lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2005/065 DU 23 FEVRIER 2005 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA DIVISION SPECIALE DE CONTROLE DES SERVICES

 

Le président de la République

Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1er:

(1) Il est crée à la Délégation générale à la Sûreté nationale une unité spéciale dénommée « Division Spéciale de Contrôle des Services ».

La division spéciale de contrôle des services assure la police des polices.

(2) Elle est dirigée par un Inspecteur général de la Sûreté nationale.

Chapitre 2 : Des missions et de l’organisation

Section I : Des missions

Article 2 : La Division spéciale de contrôle des services est chargée :

- d'effectuer des enquêtes civiles ou administratives et des enquêtes de moralité ;

- de veiller à la protection du secret, l'état d'esprit, le moral, le loyalisme des personnels de la sûreté nationale, des agents publics et des fonctionnaires civils de l'Etat ou des collectivités publiques ;

- de participer activement à la lutte contre la corruption ,

- de contribuer au renforcement de la discipline et au respect de l'éthique professionnelle au sein de la sûreté nationale ;

- de diligenter des enquêtes administratives et judiciaires concernant les personnels de la sûreté nationale.

Sans préjudice des attributions propres de chaque responsable de service en matière disciplinaire, elle est chargée de la prévention de la lutte contre toutes exactions. tous comportements et tous actes portant atteinte à la légalité, à la tenue et à la conduite, au devoir, à l'honneur et à la probité, commis en service, à l'occasion du service, au sein ou en dehors de celui-ci.

Article 3 : Dans le cadre des enquêtes judiciaires, la Division spéciale de contrôle des services est compétente pour engager des poursuites judiciaires concernant les personnels de la Sûreté nationale. A cet effet, elle prend toutes les dispositions nécessaires en vue notamment de :

- procéder à l'identification et à l’audition sur procès-verbal des mis en cause et éventuellement des témoins ;

- désarmer les fautifs saisir et placer sous scellé le corps du délit ;

- décider des gardes à vue ;

- dresser les rapports et procédures nécessaires ;

- déférer les mis en cause devant les juridictions compétentes.

Article 4 : Les dossiers disciplinaires initiés contre les personnels de la sûreté nationale par la Division spéciale de contrôle des services, suivent la même procédure que celle fixée au statut spécial régissant le corps de la sûreté nationale.

Article 5 : Les programmes d'action et, le cas échéant, les missions particulières ou spéciales de la Division spéciale de contrôle des services sont fixés par le Chef de corps de la sûreté nationale.

Section II : De l'organisation

Article 6 : La Division spéciale de contrôle des services comprend une unité centrale et des unités provinciales dirigées chacune par un Chargé d'études résidant au chef-lieu de la province.

Paragraphe 1er : De l'unité centrale

Article 7 :

(1) L'unité centrale a compétence sur l'ensemble du territoire national et effectue à cet effet des missions prescrites par le Chef de corps de la sûreté nationale :

- lorsqu'une affaire déborde la compétence d'une province ou nécessite des investigations sur plusieurs provinces ;

- dans le cadre des enquête mixtes, lorsque des incidents opposent des éléments de la sûreté nationale à ceux des autres force de maintien de l'ordre ;

- dans le cadre des enquêtes administratives ou judiciaires concernant les cadres supérieurs de la sûreté nationale ou les cadres moyens et subalternes, les fonctionnaires d'autres corps et les agents de l'Etat relevant du code du travail en service dans les services centraux de la sûreté nationale ;

- dans le cadre du suivi de la discipline des éléments relevant des détachements de la police en opération ou en mission.

(2) L'unité centrale de la Division spéciale de contrôle des services comprend :

- une section des contrôles, des interventions et des enquêtes ;

- une section de l'Exploitation ;

- une section logistique.

Article 8 :

(1) Placée sous l'autorité d'un chargé d'études ayant rang de sous-directeur de l'Administration centrale, la section des contrôles, des interventions et des enquêtes est chargée :

- d'intervenir dans les litiges ou incidents opposant, soit des personnels relevant de plusieurs unités de police, soit des personnels de la sûreté nationale à ceux des autres administratives ou à des tiers ;

- du suivi général de la discipline;

- de diligenter les enquêtes administratives et judiciaires ;

- de toutes autres missions à elle confiées par le chef de corps de la sûreté nationale.

(2) La section des contrôles, des interventions et des enquêtes comprend quatre (4) brigades :

- une brigade des contrôles ;

- une brigade des interventions ;

- une brigade des enquêtes administratives ;

- une brigade des enquêtes judiciaires.

Article 9 :

(1) Placée sous l'autorité d'un chargé d'études ayant rang de sous-directeur de l'administration centrale, la section de l'Exploitation est chargée :

- de concevoir les méthodes d'action ;

- de coordonner l'activité des unités provinciales et d'exploiter les rapports et compte-rendus de celles-ci ;

- de diffuser les instructions et directives de la hiérarchie ;

- de la tenue du fichier et des archives de la Division spéciale de contrôle des services.

(2) La section de l'Exploitation comprend deux (2) brigades :

- une brigade des Etudes et des Liaisons ;

- une brigade des Synthèses et du Fichier.

Article 10.-

(1) Placé sous l'autorité d'un chargé d'études ayant rang de sous-directeur de l'administration centrale, la section logistique est chargée de la gestion du budget et des équipements de la Division spéciale de contrôle des services.

(2) La section logistique comprend deux (2) brigades :

- une brigade des Etudes et du Budget ;

- une brigade des matériels.

(3) Les chefs de brigades ont rang de chef de service de l'administration centrale.

Paragraphe 2 : Des unités provinciales

Article 11 : Chaque unité provinciale de la Division spéciale de contrôle des services a compétence sur le territoire de la province considérée et effectue à cet effet des missions prescrites par le chef de corps de la sûreté nationale, le délégué provincial de la sûreté nationale et en cas de nécessité sur sa propre initiative. Dans ce cas il en informe le délégué provincial de la sûreté nationale. Plus particulièrement, l'unité provinciale est chargée :

- de veiller au respect de la discipline et de l'éthique policière dans les unités de police ;

- de veiller à la protection du secret, de l'état d'esprit, au moral, au loyalisme des personnels de la sûreté nationale, des agents publics et des fonctionnaires civils de l'Etat ou des collectivités publiques ;

- de diligenter les enquêtes administratives ou judiciaires concernant les personnels des cadres des officiers de police, inspecteurs de police et gardiens de la paix de la sûreté nationale, ainsi que les fonctionnaires d'autres corps et les agents de l'Etat relevant du code du travail en service dans les services et Unités de police de la province ;

- de diligenter les enquêtes de moralité ;

- de participer à la lutte contre la corruption ;

- de suivre des détachements de police en opération ou en mission dans les provinces.

Article 12 :

1) Placée sous l'autorité d'un chef d'unité, l'unité provinciale de la Division spéciale de contrôle des services comprend :

- une section de contrôle de la voie publique ;

- une section de contrôle des lieux publics ;

- une section des enquêtes et du suivi général de la discipline ;

- une section du budget et des matériels.

2) Le chef d'unité placé à la tête de l'unité provinciale a rang de sous-directeur de l'administration centrale.

3) Les sections des unités provinciales sont placées chacune sous l'autorité d'un chef de section ayant rang de chef de service de l'administration centrale.

Chapitre III : Des moyens humains, financiers et logistiques

Article 13 : Pour la bonne exécution de ses missions, la Division spéciale de contrôle des services dispose au niveau central et provincial, des moyens humains, financiers et logistiques propres.

Section I : Des moyens humains

Article 14 :

(1) Le personnel de la Division spéciale de contrôle des services est choisi dans les différents services, unités et centres de formation, parmi les fonctionnaires de la sûreté nationale jouissant d'une expérience professionnelle confirmée, de grandes qualités morales et intellectuelles et d'une bonne condition physique.

(2) Le personnel fait l'objet de rotation périodique.

(3) En raison des circonstances et des nécessités de service, le personnel travaille soit en uniforme, soit en tenue civile.

(4) Le personnel est doté d'une carte d'identification spéciale.

Section II : Des moyens financiers et logistiques

Article 15 : Les structures centrales et provinciales de la Division spéciale de contrôle des services disposent respectivement :

- d'un budget opérationnel ;

- de véhicules légers de reconnaissance ;

- de véhicules d'intervention ;

- de motocyclettes ;

- de postes émetteurs récepteurs dotés d'une fréquence spéciale ;

- d'un équipement bureautique ;

- d'un armement spécifique ;

- de moyens d'écoute discrète et de prises de vue à distance ;

- de tous autres moyens techniques nécessaires à l'accroissement de l'efficacité et du rendement.

Chapitre IV : Dispositions finales

Article 16 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 23 février 2005

Le président de la République

Paul BIYA