Le Président de la République
Vu la constitution ;
Vu le Traité du 17 octobre 1993 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts de la République du Cameroun ;
Vu le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;
Décrète :
Article 1er :
(1) Le présent décret porte application du Système Comptable OHADA et de la Déclaration Statistique et Fiscale des entreprises.
(2) Le système comptable OHADA est rendu obligatoire sur l’ensemble du territoire de la République du Cameroun.
Chapitre I : Du champ d’application du système comptable OHADA
Article 2 :
(1) Sont assujetties au Système Comptable OHADA, les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, forestière, de prestation de services, les professions libérales, les sociétés à capital public, les sociétés d’économie mixte, et plus généralement les entités produisant des biens et services marchands ou non marchands à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique.
(2) Les entreprises susvisées sont tenues de conformer leur comptabilité aux cadres et principes édictées par ce système comptable.
Article 3 : Les établissements de crédit, assujettis à un plan comptable spécifique demeurent en dehors du champ d’application du Système Comptable OHADA.
Chapitre II : De la production de la déclaration statistique et fiscale
Article 4 : Les entreprises assujetties au Système Comptable OHADA sont tenues de produire à la fin de chaque exercice une Déclaration Statistique et Fiscale (DSF) conforme au Système Comptable OHADA ;
Article 5 : Il est institué trois systèmes de Déclaration Statistique et Fiscale en fonction de la taille des entreprises appréciée selon des critères relatifs au chiffre d’affaires : le Système Normal, le système Allégé et le Système Minimal de Trésorerie.
Article 6 :
(1) Les entreprises assujetties au système Comptable OHADA ayant réalisé au cours de l’exercice un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de francs CFA doivent produire la Déclaration Statistique et Fiscale selon le système Normal.
(2) Relèvent également de ce système, quel que soit leur chiffre d’affaires, les personnes morales, les exploitants forestiers, les professions libérales.
Article 7 : Les entreprises individuelles assujetties au Système Comptable OHADA dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 100 millions de francs CFA doivent produire la déclaration statistique et fiscale selon le système allégé.
Article 8 :
(1) Les entreprises individuelles dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les seuils fixés ci-dessous sont autorisées à produire la déclaration statistique et fiscale selon le système minimal de trésorerie.
(2) Les seuils d’assujettissement à ce système en termes de recettes annuelles (RA) sont fixés de la manière suivante :
- RA 30 millions pour les entreprises commerciales (négoce)
- RA 20 millions pour les entreprises artisanales
- RA 10 millions pour les entreprises de services.
Article 9 : La Déclaration Statistique et Fiscale annexée au présent décret est diffusée par l’Institut National de la Statistique et la Direction des Impôts.
Article 10 :
(1) La Déclaration Statistique et Fiscale est établie en trois exemplaires destinés respectivement au Centre des Impôts, au Service Statistique de la province du siège social de l’entreprise, et à l’Institut National de la Statistique.
(2) La date limite pour le dépôt de la Déclaration est celle fixée à l’article 18 du Code Général des Impôts.
Article 11 : Les sanctions et pénalités définies aux articles L 29, L95, L96, L97 et L98 du Livre des Procédures fiscales s’appliquent de plein droit en cas de déclaration tardive, de défaut ou d’insuffisance de déclaration constatée par l’une des administrations destinataires mentionnées à l’article 10 du présent décret.
Article 12 : En attendant la mise en application du Plan Comptable des compagnies d’assurance et de réassurance, les entreprises de ce secteur demeurent soumises à l’obligation de produire les documents fiscaux et statistiques d’après les normes du système Comptable OHADA.
Article 13 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 05 Avril 2004
Le Président de la République
Paul BIYA