lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/31 DU 2 FEVRIER 2005 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 97-21 DU 10 SEPTEMBRE 1997 RELATIVE AUX ACTIVITES PRIVEES DE GARDIENNAGE

 

Le président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage ;

Vu le décret n° 2004-99 du 26 avril 2004 portant organisation du ministère de l’Administration territoriale et de la décentralisation

Vu le décret n' 2004-320 du 8 décembre 2004 portant organisation du gouvernement,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article premier-

(1) le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 relative aux activités privées de gardiennage.

(2) Il précise notamment

- la composition et les modalités d'instruction du dossier d'agrément ;

- l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée de l’étude des demandes d'agrément et du suivi des activités des établissements et sociétés de gardiennage, ci- après désignée la « Commission » ;

- les effectifs, modalités de recrutement ainsi que les caractéristiques de la tenue et de la carte professionnelle des personnels desdits établissements et sociétés ;

- le type, les qualités et conditions d'utilisation des matériels de communication, de protection et d'alarme ;

- les modalités de contrôle des établissements et sociétés de gardiennage ;

- les conditions de retrait de l'agrément ainsi que la dévolution des matériels susvisées, en cas de cessation d'activités.

Article 2.-

(1) La Commission visée à l'alinéa (2) de l'article 1er ci-dessus examine les dossiers de demande ou de retrait d'agrément et assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage.

A ce titre, elle :

- étudie les dossiers de demande d'agrément et rend des avis conformes sur toute question y afférente ;

- rend des avis conformes sur le retrait de l'agrément, dans le cas prévu à l'article 30 ci- dessous ;

- assure le suivi et le contrôle des activités des établissements et sociétés de gardiennage et peut, le cas échéant, proposer toutes sanctions applicables ;

- dresse un fichier national des établissements et sociétés de gardiennage.

(2) La Commission peut mener des études sur toute autre question relative à ses missions, dont elle est saisie par le ministre charge de l'Administration territoriale.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement de la Commission

Section I : De la composition

Article 3.-

(1) Placée auprès du ministre chargé de l'Administration territoriale, la Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : Le ministre chargé de l'Administration territoriale ou son représentant.

Membres :

- un représentant de la présidence de la République ;

- un représentant des services du premier ministre ;

- un représentant du ministère chargé de l’administration territoriale ;

- un représentant du ministère chargé des Finances ;

- un représentant du ministère chargé du travail et de la Sécurité Sociale ;

- un représentant du ministère chargé des Télécommunications ;

- un représentant du secrétariat d’Etat à la Défense chargé de la gendarmerie nationale ;

- un représentant de la Délégation Générale à la Sûreté nationale ;

- un représentant de la Direction générale de la Recherche extérieure ;

- un représentant de l’Agence de régulation des Télécommunications.

(2) Le président de la commission peut faire appel à toute personne, en raison de ses compétences et des points inscrits à l’ordre du jour, pour participer aux travaux de la Commission avec voix consultative.

(3) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.

Article 4.- La composition de la Commission est constatée par arrêté du président de la République.

Section II : Du fonctionnement

Article 5.- La Commission se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président.

Article 6.- Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des autres documents à sou- mettre à l'examen de la Commission doivent être adressées aux membres au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Article 7.-

(1) La Commission ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers (2/3) au

moins de ses membres.

(2) Les avis et résolutions de la Commission sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.

Article 8.-

(1) Le secrétariat de la Commission est assuré par la direction des affaires politiques du ministère chargé de l’Administration territoriale.

(2) Il est chargé notamment :

- de proposer l'ordre du jour, de préparer les dossiers à soumettre à l'examen de la Commission et les convocations à adresser aux membres ;

- de dresser un fichier national des établissements et sociétés de gardiennage ;

- de tenir les registres où sont reportés les avis et résolutions de la Commission ;

- de veiller à la constitution et à la conservation des archives de la Commission.

Article 9.- Le ministre chargé de l'Administration territoriale soumet à la présidence de la République un rapport annuel sur les activités des établissements et sociétés de gardiennage.

Article 10.-

(1) Les fonctions de président et de membre de la Commission sont gratuites.

(2) Toutefois, le président et les membres ainsi que les personnes invitées à titre consultatif, bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Administration territoriale.

Article 11.- Les dépenses de fonctionnement de la commission sont imputables au budget du ministère chargé de l'Administration territoriale.

Chapitre III : De la composition et de l'instruction du dossier d'agrément des établissements et sociétés de gardiennage

Article 12.- Toute personne physique ou morale désireuse d’exercer des activités privées de gardiennage doit à cet effet constituer un établissement ou une société de droit camerounais dont le capital est détenu en majorité par des nationaux, et obtenir un agrément.

Article 13.- Le dossier de demande d'agrément comprend :

a. une demande timbrée au tarif en vigueur ;

b. une copie de l'acte de naissance, un certificat de nationalité ainsi qu'un certificat de domicile du dirigeant ou du propriétaire ;

c. un bulletin n° 3 de l'extrait du casier judiciaire du dirigeant ou du propriétaire ;

d. une copie du procès-verbal de l'assemblée constitutive de l'établissement ou de la société ;

e. une expédition des statuts de 1'établissement ou de la société ;

f. les noms, prénoms, professions, domiciles ainsi que les copies certifiées conformes des cartes nationales d'identité de ceux qui à un titre quelconque, sont chargés de la direction ou de l'administration de l'établissement ou de la société ;

g. une photocopie du récépissé d'inscription au registre de commerce ;

h. une attestation de souscription d'une police d'assurance ;

i. une quittance de versement au Trésor public de la somme de cinq millions (5 000 000) de francs CFA, remboursable en cas de rejet du dossier ;

j. un cautionnement bancaire de cinq millions (5 000 000) de francs CFA délivré par une banque agréée ;

k. un certificat d'imposition ;

l. une patente au titre de l’exercice en cours ;

m. une indication précise de la localisation du siège de l’établissement ou de la société ainsi que celle de ses agences éventuelles ;

n. un état descriptif des lieux, moyens et méthodes de formation du personnel de gardiennage ;

o. une liste indicative des matériels susceptibles d'être utilisés ;

p. une déclaration sur l'honneur de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de gardiennage, signée du dirigeant ou du propriétaire.

Article 14.-

(1) Le dossier d'agrément comprenant un original et quatre (4) copies est déposé par le dirigeant ou le propriétaire auprès de la préfecture du siège de l'établissement ou de la société de gardiennage, contre récépissé.

(2) Le préfet dispose d'un délai de quarante cinq (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier, pour le transmettre a la Commission, assorti des conclusions des enquêtes administratives.

Article 15.-

(1) Le ministre chargé de l'Administration territoriale soumet le dossier complet, assorti de l'avis conforme de la Commission, au président de la République pour agrément.

(2) Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'Administration territoriale notifie au dirigeant ou au propriétaire le rejet motivé de la demande.

Chapitre IV : Des personnels des établissements et des sociétés de gardiennage

Article 16.- Sans préjudice des dispositions de l'article 9 (1) de la loi n° 97-21 du 10 septembre 1997 susvisée, le recrutement, la gestion des personnels des établissements ou sociétés de gardiennage ainsi que le régime des salaires et pensions applicables à ces personnels obéissent à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 17.-

(1) Les personnels des établissements ou sociétés de gardiennage sont recrutés sur la base de contrats dûment établis, dans le respect des textes législatifs et réglementaires en matière de travail.

(2) Tout dirigeant d’un établissement ou d'une société de gardiennage est tenu de déclarer au ministère chargé de l’Administration territoriale, dans un délai de trente (30) jours, tout nouveau recrutement ou licenciement du personnel.

Article 18.-

(1) Les effectifs du personnel dirigeant et subalterne d'un établissement ou d'une société de gardiennage ne peuvent être supérieurs à cinq mille (5000) sur l’ensemble du territoire national et à mille (1000) dans une province.

(2) Toutefois, en fonction des activités menées par un établissement ou une société de gardiennage, et sur demande expresse du dirigeant ou du propriétaire, le maximum des effectifs visés à l’alinéa 1 ci-dessus peut être revu par décret du président de la république, après avis de la commission.

Article 19.- Les personnels des établissements et sociétés de gardiennage sont astreints au port d'une tenue et à la détention d'une carte professionnelle.

Article 20.-

(1) La tenue et les accessoires d’uniforme ne doivent en aucun cas, par leur couleur ou leur présentation ou tout autre élément extérieur être de nature à créer la confusion avec celle des agents de maintien de l'ordre ou des autres services publics astreints au port de l'uniforme.

(2) Des échantillons de la tenue et des accessoires d'uniforme doivent être déposés au ministère chargé de l'Administration territoriale pour validation.

(3) La tenue doit comporter, lisiblement brodés ou gravés à hauteur de poitrine :

- du côté gauche : les noms, prénoms et matricule de l'agent ;

- du côté droit : la dénomination de 1’établissement ou de la société de gardiennage.

(4) Le port de la tenue n'est autorisé qu'à l’intérieur des bâtiments ou des limites des propriétés gardées, sous réserve du cas d'une commission de gardiennage itinérante.

Article 21.-

(1) La carte professionnelle est délivrée aux personnels des établissements et sociétés de gardiennage par leur employeur.

(2) Elle comporte une photo de format 4 x 4 du titulaire ainsi que les indications suivantes :

- les noms et prénoms, la date, le lieu de naissance, la nationalité et qualité du titulaire ;

- la dénomination, l'adresse de l'employeur ainsi que les références de l'acte d'agrément ;

- le numéro d'ordre ;

- l'empreinte digitale et la signature du titulaire ;

- le nom et la qualité du dirigeant signataire.

(3) La carte professionnelle ne doit comporter aucun élément susceptible de créer la confusion avec tout autre document officiel.

Elle doit être présentée à toute réquisition de l'autorité publique ou, le cas échéant, à des tiers.

Chapitre V : Des types et quantités de matériels, et de leurs conditions d'utilisation par les établissements et sociétés de gardiennage

Article 22.-

(1) Les établissements et sociétés de gardiennage peuvent disposer d'un matériel élémentaire de communication, de protection et d'alarme.

(2) Lesdits établissements et sociétés ne doivent utiliser que les fréquences radio autorisées par l'administration compétente, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

(3) Les appareils de communication utilisés sont soumis à homologation conformément aux textes en vigueur en matière de télécommunications.

Article 23.-

(1) Dans le cadre de leurs activités, les établissements et sociétés de gardiennage peuvent acquérir, pour l'usage exclusif de leurs personnels, un matériel de protection et d'alarme.

(2) Le matériel de protection et d'alarme ne peut être constitué que d'armes blanches, dont le port est strictement interdit en dehors des lieux et heures de service.

(3) En aucun cas, les établissements et sociétés de gardiennage ne doivent disposer ou faire usage de l’armement conventionnel.

(4) Le matériel de protection et d’alarme doit être conservé dans un local approprié.

Article 24.-

(1) Les matériels de communication, de protection et d’alarme dont dispose un établissement ou une société de gardiennage sont systématiquement inventoriés et répertoriés dans, un registre spécial dûment coté et paraphé par le préfet territorialement compétent.

(2) Les quantités desdits matériels doivent correspondre aux effectifs des personnels.

Chapitre VI : Du contrôle des établissements et des sociétés de gardiennage

Article 25.-

(1) Les établissements et sociétés de gardiennage sont soumis à des contrôles permanents du ministère chargé de l’Administration territoriale, de la commission ou de toute autre autorité compétente.

(2) Les contrôles visés à l’alinéa (1) ci-dessus portent sur la conformité des conditions d’exercice des activités de gardiennage à la législation et à la réglementation en vigueur.

A ce titre, sont notamment soumis au contrôle :

- les effectifs des personnels, les conditions générales de recrutement ainsi que les cas de licenciements ;

- le respect des prescriptions relatives à la tenue et à la carte professionnelle ;

- la validité de la police d'assurance ;

- la régularité des types et quantités de matériels de communication, de protection et d'alarme utilisés ;

- les divers aspects techniques de fonctionnement de l'établissement ou de la société de gardiennage en cause.

Article 26.- La Commission peut, en tant que de besoin, constituer en son sein des comités des établissements et sociétés de gardiennage, ayant des missions spécifiques et des délais déterminés.

Article 27.- Le préfet territorialement compétent peut procéder à des contrôles inopinés des établissements et sociétés de gardiennage.

Article 28.- Les dirigeants d'un établissement ou d'une société de gardiennage sous contrôle sont tenus de faciliter l’accès aux lieux et locaux, et de communiquer tout document ou renseignement utiles.

Article 29.-

(1) Tout, contrôle effectué dans un établissement ou société de gardiennage fait l'objet d'un procès-verbal.

(2) Le procès-verbal susvisé est adressé au ministre chargé de l'Administration territoriale, assorti, le cas échéant, de propositions de sanctions.

Chapitre VII : Du retrait de l'agrément et de la cessation d'activité d'un établissement ou société de gardiennage

Article 30.- Un agrément accordé à un établissement ou à une société de gardiennage peut être retiré par décret du président de la République dans les cas ci-après :

- à la suite d’une condamnation devenue définitive du dirigeant d’un établissement ou d’une société de gardiennage, pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

- à la suite d'une décision de Justice devenue définitive, ordonnant la fermeture à titre définitif de l'établissement ou de la société de gardiennage ;

- pour troubles graves à l’ordre public ou pour atteinte à la sécurité de l'Etat imputables aux personnels dirigeants ou subalternes de l’établissement ou de la société de gardiennage en cause, après avis conforme de la Commission.

Article 31.-

(1) En cas de retrait de l'agrément, les armes blanches détenues par l'établissement ou la société de gardiennage en cause sont saisies d'office à la diligence de l’autorité administrative territorialement compétente.

(2) Les matériels de communication et d'alarme restent la propriété de l'établissement ou de la société. Toutefois, le ministre chargé de l'Administration territoriale doit être informé de leur dévolution définitive.

Article 32.-

(1) En cas de cessation temporaire d'activité, les matériels de protection de l'établissement ou de la société de gardiennage sont déposés, à titre conservatoire, auprès du préfet territorialement compétent.

(2) Lesdits matériels peuvent, après une cessation temporaire d'activité supérieure à six (6) mois, à l'initiative du dirigeant ou du propriétaire de l'établissement ou de la société de gardiennage, être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit, après autorisation expresse du ministre chargé de l’Administration territoriale qui se prononce sur le principe de la cession et sur l'identité de l'acquéreur.

Chapitre VIII : Dispositions transitoires et finales

Article 33.-

(1) Les établissements et sociétés de gardiennage existants disposent d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du présent décret, pour déposer auprès du ministère chargé de la défense, les armes autres que celles dites blanches éventuellement détenues.

(2) Après le délai fixe à l’alinéa (1) ci-dessus, les armes en cause seront saisies et confisquées, sans préjudice des poursuites judiciaire éventuelles.

Article 34.- Les établissements et sociétés de gardiennage existants disposent d'un délai de trois (3) mois à compter de la date de publication du présent décret pour se conformer à ces dispositions.

Article 35.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 02 Février 2005

Le Président de la République

Paul BIYA