A
- Monsieur le Chef de l'Inspection Nationale des Services ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Division ;
- Madame et Messieurs les Chefs de Centres Principaux des Impôts ;
- Mesdames et Messieurs les Sous-Directeurs et Assimilés ;
- Mesdames et Messieurs les Chefs de Services et Assimilés.
Dans l'optique d'une suppression à terme des retenues à la source d'impôts et taxes, l'Arrêté n° 06/CF/MINEFI/DGI du 27 décembre 2006 a réduit à vingt huit (28) le nombre des entreprises tenues d'opérer la retenue à la source de la TVA et de l’Acompte de l'Impôt sur le revenu au titre de l'exercice 2007.
Il est à noter que cette limitation ne concerne pas l'Etat, les Collectivités territoriales décentralisées, les administrations publiques, les établissements publics et autres entreprises du secteur public et parapublic qui sont d'office habilités par la loi. Ces derniers demeurent donc, comme par le passé, tenus d'opérer la retenue précitée lors du règlement des factures de leurs fournisseurs et de la reverser au poste comptable compétent, en application des dispositions pertinentes des articles 21(2), 80 et 149 (2) du Code Général des Impôts.
Toutefois, vous voudrez bien noter, s'agissant du cas particulier des sociétés d'économie mixte, que seules sont tenues d'opérer ladite retenue, celles dans lesquelles l'Etat détient des participations au moins égales à 25% du capital.
Je précise que conformément à la Loi n° 99/016 du 22 décembre 1999, il faut entendre par :
- établissements publics, les établissements publics administratifs, c'est-à-dire des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie financière et de la personnalité juridique, mais n'ayant pas la qualité de commerçant ;
- entreprises publiques ou sociétés à capital public, des personnes morales de droit privé dotées de l'autonomie financière et d'un capital-actions intégralement détenu par une personne morale de droit public ou par une ou plusieurs sociétés à capital public ;
- entreprises parapubliques ou sociétés d’économie mixte, des personnes morales de droit privé dotées de l'autonomie financière et d'un capital-actions détenu partiellement, d'une part, par une personne morale de droit public ou par des sociétés à capital public et, d'autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé.
Les termes de la présente circulaire, à laquelle j'attache du prix, devront être observés avec rigueur, et toute difficulté d'interprétation ou d'application devra m'être signalée.
Le Directeur Général des Impôts
Laurent NKODO