lundi 16 septembre 2013

DECRET N° 2004/2316/PM DU 29 NOVEMBRE 2004 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 94/611/PM DU 30 DECEMBRE 1994 PORTANT REGLEMENTATION DE L’EMISSION ET DE LA GESTION DES EFFETS PUBLICS NEGOCIABLES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Décrète :

Article 1er : Les dispositions des articles 2, 3 et 19 du décret n° 94/611/PM du 30 décembre 1994 portant réglementation de l’émission et de la gestion des effets publics négociables sont modifiées ainsi qu’il suit :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 2 (nouveau) : Au sens du présent décret, un effet public négociable est un titre de créance sur l’Etat ou qui bénéficie de sa garantie. Il peut être librement négocié sur les marchés monétaires et financiers. Le placement des effets publics négociables est effectué dans les services du Trésor, auprès des intermédiaires financiers agréés et de l’entreprise de marché.

Article 3 (nouveau) :

(1) Les effets publics négociables ci-après peuvent être émis en applications du présent décret :

- les obligations du Trésor à coupon zéro ;

- les obligations ordinaires du Trésor ;

- les bons du Trésor.

(2) Le placement des obligations du trésor à coupon zéro, à l’exception des titres matérialisés relatifs à la dette salariale de l’Etat, est effectué sur un compartiment spécifique de l’entreprise de marché.

(3) Le placement de tous les autres effets publics négociables, y compris les titres relatifs à la dette salariale de l’Etat, est effectué dans les services du Trésor et par les intermédiaires financiers agréés.

Chapitre VI : Du comité de gestion des effets publics négociables

Article 19 (nouveau) :

(1) Il est créé un comité de gestion des effets publics négociables, ci-après désigné « le comité ». Le Comité est placé sous l’autorité du ministre chargé des finances.

(2) Le comité a pour mission la mise en œuvre de la politique d’émission et d’amortissement des effets publics négociables. Toutefois, le placement des obligations du trésor à coupon zéro, à l’exception des titres matérialisés relatifs à la dette salariale de l’Etat, est supervisé par la Commission des marchés financiers.

(3) L’organisation et le fonctionnement du Comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances ».

Article 2 : Le ministre chargé des finances et le président de la commission des marchés financiers sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 Novembre 2004

Le premier ministre, Chef du Gouvernement

Peter MAFANY MUSONGE