Le Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale,
Le Ministre de l’Economie et des Finances,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 69/LF/18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pension de vieillesse, d’invalidité et de décès et ses textes modificatifs subséquents ;
VU l’ordonnance n° 73/17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale et ses textes modificatifs subséquents ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi n° 2001/17 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales ;
VU le décret n° 98/150 du 24 juillet 1998 portant organisation du Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance Sociale ;
VU le décret n° 98/217 du 9 septembre 1998 portant organisation du Ministère de l’Economie et des finances, ensemble ses modificatifs subséquents.
Arrêtent :
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d’application de la loi n° 2001/17 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales.
Article 2 : Les créances dues à l’organisme en charge de la prévoyance sociale sont assimilées à des créances de l’Etat ; elles bénéficient, à ce titre du privilège du Trésor.
Section 1 : De l’obligation de déclarer les salaires
Article 3 :
1) Chaque employeur est tenu d’adresser mensuellement au Centre des impôts de rattachement une déclaration nominative relative aux salariés qu’il a employés, aux périodes d’emploi et aux salaires versés ou dus. Cette déclaration, établie sur un imprimé normalisé, doit parvenir au centre des impôts de rattachement au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.
2) Outre cette déclaration mensuelle, chaque employeur est tenu de déposer, auprès du centre des impôts de rattachement, au début de chaque exercice et au plus tard le quinze (15) du mois qui suit le premier mois de l’exercice, une déclaration nominative du personnel employé. L’employeur est également tenu de déposer au plus tard le quinze (15) du mois qui suit le dernier mois de l’exercice, une déclaration récapitulative du personnel employé et des salaires versés ou dus, au titre de l’exercice précédent.
Article 4 :
1) Les employeurs qui justifient d’un effectif d’au moins cinquante (50) salariés au moment de la libération sont tenus de produire leurs déclarations sur un support magnétique dont le format est arrêté par l’organisme en charge de la prévoyance sociale.
2) Toutefois, ces déclarations sur support magnétique doivent être accompagnées d’un support papier, reprenant les données globales sur les masses de salaires qui ont servi de base au calcul des cotisations, ainsi que sur les effectifs déclarés.
Article 5 :
1) Tout employeurs soumis à l’obligation de déclaration sur support magnétique ne peut plus présenter ses déclarations sous une autre forme, quelle que soit l’évolution de ses effectifs.
2) Les employeurs utilisant moins de cinquante (50) salariés peuvent opter pour le mode de déclaration sur support magnétique, à condition d’en faire la demande auprès de l’organisme en charge de la prévoyance sociale. L’option, une fois acceptée, devient irrévocable.
Article 6 :
1) En cas d’embauche ou de cessation d’emploi du travailleur, l’employeur est tenu, dans un délai de huit (8) jours, d’adresser simultanément aux structures territorialement compétentes de l’organisme en charge de la prévoyance sociale et de l’administration fiscale, un avis d’embauche indiquant, outre l’identité du travailleur et son numéro dans l’entreprise, le numéro employeur et le numéro contribuable de ce dernier.
2) Outre les obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, l’employeur doit mentionner sur la déclaration du mois correspondant, les informations sur l’embauche d’un nouveau salarié ou sur la cessation d’emploi d’un travailleur.
3) En cas de dépôt d’une déclaration sur support magnétique, le document récapitulatif qui l’accompagne devra comporter les informations rappelées à l’alinéa 2 .
4) Les employeurs des personnels domestiques sont tenus d’effectuer une déclaration trimestrielle adressée au Centre des impôts de rattachement, au plus tard le quinze (15) du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte.
Article 7 :
1) En cas de défaut de production, dans les délais, de la déclaration nominative prévue à l’article 3 ci-dessus, l’administration fiscale adresse à l’employeur une mise en demeure de déclarer. Cette mise en demeure est assortie d’un décompte des pénalités de retard établi sur la base de trois cents (300) francs par salarié et plafonné à soixante quinze (75 000) francs par entreprise, au profit de l’organisme en charge de la prévoyance sociale.
2) L’employeur dispose de sept (7) jours dès la notification de la mise en demeure de déclarer, pour régulariser sa situation. A défaut de régularisation dans ce délai, l’administration fiscale procède à la taxation d’office conformément à l’article 13 du présent arrêté et engage automatiquement la procédure de recouvrement forcé de la masse des cotisations sociales dues à l’encontre de l’employeur défaillant conformément au code général des impôts.
3) Lorsqu’il est prouvé que le contenu des déclarations de l’employeur révèle une insuffisante par rapport aux cotisations courantes attendues, l’administration fiscale procède à une rectification de la déclaration sur la base des éléments en sa possession. Les éléments du redressement envisagé sont transmis à l’organisme en charge de la prévoyance sociale en vue de l’établissement immédiat d’un rapport de contrôle et de la notification d’une mise en demeure en bonne et due forme pour la période considérée.
Section II : De l’obligation de payer les cotisations sociales
Article 8 :
1) Le montant des cotisations sociales dues au titre d’un mois est payé directement et spontanément par l’employeur au moment du dépôt de la déclaration des salaires auprès du centre des impôts de rattachement, entre les mains des agents de l’organisme en charge de la prévoyance sociale.
2) Toutefois, dans les localités où l’organisme en charge de la prévoyance sociale n’a pas désigné le représentant, le Directeur Général de cet organisme désigne un agent de l’Administration fiscale, caissier régulièrement nommé par décision du ministre en charge des finances pour assurer l’encaissement des cotisations sociales.
Article 9 :
1) Les paiements au titre des cotisations sociales s’effectuent par chèques certifiés libellés à l’ordre de l’organisme en charge de la prévoyance sociale.
2) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus, les employeurs exerçant dans les localités où l’organisme en charge de la prévoyance sociale ne dispose pas d’un guichet de caisse et qui ne peuvent effectuer le paiement de leurs cotisations sociales par chèques certifiés, disposent de la faculté de régler les cotisations sociales dues par voie de mandat postal libellé à l’ordre de l’organisme en charge de prévoyance sociale.
3) L’organisme en charge de la prévoyance sociale et tenu de publier, en début de l’exercice, la liste des employeurs devant bénéficier de cette dérogation, liste établie sur la base des demandes formulées par les employeurs concernés.
Article 10 : Les cotisations sociales dues en raison des rémunérations et gains versés au cours d’un mois déterminé doivent être réglées par l’employeur dans les quinze (15) premiers jours du mois suivant. Les cotisations sociales dues par les employeurs de travailleurs domestiques et de gens de maison doivent être réglées dans les quinze (15) premiers jours du mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent.
Article 11 :
1) Les cotisations sociales qui ne sont pas acquittées dans les délais fixés à l’article 10 ci-dessus sont passibles d’une majoration de dix pour cent (10 %). Cette majoration est augmentée de trois pour cent (3 %) de cotisations pour chaque trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la date d’échéance des cotisations. Ces majorations courent jusqu’au jour du paiement intégral de la dette.
2) Les majorations prévues à l’alinéa précédent sont liquidées par l’Administration fiscale. Elles doivent être acquittées dans les sept (7) jours de leur signification, conformément au Code général des impôts, et recouvrées dans les mêmes conditions et délais que les cotisations principales.
3) Toutefois, les majorations et pénalités de retard peuvent être remises totalement ou partiellement par décision du Directeur Général de l’organisme en charge de la prévoyance sociale saisi par requête de l’employeur. Pour être recevable, la demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard adressée au Directeur général par l’employeur doit être motivée par le cas de force majeure ou la bonne foi dûment établie.
Chapitre II : Des mesures de contrôle et des sanctions
Section I : Du contrôle employeur
Article 12 :
1) Le contrôle employeur porte sur la vérification de l’exactitude des déclarations de salaires, ainsi que les paiements des cotisations sociales dues au cours d’une période donnée.
2) Toute poursuite engagée contre un employeur à la suite d’un contrôle pour recouvrement des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard dues à l’organisme en charge de la prévoyance sociale doit être précédée de la notification d’un rapport de contrôle accompagné d’une mise en demeure.
Section II : De la taxation d’office
Article 13 :
1) Est taxé d’office, tout employeur qui :
- n’a pas déposé les déclarations des salaires dus au titre de la période concernée ;
- n’a pas présenté une comptabilité susceptible de permettre l’établissement du montant exact des salaires ;
- n’a pas donné suite à l’avis de passage du contrôleur de cotisations sociales.
2) En cas d’absence de déclaration, le montant des cotisations sociales dues est établi forfaitairement par l’administration fiscale après notification à l’employeur d’une mise en demeure de déclarer.
3) Il est également recouru à cette méthode d’évaluation chaque fois que la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le montant exact des salaires payés par lui à un ou plusieurs de ses salariés, ou que ses déclarations s’avèrent inexactes. Il en est de même lorsque l’employeur n’aura pas donné suit à l’avis de passage du contrôleur de cotisations sociales ou n’aura pas présenté les documents sollicités par celui-ci.
Section III : De la validation de la mise en demeure et du rapport de contrôle
Article 14 :
1) Les éléments de l’assiette retenus par le contrôleur de cotisations sociales et consignés dans la mise en demeure et le rapport de contrôle doivent, avant leur notification à l’employeur, être soumis à la validation préalable de l’administration fiscale.
2) A l’issue de cette validation, la mise en demeure et le rapport de contrôle établissant la créance sont réputés valables et doivent faire l’objet de notification à l’employeur.
Chapitre III : Du recours devant le comité de recours gracieux
Article 15 :
1) Le comité de recours gracieux est la seule instance compétente pour connaître, en premier ressort, de toute contestation liée à l’assiette et au recouvrement des cotisations sociales.
2) Le comité de recours gracieux se réunit sur convocation de son président.
3) Les sessions du comité de recours gracieux sont hebdomadaires.
Une délibération du conseil d’administration de l’organisme en charge de la prévoyance sociale fixe les conditions de rémunération du président et des membres du comité de recours gracieux.
Article 16 : Le comité de recours gracieux est composé ainsi qu’il suit :
Président : une personnalité désigné par le Président du conseil d’administration de l’organisme en charge de la prévoyance sociale
Membres :
- six personnalités choisies au sein du conseil d’administration de l’organisme en charge de la prévoyance sociale ainsi qu’il suit :
- deux (2) représentants de l’administration ;
- deux (2) représentant des employeurs ;
- deux (2) représentants des travailleurs.
Article 17 :
1) Le comité de recours gracieux ne peut siéger et statuer valablement qui si un (1) membre au moins représentant chacun son groupe est présent.
2) En cas d’absence prolongée des deux (2) représentants d’un des groupes, le président du conseil d’administration désigne au sein de cet organe, un administrateur pour suppléer à la carence des deux (2) représentants absents, de la façon à assurer la représentativité du groupe considéré au sein du comité de recours gracieux.
Article 18 :
1) Le secrétariat du comité de recours gracieux est assuré par l’organisme en charge de la prévoyance sociale.
2) Le secrétaire est chargé :
· de l’instruction des requêtes en contestation ;
· de la préparation et de la mise en état des dossiers à soumettre au comité de recours gracieux en liaison avec les structures techniques de l’organisme en charge de la prévoyance sociale ;
· du respect des délais de procédure ;
· de la confection du rôle, de l’organisation et de la tenue des sessions du comité de recours gracieux ;
· de la rédaction des procès-verbaux et des décisions et de la tenue des sessions du comité de recours gracieux ;
· de la transmission dans les délais des procès-verbaux et décisions du comité aux structures compétentes et aux parties ;
· du suivi de la bonne application des décisions rendues par le comité de recours gracieux en collaboration avec les structures techniques compétentes.
3) Une délibération du conseil d’administration de l’organisme en charge de la prévoyance sociale fixe les modalités de fonctionnement du secrétariat du comité de recours gracieux.
Article 19 :
1) A l’exception du cas de mise en demeure adressée par l’administration fiscale, suite au défaut de déclaration, l’employeur peut, dans un délai de trente (30) jours, saisir le comité de recours gracieux pour toute contestation des éléments d’assiette, de liquidation et de recouvrement des cotisations sociales. Ce délai court à compter de la date de notification de la mise en demeure et du rapport de contrôle.
2) La requête de l’employeur déposée auprès de l’organisme en charge de la prévoyance sociale doit faire ressortir clairement les parties contestées et non contestées de la dette.
3) Outre la condition prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, les requêtes des employeurs adressées au comité de recours gracieux ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la preuve du paiement de l’intégralité de la partie non contestée de la dette assortie du paiement de dix pour cent (10 %) de la partie contestée, conformément aux dispositions du code général des impôts.
Article 20 :
1) Les recours formulés par les employeurs auprès du Comité de Recours Gracieux, qui obéissent aux conditions exigées, ont pour effet de suspendre provisoirement les poursuites engagées en recouvrement du reliquat de la partie contestée des cotisations sociales, majorations et pénalités de retard, à l'encontre de ces employeurs, pour les périodes de référence de ces dettes, jusqu'à l'intervention de la décision du Comité de Recours Gracieux.
2) Le Comité de Recours Gracieux dispose d'un délai de trente (30) jours pour rendre sa décision. Ce délai court à compter de la date de réception de la requête de l'employeur par le secrétariat dudit Comité.
3) Les décisions du Comité de Recours Gracieux ne sont opposables aux parties que si elles ont été régulièrement notifiées.
4) Le silence gardé par le Comité de Recours Gracieux à l'expiration du délai de trente (30) jours ci-dessus imparti vaut rejet implicite de la requête de l'employeur et rend immédiatement exigible le reliquat de la partie contestée de la dette. Dès lors, les services de l'Administration fiscale engagent les actions de recouvrement appropriées.
5) Les décisions du Comité de Recours Gracieux sont immédiatement exécutoires. Les procédures de recouvrement des créances y afférentes ne peuvent Plus faire l'objet d'un recours ni auprès de l'organisme en charge de la prévoyance sociale ni auprès de l'Administration fiscale.
Article 21 : En cas de rejet implicite, ou lorsque le Comité de Recours gracieux rend une décision défavorable à l'employeur, l'organisme en charge de la prévoyance sociale transmet au Centre des impôts compétent, aux fins de recouvrement, une copie de la décision rendue par le Comité de Recours Gracieux accompagnée, le cas échéant, des pièces justificatives du paiement de la partie non contestée de la dette ainsi que des dix pour cent (10 %) de la partie contestée de celle-ci, une copie de la mise en demeure et du rapport du contrôle initial, ainsi que les copies de la requête de l'employeur et de la décision du Comité de Recours Gracieux.
Chapitre IV : Du recours judiciaire
Article 22 :
1) Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 21 ci-dessus, l'employeur dispose, dans le cas où la décision rendue par le Comité de Recours Gracieux ne lui donne pas satisfaction, ou en cas de rejet implicite de sa requête, d'un délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision de rejet du Comité, pour se pourvoir conformément aux règles de la procédure administrative contentieuse, devant toute instance ou juridiction de son choix. La requête de l'employeur ne peut porter que sur le même objet que celui soumis à l'examen du Comité de Recours Gracieux.
2) Outre les conditions prévues par le droit commun, et à peine d'irrecevabilité, la requête contentieuse de l'employeur doit satisfaire aux conditions prévues par le Code Général des Impôts et contenir les pièces suivantes :
- le rapport du contrôle initial et la mise en demeure y afférente ;
- la requête introduite auprès du Comité de Recours Gracieux ;
- la preuve du paiement de la partie non contestée de la dette ;
- la preuve du paiement des dix pour cent (10 %) de la partie contestée de la dette ;
- une copie de la décision du Comité de Recours Gracieux ;
- la preuve du paiement des vingt pour cent (20 %) supplémentaires du montant de la partie contestée de la dette.
3) Toutefois, l'employeur est dispensé du paiement des 20 % supplémentaires du montant de la partie contestée de la dette en cas de rejet implicite résultant du silence du Comité de Recours Gracieux.
4) La procédure judiciaire prévue à l'alinéa 2 ci-dessus suspend les poursuites engagées à l'encontre de l'employeur en recouvrement du reliquat de la partie contestée de la dette et arrête le cours des majorations de retard prévues à l'article 11 ci-dessus.
5) L'organisme en charge de la prévoyance sociale peut également former le recours prévu à l'alinéa 1 ci-dessus pour contester une décision du Comité de Recours Gracieux qui lui est défavorable dans les mêmes conditions de forme et délais que ceux prévus à l'alinéa (2) ci-dessus. Toutefois, il est dispensé du paiement des vingt pour cent (20 %) supplémentaires du montant de la partie contestée de la dette.
Article 23.- Les cotisations sociales sont immédiatement exigibles en cas de cession et de cessation d'un commerce, d'une industrie ou d'une. exploitation quelconque, de fusion, d'absorption ou de vente d'un fonds de commerce, de privatisation ainsi qu'en cas de liquidation d'entreprise. Il en est de même en cas de cessation d'emploi du personnel salarié.
Article 24 :
1) Sans préjudice des contrôles de réajustement de la dette sociale à la date de survenance de l'évènement, l'Administration fiscale procède au recouvrement de l'intégralité de la masse des cotisations sociales dues après notification d'une mise en demeure adressée à l'employeur, au gérant, au syndic ou à toute personne compétente.
2) Cette mise en demeure est accompagnée du tableau récapitulatif de la dette globale de l'employeur communiqué par l'organisme en charge de la prévoyance sociale.
3) Le montant de la dette globale peut faire l'objet d'une régularisation à l'issue des contrôles de redressement programmés par l'organisme. en charge, de la prévoyance sociale ou s'il est prouvé que les paiements effectués entre temps n'ont pas été pris en compte lors du décompte global. La charge de cette preuve incombe à l'employeur.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 25 : Les créances de cotisations sociales ayant fait l'objet d'une mise en demeure et d'un rapport de contrôle régulièrement notifiés ou d'une convention de rééchelonnement de paiements des dettes des cotisations sociales avant la publication du présent arrêté peuvent être transmises aux fins de recouvrement à l'administration fiscale si elles obéissent aux conditions ci-après :
a) s'il s'est écoulé plus de quatre vingt dix (90) jours depuis la notification à l’employeur de la mise en demeure et du rapport de contrôle et si aucune contestation n'a été formulée par l'employeur dans les délais ci dessus auprès du Comité de Recours Gracieux.
b) si la réclamation formulée par l'employeur auprès du Comité de Recours gracieux n'a pas prospéré, et si la décision y relative a été notifiée à l'employeur. Dans ce cas, l'organisme en charge de la prévoyance sociale transmet à l'Administration fiscale de la mise en demeure et le rapport de contrôle matérialisant la créance ainsi qu’une copie de la décision du Comité de Recours Gracieux.
c) si les mises en demeure et rapports de contrôle ont donné lieu à l'établissement et à la validation de contraintes en bonne et due forme, même lorsque la signification de ces contraintes a fait l'objet d'une opposition de l'employeur auprès de la Commission Provinciale du Contentieux de la Prévoyance Sociale du ressort. La créance transmise par l'organisme en charge de la prévoyance sociale à l'Administration fiscale doit contenir, outre la mise en demeure et le rapport de contrôle, la copie de la contrainte validée.
Article 26 : Les missions de recouvrement des créances de cotisations sociales étant dévolues à l'Administration fiscale, les Commissions Provinciales du Contentieux de la Prévoyance Sociale ne sont pas compétentes pour connaître des litiges nés du recouvrement de ces créances.
Article 27 :
1) 1es frais d'assiette et de recouvrement dus à l’Administration Fiscale par l'organisme en charge de la prévoyance sociale au titre des cotisations sociales effectivement recouvrées et reversées sont liquidés et payés conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.
2) Les modalités pratiques de ces paiements sont arrêtés d'accord parties.
Article 28.- Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et le Directeur des Impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des dispositions du présent arrêté qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré dans le Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 12 Juillet 2002
Le Ministre de l’Emploi du Travail et de la Prévoyance Sociale
Pius ONDOUA
Le Ministre de l’Economie et des Finances
Michel MEVA’A m’EBOUTOU