lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/0528/PM DU 15 FEVRIER 2005 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'UN COMITE AD HOC DE COORDINATION DES OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE, LA CONTREBANDE ET LA CONTREFAÇON

 

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la Constitution

VU le code des douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

VU l'ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix, modifiée et complétée par les lois n° 79/11 du 30 juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989 ;

VU la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

VU la loi n° 98/012 du 14 juillet 1998 relative au dumping et à la commercialisation des produits d'importation subventionnés .

VU la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ;

VU la loi n° 2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts de la République du Cameroun ;

VU le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, Modifié et complété par décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

VU le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

VU le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre ;

VU le décret n° 93/720/PM du 22 novembre 1993 fixant les modalités d'application de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er -.- Il est créé auprès du Ministre chargé du commerce un Comité ad hoc de coordination des opérations de lutte contre la fraude, la contrebande et la contrefaçon, ci-après désigné «le Comité ».

Article 2.- Le Comité a pour mission l'assainissement des opérations commerciales en vue de garantir une saine concurrence dans les activités économiques.

A ce titre, Il est notamment chargé de :

- relire le dispositif légal et réglementaire existant en vue d'en proposer les modifications éventuelles ;

- d'initier des enquêtes administratives ;

- de lutter contre l'importation, la détention ou la vente des produits provenant de la fraude, de la contrebande et de la contrefaçon ;

- d'élaborer et de suivre l'exécution des programmes de prévention et de répression y relatifs;

- de proposer au Gouvernement, toutes mesures susceptibles d'enrayer les circuits illicites de fabrication, de pénétration et d'écoulement des produits afin de contribuer à la garantie des recettes fiscales et douanières concernées ;

- de suivre l'application des sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de fraude, de contrebande et de contrefaçon des produits ;

- de centraliser les informations et renseignements sur les pratiques commerciales illicites.

Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement

Article 3.- Présidé par le Ministre chargé du commerce ou son représentant, le Comité comprend :

- deux (2) représentants du Ministère chargé du commerce appartenant respectivement à la Direction chargée du commerce intérieur et à la Direction chargée des prix et de la métrologie légale ;

- deux (2) représentants du Ministère chargé de l'économie et des finances appartenant respectivement à la Direction chargées des douanes, et la Direction chargée de la coopération financière ;

- un (1) représentant du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises ;

- un (1) représentant du Ministère chargé de l'administration territoriale ;

- un (1) représentant du Ministère chargé des transports ;

- un (1) représentant du Ministère chargé de la justice ;

- un (1) représentant du Ministère chargé de la planification, de la programmation du développement et de l'aménagement du territoire ;

- un (1) représentant du Ministère chargé de l'industrie, des mines et du développement technologique ;

- un (1) représentant du Ministère chargé de la Marine Marchande ;

- un (1) représentant du Secrétaire d'Etat à la Défense spécialement chargé de la Gendarmerie Nationale ;

- un (1) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale

- un (1) représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure

- un (1) représentant de la Chambre de Commerce, de l'industrie des Mines et de l'Artisanat ;

- un (1) représentant du Groupement Inter-patronal du Cameroun ;

- un (1) représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun (SYNDUSTRICAM);

- un (1) représentant du Syndicat des Professions Maritimes ;

- un (1) représentant du Syndicat des Commerçants Importateurs et Exportateurs du Cameroun.

(2) Le Président du Comité peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences pour l'examen des points inscrits à l'ordre du jour avec voix consultative.

(3) Les membres du Comité sont désignés par les administrations et organisations socioprofessionnelles auxquelles ils appartiennent.

(4) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre chargé du commerce.

Article 4.

(1) Pour l'exécution des actions prévues sur le terrain, le Comité est doté des unités provinciales mixtes de contrôle appelées Brigades Provinciale Mixtes de Contrôle, placées sous l'autorité des Gouverneurs de Province.

(2) Les Brigades Provinciales Mixtes de Contrôle assurent l'exécution des missions du Comité ad hoc dans leurs circonscriptions de compétences respectives.

(3) Chaque Brigade Provinciale Mixte de Contrôle comprend les représentants provinciaux des administrations et, le cas échéant, des organismes membres du Comité.

(4) Un arrêté du Gouverneur de la Province constate la composition de la Brigade Mixte de Contrôle.

Article5.-

(1) La Brigade Provinciale Mixte de Contrôle transmet un rapport d'activités au Comité.

(2) Elle se réunit aussi souvent que nécessaire.

(3) Le secrétariat des travaux de la Brigade Provinciale Mixte est assuré par la Délégation Provinciale du Ministère chargé du commerce.

Article 6.- Le secrétariat du Comité est assuré par la Direction des Douanes assistée de la Direction chargée du commerce extérieur au Ministère en charge du commerce.

Il est chargé :

- de préparer les dossiers à soumettre au Comité ;

- d'organiser les travaux et d'élaborer les rapports du Comité ;

- de conserver la documentation ;

- d'exécuter toutes tâches à lui confiées par le Comité.

Article 7.-

(1) Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.

(2) Le Comité

- élabore et arrête son programme d'action ;

- suit l'exécution des mesures de prévention et de répression de la fraude, de la contrebande et de la contrefaçon sur l'ensemble du territoire national et dresse un rapport d'activités trimestriel au Ministre chargé de l'économie et des finances ;

- adresse au Premier Ministre le rapport d'activités trimestriel et le rapport général annuel.

(3) Le Comité est dissous dès le dépôt du rapport général annuel.

Article 8.- Les membres du Comité sont chargés, dans les délais prescrits, du suivi de l'exécution du programme d'action du Comité qui incombe à leurs administrations et organismes respectifs.

Article 9.-

(1) Les fonctions de Président, de membre du Comité et des Brigades Provinciales sont gratuites.

(2) Toutefois, les intéressés, les membres du secrétariat ainsi que les personnes invitées à titre consultatif en vertu des dispositions de l'article 3 (2) ci-dessus, bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le Ministre chargé du commerce.

Article 10.- Les frais de fonctionnement du Comité et des Brigades Provinciales Mixtes de contrôle sont supportés par le budget du Ministère chargé du commerce.

Article 11.- Le produit des ventes éventuelles et des amendes sanctionnant les infractions constatées dans le cadre du présent décret est versé dans un compte spécial ouvert à cet effet au Trésor public.

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 12.- Les produits convaincus de fraude, de contrebande ou de contrefaçon sont saisis conformément aux procédures applicables en matière douanière, sans préjudice des sanctions pénales, civiles et fiscales prévues par les textes en vigueur.

Article 13.- Le Ministre chargé du commerce est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié-suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 15 Février 2005

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Ephraim INONI