Le Président de la République décrète :
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de gestion du Fonds spécial des télécommunications, ci-après désigné « le Fonds », créé par la loi n° 98/014 du 14 Juillet 1998 susvisée.
Article 2 : Le Fonds est placé sous l’autorité du ministre chargé des télécommunications.
Chapitre II : Des ressources et des dépenses du Fonds
Section I : Des ressources
Article 3 :
(1)
Les ressources du Fonds sont constituées par :
- les contributions annuelles des opérateurs et exploitants des réseaux de télécommunications dues au titre de la contribution au financement du développement des télécommunications et aux coûts imputables à l’obligation du service universel ;
- les contributions annuelles des opérateurs et exploitants des services des télécommunications du régime de concession dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges respectifs ;
- les contributions des opérateurs de réseaux et des fournisseurs des services des télécommunications du régime des autorisations dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges respectifs ;
- les produits des insertions publicitaires dans l’annuaire universel d’abonnés ;
- les contributions de l’Etat ;
- les contributions des collectivités territoriales décentralisées ou des associations désireuses
de promouvoir le développement des télécommunications dans leurs circonscriptions ;
- tout ou partie des excédents budgétaires de l’Agence de régulation des télécommunications constatés en fin d’exercice et affectés à cet effet par son conseil d’administration ;
- les dons et legs, subventions et aides diverses ;
- toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
(2) Les ressources du Fonds sont des deniers publics. A ce titre, elles sont soumises au contrôle des organes compétents de l’Etat.
Section II : Des dépenses
Article 4 : Les ressources du Fonds sont destinées, suivant les priorités arrêtées par le gouvernement, à :
- financer le service universel des télécommunications tel que prévu à l’article 18 de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 susvisée ;
- contribuer au financement du développement des télécommunications sur l’ensemble du territoire ;
- financer les prestations des services d’audits technique, financier et comptable.
Chapitre III : De la gestion du Fonds
Article 5 :
(1) Pour le financement des projets au titre du service universel et du développement des télécommunications, il est créé un compte d’affectation spéciale pour le développement des télécommunications ci-après désigné « le Compte ».
(2) Le plafond des ressources destinées à approvisionner le Compte est fixé annuellement par la loi des finances.
(3) Les ressources du Fonds non affectées au Compte constituent des réserves. Elles ne peuvent être utilisées que pour le même objet.
(4) Le ministre chargé des Finances délègue, par arrêté, ses pouvoirs d’ordonnateur des comptes hors budget au ministre chargé des télécommunications, en vue de la gestion du compte.
(5) L’utilisation des ressources du compte fait l’objet d’un audit indépendant annuel.
Article 6 : Les interventions au titre du Compte s’opèrent à travers deux (2) guichets distincts et indépendants, à savoir :
- le guichet service universel des télécommunications ;
- le guichet développement des télécommunications.
Article 7 :
(1) Le guichet service universel des télécommunications a pour objet d’assurer le financement et le paiement des prestations réalisées au titre du service universel des télécommunications.
(2) Le guichet développement des télécommunications a pour objet d’assurer le financement et le paiement des prestations réalisées en vue du développement des services des télécommunications sur toute l’étendue du territoire national.
(3) Le ministre chargé des télécommunications arrête annuellement l’enveloppe allouée à chaque guichet, après avis du comité des projets prévu à l’article 13 du présent décret.
(4) Tout transfert de fonds entre les ressources destinées au guichet Service universel des Télécommunications et celles prévues pour le guichet Développement des télécommunications, et inversement, est subordonné à la signature d’un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé des finances.
Article 8 :
(1) A la fin de chaque exercice, le ministre chargé des télécommunications établit un compte d’emplois pour toutes les opérations de recettes et de dépenses liées au compte d’affectation spéciale.
(2) Ce compte d’emplois est transmis au ministre chargé des finances.
Article 9 :
(1) Un Agent Comptable nommé par arrêté du ministre chargé des finances parmi les comptables du Trésor est chargé de l’exécution des opérations financières du compte. A ce titre il :
- assure le règlement des dépenses effectuées sur le compte ;
- s’assure de la régularité des dépenses du compte.
(2) L’Agent Comptable a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds et/ou valeurs et pour signer les chèques. Il est responsable de la tenue et de la sincérité des écritures.
(3) L’Agent Comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu de confectionner à la fin de chaque exercice un compte de gestion.
(4) Le compte de gestion est soumis au jugement de la Chambre des Comptes, par le canal du ministre chargé des finances.
Article 10 : L’Agent Comptable est soumis à la réglementation applicable aux comptables publics.
Article 11 : La gestion du Fonds obéit aux règles de la comptabilité publique.
Article 12 : Le contrôleur financier auprès du ministre chargé des télécommunications assure le contrôle de toutes les opérations budgétaires du Compte.
Chapitre IV : Du comité des projets
Article 13 : Il est créé un comité des projets, ci-après désigné « le comité », chargé d’assister le ministre chargé des télécommunications dans l’identification des prestations du service universel des télécommunications et la sélection des études et projets prioritaires du développement des télécommunications.
A ce titre, il :
- définit les critères d’appréciation des prestations liées au service universel des télécommunications ;
- examine et propose au ministre chargé des Télécommunications les projets à réaliser au titre du service universel et du développement des télécommunications sur toute l’étendue du territoire national ;
- assure le suivi et le contrôle de l’exécution des prestations et travaux arrêtés ;
- veille à l’utilisation conforme des ressources allouées à la réalisation des prestations, des études et des projets du Fonds ;
- émet un avis sur les projets susceptibles d’être financés par le Fonds ainsi que sur le montant à allouer à chaque guichet du compte ;
- examine, pour avis, les requêtes introduites par les opérateurs ;
- accomplit toute autre mission à lui confiée par le ministre chargé des télécommunications.
Article 14 :
(1) Pour le compte de chaque exercice budgétaire, les prestations au titre du service universel des télécommunications, les études ainsi que les projets à réaliser dans le cadre du développement des télécommunications, assortis de leurs coûts indicatifs respectifs, sont transmis par le ministre chargé des télécommunications, pour approbation préalable, au Premier ministre, avant leur mise ne exécution.
(2) Cette transmission se fait au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Article 15 :
(1) Le comité est composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité désignée par le ministre chargé des télécommunications ;
Membres :
- un représentant du secrétariat général de la présidence de la République ;
- un représentant du secrétariat général des services du Premier Ministre ;
- un représentant du ministère chargé des Télécommunications ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant du ministère chargé de l’Aménagement du territoire ;
- un représentant du ministère chargé de la Défense ;
- un représentant du ministère chargé de la Décentralisation ;
- un représentant du ministère chargé de la Communication ;
- le Directeur de l’Agence de régulation des télécommunications ou son représentant ;
- un (1) représentant des opérateurs et exploitants des réseaux des télécommunications titulaires d’une concession, désigné par ses pairs ;
- un (1) représentant des fournisseurs des services autorisés, élu par ses pairs.
(2) Le secrétariat du comité est assuré par le directeur en charge du développement des télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
(3) Les membres du comité sont désignés par les administrations et organismes qu’ils représentent.
(4) La composition du comité est constatée par un arrêté du ministre chargé des Télécommunications.
(5) Lorsqu’un membre du comité perd la qualité au titre de laquelle il siège au sein du comité, il cesse aussitôt d’en être membre.
(6) Les fonctions de président, de membre et de secrétaire du comité sont gratuites. Toutefois, il leur est allouée, ainsi qu’aux personnes invitées à titre consultatif, une indemnité de session dont les montants sont fixés par arrêté du ministre chargé des Télécommunication conformément à la réglementation en vigueur.
Article 16 :
(1) Le comité se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé des Télécommunications.
(2) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions du comité par un autre membre. Toutefois, aucun membre ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un membre.
(3) Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres est présente ou représentée. La présence des représentants des opérateurs et des fournisseurs des services est nécessaire à la validité des délibérations du comité, sauf lorsque ceux-ci ont été dûment convoqués à deux reprises sans suite.
(4) Le président du comité peut inviter toute personne à participer aux réunions du comité, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l’ordre du jour.
(5) Les délibérations du comité sont transmises au ministre chargé des Télécommunications.
Article 17 : Les frais de fonctionnement du comité sont fixés dans une proportion maximale de 2 % de la dotation annuelle du compte. Toutefois, en cas de nécessité, le Premier ministre, peut, à la demande du ministre chargé des Télécommunications, et après l’avis motivé du comité, autoriser le dépassement de ce seuil.
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 18 :
(1) Les engagements du Fonds ne peuvent en aucun cas excéder le montant des dotations annuelles allouées au titre des ressources.
(2) Le Fonds ne peut souscrire d’emprunt.
(3) Lorsque au terme d’un exercice budgétaire, les ressources du compte sont supérieures aux engagements, l’excédent est reversé au budget du compte de l’exercice suivant.
(4) Les engagements non honorés à la fin d’un exercice budgétaire sont reportés sur l’exercice suivant. Toutefois, les dépenses y relatives doivent être ordonnancés avant la fin du même exercice.
Article 19 : Les actifs de toute nature acquis sur les ressources du fonds demeurent la propriété de l’Etat.
Article 20 :
(1) En application des articles 20 et 23 (4) de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 susvisée, les arriérés dus, à la date de signature du présent décret, par les opérateurs et exploitants des services des télécommunications, seront réglés le 31 décembre 2006 au plus tard.
(2) La dette des opérateurs et exploitants des services des télécommunications au titre de la contribution prévue aux articles 20 et 23 de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 susvisée, s’évalue sans compensation des investissements non approuvés au préalable par le ministre chargé des Télécommunications.
Article 21 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel, en français et en anglais.
Yaoundé, le 4 septembre 2006
Le Président de la République
Paul BIYA