Le Président de la République décrète :
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1er : le présent décret réorganise la commission nationale des frontières.
Article 2 :
(1) La commission nationale des frontières est un organisme consultatif, chargé de formuler des propositions au gouvernement sur toute question se rapportant à la conception, la coordination et à la mise en œuvre de la politique nationale des frontières.
A ce titre, elle assure en liaison avec les départements ministériels et les services concernés, toutes études, toutes actions de suivi et de sensibilisation relatives à la définition, à l’effectivité, à la stabilité et à la valorisation des frontières nationales.
(2) Elle est rattachée au Secrétariat Général de la Présidence de la République.
Chapitre II : De l’organisation
Article 3 : La commission nationale des frontières comprend :
- un conseil de supervision
- un secrétariat permanent.
Section I : Du conseil de supervision
Article 4 :
1. Le conseil de supervision est présidé par le secrétariat général de la présidence de la république.
2. Il comprend en outre les membres ci-après :
- le ministre chargé de l’Administration territoriale ;
- le ministre de la justice, Garde des sceaux ;
- le ministre chargé des relations Extérieures ;
- le ministre chargé de la défense ;
- le ministre chargé du cadastre ;
- le ministre chargé des mines ;
- le secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie ;
- le secrétaire général des services du premier ministre ;
- le délégué général de la sûreté nationale ;
- le directeur général de la recherche extérieure ;
- des personnes choisies en raison de leur compétence et de leur expérience dans les questions des frontières.
3. Tout membre du gouvernement peut être invité à prendre part aux réunions du conseil de supervision en fonction de la conjoncture et des exigences liées à l’exécution des missions indiquées à l’Article 2 du présent décret.
4. Le secrétaire permanent visé à l’alinéa 1er de l’Article 6 ci-dessous assiste aux réunions du conseil et en assure le secrétariat.
5. Le conseil de supervision se réunit au moins quatre (04) fois par an ; la fréquence des réunions est à la diligence du président du conseil.
Article 5 : Le conseil de supervision est chargé :
- d’arrêter les grandes orientations devant guider le travail de la commission ; dans ce cadre, il peut prescrire des actions précises à entreprendre dans des conditions bien déterminées ;
- de veiller à l’harmonisation de toutes les décisions, mesures ou actions des pouvoirs publics touchant aux frontières nationales et plus particulièrement à l’intégrité, à la protection et à la défense de celles-ci.
Section II : du Secrétariat permanent
Article 6 :
(1) Placé sous l’autorité du conseil de supervision, le secrétariat permanent est responsable de l’exécution des missions et tâches dévolues à la commission.
(2) Il assure le fonctionnement de la commission.
Article 7 :
(2) Le secrétariat permanent est dirigé par un secrétaire permanent ayant rang et prérogatives de conseiller technique à la présidence de la république.
(3) Il comprend en outre deux chargés de mission, quatre attachés et quatre chargés d’Etudes.
Article 8 :
(2) Le secrétaire permanent, les chargés de mission et les attachés sont nommés par décret du Président de la République en raison de leurs compétences dans les questions des frontières.
(3) Les chargés d’études sont nommés par arrêté du président de la république.
Article 9 : Le secrétaire permanent peut en tant que de besoin, solliciter le concours de tout responsable dans l’administration ou de toute personne en raison de sa compétence.
Article 10 : Les correspondances de toutes les autorités administratives compétentes et des missions diplomatiques camerounaises relatives aux questions des frontières, doivent être adressées sans délai au secrétariat permanent.
Chapitre III : Du fonctionnement
Article 11 : Les conditions de fonctionnement de la commission nationale des frontières ainsi que l’organisation interne du secrétariat permanent sont fixées par des textes particuliers
Article 12 : Les charges de fonctionnement de la commission nationale des frontières sont inscrites au budget du secrétariat général de la présidence de la république.
Article 13 : Le secrétaire permanent adresse chaque année au Président de la République, un rapport sur l’état des frontières nationales.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 14 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret N° 85/305 du 7 mars 1985 susvisé créant une commission nationale des frontières.
Article 15 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 27 Juillet 2001
Le Président de la République
Paul BIYA