lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/0669/PM DU 14 MARS 2005 PORTANT INSTITUTION DU PROGRAMME DE SECURISATION DES RECETTES ROUTIERES

 

Le Premier ministre, chef du gouvernement,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er . Il est institué au sein du ministère chargé des finances (Direction des Impôts), un Programme de Sécurisation des Recettes Routières, ci-après désigné le " Programme ".

Article 2.-

(1) Le programme a pour objet le suivi fiscal et la Sécurisation des recettes générées par l'usage de la route.

A ce titre, il a pour mission :

- la maîtrise de l'assiette et du recouvrement des droits fixes, redevances et taxes relatives au secteur routier ;

- le suivi du paiement desdites taxes et redevances ;

- la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale dans ce secteur ;

- le recouvrement des pénalités et amendes administratives issues de la lutte contre la fraude dans ce secteur.

(2) Il sert dé cadre de collaboration entre les administrations suivantes :

- la Direction des Impôts ;

- la Direction des Douanes ;

- la Direction du Budget ;

- la Direction des Transports Terrestres

- le Direction des Routes

- le Fonds Routier ;

- le Comité Interministériel de Suivi des Opérations du Péage Routier.

(3) Il concourt au renforcement des capacité de ces Administrations en matière de gestion des recettes routières.

Chapitre II : Du cadre institutionnel d'exécution

Article 3.- Le cadre institutionnel d'exécution du Programme comprend :

- un Comité Exécutif

- un Coordonnateur

- des Sections.

Section I : Du Comité Exécutif

Article 4.- Le Comité Exécutif, ci-après le « Comité », a pour mission de veiller à la réalisation des composantes « assiettes », « recouvrement », « contrôle fiscal et validation » du Programme.

A ce titre, il est notamment chargé :

- de planifier, d'orienter, d'arrêter et d'évaluer les activités concourant à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;

- d'examiner et d'approuver les documents, budgets, rapports et d'émettre un avis sur les projets de textes élaborés dans le cadre des composantes ci-dessus énoncées ;

- de coordonner les diverses interventions des Administrations et organismes publics ou privés impliqués dans la mise en œuvre des composantes du Programme ;

- et d'une manière générale, de prendre toute décision relative à la bonne marche du Programme, sur proposition du Coordonnateur.

Article 5.-

(1) Le Comité est composé ainsi qu'il suit :

Président : le Directeur des Impôts

Vice-Président : l'Administrateur du Fonds Routier

Membres :

- le Directeur du Budget ou son représentant ;

- le Directeur des Douanes ou son représentant ;

- le Directeur des Transports Terrestres ou son représentant ;

- le Directeur des Routes ou son représentant ;

- le Président du Comité Interministériel clé Suivi des Opérations du Pesage Routier ou son représentant ;

- le Président du Comité Interministériel de Suivi des Opérations du Péage Routier ou son représentant.

(2) Le Président peut faire appel à toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les questions à examiner ou en raison de son rôle dans le secteur routier.

Article 6.-

(1) Le Comité se réunit, en tant que de besoin, et au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.

(2) Les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour, doivent être adressées aux membres du Comité au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence.

Section II : Du Coordonnateur

Article 7.-

(1) Sous l'autorité du Comité, le Coordonnateur, assisté d'un Coordonnateur Adjoint, est chargé de suivre le fonctionnement du Programme dans toutes ses composantes et de veiller à ce que les activités y relatives soient réalisées dans le respect des normes et des délais prescrits.

A ce titre, il :

- planifie, pilote, coordonne et suit l'exécution du plan d'action arrêté par le Comité ;

- veille à la mobilisation des moyens du Programme et à la réalisation des objectifs fixés par le Comité ;

- assure la préparation et la diffusion des dossiers à soumettre à l'examen du comité ;

- assure le secrétariat du Comité et rapporte les affaires inscrites à l'ordre du jour ;

- assure l'administration des personnes, des biens et des moyens mis à la disposition du Programme.

(2) Le coordonnateur adjoint est chargé des tâches spécifiques qui sont précisées par une décision du comité.

Article 8 .-

(1) le coordonnateur et le coordonnateur Adjoint sont choisis parmi les hauts cadres de l'Administration fiscale et du Fonds Routier jouissant d'une bonne moralité et ayant des compétences ou une expérience avérée sur les questions de droit, d'économie, de fiscalité et/ou d'ingénierie routière.

(2) le coordonnateur et le coordonnateur Adjoint sont respectivement désignés par le ministre chargé des finances et par l'Administrateur du Fonds Routier.

Section III : Des Sections

Article 9.-

(1) Pour l'accomplissement de sa mission, le coordonnateur dispose :

- d'une Section de l'Emission et du Recouvrement ;

- d'une Section du Contrôle et de la Validation ;

- d'une Section d'Ordre ;

- d'une Section Informatique ;

- d'une Section des Affaires Générales.

(2) Chaque Section comprend des postes de travail dont le nombre, la nature et les profils requis sont déterminés par le Comité.

Article 10 : La Section de l'Emission et du Recouvrement est chargée :

- d'établir les bulletins d'émission après la validation des déclarations des contribuables par la section du Contrôle et de la Validation ;

- de tenir les registres des émissions ;

- d'assurer le recouvrement et l'encaissement des recettes routières :

- d'établir les dossiers par contribuable et procéder à l'annotation ;

- de dresser un état journalier et périodique des recouvrements.

Article 11 : La Section du contrôle et de la validation, est chargée :

- de recevoir les déclarations en vue de vérifier leur sincérité ;

- de confronter les déclarations avec 1es données disponibles sur les contribuables intéressés ;

- d'initier les redressements d'office éventuels ;

- de suivre les versements spontanés et le recouvrement ;

- d'harmoniser les données statistiques fournies par les Administrations concourant aux objectifs du Programme.

Article 12 : La Section d'Ordre est chargée :

- du courrier et des liaisons entre les diverses Sections et entre le Programme et l'extérieur ;

- de l'accueil des contribuables et usagers

- de la documentation et des archives du Programme.

Article 13 : La Section Informatique est chargée du suivi et de la sécurité des données informatiques, ainsi que du fichier des contribuables et des statistiques.

Article 14 : La Section des Affaires Générales est chargée :

- de la gestion administrative, financière et comptable du Programme ;

- de la maintenance, de la propreté et de la sécurité des biens meubles et immeubles du Programme.

Chapitre III : Des relations entre le programme et certaines administrations partenaires

Article 15 : Sans préjudice de l'exercice de leurs compétences respectives, les directions des routes, des transports terrestres et des douanes participent au programme.

A ce titre, elles :

- adressent au programme les ampliations de tout titre d'exploitation et autres actes qu'elles délivrent ;

- concourent à la formation du personnel du programme ;

- mettent à la disposition du programme sur sa demande, toutes les informations nécessaires à sa bonne exécution.

Article 16 : Le produit des droits et taxes affectés au Fonds Routier est reversé par le programme dans le compte spécial intitulé " Fonds Routier " ouvert à la Banque des Etats de l'Afrique Centrale.

Article 17 : Le programme peut conclure des Conventions d'objectifs avec certaines administrations de l'Etat dont les activités concourent à l'accomplissement efficace de ses prestations et mettre des moyens nécessaires à leur disposition suivant des modalités lui permettant d'en contrôler l'utilisation.

Chapitre IV : Des dispositions financières

Article 18 :

(1) Le programme dispose d'un budget mis à sa disposition par le ministre chargé des Finances qui fixe les modalités de sa gestion dans le strict respect des lois et règlement en vigueur

(2) Il peut recevoir des contributions négociées par le gouvernement au titre du renforcement des capacités des administrations concernées.

Article 19 : Le personnel mis à la disposition du programme par les administrations concernées bénéficie de primes de rendement dont le montant et les modalités d'attribution sont précisés par le ministre chargé des Finances.

Article 20 : Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Toutefois, les membres du comité et !es personnalités invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé des Finances et imputé sur le budget du programme.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Article 21 :

(1) Le programme fait l'objet d'un audit annuel. L'auditeur est choisi suivant les procédures faisant appel à la concurrence, Conformément au code des marchés publics.

(2) Le rapport d'audit établi en quatre (4) exemplaires est adressé aux ministres chargés des Finances, des Transports, des Travaux publics et à l'administrateur du fonds routier.

(3) Les ministres chargés des Finances, des Transports, des Travaux publics et l'administrateur du fonds routier se réunissent au moins une fois par an afin d'examiner et d'approuver le rapport d'audit du programme.

Article 22 :

(1) Le coordonnateur présente à la fin de chaque semestre aux ministres chargés des Finances, des Transports, des Travaux publics et à l'administrateur du fonds routier, un rapport sur les performances du programme au cours du semestre écoulé, lors d'une réunion convoquée par le ministre chargé des Finances.

(2) Le coordonnateur adresse aux ministres chargés des Finances, des Transports, des Travaux publics et à l'administrateur du fonds routier un rapport annuel d'activités qui est examiné en même temps que le rapport d'audit mentionné à l'article 21 ci-dessus.

Article 23 : Les ministres chargés des Finances, des Transports, des Travaux publics et l'administrateur du fonds routier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 14 mars 2005

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement,

Ephraim INONI