A
- Monsieur le Chef de l'Inspection des Services ;
- Messieurs les Chefs de Division ;
- Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et Assimilés.
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 a été élaborée conformément aux prescriptions du Président de la République dans sa Circulaire N° 001/CAB/PR du 29 octobre 2004 relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice 2005. Elle s'inscrit dans le cadre de la consolidation du processus de relance économique amorcé par les précédentes lois de finances.
L'un des faits majeurs de la présente Loi de Finances est le relèvement d'un demi point du taux de la TVA. Par ailleurs l'élargissement de l'assiette par la suppression des exonérations fiscales s’est poursuivi conformément au plan mis en place à cet effet. De plus, la fiscalité des jeux connaît un toilettage dans l'optique dune meilleure captation de la matière imposable générée par cet important secteur de la vie économique.
Enfin, la Loi des Finances pour l’exercice 2005 attribue à l'Administration fiscale de nouvelles compétences en matière de mobilisation des recettes fiscales et des recettes de service.
La présente instruction apporte les précisions nécessaires, à l’interprétation et à l'application des dispositions relevant du Code Général des impôts d’une part, et des autres dispositions fiscales et financières d’autre part.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
A- IMPOT SUR LES SOCIETES
ARTICLE 4 (nouveau)
Suppression de l'exonération de 1’impôt sur les Sociétés sur certains bénéfices de la Société Nationale d'Investissement (SNI)
La loi de Finances pour l'exercice 2005 a supprimé l'exonération de l'Impôt sur les Sociétés dont bénéficiait la SNI en ce qui concerne la partie des bénéfices provenant des produits nets de son portefeuille ou des plus values qu'elle réalise sur la cession des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.
Dorénavant tous les profits réalisés par la Société Nationale d'Investissement sans exception, devront être inclus dans la base d'imposition à l'Impôt sur les sociétés et soumis effectivement à l'impôt.
Vous veillerez à ce que la SNI se conforme à ces nouvelles dispositions.
Exonération de l’Impôt sur les Sociétés des fonds communs de placement et des fonds communs de créances
Dans le but de favoriser l'émergence d'un marché boursier attractif et compétitif au Cameroun, le législateur a exonéré de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les fonds communs de placement et les fonds communs de créances. Il convient de souligner que cette exonération n'est opérante qu'à condition que les organismes suscités agissent conformément à leur objet. Je vous rappelle que les Fonds Commun de Placement s'entendent des sociétés d'investissement qui ont pour mission de constituer et de gérer un portefeuille de valeurs mobilières détenues en copropriété.
Les Fonds Commun de Créances, quant à eux, sont des copropriétés ayant pour objet unique l'acquisition des créances saines détenues par les banques et autres organismes agréés en vue d'émettre des parts ou titres représentatifs desdites créances.
Dans la mesure où ces sociétés constituent de véritables organismes financiers qui ont pour objet la gestion commune des valeurs mobilières pour le compte de leurs membres, les bénéfices qu'ils réalisent sont exonérés de l'impôt sur les sociétés et imposés entre les mains de chaque membre pour sa quote-part, en application du principe de la transparence fiscale.
Exonération de l’impôt sur les sociétés de la quote-part des bénéfices des Groupements d'Intérêt Economique versée à leurs membres, personnes physiques
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 apporte des clarifications sur l'exonération de l'Impôt sur les Sociétés de la quote-part des bénéfices des Groupements d'Intérêt Economique distribuée à leurs membres, personnes physiques. Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de la loi n° 92/006 du 14 août 1992 relative aux coopératives et aux groupements d'intérêt commun, les GIC et GIE sont des mandataires de leurs membres et ne réalisent par conséquent pas de bénéfices pour eux- mêmes. Sur le plan fiscal, ces organismes sont dits transparents ou translucides.
Ainsi, ils ne sont constitués sous forme de société que pour des besoins de formation du résultat. Celui-ci est taxé de la manière suivante :
- à l'IRPP dans la catégorie du revenu concerné, entre les mains des membres, personnes physiques pour la part qui leur, est distribuée,
- à l'Impôt sur les Sociétés pour la part distribuée à leurs membres, personnes morales soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés ou sociétés de personnes ayant opté pour cet impôt.
En outre, les GIC et GIE demeurent soumis au paiement d'une part :
- de la contribution des patentes, lorsque leurs activités n'en sont pas expressément exonérées ;
- de la TVA, lorsqu'ils réalisent des opérations taxables à cette taxe, au sens de la loi ;
- des Droits d'Enregistrement pour leurs actes qui y sont assujettis ,
- de tout autre droit, taxe ou redevance inhérent à leurs activités.
D'autre part, ces organismes sont astreints au reversement de tous les impôts et taxes dont ils sont collecteurs.
B- IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Article 27 - caractère exclusif du paiement de l’impôt libératoire
L'impôt libératoire est un impôt synthétique. A ce titre, la précision apportée vise à confirmer que l'impôt libératoire est exclusif du paiement de toute autre contribution. En conséquence, vous ne devez plus réclamer d'autres droits au contribuable, sur son activité soumise à cet impôt.
Par autre contribution, j'entends les impôts directs sur le revenu tels que l'IRPP et l’IS ou la TVA.
Toutefois, lorsqu'un contribuable est assujetti à l'impôt libératoire au titre d'une activité, les opérations connexes réalisées par celui-ci suivent leur régime propre. Il en est ainsi de l'opération de location d'un bien immeuble qui demeure passible de l'impôt foncier, le contribuable devant acquitter la taxe foncière s'il est propriétaire de son immeuble. En outre, si le contribuable réalise d’autres activités relevant du champ d'application de l'IRPP, il est passible de cet impôt pour ces activités.
Exemple :
Soit deux contribuables A et Z.
Au cours de l'exercice 2004, Monsieur A a perçu un revenu brut au titre des traitements et salaires de montant 7 000 000 F et est propriétaire d'un taxi et d'un salon de coiffure.
Monsieur Z quant à lui est propriétaire d'une quincaillerie, d'une boutique et d'une boulangerie. Ces activités ont engendré respectivement les chiffres d'affaires suivants : 10 500 000 F, 8 500 000 F et 7 000 000 F.
La situation fiscale de ces contribuables s'établit ainsi qu'il suit :
1 - Situation fiscale de Monsieur A
Le revenu de montant 7 000 000 F relatif aux traitements et salaires perçus par Monsieur A est passible de l'IRPP.
Par contre, les revenus tirés de l'exploitation du taxi et du salon de coiffure, quelque soit leur montant, sont passibles de l'impôt libératoire en vertu des dispositions de l'article 205 bis du Code Général des Impôts.
2- Situation fiscale de Monsieur Z
Les différents chiffres d'affaires réalisés par Monsieur Z au titre de l'exercice 2004 pris isolément permettent que chacune des activités réalisées par celui-ci acquittent l'impôt libératoire. Cependant, les revenus tirés de ces différentes activités sont des revenus professionnels et comme tels doivent être appréciés dans 1eur globalité. Ainsi pour la détermination du chiffre d'affaires de Z, on aura : 10 500 000 F + 8 500 000 F + 7 000 000 F = 26 000 000 F
Le montant total de ce chiffre d'affaires, supérieur au seuil de l'imposition à l'impôt libératoire, est soumis à l'IRPP, catégorie des bénéfices artisanaux, industriels et commerciaux.
Au cas où Z aurait acquitté l'impôt libératoire pour ces différentes activités, les services du principal centre d'intérêts de Monsieur Z devront reclasser celui-ci dans le régime d'imposition correspondant à son chiffre d'affaires global, lui réclamer le paiement de la patente et imputer sur cette dernière, l'impôt libératoire préalablement acquitté.
Je demande par conséquent, aux différents Centres des Impôts de mutualiser les informations afin de consolider les revenus tirés de l'exploitation de plusieurs activités exercées par un contribuable.
Article 31 - exonération d'une quote-part de l'indemnité de licenciement de la base d’IRPP
Avant la Loi de Finances pour 1’exercice 2005, les dispositions légales en vigueur n'exonéraient de l’IRPP que les seuls dommages intérêts versés en vertu d'une condamnation judiciaire et réparant un préjudice corporel. Le législateur fiscal a étendu le bénéfice de cette exonération à la quote-part de l’indemnité de licenciement versée à titre de dommages intérêts en vertu de la législation sociale. Le principe est que les sommes correspondant à l'attribution de salaires liés au licenciement sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Celles qui ont pour objet de réparer un préjudice exceptionnel, matériel ou moral, autre que la seule perte du revenu constituent des dommages-intérêts qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt. L'Administration n'est pas liée par les qualifications attribuées par les parties aux sommes versées par l'employeur aux salariés congédiés.
Sont exonérées :
- la part de l'indemnité de licenciement correspondant au minimum fixé par la convention collective de branche ou à défaut par la loi ;
- l'indemnité spéciale de licenciement versée aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;
- l'indemnité de bonne séparation (il s'agit uniquement de celle versée à la suite d'une conciliation devant l’Inspecteur du travail lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée. Cette indemnité anticipe les dommages intérêts que le juge aurait alloués au salarié licencié en cas de non règlement amiable) ;
- l'indemnité versée pour licenciement abusif.
En revanche, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, sont toujours imposables :
- l'indemnité de préavis ;
- l'indemnité de congés payés ;
- l'indemnité de fin de contrat ;
- les primes annuelles versées aux salariés au prorata de leur présence dans l'entreprise au titre de l'année de la rupture du contrat de travail. Et d'une manière générale tous autres avantages prévus par les contrats et les conventions collectives de travail.
Article 34 - Abattement supplémentaire de 10 % accordé aux salariés
L'innovation majeure apportée par cette disposition est le relèvement du taux d'abattement pour frais professionnels qui passe de 20 à 30 %.
Ainsi, vous veillerez pour le calcul de l’IRPP dans la catégorie des traitements et salaires à appliquer le taux de 30 % à la base reconstituée après prise en compte le cas échéant des avantages en nature ou en argent accordés. L'évaluation de l'avantage en nature devra se faire dans le strict respect des taux définis par les dispositions de l'article 33 du Code Général des Impôts.
Je précise que cette disposition s'applique pour les salaires dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er Janvier 2005. En conséquence, les salaires dus au titre de l’exercice 2004 demeurent soumis à l’abattement de 20 %.
Articles 36 et 37 : suppression de l'article 36 bis
La suppression de l'article 36 bis vient lever les confusions qui donnaient lieu à des difficultés d'interprétation entre les revenus distribués passibles de l’IRPP dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers et les revenus non distribués exempts de cet impôt. La seule innovation, concerne la modification de l'alinéa 3 de l'article 36. En effet, sous l'ancienne législation, seules les rémunérations allouées aux membres des conseils d'Administration des sociétés anonymes étaient passibles de l’IRPP dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Dorénavant, les rémunérations allouées aux membres des conseils d'Administration des établissements publics administratifs, entreprises du secteur public et parapublic seront également passibles du même impôt. J'attire votre attention sur le fait que les salaires et les redevances de propriété industrielle sont exclus du champ d'application de cet impôt.
Article 65 bis - consécration dans le Code Général des Impôts des modalités d'imposition du revenu exceptionnel
L'article 65 bis précise les modalités d'imposition des revenus exceptionnels ou différés perçus par les personnes physiques soumises à l'IRPP.
En effet, dans le souci d'éviter les effets négatifs de la progressivité, conduisant a une imposition excessive des revenus exceptionnels, le législateur a entendu rationaliser la taxation de ce type de revenu. Avant de clarifier les modalités d'imposition du revenu exceptionnel, il convient de définir la notion dans un premier temps.
Sont à considérer comme revenu différé ou exceptionnel soumis aux modalités spéciales d'imposition :
a- tout revenu qui par nature n'est pas susceptible d'être mis à la disposition de son bénéficiaire annuellement et dont le montant dépasse la moyenne nette des revenus dont a disposé le contribuable au titre des trois dernières années (revenu exceptionnel). Exemple : les indemnités d'éviction, de préavis ou pour congés.
b- tout revenu dont le contribuable a disposé, au cours de l'année suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, mais qui par sa date normale d'échéance se rapporte à une période de plusieurs années. Exemples : rappel de salaire ou de pension, arriérés de loyers perçus une fois ( revenus différés).
Les revenus remplissant les conditions sus évoquées sont imposés en suivant les étapes ci- après :
1. calculer l'impôt par application du barème annuel progressif sur le revenu net ordinaire
2. effectuer le même calcul sur le revenu ordinaire majoré du quart du revenu exceptionnel ou différé ;
3. déterminer la cotisation supplémentaire induite par le revenu exceptionnel ou différé qui correspond à la différence entre les montants obtenus respectivement aux étapes 2 et 1 multipliée par quatre ;
4. additionner ces suppléments avec l'impôt afférent au revenu ordinaire. On obtient ainsi le montant total de l'impôt dû au titre de l'année de versement du revenu exceptionnel ou différé ;
5. procéder à la déduction des retenues mensuelles, pour aboutir au solde net à reverser au trésor public.
Il reste entendu que les revenus, même exceptionnels ou différés, qui sont par nature imposés à un taux proportionnel libératoire tels que les revenus des capitaux mobiliers, ne bénéficient pas du mécanisme prévu à l'article 65 bis. Dans tous les cas de figure, la cotisation supplémentaire doit être prélevée au cours du mois du versement du revenu additionnel.
Exemple 1 :
Le salaire brut mensuel affiché sur le bulletin de paie de Monsieur X au mois de janvier 2005 est de FCFA 255 000. En plus de cette rémunération ordinaire apparaît un montant de FCFA 6 000 000 représentant des arriérés de salaire correspondant aux années 2002, 2003, 2004. Pour son imposition, M. X sollicite l'application des dispositions de l'article 65 bis du CGl. Le montant de 6 000 000 F perçu par M. X est un revenu différé car il en a disposé suite à des circonstances indépendantes de sa volonté et la date normale d'échéance de ce revenu se rapporte à plusieurs années. La demande du contribuable visant à bénéficier des avantages de l'article 65 bis est recevable.
1. calcul de l'IRRP dû sur le revenu ordinaire :
Salaire mensuel brut = FCFA 255 000 F
Salaire annuel brut = 255 000 x 12= 3 060 000 F
- abattement forfaitaire pour frais professionnels : 30% x 3 060 000= 918 000 (article 34 CGI), soit 3 060 000- 918 000 = 2 142 000
- déduction de la cotisation sociale CNPS (article 34 CGI) :
2,8% x 3 060 000= 85 660 soit 2 142 000- 85 660= 2 056 340
- déduction complémentaire de 500 000 (article 29 CGI) :
2 056 340 - 500 000= 1 556 340
Barème IRPP
0------------------ à 2 000 000 x 10 % soit 1 556 340 *10 % = 155 600
- IRPP dû au titre de l’année, après application du barème : 155 600
- IRPP dû au titre du mois de janvier 2005 : 155 600/12 = 12 966
2. calcul de l'IRPP sur le revenu ordinaire majoré du quart du revenu différé :
montant : 3 060 000 + (6 000 00.0 : 4) = 4 560 000
* abattement pour frais professionnels
4 560 000 x 30 % = 1368 000
4 560 000 - 1368 000 = 3 192 000
* déduction,des cotisations sociales (CNPS)
4 560 000 x 2.8 % = 127 680
3 192 000- 127 680 = 3 064 320
* déduction complémentaire de 500 000 F
3 064 320 - 500 000 = 2 564 320
Barème IRPP
0---------------------- à 2 000 000 x 10%= 200 000
564 000 -------------- à 3 000 000 x 15%= 84 600
IRPP global: 284 600
3. cotisation supplémentaire : IRPP global diminué de l’IRPP annuel ordinaire multiplié par quatre :
(284 600- 155 600) x 4 = 516 000
4. détermination du montant total de l'IRPP dû au titre du mois servant de base à l'imposition : cotisation supplémentaire majorée de l'impôt correspondant au revenu ordinaire du mois de janvier 2005 :
516 000 + 12 966 = 528 966
5. solde net à reverser au Trésor Public après déduction des retenues mensuelles 528 966-0= 528 966 + CAC
L'étape 5 ne s'applique pas dans le cas d'espèce dès lors qu'il n'y a pas d'acompte sur les traitements et salaires.
Exemple 2 :
Au titre du mois d'avril 2005, M. Y a perçu son salaire ordinaire mensuel de 157 000 F ainsi qu'une indemnité pour congés payés de montant 471 000 F. M. Y a perçu au titre des 3 dernières années des salaires respectifs de 1 500 000 F, 1 600 000 F et 1 700 000 F. Il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 65 bis.
S'agissant des revenus exceptionnels, les dispositions de l'article 65 bis ne s'appliquent qu'au cas où le montant perçu est supérieur à la moyenne du revenu des 3 dernières années. Dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas d’un revenu exceptionnel dès lors que le montant de Fcfa 471 000 est inférieur à 1600 000 F (moyenne de 1 500 000, 1 600 000 et 1 700 000). En conséquence, le calcul de l'impôt dû se fait de la manière suivante :
Calcul de l'IRPP dû sur le revenu net ordinaire :
Salaire mensuel brut = FCFA 157 000 F
Salaire annuel brut = 157 000 x 12 = 1 884 000 F
- abattement forfaitaire pour frais professionnels : 30 % x 1 884 000 F = 565 200
(article 34 CGI), soit 1 884 000 - 565 200 = 1 318 800 F
- déduction de la cotisation sociale CNPS (article 34 CGI) :
2,8% x 1 884 000~ 52 752 soit 1 318 800- 52 752= 1 266 048 F
- déduction complémentaire de 500 000 (article 29 CGI)
1 266 048 - 500 000 = 766 048
Barème IRPP
0 ---------------------------- à 2 000 000 x 10%
766 000 x 10% = 76 600
- IRPP dû au titre de l'année après application du barème : 76 600
- IRPP dû au titre du mois d'avril 2005 : 76 600/12 = 6385
. Calcul de la cotisation supplémentaire :
. Détermination du revenu global :
Revenu ordinaire annuel majoré du revenu supplémentaire 1 884 000 + 471 000 = 2 355 000 F
* abattement pour frais professionnels
2 355 000 x 30 % = 706 500
2 355 000 - 706 500 = 1 648 500
* déduction des cotisations sociales (CNPS)
2 355 000 x 2.8% = 65 940 F
1 648 500 - 65 940 = 1 582 560 F
* déduction supplémentaire de 500 000 F
1 582 560 - 500 000 = 1 082 560 F
Barème IRPP
0 ---------------------- à 2 000 000 x 10 %
1 082 000 x 10 % = 108 200
IRPP calculé sur la base du revenu global =- 108 200
. Cotisation supplément : IRPP global diminué de l’IRPP annuel ordinaire 108 200- 76 600 = 31 600 F
Détermination du montant total de l’IRPP dû au titre du mois servant de base à l’imposition : cotisation supplémentaire majorée de l'impôt correspondant au revenu ordinaire du mois d'avril 2005 :
31 600 + 6 385 = 37 985 F+CAC
En tout état de cause, la cotisation supplémentaire doit être prélevée en totalité au cours du mois de versement.
Exemple 3
Au titre du mois d'avril 2005, M. Z a perçu son salaire ordinaire mensuel de 157 000 F ainsi qu'une prime de bilan de montant 2 000 000 F. M. Z a perçu au titre des 3 dernières années des salaires respectifs de 1 500 000 F, 1 600 000 F et 1 700 000 F.
Il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 65 bis.
La prime de bilan de montant FCFA 2 000 000 F est un revenu exceptionnel, servi de manière ponctuelle. De par sa nature, il n'est pas susceptible d'être mis à la disposition de son bénéficiaire annuellement et son montant dépasse la moyenne nette des revenus dont a disposé le contribuable au titre des trois dernières années.
1. calcul de l’IRPP dû sur le revenu net ordinaire :
Salaire mensuel brut= FCFA 157 000 F
Salaire annuel brut = 157 000 x 12= 1 884 000 F
- abattement forfaitaire pour frais professionnels : 30 % x 1 884 000 F= 565 200
(article 34 CGI), soit 1 884 000 - 565 200~ 1 318 800 F
- déduction de la cotisation sociale CNPS (article 34 CGI) :
2,8% x 1 884 000 = 52 752 soit 1 318 800 - 52 752 = 1 266 048 F
- déduction complémentaire de 500 000 (article 29 CGI) :
1266 048 - 500 000= 766 048
Barème IRPP
0 ------------- à 2 000 000 x 10%
766 000 x 10 % = 76 600
- IRPP dû au titre de l'année après application du barème : 76 600
- IRPP dû au titre du mois d'avril 2005 : 76 600/12= 6385
2. calcul de l’IRPP sur le revenu ordinaire majoré du quart du revenu exceptionnel montant :
1 884 000 + (2 000 000 : 4) = 2 384 000 F
* abattement pour frais professionnels
2 384 000 x 30% = 715 200
2 384 000 - 715 200 = 1 668 800
* déduction des cotisations sociales (CNPS)
2 384 000 x 2,8 % = 66 752 F
1 668 80 – 66 752 = 1 602 048
* déduction supplémentaire de 500 000 F
1602 048 - 500 000 = 1 102 048
Barème IRPP
0 --------------------à 2 000 000 x 10 %
1 102 000 x 10% = 110 200
IRPP global: 110 200
3. cotisation supplémentaire : IRPP global diminué de l'IRPP annuel ordinaire multiplié par le coefficient (110 200- 76 600) x 4 = 134 400 F
4. détermination du montant total de l'IRPP dû au titre du mois servant de base à l'imposition : cotisation supplémentaire majorée de l'impôt correspondant au revenu ordinaire du mois d'avril 2005 :
134 400 + 6 385 = 140 785 F +CAC
L'étape 5 ne s'applique pas dans le cas d'espèce dès lors qu'il n'y a pas d'acompte sur les traitements et salaires.
C-TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEÉ
Article 128 (6), (14)
Les exonérations de TVA sur certains biens de première nécessité sont supprimées par le législateur fiscal. Il s'agit du matériel informatique, du sucre, du poisson congelé, de la viande et des abats comestibles.
Aussi, je vous demande de veiller, pour compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, à l'imposition à la TVA des livraisons du matériel informatique, du sucre, du poisson congelé, de la viande et des abats comestibles. Dans le même ordre d'idées, sont désormais soumises à la TVA, les livraisons des intrants et les prestations de services connexes à la fabrication, à la transformation, au conditionnement et à la livraison des biens sus cités ' . Je précise que 'les stocks de biens exonérés de TVA au moment de leur acquisition doivent être soumis à la taxe lors de leur vente en ce qui concerne les opérations réalisées pour compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005.
Dorénavant, les opérations d'amont des producteurs, et des distributeurs de matériels informatiques, de sucre, de poisson congelé, de viande et d'abats comestibles ouvrent droit à déduction de la TVA y afférente dans le strict respect de la règle de décalage d'un mois. En outre, vous voudrez bien vous assurer que la TVA supportée en amont sur les services connexes aux stocks de biens acquis en exonération de taxe et qui a été comptabilisée dans les comptes de charge donne pas lieu à déduction.
En effet, le droit à déduction ne peut être autorisé alors qu’au moment de son accomplissement, le service a porté sur un bien exonéré de la TVA. De plus, ladite taxe d'amont étant comptabilisée en charge déductible de l'exploitation, elle ne peut plus donner lieu à imputation sur la TVA collectée.
Article 135 (1)
L'abattement jusque-là appliqué sur la base d'imposition au droit d'accises au Cameroun pour la taxation des boissons alcoolisées et des tabacs fabriqués localement est supprimé. Ces produits lorsqu'ils sont fabriqués localement, sont soumis au droit d'accises au taux de 25% sans abattement de base.
Comme par le passé, le droit d'accises ad valorem est collecté par les producteurs et les importateurs de biens qui y sont soumis. La base d'imposition est constituée par le prix de vente appliqué par les distributeurs aux grossistes. Cette base d'imposition doit intégrer toutes les sommes, valeurs, avantages, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie des biens qui y sont soumis, sans distinction de leur origine.
Le droit d'accises est perçu suivant les modalités ci-dessus décrites pour les facturations intervenues pour compter de l'entrée en vigueur de la Loi de Finances pour 2005, quelle que soit la date de stockage ou de déstockage des biens taxables.
Article 142
Le taux général de la TVA est fixé à 17,5 % en principal pour compter de la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005, augmenté des centimes additionnels communaux au taux de 10 %, soit un taux d'imposition effectif de 19,25 % applicable aux opérations taxables. Dans cet esprit, la TVA sur les livraisons de biens est collectée au taux de 19,25 % pour les livraisons (facturations) intervenues pour compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2005, quelle que soit la date de stockage ou de déstockage des biens taxables. Lorsque la facturation d'une opération taxable ne fait pas apparaître distinctement la taxe, l'opération est censée avoir été réalisée toutes taxes comprises (TTC). La base taxable hors taxe de l'opération sera alors obtenue par application du taux de conversion ci-après au montant TTC :
Coef Conv : 100 / 100 + 19,25= 100 / 119,25 = 0,838
Pour le cas spécifique des prestations de services pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité ne coïncident pas, je vous demande de retenir conformément à la législation en vigueur, le taux applicable à la date de réalisation du fait générateur, c'est-à-dire de l'exécution du service.
Ainsi, s'agissant des marchés de toute nature passés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour l'exercice 2005, le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'exécution du service. Vous veillerez à ce que les décomptes établis pour les services et tranches de service exécutés en 2005 tiennent compte du nouveau taux de TVA de 19,25%, ceci même lorsque les contrats de marchés y afférents ont été conclu et signés alors que le taux de la TVA en vigueur était celui de 18,7 %.
En ce qui concerne les opérations de crédit-bail ou de location dont la particularité est qu’elles sont à exécution successive, le fait générateur de la TVA y afférente se renouvelle à l’issue de chaque échéance de loyer qui est généralement mensuelle. En conséquence, le taux de la TVA applicable est celui en vigueur au début de chaque échéance. En d'autres termes, le taux de 19,25% est applicable aux loyers échus à compter du mois de janvier 2005 et ce quelque soit la date de conclusion du contrat.
Enfin, s'agissant des intérêts sur prêts, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la mise à disposition du crédit à l'emprunteur. Ainsi, le taux de 18,7% continuera àêtre appliqué aux intérêts relatifs aux prêts pour lesquels la mise à disposition des fonds à l'emprunteur est effectivement intervenue avant le 1er janvier 2005.
Article 147
La modification opérée sur la détermination du prorata de déduction n'est qu'une simple correction. En effet, la Loi de Finances pour l'exercice 2004 a supprimé la notion d'opérations assimilées aux exportations passibles du taux zéro de TVA à l'article 142 du Code Général des Impôts.
Je vous rappelle à cet effet que les opérations de transport, de manutention et d'acconage liées aux exportations de produits taxables sont des opérations autonomes passibles du taux général de TVA. En conséquence, il n'est plus nécessaire que les opérations en cause soient spécifiquement distinguées des autres opérations passibles du taux général.
Article 149 (2) et (3)
Le mécanisme de la retenue à la source de la TVA, supprimé par la loi du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts est réinstauré. Outre l'Etat et ses démembrements, certaines entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par arrêté du Ministre Chargé des Finances sont habilitées à effectuer ladite retentie.
Le fait générateur de la retenue à la source est le paiement des factures. Toutefois, afin d'éviter d'éventuels doubles paiements de TVA, la retenue à la source ainsi réinstituée s'applique aux factures émises à partir du 1er janvier 2005.
Il me plaît de vous rappeler qu'en la matière, le client habilité à retenir la TVA à la source paie ses factures pour leur montant hors taxes. Il a l'obligation de retenir la TVA, en sa qualité de redevable légal, de déclarer et de reverser dans les caisses du Trésor Public la taxe ainsi retenue à la source lors du règlement des factures de ses fournisseurs. L'Administration lui délivre une quittance globale de reversement, dont il donne copie au fournisseur pour les besoins de contrôle.
Bien entendu, le client déclare également ses propres opérations et reverse la TVA nette y afférente. En cas de crédit de TVA, il n'y a pas de compensation entre les retenues opérées auprès des fournisseurs et les crédits dégagés par l’activité du client habilité à retenir la TVA à la source. De même, les retenues croisées sont proscrites entre les entreprises listées. La TVA retenue à la source ayant grevé une opération taxable peut ouvrir droit à déduction chez le client dans les conditions fixées par le Code Général des Impôts. Le fournisseur ayant fait l'objet de retenue à 1a source doit procéder dans sa déclaration de TVA aux régularisations nécessaires. A cet effet, la TVA retenue à la source est inscrite à la ligne 12 de la déclaration de TVA et vient en diminution du montant de la taxe qu’il doit réserver au Trésor Public. Ledit fournisseur doit apporter la preuve de la retenue à la source de la TVA, matérialisée par l'attestation de retenue à la source délivrée par son client.
Je vous demande de veiller à la régularité et à l'effectivité des pièces sus mentionnées, afin de prévenir les fraudes et les déductions fictives. En outre, vous veillerez à ce que les entreprises habilitées à retenir la TVA à la source qui traitent avec des fournisseurs relevant du régime de base ou de l'impôt libératoire retiennent effectivement ladite taxe. Pour le cas spécifique des fournisseurs du régime de l'impôt libératoire non habilités à facturer la TVA, leurs factures sont sensées être libellées toutes taxes comprises. Le coefficient de conversion devra alors être appliqué par leurs clients pour les besoins de la retenue à la source. Vous devez exiger des personnes privées habilitées à retenir la TVA à la source un état des paiements effectués ayant donné lieu à ladite retenue. Ces états doivent être judicieusement exploités afin de sanctionner les comportements déviants de certains contribuables difficilement identifiables, qui n'accomplissent pas leurs obligations fiscales de déclaration et de reversement.
Je rappelle que l'Etat et ses démembrements retiennent automatiquement à la source la TVA et l'acompte de 1,1 % quelque soit le fournisseur qu'ils ont en face, que ce dernier soit lui-même autorisé à effectuer la retenue à la source ou non. Cependant, en application des dispositions de la loi de finances pour l'exercice 2004, certaines entreprises peuvent demander à l'Administration la dispense de la retenue à la source de la TVA effectuée par l'Etat et ses démembrements.
Il peut arriver que les entreprises subissant la retenue à la source de la TVA n'aient pas la possibilité de déduire la TVA supportée en amont parce qu'elles réalisent exclusivement leurs opérations avec l'Etat et ses démembrements. Ce faisant, elles ne collectent pas de TVA et ne peuvent ainsi imputer les taxes supportées à l'occasion de leurs opérations d'amont. Ces crédits structurels générés par le mécanisme de la retenue à la source de la TVA causent de réelles tensions de trésorerie aux entreprises. Aussi a-t-il été consacré l'éligibilité de cette catégorie d'entreprises au remboursement des crédits de TVA liés à la retenue à la source. Comme par le passé, vous voudrez bien apporter toute la diligence nécessaire au traitement des demandes de remboursement de crédits de TVA afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques.
Par ailleurs, l'Arrêté N' 2004/179 du 30 décembre 2004 précise la nature des investissements réalisés par les industriels et les établissements de crédit-bail qui donnent lieu à des crédits de TVA remboursables. Aussi, je demande à la Cellule de Législation Fiscale de s'assurer de l'effectivité desdits investissements avant toute procédure de remboursement. Les contrôles devront être effectués avec rigueur et célérité. En outre, je rappelle que les missions diplomatiques et les organisations internationales demeurent exonérées de TVA sous réserve de réciprocité et d'accord de siège, pour leurs dépenses professionnelles. Toutefois, les représentations diplomatiques et consulaires bénéficient du remboursement des crédits de TVA lorsqu'elles ont été amenées à supporter ladite taxe.
Article 230 bis
Sous réserve d'accord formel de réciprocité, les consommations de carburant des missions diplomatiques ou consulaires son exonérés de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers.
Seules donnent droit à exonération, les consommations de carburant destinées à l'usage officiel des missions diplomatiques ou consulaires.
D- FISCALITE DES JEUX
Article 51 (nouveau) : Elargissement du champ d'application de l’IRPP (catégorie des BIC) à tous les jeux de hasard et divertissement
Outre les casinos, le champ d'application de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux) a été élargi à toutes les autres catégories de jeux de hasard et de divertissement.
En conséquence, je vous demande de considérer comme Bénéfices Industriels Commerciaux, non seulement les revenus tirés de l'exploitation par des personnes physiques des casinos, mais également ceux issus de l'exploitation de loterie, des salles de jeux, des manèges, des cirques, des courses des animaux et de tous autres jeux fondés sur l'espérance d'un gain pécuniaire ou en nature ou tout simplement ayant pour but de distraire, à l'exclusion des activités qui du fait du seuil du chiffre d'affaires réalisé sont soumises à l'impôt libératoire. Par ailleurs, qu'ils soient exploités à titre principal ou accessoire, les machines à sous, les jeux vidéo, les flippers, les babyfoots et les manèges constituent des activités taxables à l'IRPP dans la catégorie des BIC.
Aussi, pour mieux cerner la nature des revenus tirés de l'exploitation des ces jeux, un bref rappel des définitions s'impose :
Jeux de hasard : jeux comportant la probabilité d’un gain en argent ou en nature, dans lesquels la chance prédomine sur l'adresse ;
Jeux de divertissement : jeux dont la seule finalité est la distraction sans recherche d'un quelconque gain en argent ou en nature
Pari : jeu où le gain en argent est lié au pronostic du résultat ou de l'issue d'une course, d'une épreuve ou d'une compétition ;
Casino : établissement de jeu de hasard comportant éventuellement des activités de spectacle et/ou de la restauration, dans lequel se pratiquent notamment les jeux dits de contrepartie, les jeux de cercle ainsi que l'exploitation des machines à sous ,
Loteries : opérations organisées à destination d'un public, fondées sur l'espérance d'un gain en argent ou en nature, acquis par voie du sort. On en distingue trois types
- la loterie publique est la loterie organisée en vue de la distribution des gains en argent, par appel au grand public à travers un support médiatique ;
- la loterie commerciale dénommée tombola: loterie organisée dans le cadre la promotion commerciale d'un produit ou d'une marque ;
- la loterie privée est loterie organisée dans une enceinte close, par une association ou une institution légalement reconnue, dans le cadre de ses activités.
Article 64 bis : Régime spécifique des entreprises de jeux de hasard et de divertissement
La Loi des Finances pour l'exercice 2005 reclasse les exploitants des jeux de hasard et de divertissement dans les régimes du Code Général des impôts en fonction du nombre de machines exploitées. Ainsi :
- les exploitants de baby foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 20, les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 10 et les exploitants de machines à sous dont le nombre est compris entre 3 et 5, relèvent du régime de base ;
- les exploitants de baby foot dont le nombre de machines est compris entre 21 et 31, les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 11 et 15 et
- les exploitants de machines à sous dont le nombre est compris entre 6 et 10, relèvent du régime simplifié ;
- les exploitants de baby foot dont le nombre de machines est supérieur à 31, les exploitants de flippers et jeux vidéo- dont le nombre de machines est supérieur à 15 et les exploitants de machines à sous dont le nombre est supérieur à 10, relèvent du régime du réel ;
- les exploitants des jeux dont le nombre de machines est inférieur aux planchers ci-dessus visés relèvent de la catégorie D du régime de l'impôt libératoire ;
Les personnes morales relèvent, sans considération du nombre de machines, du régime du réel.
J'attire votre attention sur le cas particulier des exploitants des manèges. Je vous rappelle que les manèges constituent des jeux de divertissement et à ce titre, sont imposables à l'IRPP dans la catégorie des BIC. Le critère de classement dans les différents régimes demeure celui du droit commun fondé sur le chiffre d'affaires.
Vous reclasserez systématiquement dans les régimes correspondants, tous les opérateurs personnes physiques œuvrant dans le secteur des jeux.
Pour ce faire, chaque Centre Principal des Impôts devra constituer un fichier de tous les contribuables exploitant des jeux de hasard et de divertissement et qui relèvent de son ressort de compétence. Ledit fichier qui fera l'objet d'une mise à jour trimestrielle devra comprendre distinctement : le nom ou la raison sociale de l'opérateur ; son numéro identifiant unique ; le nombre de machines exploitées par type de jeux , le chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel déclaré ; les différents impôts acquittés ainsi que toute autre information nécessaire à la constitution du fichier.
Les informations rassemblées au niveau des CPI, devront être centralisées à la Division des Enquêtes et du Contrôle Fiscal pour des besoins de mutualisation. Par ailleurs, le lieu d'imposition à l'IRPP, à la TVA et éventuellement à la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est la circonscription fiscale ou le contribuable est réputé avoir le plus grand nombre de machines en exploitation. Vous veillerez également à ce que les vignettes soient apposées sur toutes les machines à sous et autres appareils visés à l’article 208 du Code Général des Impôts.
Lorsque l’exploitant des jeux de hasard et de divertissement fait l’objet d’un reclassement au cours de l’exercice, l’impôt que ce dernier a acquitté lorsqu’il était dans le régime d’imposition inférieur, vient en déduction de l’impôt définitivement dû en fin d’exercice.
Exemple : Monsieur X possède :
- quatre (04) machines à sous à Yaoundé (quartier TSINGA) ;
- deux (02) machines à sous à Yaoundé (quartier TONGOLO) ;
- deux (02) machines à sous à OBALA ;
- trois (03) machines à sous à BANGANGTE.
Le nombre total de machines exploitées par Mr X : onze (11), permet de classer le contribuable X est au régime réel d'imposition.
Le lieu de déclaration et de paiement de l'IRPP et de la TVA est le Centre Divisionnaire des Impôts dont relève le quartier TSINGA. (lieu du principal établissement)
Au cas où le reclassement s'est fait en cours d'exercice : les impôts libératoires acquittés au Centre des Impôts dont relève le quartier TONGOLO et celui d'Obala, ainsi que les acomptes IRPP (régime de base) acquittés à Bangangté viennent en déduction de l'impôt définitivement dû qui est payé au centre des impôts compétent sus-visé.
Articles 127 (nouveau) et 128 (nouveau) : Soumission effective des jeux de hasard et de divertissement à la TVA
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 supprime l'exonération de TVA dont bénéficiait le secteur des jeux de hasard et de divertissement. La taxation de toutes les opérations de jeux sans distinction au taux normal permettra aux exploitants des jeux de collecter la TVA et d'user du droit à déduction. L'assiette de la TVA, pour les casinos est constituée par le produit brut des jeux augmentés le cas échéant des recettes accessoires notamment celles de la restauration et du spectacle. Par produit brut des jeux, il faut entendre :
- la différence entre le montant de l'encaisse en fin de partie et celui de la mise initiale pour les jeux de contrepartie ;
- le montant intégral de la cagnotte pour les jeux de cercle.
S'agissant des machines à sous, jeux vidéo, flippers, baby foot, l'assiette de la TVA est constituée du montant total des mises, multiplié par le coefficient de conversion qui est de 0,838.
Le montant total des mises étant considéré toutes taxes comprises, l'utilisation du coefficient de conversion vous permet de retrouver la base hors taxe à laquelle vous appliquerez le taux de la TVA.
En ce qui concerne les manèges, la base imposable est constituée du chiffre d'affaires réalisé. Toutefois, si le chiffre d'affaires considéré intègre déjà la TVA, il convient d'utiliser le coefficient de conversion pour déterminer la base hors taxe à laquelle sera appliqué le taux de la TVA.
En attendant, la précision par voie réglementaire des modalités de la tenue de la comptabilité des exploitants des jeux de hasard et de divertissement prévu par la Loi de Finances pour l’exercice 2005, les dispositions antérieures qui prescrivent aux exploitants des jeux de tenir une comptabilité simplifiée retraçant quotidiennement les. produits bruts des jeux restent d'application, pour un meilleur suivi desdites recettes.
Par ailleurs, je vous demande de vous assurer périodiquement, en relation avec les autres administrations en charge des jeux que le matériel d'exploitation notamment les scellés apposés sur les machines à sous, n'ont pas fait l'objet de manipulation. Au besoin, en cas de doute, les agents en charge de contrôle devront recourir aux experts en la matière pour constater les éventuelles infractions.
Article 210, 216, 217 (nouveau).- Elargissement de l'assiette de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement
L'assiette de la taxe sur les jeux de hasard et dé divertissement intègre dorénavant outre les jeux proprement dits, les activités connexes telles que la restauration et le spectacle lorsque celles-ci sont effectuées dans les enceintes où les jeux sont exploités.
Ainsi, l'assiette de la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement est la même que celle de la TVA, à savoir les produits bruts des jeux augmentés le cas échéant des recettes accessoires issues de la restauration et du spectacle.
Il convient de noter que la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement dont le taux est fixé à 15 % ne s'applique qu'aux seuls casinos.
Les autres formes de jeux subissent la taxe annuelle forfaitaire sous forme de vignettes exclusive de la taxe sur les jeux de 15%. En effet, quelle que soit la dénomination et la forme qu'elle revêt ( casino, salle de jeux, débit de boisson, parc d'attraction etc.), quel que soit le régime d'imposition de l'opérateur, l'exploitation à but lucratif des machines à sous, des jeux vidéo, des flippers, des babyfoots et tout autre appareil procurant un espoir de gain ou un divertissement donne lieu à paiement d'une taxe annuelle forfaitaire matérialisée par l'apposition de vignettes.
Je vous rappelle que la loi de finances pour l'exercice 2005 fixe les taux suivants en fonction de la catégorie des machines ou appareils :
- l ère catégorie = babyfoot : 20 000 francs par appareil et par an ;
- 2ème catégorie = flippers et jeux Vidéo : 40.000 francs par appareil et par an ;
- 3ème catégorie = machines à sous : 100 000 francs par machine et par an.
Le matériel d'exploitation des manèges est imposé dans la deuxième catégorie ci-dessus citée. Le montant de la taxe annuelle forfaitaire est de 40 000 francs par matériel et par an.
J'attire votre attention sur le fait que le paiement de la taxe ci-dessus visée est cumulatif avec le paiement des autres impôts notamment l'impôt sur le revenu, la TVA et la patente. Toutefois vous veillerez à ce que le montant de la taxe annuelle forfaitaire acquittée soit déduite de la base imposable à l'impôt sur le revenu.
Article 213 (nouveau) Renforcement des mécanismes de contrôle de l’Administration
Dans le cadre de l'exercice de ce pouvoir, et eu égard aux spécificités de l'activité des jeux de hasard (activité essentiellement nocturne), la loi des finances pour l'exercice 2005 autorise les agents de l'administration en charge de contrôle de travailler à tout moment pendant les heures d'ouverture des établissements de jeux. Les contrôles devront s'effectuer par les agents ayant au moins le grade d'Inspecteur. Lesdits agents doivent impérativement être munis d'une autorisation dûment signée de leur hiérarchie.
Articles 215 (nouveau) et 219 (nouveau) et 220 (nouveau).- les sanctions
Le régime des sanctions a subi un toilettage avec le relèvement du montant des amendes. Ainsi, le défaut d'affichage de la vignette, le défaut d'affichage du titre portant l'identification de l'appareil ou de la machine sont sanctionnés dune amende de 25 000 francs par infraction et par appareil.
Par ailleurs, le défaut de déclaration de tout changement intervenu dans l'exploitation des appareils ou machines tel que la cession, le transfert ou la mise au rebut est également sanctionné d'une amende de 25 000 francs.
Vous voudrez bien noter que les infractions telles que le paiement tardif et le défaut partiel ou total de paiement continuent comme par le passé à être sanctionnées conformément aux dispositions du Livre des Procédures Fiscales.
CAS SPECIFIQUE DU PMUC ETDES SOCIETES DE LOTERIE
Article 135 (nouveau) (3).- : Soumission des recettes intégrales des paris sur les courses hippiques et des sociétés de loterie à la TVA
Antérieurement à la toi de Finances pour l'exercice 2005, la disposition fiscale relative à l'assiette de TVA du PMUC et des sociétés de loterie prévoyait la déduction préalable des sommes versés aux parieurs et aux joueurs avant la soumission des recettes desdites sociétés à la taxe.
Pour corriger cette distorsion au principe de neutralité de la TVA qui permettait aux sociétés qui exploitent les courses hippiques et la loterie de déduire la totalité de la TVA supportée en amont alors qu'elles ne collectent que partiellement la TVA en aval sur leur chiffre d'affaires, le législateur a modifié ladite disposition dans le sens de la soumission de l'intégralité des recettes du PMUC et de loteries à la TVA.
Dorénavant, vous veillerez à ce que la base d’imposition à la TVA du PMUC et des sociétés de loteries soit constituée de l’intégralité des recettes desdites sociétés y compris celles rétrocédées aux parieurs et aux joueurs sous forme de gains.
E - FISCALITE FORESTIERE Article 244 et 247 Bis
Les mesures de contrôle ont été renforcées en vue de s'assurer que toutes les taxes d'amont dues sur les bois débités et les grumes destinés à l'exportation ont été acquittées.
Ainsi, l'exportation de bois débités et de grumes est conditionnée par la présentation d'un quitus fiscal justifiant du paiement des taxes forestières internes notamment la redevance forestière annuelle, la taxe d'abattage et la taxe d'entrée usine. Le quitus fiscal est délivré par l'Administration Fiscale. Il mentionne outre l'unité forestière d'aménagement ou la vente de coupe dont le bois est originaire, mais également les quantités abattues et/.ou transformées, ainsi que les références de paiement des taxes forestières.
Le contrôle de la conformité et de l'effectivité des quantités à exporter aux mentions portées sur le quitus est effectué au moment de l'exportation par des entreprises dont la liste est établie par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances. Les entreprises collectrices demeurent solidairement responsables du paiement des taxes dues avec le débiteur de celles-ci en cas . d'exportation illégale. Dans ce cas, le montant des taxes compromises est majoré de 400% à titre de pénalités. Cette mesure participe du souci de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en s'assurant que les grumes et les bois débités ne sont exportés que par des opérateurs à jour de leurs obligations fiscales.
F-ENREGISTREMENT ET TIMBRE
Articles 342, 343 et 543.- : enregistrement de la commande publique
La loi de finances pour 2005 a consacré la généralisation de la soumission de toute commande publique à la formalité de l'enregistrement et au paiement des droits y relatifs. Désormais, toute commande financée sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics, et des entreprises du secteur public et parapublic doit être enregistrée.
J'attire votre attention sur le cas particulier des sociétés d'économie mixte ou à capital public. En effet, leurs commandes ont jusqu'ici échappé à la formalité. Afin de donner toute leur plénitude aux nouvelles dispositions légales en la matière, toutes les commandes passées par ces entreprises dès le 1 "janvier 2005 devront être enregistrées. Vous utiliserez votre droit de communication afin de recueillir toutes les informations nécessaires sur les prestataires concernés. Une démarche active doit être menée constamment dans ce sens auprès des commissions des marchés, le cas échéant, ou auprès des Directions des Affaires Générales ou encore des Directions Financières de ces entreprises.
Je précise que les commandes de montant inférieure à 5 millions de francs les entreprises parapubliques dans lesquelles la participation de l'Etat et/ou ses démembrements est majoritaire donnent lieu à enregistrement au taux de 5%. Les commandes des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat et/ou ses démembrements ont une participation minoritaire et dont le montant n'excède pas 5 millions de francs ne sont passibles de droits d'enregistrement au taux de 5% que lorsqu’elles ont été passées sous la forme notariée.
Je rappelle que s'agissant des taux applicables, vous devez observer la distinction opérée par la loi :
- 5 % pour les bons de commandes qui concernent des prestations inférieures à 5 millions de francs CFA ;
- 2 % pour les commandes égales ou supérieures à 5 millions de francs CFA.
En ce qui concerne le cas spécifique des bons de commandes, leur enregistrement sera facilité par la mise en place de structures spécialisées auprès des contrôles financiers des différents départements ministériels et des démembrements de l'Etat dont les modalités d'organisation et de fonctionnement seront fixées par des textes particuliers.
Vos collaborateurs devront en particulier travailler en étroite collaboration avec les commissions de passation des marchés et les contrôleurs financiers afin d'avoir une idée exacte des marchés conclus. Au demeurant, les informations collectées devront être mutualisées afin de rétablir la véritable situation fiscale des prestataires en cause en matière d'impôt sur le revenu.
Article 546.- : exonération des droits d'enregistrement des cessions de titres sur le marché boursier national
Sont exonérées de la formalité et des droits, les cessions d'actions, parts sociales et obligations effectuées sur le marché boursier national. Cette disposition de faveur ne s'applique qu'aux transactions réalisées sur le marché boursier. Pour les cessions de titres des sociétés cotées en bourse effectuées en dehors de ce cadre, les droits de mutation sont dus.
Aussi, je vous invite à la vigilance. A cet égard, chaque fois qu'une cession de titres a lieu au sein d'une société cotée en bourse, vous devez exiger les documents y relatifs le cas échéant et vous rapprocher de la Bourse de Douala pour recoupement. En tout état de cause vous devez prendre les dispositions nécessaires afin que cette mesure ne soit pas une source d'évasion fiscale.
Article 581 : tarif de la taxe foncière sur les propriétés bâties
La modification apportée à l'article 581 revoit à la hausse le tarif de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les nouveaux tarifs sont applicables pour les prochains déclarations (mars 2005). Pour l'essentiel donc, les dispositions relatives à cette taxe restent les mêmes.
J'insiste cependant sur la base d'imposition qui est la superficie, Vous devez vous assurer par tous les moyens que les superficies déclarées par les contribuables sont justes. A cet égard, tous les documents permettant d'établir la propriété ou la jouissance peuvent leur être requis.
Vous voudrez également, le cas échéant, vous rapprocher des services émetteurs desdits documents afin d'en avoir copie, En ce qui concerne les immeubles bâtis, la base est constituée par la superficie développée qui est égale à la superficie du sol augmentée de la superficie de chaque niveau. En plus des documents officiels ou coutumiers de propriété ou de jouissance, je vous demande de vous déployer régulièrement sur le terrain afin de cerner 1a réalité physique des constructions.
Cette approche pourrait vous permettre, de mieux vous imprégner des valeurs locatives réelles des immeubles dans l'optique de la réforme de l'impôt foncier qui sera assis uniquement sur la valeur.
Article 547, 606 et 607 : relèvement du tarif du timbre de dimension
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 consacre le relèvement du tarif du timbre de dimension minimale de 500 à 1000 FCFA. Cette mesure a pour conséquence induite le relèvement du droit de timbre d'aéroport sur les vols internes. En conséquence vos collaborateurs des régies de recettes du timbre des aéroports du Cameroun prendront toutes les mesures pour l'application stricte de cette disposition. D'une manière générale, je vous invite à retirer de la circulation tout timbre fiscal de valeur faciale inférieure à 1000 F CFA et de veiller aux paramétrages de vos machines à timbrer en conséquence.
Articles 548 et 549 : relèvement des droits de timbre pour certains documents
Les dispositions nouvelles de l'article 548 consacrent un léger relèvement des tarifs du timbre sur la délivrance, le renouvellement et la prorogation des passeports, cartes de séjour et visas. Les régisseurs de timbre installés auprès des administrations chargées de la délivrance de ces documents veilleront à appliquer strictement les nouveaux tarifs à compter du 1er janvier 2005.
Articles 595 et 597 : droits de timbre sur les automobiles
Les dispositions nouvelles de l'article 595 redéfinissent le champ d'application de l'exonération du droit de timbre sur les véhicules automobiles (communément appelé « vignette automobile ») en ce qui concerne les véhicules appartenant à l'Etat. Ainsi, seuls les véhicules concourant au maintien de l'ordre ayant les plaques minéralogiques propres aux Forces Armées, à la Gendarmerie et à la Sûreté Nationale, ainsi que les ambulances, sont désormais exonérés du paiement dudit droit.
En conséquence, les autres véhicules appartenant à l'Etat (notamment ceux immatriculés CA ou IT) et aux Communes ou mis à la disposition du Gouvernement par les organismes internationaux et ne rentrant pas dans les catégories sus-visées, sont désormais soumis au paiement du droit de timbre sur les automobiles. A cet égard, le redevable des droits est l'utilisateur du véhicule de l'Etat.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 597 arrêtent un nouveau barème de tarifs du droit de timbre automobile en fonction de la puissance administrative des véhicules. Vous devez porter les mentions requises sur les vignettes afin de les individualiser. Ceci évitera que des vignettes anonymes soient indûment utilisées par d'autres véhicules et facilitera les actions de contrôle. Au demeurant, je vous prescris d'organiser des contrôles dès la date d'exigibilité desdites vignettes.
G- LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
Article L4 et L 30
Le législateur a entendu renforcer les conditions de contrôle de la sincérité des déclarations. Aussi, a-t-il institué l’obligation de présentation des documents comptables spécifiques lorsqu’ils existent, à toute réquisition de l'agent chargé du contrôle fiscal. En cas de refus, vous devrez procéder à une taxation d'office. En effet, dans certaines filières d'activités, à l'instar du secteur des bâtiments et travaux publics, la loi exige des opérateurs la tenue de documents comptables retraçant plus clairement et fidèlement l’ensemble des opérations effectuées.
L'exigence prescrite par le législateur s'inscrit dans le cadre du droit de communication dont bénéficie l'Administration fiscale. Elle doit vous permettre d'accroître le rendement du contrôle fiscal par une exploitation judicieuse des documents en question. C'est pourquoi je vous exhorte à faire usage de ce droit de communication dans le cadre des vérifications de comptabilité.
Article L 7
Désormais, les impôts et taxes dont le montant est supérieur à 200 000 FCFA doivent être payés exclusivement par chèque certifié. Cette mesure concerne aussi bien les impôts et taxes d'Etat que les contributions et prélèvements obligatoires destinés aux collectivités territoriales décentralisées et des taxes et redevances recouvrées par 1'Administration Fiscale pour le compte d'autres organismes. Bien entendu pour les entreprises relevant de la DGE, c'est la procédure de virement qui est toujours utilisée.
Je précise que les termes et délais de la certification des chèques n'influencent pas la quotité et les délais de déclaration et de paiement des impôts et taxes. Les Receveurs des Impôts attacheront un intérêt particulier au respect scrupuleux de ce dispositif afin d'éviter les dérives constatées dans la manipulation des recettes publiques par les agents publics.
Article L 95 et L 106
La computation des délais pour le calcul des intérêts de retard est mieux clarifiée. Je vous rappelle que l'intérêt de retard pour insuffisance de déclaration est une pénalité d'assiette, tandis que l'intérêt de retard pour paiement tardif de l'impôt est une pénalité de recouvrement.
Ainsi, dans le premier cas, la computation des délais commence dès le premier jour suivant celui prévu par les textes pour le dépôt de la déclaration révélant une insuffisance, une omission ou une inexactitude, et s'étend au dernier jour du mois de la notification de redressement. C'est notamment le cas à l'issue des contrôles fiscaux, pour lesquels les pénalités sont dues sur le montant des droits compromis, même si le redressement ne se traduit pas par un paiement effectif de droits supplémentaires.
S'agissant des intérêts de retard pour paiement tardif de l'impôt, le point de départ pour la computation des délais est fixé :
- au premier jour du mois qui suit celui de la réception d'un avis de mise en recouvrement établi à l'issue d'un contrôle et joint à la dernière pièce de procédure ou alors établi à l'issue dépôt d’une déclaration non liquidative : exemple déclaration de taxe foncière.
- en cas de dépôt tardif d’une déclaration auto liquidative, au premier jour suivant celui du dépôt légal de la déclaration, tout mois commencé étant compté pour un mois entier ;
- pour tous les autres cas, au premier jour suivant celui de la date légale d'exigibilité.
Par ailleurs, le point d'arrivée du calcul de l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois du paiement.
Exemple : Soit une entreprise qui manque d'effectuer au plus tard le 15 février de l'année N sa déclaration de TVA au titre des opérations du mois de janvier de l'année N et s'acquitte de ses obligations fiscales plutôt le 16 dudit mois. Celle-ci est astreinte au paiement d'un intérêt de retard de 1,5%, le point de départ étant le premier jour suivant la date du dépôt légal de la déclaration, en l'occurrence le 16 février, le mois commencé étant compté pour un mois entier. Pour tous les cas autres que ceux sus-mentionnés, le point de départ pour le calcul de l'intérêt de retard est fixé au dernier jour du mois de paiement.
Article L 116, L 119, L 121 et L 129
Les conditions que doit remplir la réclamation contentieuse introduite auprès du Chef de Centre Principal des impôts ou du Chef de la Division des Grandes Entreprises ont été précisées.
Je rappelle que l'introduction d'une réclamation contentieuse oblige au paiement préalable de la partie non contestée et ne suspend l'action en recouvrement sur la partie contestée que si un sursis à paiement a été accordé au requérant. Le contribuable qui sollicite le sursis à paiement lors du dépôt de sa réclamation auprès du Chef de Centre Principal des impôts ou du Chef de la Division des Grandes Entreprises doit entre autres justifier du paiement de 10 % des impositions contestées.
Je rappelle que l'absence de réponse à une demande de sursis à paiement dans le délai de trente (30) jours suivant son introduction vaut acceptation de la requête. Je vous demande en conséquence de veiller au traitement diligent des requêtes de cette nature.
Lorsque le requérant n'est pas satisfait par la décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou du Directeur des Impôts, il a la possibilité de saisir le Ministre Chargé des Finances. Lors de l'introduction de son recours contentieux et pour maintenir les effets du sursis à paiement, il doit justifier d'un paiement supplémentaire de 20 % au maximum des impositions contestées. Le montant à acquitter au titre du sursis à paiement dans la phase administrative sera généralement de 30 % des impositions contestées. Toutefois, pour les entreprises dont le civisme fiscal est avéré, le Ministre chargé des Finances peut revoir ce taux à la baisse.
Le sursis à paiement accordé par le Ministre Chargé des Finances cesse de produire effet dès la notification de sa décision sur le bien fondé de la réclamation. Toutefois un délai de 15 jours francs est accordé au requérant qui entend se pourvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême et demander le sursis à exécution de la décision du Ministre. Au terme de ce délai, si, le requérant ne produit pas une ordonnance de la Chambre Administrative sus-visée lui accordant le bénéfice du sursis à exécution, les actions de procédure de recouvrement sont reprises.
Je rappelle que dans la phase judiciaire du contentieux, pour bénéficier du sursis à paiement devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le contribuable doit, non seulement renouveler expressément sa demande dans le cadre de sa requête, mais aussi justifier de la constitution d'un cautionnement bancaire auprès d'une banque de premier ordre agréée par l’Autorité Monétaire. Cependant, le Ministre chargé des Finances peut le cas échéant accorder une dispense de constitution de la caution de garantie et réclamer éventuellement au requérant d'autres garanties notamment des sûretés réelles (hypothèque sur titre foncier, gage mobilier etc.).
Article L 125 bis
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 a introduit dans notre dispositif fiscal la notion de compensation d'assiette. Ce mécanisme permet à l'Administration Fiscale, au moment de l'instruction des réclamations contentieuses introduites par les contribuables de rattraper les insuffisances ou omissions constatées, lors de l'instruction des réclamations, sur l'assiette ou le calcul des impôts.
Toutefois, vous prendrez bonne note du fait que les corrections effectuées n'ont pas pour effet de notifier de nouveaux impôts au contribuable, mais d'opérer une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées. Les compensations peuvent s'effectuer entre tous les impôts figurant dans l'AMR.
Dans l'application de cette nouvelle disposition, interdiction est faite aux agents instructeurs de rentrer dans la comptabilité du contribuable. Ils ne doivent s'appuyer que sur les pièces de procédures produites et ne relever que des erreurs visibles relatives aux bases arrêtées, aux taux appliqués ou à des additions erronées. Ainsi, les chefs de redressement ayant échappé aux services et les erreurs matérielles de calcul de l'impôt commises par le service lors de la détermination de la quotité de l'impôt à payer sont compensées avec les dégrèvements d'impôts reconnus justifiés.
Cette correction symétrique des erreurs doit être effectuée à charge et à décharge avec le plus grand discernement, afin d'éviter la mise en œuvre de véritables vérifications de comptabilités au cours de l'instruction de recours contentieux.
DEUXIEME PARTIE : AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES AGRICOLES ET AUX RECETTES ROUTIERES
Transfert de compétence à l’Administration fiscale
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 prévoit le transfert à l'Administration Fiscale de la compétence en matière d'assiette, de recouvrement et de contrôle des :
- taxes et redevances agricoles ;
- recettes affectées au Fonds Routier.
Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositions seront fixées ultérieurement par voie réglementaire.
B- DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE L'EAU
Fixation des taux de la taxe d'assainissement sur le déversement des eaux, usées industrielles et de la redevance de prélèvement des eaux de surface ou souterraines
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 fixe les taux de la taxe d'assainissement sur le déversement des eaux usées industrielles et de la redevance de prélèvement des eaux de surface ou souterraines.
Les modalités de détermination d'assiette, de recouvrement et de contrôle des droits suscités sont fixées par voie réglementaire.
C-DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX
La Loi de Finances pour l'exercice 2005 prévoit une affectation à l'Etat, à hauteur de 50 % du produit des centimes additionnels communaux provenant de la taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par la note circulaire n° 0097/MINEFI/DI/LC/L du 05 janvier 2005.
D- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DE L'ELEVAGE ET DES PECHES
Le Programme de Sécurisation des Recettes de l’Elevage et des Pêches devra mettre en application les nouvelles appellations consacrées par la loi de finances 2005, ainsi que les nouveaux tarifs des taxes applicables.
Je vous rappelle que le tarif des taxes d'élevage ci-après ont fait l'objet d'un relèvement ;
- taxe de circulation intérieure des animaux et produits d’origine animale ;
- taxe vétérinaire sur le commerce local (TVCL) ;
- taxes vétérinaires sur le commerce international.
1 - Taxe de circulation intérieure des animaux et des produits d'origine animale
La loi de finances pour l'exercice 2005 fixe de nouveaux tarifs de la taxe sur la circulation intérieure des animaux.
Le Programme de Sécurisation des Recettes d'Elevage et de Pêche veillera au recouvrement systématique de ladite taxe. A cet effet, des mesures de contrôles doivent être prises notamment à tous les points d'embarquement des animaux et des produits d'origine animale (aéroports, gares routière et ferroviaire, embarcadères, marché à bestiaux, usines, etc.)
2- Taxe vétérinaire sur le commerce local (TVCL)
La taxe vétérinaire sur le commerce local est due par tout opérateur effectuant des opérations de commercialisation des produits ou sous-produits d'origine animale et halieutique frais, congelés, salés, fumés ou mis en conserve. S'agissant des modalités de sa liquidation, la taxe vétérinaire sur le commerce local est équivalente à 12 % du montant de la patente ou de l'impôt libératoire.
Elle est acquittée en un versement unique au plus tard le 15 mars de chaque année d'imposition au moment du paiement de la patente ou de la première tranche de l'impôt libératoire. Les services veilleront à subordonner le paiement de la patente ou de la 1ère tranche de l'impôt libératoire à l'acquittement préalable de ladite taxe si l'opérateur y est assujetti.
3 - taxes vétérinaires sur le commerce international
Le Programme de Sécurisation des Recettes de l'Elevage et des Pêches veillera au recouvrement effectif des taxes vétérinaires sur le commerce international conformément aux nouveaux tarifs définis par la Loi de Finances pour l'exercice 2005. Outre les points d'embarquement sus-cités, Les agents du programme devront se déployer dans les zones frontalières du territoire national pour assurer une meilleure captation de la matière imposable.
Le cas échéant, ils doivent recourir à l'assistance des agents des autres administrations notamment celle chargée de la protection de l'environnement et celle de douane pour une meilleure maîtrise des filières d'exportation des animaux, particulièrement les animaux de compagnie.
En outre, lors des contrôles fiscaux, les agents vérifieront en même temps que le paiement des autres impôts et taxes relevant du Code Général des Impôts, le paiement effectif de la taxe d'exploitation, les taxes vétérinaires sur le commerce local ou international, les taxes de transit et les taxes de production.
De façon générale, je rappelle que seules les correspondances interprétatives des textes en vigueur signées par le Directeur des Impôts ou le Ministre chargé des Finances sont opposables à l'Administration et font office de doctrine en matière administrative. En conséquence, les termes de l'Instruction 535/MINEF I/DI/LC/L relatifs aux modalités pratiques d'application de l'article L 37 du LPF sont rapportés. Les termes de la présente Instruction à laquelle J'attache du prix, devront être observés, et toute difficulté d'interprétation ou d'application devra m'être signalée./-
Le Directeur des Impôts
Alfred BAGUEKA ASSOBO