables.

A cet effet, la Commission Provinciale des Impôts connaît des requêtes introduites auprès du Chef de Centre Principal ou du Chef de la Division des Grandes Entreprises, tandis que 1a Commission Centrale des Impôts émet son avis sur des requêtes introduites auprès du Directeur Général des Impôts.

Les Commissions Provinciales ou Centrale des Impôts ne sont pas saisies d'office, elles ne sont consultées que lorsque le requérant en a expressément formulé la demande. Toutefois, vous voudrez bien noter que la consultation de ces commissions demeure une faculté pour l’Administration fiscale qui en apprécie l'opportunité au regard de certains critères cumulatifs.

A cet effet, afin d'éviter des demandes de saisine dilatoires, outre l'exigence de formulation d'une demande expresse déjà prévue par la loi, vous vous assurerez :

- du caractère effectivement contentieux et non gracieux du recours ;

- de la régularité de la situation fiscale du contribuable, notamment en ce qui concerne la souscription dans les délais des différentes déclarations accompagnées des moyens de paiement, l'absence d'arriérés fiscaux, la tenue des documents comptables conformément à la législation fiscale en vigueur, la stabilité du domicile fiscal ;

Il reste entendu que toute transmission d'un dossier contentieux à une commission provinciale des impôts devra m'être expressément rapportée.

Par ailleurs, je vous précise que lorsqu'elle est consultée, la Commission émet un avis motivé sur le dossier qui lui a été transmis. Il convient de noter que l'avis de la Commission ne lie pas l'Administration. Au demeurant, la saisine de la Commission suspend les délais de recours ultérieurs.

3) Articles L116, L117, L118, L145

Relèvement des seuils de compétence en matière de dégrèvement

La loi de finances pour l'exercice 2006 a procédé à une rationalisation des limites de compétence en matière de dégrèvement et de remise gracieuse.

Je vous rappelle que les nouvelles compétences se répartissent ainsi qu'il suit :

- Chef de Centre Principal ou Chef de la DGE : jusqu'à 30 millions F CFA;

- Directeur Général des Impôts : 30 000 001 à 100 millions de francs CFA;

- Ministre en charge des Finances : Au-delà de I00 millions de francs CFA.

Je vous engage à respecter scrupuleusement les seuils de compétence ci-dessus et d'éviter de prononcer tout dégrèvement ou remise gracieuse d'imposition ne relevant pas de vos compétences respectives.

4) Article L 119 allègement des conditions de recevabilité de la réclamation contentieuse

a- Conditions de recevabilité au niveau du Chef de Centre Principal ou du Chef de la DGE

La réclamation introduite auprès du Centre Principal, de la DGE doit simplement remplir les conditions énoncées à l'article L 116 du LPF.

b- Conditions de recevabilité au niveau du Directeur Général

La réclamation introduite auprès du Directeur Général des Impôts doit simplement remplir les conditions énoncées à l'article L 116 du LPF,

c- Conditions de recevabilité au niveau du Ministre

Les conditions de recevabilité de la réclamation contentieuse introduite auprès du Ministre en charge des finances ont été réaménagées.

Dorénavant, la requête introduite auprès du Ministre doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée des justificatifs du paiement de l'intégralité de la partie non contestée de l'impôt et de 10 % supplémentaires des impositions querellées, contre 20 % initialement prévus par la loi de finances pour 2005.

5) Article L 121 - allègement des conditions d'obtention du sursis de paiement

Les conditions d'obtention du sursis de paiement ont été réaménagées. Il convient de relever que l'introduction d'une réclamation contentieuse oblige au paiement préalable de la partie non contestée et ne suspend l'action en recouvrement sur la partie contestée que si un sursis à paiement a été accordé au requérant.

Les conditions dudit sursis se présentent dorénavant ainsi qu'il suit :

a- Conditions d'obtention du sursis au niveau du Chef de Centre Principal ou du Chef de la DGE

Le contribuable qui sollicite le sursis de paiement lors du dépôt de sa réclamation auprès du Chef de Centre Principal des Impôts ou du Chef de la Division des Grandes, Entreprises n'est plus tenu d'acquitter 10 % des impositions contestées. Il suffit qu'il en formule expressément la demande dans sa réclamation et précise le montant ou les bases de dégrèvement qu'il sollicite,

b - Conditions d'obtention du sursis au niveau du Directeur Général des Impôts

La demande de sursis introduite auprès du Directeur Général des Impôts doit être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant des impositions en cause.

c - Conditions d'obtention du sursis au niveau du Ministre

Aucune consignation supplémentaire au titre du renouvellement de sa demande de sursis de paiement n'est exigée au requérant qui a vu sa réclamation rejetée au niveau du Directeur Général des Impôts. Vous voudrez bien noter que la consignation de 10 % visée à l'article L 119 est une condition de recevabilité de la réclamation contentieuse au niveau du Ministre. Compte tenu du fait que l'absence de réponse à une demande de sursis à paiement dans le délai de trente (30) jours suivant son introduction vaut acceptation de la requête lorsque celle-ci a été introduite dans les conditions de l'article L 121 du LPF, je vous demande de veiller au traitement diligent des requêtes de cette nature.

Je rappelle en outre que le sursis de paiement accordé au requérant cesse de produire effet dès la notification de la décision de l’Administration.

d - Conditions d'obtention du sursis au niveau du juge

Comme par le passé, le requérant qui entend maintenir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême les effets du sursis obtenu au stade de la réclamation doit en renouveler la demande dans sa requête, laquelle doit être accompagnée d'une caution bancaire garantissant le paiement des impositions non acquittées.

6) Article L 141 - Extension du champ de la juridiction gracieuse

Jusqu'à la loi de finances pour l'exercice 2005, la juridiction gracieuse ne concernait que les

demandes tendant à l'obtention des remises ou modérations d'impôts directs, ou de pénalités entendues au sens des articles L 96 et suivants du Livre des Procédures Fiscales.

La loi de finances pour l'exercice 2006 Introduit désormais dans le champ de ladite juridiction, les intérêts de retard prévus aux articles L 96 et L 106 du même livre. Vous veillerez au respect scrupuleux de cette nouvelle disposition dans vos décisions y afférentes.

VII – ARRIMAGE A LA LEGISLATION OHADA

(Articles 3, 6, 18, 53, 57, 58, 73, 85, 132, 150, L 6, L 19, L 53, L 58, L 59, L 60, L 65, L 68, et L 82)

Le législateur vient d'adapter notre cadre juridique fiscal à la législation OHADA. Cet arrimage concerne aussi bien l'assiette, le recouvrement que le contentieux. L'incorporation des dispositions communautaires dans notre arsenal juridique vous oblige à les appliquer systématiquement et ce dans le strict respect des formes et procédures prévues par les Actes uniformes y relatifs. A cet égard, je vous invite à une appropriation personnelle de ces différends Actes uniformes. Les Chefs de structures devront veiller particulièrement au recyclage de leurs collaborateurs.

1) - Articles 3 et 9 - L'insertion des sociétés anonymes unipersonnelles, des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelle et des sociétés de fait dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés

Les sociétés anonymes unipersonnelles et les SARL unipersonnelles sont des entreprises sociétaires dont le capital social est entièrement détenu par une seule personne, physique ou, morale. Il s'agit bel et bien d'entités sociétaires et non individuelles. Les sociétés de fait sont celles qui exercent déjà des activités taxables sans avoir la plénitude de la personnalité juridique.

Toutes ces sociétés sont soumises à l’IS indépendamment de leur objet. Les dividendes versées à leur actionnaire ou associé, même unique, demeurent également passibles de l’impôt sur 1e revenu des capitaux mobiliers. Leurs obligations comptables sont celles prévues par le Code général des Impôts pour les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée. D'une manière générale, toutes les dispositions relatives à l’IS s'appliquent aux sociétés sus visées.

2)- Article 6 - L'évaluation des stocks

Les stocks et les travaux en cours sont désormais évalués au coût réel d'acquisition ou de production des biens. En réalité, il n'y a pas d'innovation en la matière, le coût réel d'acquisition ou de production étant assimilable au coût de revient tel que prévu antérieurement. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût réel d'acquisition, l'entreprise constate la dépréciation du bien par la constitution d'une provision. Ladite provision étant déductible, je vous invite à une vigilance particulière en ce qui concerne son mode de détermination et son montant. A cet effet, un suivi rigoureux de cohérence des comptes de stocks s'impose.

3) Articles 18, 73 et 150 – Les obligations comptables des contribuables

Les contribuables doivent tenir une comptabilité conforme aux prescriptions de l’Acte uniforme OHADA partant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises. De ce fait, le plan comptable OCAM et les textes subséquents deviennent caducs. Ledit Acte uniforme prévoit trois systèmes comptables en fonction de la taille de l'entreprise, laquelle dépend elle- même du chiffre d'affaires réalisé :

• le système normal ;

• le système allégé ;

• le système minimal de trésorerie.

Je rappelle que par souci de simplicité, le législateur camerounais a procédé à une équivalence entre lesdits systèmes et les régimes d'imposition prévus par le Code Général des Impôts. Ainsi, les contribuables soumis au régime du réel tiennent une comptabilité conformément au système normal, ceux du régime simplifié selon le système allégé et ceux du régime de base selon le système minimal de trésorerie. Vous veillerez à vous assurer que les déclarations statistiques et fiscales sont dorénavant conformes à ces prescriptions. Dans le cas contraire, les comptabilités y relatives devront être purement et simplement rejetées et vous procéderez dans ces cas à des taxations d'office dans le strict respect des formes et conditions légales.

Au demeurant, je vous demande de lancer sans délais de vastes campagnes de sensibilisation de vos contribuables afin qu'ils soient informés de leurs nouvelles obligations. En outre, les entreprises soumises à l’IS et les personnes physiques relevant d'office du rée1 demeurent tenues de produire une comptabilité selon le système normal quel que soit leur chiffre d'affaires.

En vous exhortant à vous approprier l’Acte uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, j'invite les responsables de structures à s'assurer de la mise à niveau permanente de leurs collaborateurs sur le sujet. Les services d'assiette devront veiller à fournir des spécimens de déclarations à leurs contribuables. De même, la Cellule informatique prendra toutes mesures nécessaires afin de permettre aux contribuables de télécharger les spécimens à partir du site de la Direction Générale des Impôts.

4) Articles 52 et 58 - La détermination du bénéfice imposable des contribuables relevant du régime de base

Le législateur fiscal prescrit désormais le principe de l'imposition des contribuables relevant du régime de base selon les éléments dégagés par leur comptabilité établie conformément au système minimal de trésorerie. Ainsi, le résultat généré par les activités menées par ce contribuables à compter du 1er janvier 2005 sera déterminé par la comptabilité après les corrections fiscales appropriées et non forfaitairement par application des taux prévus par le décret du Premier Ministre.

Toutefois, en cas d'absence de déclaration ou de comptabilité et dans tous les cas de taxation d'office, le bénéfice imposable sera déterminé par application des taux prévus par le décret sus visé, sans préjudice des sanctions prévues par la loi, Le changement ainsi opéré dans la détermination du bénéfice imposable de cette catégorie de contribuables vous impose une attention particulière dans le suivi de leurs dossiers fiscaux, afin de permettre une reconstitution du chiffre d'affaires d'après les éléments réels en votre possession, Je précise que par « éléments réels », il faut entendre tout élément de preuve permettant de retracer le chiffre d'affaires du contribuable. Je rappelle que les contribuables concernés ici sont les personnes physiques réalisant les bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, et les bénéfices agricoles, dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 15 et 50 millions de FCFA.

5) Article 85 – Les modalités de Paiement de L’IRPP au titre des revenus de capitaux mobiliers

En principe, l’exigibilité de l'impôt relatif aux revenus de capitaux mobiliers est la mise en paiement des produits. Toutefois, s'agissant du cas précis des dividendes, cette mise en paiement est réputée être intervenue en tout état de cause dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice. Cette mesure est néanmoins encadrée. Ainsi, il faudrait au préalable que l'Assemblée générale ait décidé de la distribution. Dans ce sens, je vous demande de vous intéresser à la vie juridique des entreprises afin d'être au courant de la tenue des assemblées générales et de demander le cas échéant copie des délibérations. Lorsque ces conditions sont réunies et que la mise à disposition au profit des bénéficiaires n’intervient pas dans le délai de neuf mois après la clôture de l’exercice (et non à compter de la tenue de l’Assemblée générale) vous devez réclamer l'impôt à la personne qui effectue le paiement des produits.

6) Articles L 6 et L 19 (nouveaux) – Les dispositions relatives au renforcement du droit de contrôle

Le législateur a renforcé les prérogatives de l’Administration s'agissant des documents dont elle peut exiger la production lors des contrôles. Afin d'améliorer la sincérité des déclarations et sécuriser les recettes fiscales, les services en charge du contrôle fiscal peuvent dorénavant, au-delà des documents comptables classiques, exiger entre autres ceux relatifs à l'organisation comptable et informatique, à la gestion et aux procédures de contrôles internes. Au regard de l'importance de ces documents, je vous prescris de procéder à une taxation d'office chaque fois que le contribuable s'abstiendra de les fournir.

7)- les dispositions relatives au recouvrement de l'impôt

L'harmonisation des dispositions fiscales relatives au recouvrement de l'impôt avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de Recouvrement et des voies d'exécution, dans la Loi des Finances 2006, ne concerne que les mesures de droit commun et n'est que de pure forme. De fait, les modalités d'application pratiques y relatives ont été suffisamment détaillées et explicitées dans l’instruction n° 535/MINEF/DI/LC/L du 16/09/2002 précisant le modalités d'application de la Loi n° 2002/003 du 19 Avril 2002 portant Code Général des Impôts, à laquelle je vous invite à vous référer.

a- Article L-53 (nouveau) - L'AMR et le titre de perception

L'harmonisation des dispositions du Code Général des Impôts avec les Actes Uniforme, OHADA relatifs aux Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution vise l'amélioration des modalités de recouvrement des créances fiscales de l’Etat. Je vous prescris de veiller à la stricte application de ces dispositions, dont la violation expose l’Administration fiscale à l'annulation des procédures ainsi viciées et à la perte des recettes fiscales.

b- Articles L 58, L 59, et L 60 (nouveaux) – Les dispositions relatives aux délais de recouvrement forcé

Le législateur a porté de 7 à 8 jours, le délai de paiement imparti au contribuable à compter de la réception du commandement de payer. En conséquence, la procédure de saisie ne peut valablement être mise en œuvre qu'à l'expiration dudit délai. Je vous demande de respecter scrupuleusement ces nouveaux délais dans vos actions en recouvrement afin de ne pas compromettre les créances de l’Etat par des vices de procédures. En tout état de cause, le respect des procédures constitue désormais un indicateur de performance pour les services chargés du recouvrement.

c -Article L 65 (nouveau) -La saisie-attribution

Pour des besoins d'harmonisation avec la terminologie OHADA, la Loi des Finances 2006 a introduit dans notre dispositif fiscal la notion de saisie attribution. La saisie-attribution remplace la saisie arrêt dont les procédures de mise en œuvre sont quasiment identiques. Les saisies attributions sont celles opérées par le Receveur des Impôts sur les sommes du débiteur du Trésor Public entre les mains d’un tiers. Il convient de rappeler que les modalités de mise en œuvre de la saisie attribution sont détaillées dans l’Instruction n° 535/MINEFI/DI/LC/L du 16/09/2002. En conséquence, je vous invite à y recourir.

d-Article L 68 (nouveau) – Enregistrement gratis des actes et Pièces relatifs au recouvrement

Avant la LF 2006, l'exemption de la formalité d'enregistrement et du timbre des actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, était conforme aux dispositions du Code de procédure civile et commerciale. Dorénavant, l'exemption susvisée relative aux actes suscités est conforme aux dispositions de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Aussi, je réitère, afin d'éviter toute erreur susceptible de porter entrave à la procédure de recouvrement, la nécessité de vous approprier des dispositions de l’Acte Uniforme susmentionné.

e- Article L 82 (nouveau) - Privilège du Trésor

La Loi de Finances au titre de l'exercice 2006 confirme les conditions de rang définies à l'article 107 de l’Acte Uniforme 0HADA relatif aux sûretés. Les précisions relatives au privilège du trésor ayant été données dans l’instruction n° 535/MINEFI/DI/ LC/L du 16/09/2002, je vous demande de vous y référer. J'attache le plus grand prix au respect des termes de la présente instruction dont toute difficulté d'application devra m'être signalée.

Le Directeur des Impôts

Laurent NKODO