lundi 23 septembre 2013

DECRET N° 2001/874/PM DU 1ER OCTOBRE 2001 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE TECHNIQUE NATIONAL DE SUIVI DE LA LOI AMERICAINE SUR LA CROISSANCE ET LES OPPORTUNITES ECONOMIQUES EN AFRIQUE

 

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Décrète :

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article ler - - Il est créé auprès du ministre chargé du Commerce extérieur, un comité technique national de suivi de la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, ci-après désigné le " Comité ".

Article 2: - Le comité a pour missions :

- de vulgariser la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique, en abrégé " AGOA ", de concert avec les ministères, les chambres consulaires et le secteur privé concerné;

- d'amener le secteur productif national à bénéficier des opportunités qui sont offertes par cette loi ;

- d'analyser et d'évaluer l'impact de l’AGOA sur les différents secteurs de l'économie nationale ;

- d'identifier les problèmes qui se posent à son application sur le plan national et international ;

- de formuler les recommandations appropriées en vue de définir et de consolider une position nationale concordée sur les différents domaines couverts par l'AGOA et présentant un intérêt particulier pour le Cameroun.

Chapitre II : De l’organisation et du fonctionnement

Section 1 : De l'organisation

Article 3. –

(1) Le comité est composé ainsi qu'il suit:

Président :

- le ministre chargé du Commerce extérieur ou son représentant.

Membres :

- un (1) représentant des services du Premier ministre ;

- un (1) représentant du ministre chargé du Commerce extérieur ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'Economie;

- un (1) représentant du ministre chargé des Relations extérieures ;

- un (1) représentant du ministre chargé de l'Agriculture;

- le président de la Chambre de commerce d'industrie et des mines du Cameroun ou son représentant ;

- le président du Syndicat des Industries du Cameroun ou son représentant

- le président de la Chambre d'agriculture, des forêts et des pêches ou son représentant

- le président du groupement inter-patronal du Cameroun ou son représentant ;

- le président du mouvement des entreprises du Cameroun ou son représentant ;

- la présidente du groupement des femmes d'affaires du Cameroun ;

- le bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun ou son représentant. ;

(2) Le président peut inviter toute personne à participer, sans voix délibérative, aux travaux du comité, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour des sessions du comité.

(3) Les membres du comité sont désignés par les administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.

(4) Le secrétariat du comité est assuré par la direction chargée du commerce extérieur du ministre en charge du Développement industriel et commercial.

(5) La composition du comité est constatée par décision du ministre chargé du Commerce extérieur.

Section II : Du fonctionnement

Article 4 :

1) Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux (2) fois par an sur convocation de son président.

2) Les convocations, accompagnées des documents de travail doivent être adressées aux membres du comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf cas d'urgence.

Elles indiquent la date, l’ordre du jour et le lieu de la réunion.

3) Un rapport est adressé au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'issue de chaque session.

4) Le comité peut créer en son sein des sous-comités sur des objets et dans des domaines relevant de son champ de compétence.

Article 5 : Les avis et résolutions du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents.

Article 6 :- Le secrétariat du comité assiste celui-ci dans l'accomplissement de ses missions.

A ce titre, il est chargé notamment :

- de proposer l'ordre du jour et de préparer les dossiers à soumettre à l'examen du comité ;

- de dresser les procès-verbaux de session ;

- de tenir les registres où sont reportés les avis et résolutions du comité ;

- de veiller à la constitution et à la conservation des archives du comité.

Chapitre III : Des dispositions diverses et finales

Article 7 : - Les frais de fonctionnement du comité sont supportés par le budget du ministère chargé du Commerce extérieur.

Article 8 :

(1) La fonction de membre du comité est gratuite. Toutefois, le président et les membres du comité bénéficient d'une indemnité de session et peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement occasionnés par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(2) Le taux de l'indemnité visée à l’alinéa (1) ci-dessus, est fixé par le ministre chargé du Commerce extérieur.

(3) Les membres du secrétariat prévu aux 1 articles 3 (4) et 6 ci-dessus, bénéficient également d'une indemnité de dans les conditions définies aux (1) et (2) du présent article.

Article 9 :- Le ministre chargé du Commerce extérieur est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié, suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 1er octobre 2001

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE