Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié
et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 95/194 du 26 septembre 1995 portant ratification des Accords de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce ;
VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
VU le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;
VU le décret n° 2005/089 du 29 mars 2005 portant organisation du Ministère du Commerce ;
Décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er : Il est créé auprès du Ministre chargé du commerce extérieur, un Comité Technique National de Suivi des Accords de l'Organisation Mondiale du Commerce ci-après désigné «le Comité».
Article 2 : Le Comité a pour missions :
- de mettre en place un système opérationnel de suivi permanent des Accords instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ;
- d'analyser et d'évaluer l'impact desdits Accords sur les différents secteurs de l'économie nationale ;
- d'identifier les problèmes qui se posent au niveau de leur application sur le plan national et international ;
- de proposer au Gouvernement les solutions appropriées en vue de définir et de consolider une position nationale concertée sur les différents domaines des Accords présentant un intérêt particulier pour le Cameroun ;
- de suivre la mise en application des propositions retenues par le Gouvernement dans le cadre des négociations commerciales internationales.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Article 3 :
(1) Présidé par le Ministre chargé du commerce extérieur ou son représentant, le Comité comprend les membres ci après :
- un représentant du Ministère chargé du commerce extérieur ;
- un représentant du Ministère chargé des finances ;
- un représentant du Ministère chargé des transports ;
- un représentant du Ministère chargé des relations extérieures ;
- un représentant du Ministère chargé de l'environnement ;
- un représentant du Ministère chargé des forêts ;
- un représentant du Ministère chargé de l'agriculture ;
- un représentant du Ministère chargé de l'élevage ;
- un représentant du Ministère chargé de l'industrie ;
- un représentant du Ministère chargé des postes et télécommunications ;
- un représentant du Ministère chargé du tourisme ;
- un représentant du Ministère chargé de la santé ;
- un représentant du Ministère chargé de la coopération technique ;
- un représentant du Ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- un représentant de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun ;
- un représentant du Groupement Inter-patronal du Cameroun ;
- un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;
- un représentant du Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs du Cameroun ;
- un représentant des associations de défense des consommateurs.
(2) Le Président peut inviter toute personne à participer, avec voix consultative, aux travaux du Comité, en raison de ses compétences sur les questions à examiner.
(3) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre chargé du commerce extérieur.
Article 4 :
(1) Le comité se réunit au moins deux (2) fois par an sur convocation de son Président.
(2) Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, doivent être adressées aux membres du Comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.
(3) Un rapport est adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, à l'issue de chaque session.
Article 5 : Il peut être créé, au sein du Comité, des Commissions ad-hoc chargées de l'examen de certaines questions pour des domaines préalablement identifiés.
Article 6 : La Direction responsable des questions du commerce extérieur assure le secrétariat du Comité et des commissions ad-hoc.
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 7 : Les fonctions de Président et de membre du Comité sont gratuites. Toutefois les intéressés bénéficient des facilités de travail déterminées par le Ministre chargé du commerce extérieur.
Article 8 : Les frais de fonctionnement du Comité sont imputés sur le budget du Ministère chargé du commerce extérieur.
Article 9 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 97/105/PM du 12 mars 1997 portant création du Comité Technique National de Suivi des Accords de Marrakech instituant l'Organisation Mondiale du Commerce.
Article 10 : Le Ministre du Commerce et le Ministre de 1’Economîe et des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 12 Janvier 2006
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
INONI Ephraim