Le Président de la République décrète :
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 1er - Le présent décret réorganise la Caisse d'Epargne postale du Cameroun, en abrégé " CEPC ".
Article 2 -
(1) La CEPC est un établissement public administratif doté de la personnalité .juridique et de l'autonomie financière.
(2) Soit siège est fixé à Yaoundé
(3) Des agences peuvent être créées à tout autre endroit du territoire national, sur décision du Conseil d'administration.
Article 3 - La CEPC est placée sous la tutelle technique du ministère chargé des postes et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances.
Article 4 - La CEPC a pour missions :
- la promotion de l'épargne nationale ;
- la réception en vue de leur fructification, des fonds qui lui sont confiées à travers le réseau postal et ses agences ;
- la gestion des dépôts et cautionnements qui lui sont assignés par des textes particuliers.
Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement
Article 5 - La CEPC est administrée par deux organes :
- le Conseil d'administration ;
- la Direction générale.
Section I : Du Conseil d'administration
Article 6 –
(1) Le conseil d'administration, composé de huit (8) membres, est présidé par une personnalité nommée par décret du Président de la République.
Il comprend en outre les membres ci-après :
- un représentant de la Présidence de la République ;
- un représentant des Services du Premier ministre ,
- un représentant du ministère chargé des Postes ;
- un représentant du ministère chargé des Finances ;
- un représentant de la Société nationale des Postes du Cameroun ;
- un représentant des usagers de la CPEC ;
- un représentant du personnel.
(2) Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations et des organismes auxquels ils appartiennent, à la diligence du ministre chargé des Postes.
Article 7 –
(1) Le président et les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (1) fois.
(2) Le mandat d'administrateur prend fin à l'expiration normale de sa durée, par décès, ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination ou encore par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d'administration.
(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d'administration n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est procédé à son remplacement, selon les mêmes modalités et formes que celles qui ont présidé à sa nomination, pour la période du mandat restant à courir.
Article 8 –
(1) Le président et les membres du Conseil d'administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
(2) Les membres du Conseil d'administration sont en outre astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 9 –
(1) La fonction de membre du Conseil est gratuite. Toutefois, les administrateurs bénéficient d'indemnités de session et peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.
(2) Le président du Conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle.
(3) Le taux de l'indemnité de session ainsi que l'allocation mensuelle du Président sont fixés par le Conseil d'administration, dans les limites des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Article 10 –
(1) Le Conseil d'administration dispose des pleins pouvoirs pour administrer la CEPC, définir et orienter sa politique générale et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.
A ce titre
- Il fixe les objectifs et approuve le programme d'action annuel de la CEPC;
- Il approuve sur proposition du directeur général, l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et les avantages du personnel ;
- Il adopte le budget de la CEPC et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels ;
- Il nomme, sur proposition du directeur général, aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilés ;
- Il recrute et licencie le personnel d'encadrement relevant du Code du travail, sur proposition du directeur général ;
- Il accepte tous dons, legs et subventions ;
- Il approuve les contrats de performances ou toutes autres conventions, y compris les emprunts préparés par le directeur général et ayant une incidence sur le budget ;
- Il autorise toute aliénation des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, après approbation du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Postes et de toute autre administration concernée, sous réserve de la législation liée aux missions de la CEPC ;
- Il peut, à tout moment, faire procéder aux contrôles relatifs au fonctionnement ou à la gestion de la CEPC.
(2) Le Conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux énumérés ci-dessus. Le directeur général rend compte, en tant que de besoin, de l'utilisation de cette délégation.
Article 11 –
(1) Le Président du Conseil d'administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l'application de ses résolutions.
(2) Le Président, du Conseil d'administration peut inviter toute personne en raison de ses compétences sur une question inscrite à l'ordre du jour de la session, à prendre part aux travaux du Conseil d'administration avec voix consultative.
Article 12 - Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le directeur général de la CEPC.
Article 13 –
1) Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an ; sur convocation de son Président, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche de la CEPC. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour soit par le Président , soit à la demande de deux tiers 2/3 de ses membres.
2) Toutefois, à l'initiative du Président ou à la demande d'un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d'administration, celui-ci se réunit en session extraordinaire. En cas de refus ou de silence du Président dûment constaté, les membres concernés adressent une nouvelle demande au ministre chargé des Finances, qui procède à la convocation du Conseil d'administration selon les mêmes règles de forme et de délai.
3) Le Président du Conseil d'administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux (2) séances du conseil d'administration par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le ministre chargé des Finances peut prendre l'initiative de convoquer le Conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
Article 14 –
(1) Les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie ou par tout autre moyen laissant, traces écrites, et adressées aux membres quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Les convocations indiquent l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
(2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.
Article 15 –
(1) Tout membre du Conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre. Toutefois, aucun administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur.
(2) En cas d'empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.
Article 16 –
(1) Le Conseil d'administration ne délibère valablement sur toute question inscrite à son ordre du jour que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante. ramené à la moitié des membres présents.
(2) Chaque membre dispose d'une voix.
(3) Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.
(4) Les délibérations du Conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne en outre le nom des membres présents ou représentés, ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d'administration lors de la session suivante.
(5) Les procès-verbaux des séances sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la CEPC.
Section II : De la direction générale
Article 17 –
(1) La direction générale est placée sous l'autorité d'un directeur général assisté d'un directeur général adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois,
(2) Le directeur général et le directeur général adjoint sont aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.
Article 18 –
(1) Le directeur général est chargé de la gestion et de l'application de la politique générale de la CEPC sous le contrôle du Conseil d'administration à qui il rend compte de sa gestion.
A ce titre, il :
- prépare le budget, les états financiers annuels et les rapports d'activités ;
- assure la direction technique et administrative de la CEPC ;
- prépare les délibérations du Conseil d'administration,
- assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
- recrute, nomme et licencie le personnel, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d'administration, fixe sa rémunération et ses avantages dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur, des prévisions budgétaires et des délibérations du Conseil d'administration ;
- gère les biens meubles et immeubles, corporels et in corporels de l'établissement dans le respect de son objet et des dispositions de l'article 10 ci-dessus
- Prend dans le cas d'urgence toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de la CEPC, à charge pour lui d'en rendre compte au Conseil d'administration ;
- représente la CEPC dans tous les actes de la vie civile et en justice.
(2) Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs.
Article 19 - Le directeur général est responsable devant le Conseil d'administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible clé nuire à la bonne marche ou à l'image de la CEPC suivant les modalités fixées par la législation en vigueur.
Article 20 –
(1) En cas d'empêchement temporaire du directeur général pour une période n'excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.
(2) En cas de vacance de poste de directeur général pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif dûment constaté par le Conseil d'administration et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur général par l’autorité compétente, le Conseil d'administration prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche de la CEPC.
Article 21 - La rémunération et les avantages divers du directeur général sont fixés par le Conseil d'administration à la majorité des deux (2/3) de ses membres, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.
Chapitre III : Des dispositions financières
Section 1 : Des ressources
Article 22 :
(1) Les ressources financières de la CEPC sont des derniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.
(2) La gestion des dépôts des épargnants obéit aux règles applicables aux établissements de crédit.
Article 23 - Les ressources de la CEPC sont constituées par :
- Les produits des prestations diverses ;
- Les dons et legs
- Toute autre ressource provenant directement ou indirectement de ses activités, ou qui pourrait lui être affectée.
Article 24 –
(1) Les biens du domaine public et du domaine national, ainsi que les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en jouissance à la CEPC conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d'origine.
(2) Les biens du domaine privé de l'Etat, transférés en propriété à la CEPC sont intégrés définitivement dans son patrimoine.
Section II : Du budget et des comptes
Article 25 - Le directeur général est l'ordonnateur principal du budget de la CEPC. Sur sa proposition, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d'administration.
Article 26 - Le projet de budget annuel et les plans d'investissement de la CEPC sont préparés par le directeur général, adoptés par le Conseil d'Administration et transmis pour approbation au ministre chargé des Postes et au ministre chargé des Finances avant le début de l'exercice budgétaire.
Article 27 –
(1) Le budget de la CEPC doit être équilibré.
(2) Toutes les recettes de la CEPC et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d'administration.
(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et d'une manière générale les ressources de la CEPC, peuvent être déposées dans un compte bancaire. Toutefois, l'engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans ce compte s'effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 28 –
(1) Un agent comptable est nommé auprès de la CEPC par arrêté du ministre chargé des Finances.
(2) L'agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la CEPC. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le directeur général.
(3) Le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'agent comptable de la CEPC.
Article 29 –
(1) Un contrôleur financier est désigné auprès de la CEPC par arrêté du ministre chargé des Finances.
(2) Le Contrôleur financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le directeur général, soit par ses subordonnés. Il exerce, d'une manière générale, le contrôle de l'exécution du budget.
Article 30 –
(1) Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes.
(2) Il présente au Conseil d'administration et, selon le cas, au ministre chargé des Finances et au ministre chargé des postes, des situations périodiques et un rapport annuel d'activités.
(3) Le directeur général présente également dans les six (6) mois suivant la clôture de l'exercice budgétaire, les états financiers annuels, le rapport d'exécution du budget de l'exercice écoulé et un rapport sur l'état du patrimoine de la CEPC.
(4) Le Contrôleur financier et l'agent comptable présentent au Conseil d'administration leurs rapports respectifs sur l'exécution du budget de la CEPC.
(5) Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargés des Finances, au ministre chargé des Postes et au directeur général de la CEPC.
Article 31 :
(1) Le suivi de la gestion et des performances de la CEPC est assuré par le ministère chargé des Finances.
A cet effet, la CEPC adresse au ministère chargé des Finances, tous les documents et informations relatifs à la vie de l'établissement, notamment les rapports d'activités les rapports du contrôleur financier et de l'agent comptable ainsi que les états financiers annuels.
(2) La CEPC est tenue de publier annuellement une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonces légales et dans la presse nationale.
(3) Le ministre chargé des Finances peut également de mander la production d'états financiers avec une périodicité inférieure à un exercice.
(4) Des audits indépendants peuvent être demandé par le Conseil d'administration ainsi que par le ministre chargé des Finances.
Chapitre IV : Du personnel
Article 32 –
(1) La CEPC peut employer :
- le personnel recruté directement ;
- les fonctionnaires en détachement ;
- les agents de l'Etat relevant du Code du Travail, qui lui sont affectés à la demande du directeur général.
(2) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'Etat affectés à la CEPC, relevant pendant toute la durée de leur emploi en son sein, de la législation du travail et des textes particuliers dudit établissement, sous réserve en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la Fonction publique relatives à l'avancement, à la retraite et à la fin du détachement.
Article 33 - La responsabilité civile et/ou pénale du personnel à la CEPC est soumise aux règles de droit commun.
Article 34 - Le personnel de la CEPC ne doit en aucun cas être salarié, bénéficier d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ou avoir un intérêt direct dans les opérations financées par cet établissement.
Article 35 - La CEPC est soumise à la réglementation sur les marchés publics, sous réserve des dérogations prévues par des textes particuliers.
Article 36 - La dissolution et la liquidation de la CEPC interviennent dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre V : Dispositions diverses et finales
Article 37 : - Le présent décret abroge toutes les dispositions du décret N° 99/150 du 3 juillet 1999 portant organisation et fonctionnement de la Caisse d'Epargne postale du Cameroun.
Article 38 - Le ministre chargé des Finances et le ministre des Postes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.
Le Président de la République
Paul BIYA